Direction de la séance |
Proposition de loi Allocation personne en fin de vie (1ère lecture) (n° 173 , 172 ) |
N° 17 12 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
I. - Alinéa 2
Après les mots :
en nature
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.
II. - Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions, conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :
« 1° Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ;
« 2° En cas de non reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ;
« 3° Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.
« Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux personnes bénéficiant d'un congé de solidarité familial de percevoir les prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé, si elles en remplissent les conditions d'ouverture de droit. Il prévoit également le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicable à l'issue de ce congé dans trois situations : reprise du travail, maladie ou maternité et enfin reprise du travail après une maladie ou maternité.