Direction de la séance |
Projet de loi Jeux d'argent et de hasard en ligne (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 227, 238) |
N° 110 18 février 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A chaque approvisionnement du compte joueur, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de transmettre les informations relatives au compte joueur qui a fait l'objet de l'approvisionnement au prestataire de services de paiement émetteur de l'instrument de paiement utilisé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui devront être communiquées et seront conservées conformément à la durée réglementaire.
Objet
Afin de renforcer encore la traçabilité des transactions, nous suggérons de coupler la vérification faite par l'opérateur de jeu à celle faite par le prestataire de paiement que ce soit lors du reversement (en imposant un compte de paiement dont l'identité du titulaire a été vérifiée) ou lors de l'alimentation. Ainsi tous les paiements effectués pour alimenter le compte joueur seront liés à une personne identifiée et toutes les transactions feront l'objet d'une traçabilité renforcée allant au-delà des exigences imposées par la réglementation anti-blanchiment.