Direction de la séance |
Proposition de loi Maisons d'assistants maternels (1ère lecture) (n° 186 , 185 ) |
N° 27 13 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2-1. - L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit, à la demande du responsable d'établissement ou de service, des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil ».
Objet
Pour ouvrir un établissement d'accueil des jeunes enfants, il est nécessaire d'obtenir un agrément des services de protection maternelle et infantile (Pmi) du conseil général.
Dans certains départements, les PMI ne délivrent qu'un agrément global qui ne fixe pas de capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
Or, pour bénéficier de la prestation de service unique (Psu), c'est-à-dire de la participation financière de la caisse d'allocations familiales, les gestionnaires des établissements doivent présenter un taux de remplissage moyen de 70%.
Ils sont donc incités, pour des raisons de rentabilité, à n'ouvrir l'établissement qu'aux heures de forte affluence, ce qui les conduit à restreindre les horaires d'accueil.
L'amendement prévoit donc que les Pmi doivent établir un agrément modulé qui définit des capacités d'accueil différentes en fonction des périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Il devrait donc permettre aux responsables de crèche d'élargir les horaires d'accueil tout en respectant le taux de remplissage requis.