Direction de la séance |
Proposition de loi Allocation personne en fin de vie (1ère lecture) (n° 173 , 172 ) |
N° 14 rect. 13 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 822-7 - L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :
« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
« 5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
« Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel. »
Objet
L'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie est due à condition d‘avoir suspendu tout ou partie de son activité professionnelle. Elle est destinée à compenser une partie de la perte de ressources occasionnée par la baisse ou l'arrêt de l'activité de l'aidant.
Cet amendement vise à empêcher, par analogie avec l'allocation journalière de présence parentale, que l'allocation puisse être cumulée avec certaines autres prestations ayant également pour objet de compenser la perte de ressources liée à l'absence d'activité professionnelle.