Direction de la séance |
Projet de loi Jeux d'argent et de hasard en ligne (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 227, 238) |
N° 28 rect. bis 24 février 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Ambroise DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE 50 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 précitée au titre du présent article.
Objet
Si le projet de loi impose des obligations de blocage de sites aux fournisseurs d'accès à Internet, il est légitime et conforme à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (DC n°2000-441 du 28 décembre 2000 relative aux dispositifs d'interceptions judiciaires) de prévoir une compensation financière, dans la mesure où les opérateurs réquisitionnés agissent pour le compte de la puissance publique. La nature même des dépenses entraînées par le blocage des sites illégaux justifie que la prise en charge des surcoûts n'incombe pas directement et intégralement aux fournisseurs d'accès.