Direction de la séance |
Projet de loi Victimes des essais nucléaires français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 19 , 18 ) |
N° 25 13 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. TUHEIAVA, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER et LISE ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 8, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il en adresse également copie au demandeur.
II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Objet
L’impartialité du dispositif aurait pu être garantie comme cela se passe dans la généralité des dispositifs non juridictionnels d’indemnisation des victimes de dommages corporels, par une transmission directe de l’offre d’indemnisation par le comité au demandeur, sans l’intervention du Ministère concerné.
La mise en place d’un comité placé sous l’autorité finale du ministre de la défense, sans même assurer la présence des associations de victimes, ne permet pas de conclure au respect des règles élémentaires de procédure, tel que le respect du contradictoire, la garantie des droits de la défense, ou encore l’assurance d’un accès effectif aux voies de recours.
Afin de respecter le droit du contradictoire, il importe que le comité laisse la possibilité au demandeur de consulter le dossier établi à l’issue de l’instruction de sa demande, et donc lui communique sa recommandation en même temps que celle-ci est adressée au ministère.