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N° 2 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
et du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B.
Objet
Amendement rédactionnel. Cet amendement a pour objet de préciser que le dégrèvement pour écrêtement des pertes, qui s'applique après le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ne doit pas être pris en compte dans le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
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N° 7 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 26
Insérer les deux alinéas ainsi rédigés :
1.3 L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zd) ainsi rédigé :
« zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
Objet
Cet amendement vise à transférer les dispositions de l'article 43 E dans la première partie du PLF 2010, ces dispositions ayant un effet direct sur le budget 2010 à travers le calcul de la compensation relais. Ces dispositions sont insérées au sein de l'article 2. Corrélativement, l'article 43 E précité est supprimé par un autre amendement.
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N° 8 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 34, première phrase
Après les mots :
et 1464 K
insérer les mots :
à l'exception du 3° de l'article 1459
Objet
Amendement rédactionnel. Cet amendement, qui ne traite que des exonérations facultatives, a pour objet de corriger certaines références erronées aux articles du code général des impôts. En particulier, il permet d'étendre le principe général de transposition à la CVAE des exonérations de CFE aux mécanismes d'abattement. Par ailleurs, il maintient la non compensation aux collectivités territoriales de l'exonération en faveur de certains loueurs en meublés.
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N° 10 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 88
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à :
« - 80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d'euros ;
« - 85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros. »
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier les règles de plafonnement de la valeur ajoutée en fonction du chiffre d'affaires en distinguant selon que les entreprises réalisent un chiffre d'affaires :
- inférieur ou égal à 7,6 millions d'euros : le plafonnement est alors égal à 80 % ;
- supérieur à 7,6 millions d'euros : le plafonnement est alors égal à 85 %.
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N° 14 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 154
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situées ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. »
Objet
Amendement de précision.
Les dispositions retenues par la commission mixte paritaire pour l'alinéa visé n'encadraient pas suffisamment le pourvoir réglementaire dans la définition du champ de ces modalités dérogatoire de répartition de la CVAE.
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N° 16 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 158, première phrase
Après la référence :
1639 A bis
insérer les mots :
ou à l'article 1466
Objet
Amendement rédactionnel. Cet amendement, qui ne traite que des exonérations facultatives, a pour objet de corriger certaines références erronées aux articles du code général des impôts. En particulier, il permet d'étendre le principe général de transposition à la CVAE des exonérations de CFE aux mécanismes d'abattement. Par ailleurs, il maintient la non compensation aux collectivités territoriales de l'exonération en faveur de certains loueurs en meublés.
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N° 18 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 164
Après le mot :
exonération
insérer les mots :
prévue au 3° de l'article 1459 et de celle
Objet
Amendement rédactionnel. Cet amendement, qui ne traite que des exonérations facultatives, a pour objet de corriger certaines références erronées aux articles du code général des impôts. En particulier, il permet d'étendre le principe général de transposition à la CVAE des exonérations de CFE aux mécanismes d'abattement. Par ailleurs, il maintient la non compensation aux collectivités territoriales de l'exonération en faveur de certains loueurs en meublés.
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N° 20 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 187
Remplacer le montant :
10 000
par le montant :
100 000
Objet
L'article 2 prévoit que tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations de déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée, qui implique une déclaration des effectifs, est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 10 000 €.
Cet amendement a pour objet de majorer le plafond à 100 000 €. En effet le montant fixé initialement de 10 000 €, ne semble pas suffisant pour les grandes entreprises disposant de très nombreux établissements. D'un seul point de vue financier, ces entreprises pourraient en effet avoir intérêt à payer l'amende plutôt que d'effectuer les travaux de développement informatique et de gestion rendus nécessaires par la répartition des effectifs.
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N° 22 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 194
Remplacer le montant :
8 €
par le montant :
2,913 €
Objet
Le tarif de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou l'énergie mécanique hydraulique des courants est actuellement fixé à 8 € par kilowatt de puissance installée.
Le présent amendement propose de fixer ce tarif à 2,913 € par kilowatt afin d'harmoniser ce tarif avec celui des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque et hydraulique, l'ensemble de ces installations utilisant une source d'énergie renouvelable.
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N° 24 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 198
Remplacer les mots :
à l'alinéa précédent
par les mots :
au premier alinéa
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 26 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 266, seconde phrase
Remplacer le taux :
1,2 %
par le taux :
1 %
II. - En conséquence, alinéa 270, seconde phrase
Procéder au même remplacement.
Objet
Amendement visant à rétablir le calcul de la compensation relais adopté par le Sénat, en prenant en compte le produit des bases de TP 2010 multipliées par le taux 2009 dans la limite du taux 2008 majoré de 1% et non de 1,2%.
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N° 17 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 284
Après le mot :
article
insérer les mots :
à l'exception du c du 3
Objet
Pour certaines opérations de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale engagées avant la réforme de la taxe professionnelle, l'un des éléments déterminants de la décision a été l'augmentation du taux moyen de taxe professionnelle et donc l'afflux de ressources nouvelles lié à cette augmentation.
Le texte adopté par la commission mixte paritaire a pour effet de supprimer l'augmentation de taux en question. L'augmentation des ressources de l'EPCI issu de la fusion se trouve donc limitée à celle résultant de l'augmentation des bases de taxe professionnelle et l'augmentation du taux voté.
Le présent amendement a pour objet de rétablir la dynamique de ressources anticipée par les établissements publics.
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N° 9 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 361, première phrase
Remplacer la référence :
1464
par la référence :
1464 C
II. - En conséquence, alinéa 362, première phrase
Procéder au même remplacement.
Objet
Amendement rédactionnel. Cet amendement, qui ne traite que des exonérations facultatives, a pour objet de corriger certaines références erronées aux articles du code général des impôts. En particulier, il permet d'étendre le principe général de transposition à la CVAE des exonérations de CFE aux mécanismes d'abattement. Par ailleurs, il maintient la non compensation aux collectivités territoriales de l'exonération en faveur de certains loueurs en meublés.
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N° 6 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 362, seconde phrase
Après la référence :
1639 A bis
insérer les mots :
ou à l'article 1466
Objet
Amendement rédactionnel. Cet amendement, qui ne traite que des exonérations facultatives, a pour objet de corriger certaines références erronées aux articles du code général des impôts. En particulier, il permet d'étendre le principe général de transposition à la CVAE des exonérations de CFE aux mécanismes d'abattement. Par ailleurs, il maintient la non compensation aux collectivités territoriales de l'exonération en faveur de certains loueurs en meublés.
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N° 12 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 363
Après les mots :
d'une exonération
insérer (trois fois) les mots :
ou d'un abattement
II. - En conséquence, alinéas 364 et 367
Procéder à la même insertion.
Objet
Amendement rédactionnel. Cet amendement, qui ne traite que des exonérations facultatives, a pour objet de corriger certaines références erronées aux articles du code général des impôts. En particulier, il permet d'étendre le principe général de transposition à la CVAE des exonérations de CFE aux mécanismes d'abattement. Par ailleurs, il maintient la non compensation aux collectivités territoriales de l'exonération en faveur de certains loueurs en meublés.
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N° 41 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 363
Après les mots :
d'exonération
insérer les mots :
ou d'abattement
II. - En conséquence, alinéa 364
Procéder à la même insertion.
Objet
Amendement rédactionnel. Cet amendement, qui ne traite que des exonérations facultatives, a pour objet de corriger certaines références erronées aux articles du code général des impôts. En particulier, il permet d'étendre le principe général de transposition à la CVAE des exonérations de CFE aux mécanismes d'abattement. Par ailleurs, il maintient la non compensation aux collectivités territoriales de l'exonération en faveur de certains loueurs en meublés.
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N° 11 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 363
Remplacer (deux fois) les mots :
1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I
par les mots :
1464 B à 1464 D
II. - En conséquence, alinéa 364
Procéder (deux fois) au même remplacement.
Objet
Amendement rédactionnel. Cet amendement, qui ne traite que des exonérations facultatives, a pour objet de corriger certaines références erronées aux articles du code général des impôts. En particulier, il permet d'étendre le principe général de transposition à la CVAE des exonérations de CFE aux mécanismes d'abattement. Par ailleurs, il maintient la non compensation aux collectivités territoriales de l'exonération en faveur de certains loueurs en meublés.
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N° 13 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 365
Après les mots :
des exonérations
insérer les mots :
et des abattements
Objet
Amendement rédactionnel. Cet amendement, qui ne traite que des exonérations facultatives, a pour objet de corriger certaines références erronées aux articles du code général des impôts. En particulier, il permet d'étendre le principe général de transposition à la CVAE des exonérations de CFE aux mécanismes d'abattement. Par ailleurs, il maintient la non compensation aux collectivités territoriales de l'exonération en faveur de certains loueurs en meublés.
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N° 15 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 366
Remplacer les mots :
de taxe professionnelle au 1er janvier 2009 est partielle
par les mots :
ou l'abattement au 1er janvier2009 est partiel
Objet
Amendement rédactionnel. Cet amendement, qui ne traite que des exonérations facultatives, a pour objet de corriger certaines références erronées aux articles du code général des impôts. En particulier, il permet d'étendre le principe général de transposition à la CVAE des exonérations de CFE aux mécanismes d'abattement. Par ailleurs, il maintient la non compensation aux collectivités territoriales de l'exonération en faveur de certains loueurs en meublés.
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N° 1 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéas 24 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le III, le IV, le V et le VI de l'article 5 prévoient la majoration des droits sur les tabacs afin de compenser la perte de recettes pour l'État.
Le Gouvernement accepte de supprimer ces compensations.
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N° 3 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 TER |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le II de l'article 12 ter prévoit la majoration des droits sur les tabacs afin de compenser la perte de recettes pour l'État.
Le Gouvernement accepte de supprimer cette compensation.
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N° 4 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 QUINQUIES |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
sixième
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 5 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 A |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le II de l'article 23 A prévoit la majoration des droits sur les tabacs afin de compenser la perte de recettes pour l'État.
Le Gouvernement accepte de supprimer cette compensation.
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N° 29 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement Article 34 (ÉTAT A) |
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire des mesures prises en commission mixte paritaire, des amendements adoptés au cours de la nouvelle lecture du présent projet de loi de finances et de deux corrections techniques.
Ces modifications ont pour effet :
S'agissant des recettes fiscales :
de majorer de 50 millions d'euros la ligne n° 1201 « Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles » compte tenu :
du relèvement de 0,5 % à 1 % des frais d'assiette et de recouvrement sur la cotisation sur la valeur ajoutée prévue par l'article 2 du présent projet de loi relatif à la suppression de la taxe professionnelle (majoration de 58 millions d'euros) ;
de la nouvelle rédaction du 5.2.4.2. de l'article 2 précité relatif au prélèvement au profit de l'État sur le produit de la taxe prévue par l'article 1600 du code général des impôts (minoration de 8 millions d'euros) ;
de minorer de 190,098 millions d'euros la ligne n° 1421 « Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation » et de supprimer cette ligne afin de tenir compte de la suppression de cette cotisation nationale de péréquation par le Sénat au profit d'un transfert direct aux collectivités locales (la ligne n° 1498 « Cotisation foncière des entreprises » est majorée à due concurrence) ;
de minorer de 18 millions d'euros la ligne n° 1497 « Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » compte tenu de la modification du plafonnement de la valeur ajoutée en proportion du chiffre d'affaires pour toutes les entreprises prévue par la nouvelle rédaction de l'article 2 du présent projet de loi (+ 46 millions d'euros), et de l'impact des autres modifications opérées sur le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (- 64 millions d'euros) ;
de majorer de 326,098 millions d'euros la ligne 1498 « Cotisation foncière des entreprises » compte tenu :
de la réduction de l'abattement de 35 % à 30 % des valeurs locatives éligibles à la cotisation foncière des entreprises en faveur des établissements industriels (majoration de 136 millions d'euros) prévue par l'article 2 précité ;
de la suppression de la ligne n° 1421 de l'état A annexé et de l'inscription des recettes qui y étaient inscrites sur la ligne 1498 (correction technique nécessité par la suppression de la cotisation nationale de péréquation par le Sénat pour 2010 ; majoration de 190,098 millions d'euros) ;
de majorer de 21 millions d'euros la ligne n° 1760 « Contribution carbone » compte tenu de la baisse de l'exonération de 100 % à 35 % de contribution carbone des transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises résultant de la nouvelle rédaction de l'article 2 du présent projet de loi ;
de minorer de 4 millions d'euros la ligne n° 1798 « Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)» (IFER) compte tenu du relèvement de 2,2 à 2,913 par kilowatt de la puissance électrique installée (majoration de 14 millions d'euros) et de l'abaissement du tarif de l'IFER sur les éoliennes de 8 euros à 2,913 euros (minoration de 18 millions d'euros).
S'agissant des comptes d'affectation spéciale, de modifier l'intitulé de la ligne 02 du CAS « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » afin de tenir compte d'une recette nouvelle créée par l'article 29 du présent projet de loi de finances.
L'ensemble de ces modifications aboutit à un déficit prévisionnel de 117 369 millions d'euros. Le tableau de financement est ajusté en conséquence au travers d'une diminution de la ligne « Variation nette des bons du Trésor à taux fixes et intérêts précomptés ».
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N° 31 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 B |
Alinéas 23 à 31
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1.2 de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010 ;
« 2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte. »
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle.
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N° 30 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 B |
I. - Alinéa 33
Remplacer la référence :
III
par la référence :
C
II. - En conséquence :
1° Alinéa 33
Supprimer (quatre fois) les mots :
du II
2° Alinéa 34
Supprimer les mots :
du II
3° Alinéa 35
Au début de cet alinéa, insérer la référence :
III
Objet
Amendement de coordination.
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N° 19 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 B |
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 36 :
Département | Pourcentage |
Paris | 0 |
Ain | 0,6208 |
Aisne | 1,4185 |
Allier | 0,9152 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,3485 |
Hautes-Alpes | 0 |
Alpes-Maritimes | 0 |
Ardèche | 1,0142 |
Ardennes | 0,7182 |
Ariège | 0,4917 |
Aube | 0,3700 |
Aude | 0,9218 |
Aveyron | 0,5365 |
Bouches-du-Rhône | 4,1040 |
Calvados | 0 |
Cantal | 0,2529 |
Charente | 0,9144 |
Charente-Maritime | 0 |
Cher | 0 |
Corrèze | 0,5759 |
Côte-d'Or | 0 |
Côtes-d'armor | 1,2666 |
Creuse | 0,1553 |
Dordogne | 0,5757 |
Doubs | 1,4654 |
Drôme | 1,7697 |
Eure | 0 |
Eure-et-Loir | 0 |
Finistère | 1,6723 |
Corse-du-Sud | 0,7632 |
Haute-Corse | 0,4749 |
Gard | 1,7345 |
Haute-Garonne | 2,5494 |
Gers | 0,5415 |
Gironde | 2,0760 |
Hérault | 1,9787 |
Ille-et-Vilaine | 1,3681 |
Indre | 0 |
Indre-et-Loire | 0 |
Isère | 4,7854 |
Jura | 0,6912 |
Landes | 1,1090 |
Loir-et-Cher | 0,4451 |
Loire | 2,0718 |
Haute-loire | 0,5080 |
Loire-Atlantique | 2,1532 |
Loiret | 0 |
Lot | 0,2352 |
Lot-et-Garonne | 0,4700 |
Lozère | 0 |
Maine-et-Loire | 0 |
Manche | 1,0594 |
Marne | 0 |
Haute-Marne | 0,2600 |
Mayenne | 0,6072 |
Meurthe-et-Moselle | 2,1377 |
Meuse | 0,3784 |
Morbihan | 1,0262 |
Moselle | 1,9187 |
Nièvre | 0,5763 |
Nord | 3,3920 |
Oise | 1,5194 |
Orne | 0 |
Pas-de-Calais | 4,5249 |
Puy-de-Dôme | 0,7711 |
Pyrénées-Atlantiques | 1,1209 |
Hautes-Pyrénées | 0,8456 |
Pyrénées-Orientales | 1,2141 |
Bas-Rhin | 2,3500 |
Haut-Rhin | 3,2141 |
Rhône | 0 |
Haute-Saône | 0,3172 |
Saône-et-Loire | 0,8898 |
Sarthe | 0,8468 |
Savoie | 1,3413 |
Haute-Savoie | 1,5344 |
Seine-Maritime | 1,7600 |
Seine-et-Marne | 0 |
Yvelines | 0 |
Deux-Sèvres | 0 |
Somme | 1,4146 |
Tarn | 0,9248 |
Tarn-et-Garonne | 0,6722 |
Var | 1,1316 |
Vaucluse | 1,7245 |
Vendée | 1,6440 |
Vienne | 0,3905 |
Haute-Vienne | 0,6389 |
Vosges | 1,6009 |
Yonne | 0,4219 |
Territoire de Belfort | 0,4117 |
Essonne | 2,9622 |
Hauts-de-Seine | 0 |
Seine-Saint-Denis | 4,5785 |
Val-de-Marne | 1,7555 |
Val-d'Oise | 1,2647 |
Guadeloupe | 0,4472 |
Martinique | 0 |
Guyane | 0,3478 |
La Réunion | 0 |
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Finances pour 2010 (Commission Mixte Paritaire) (n° 160 ) |
N° 21 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 B |
Alinéa 65
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
À compter du 1er janvier 2010, la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :
a) L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. »
b) L'article 5 est abrogé ;
c) L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. » ;
d) L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
« À la deuxième phrase du 6° du I de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés. »
Objet
L'article 43 B supprime les modalités de recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Dans la mesure où la caisse nationale du régime social des indépendants en charge de la TaSCom actuellement ne dispose pas des moyens humains et logistiques suffisants pour gérer l'affectation de la taxe aux communes et aux EPCI, le présent amendement propose de transférer la gestion de la TaSCom à la Direction générale des finances publiques dont les effectifs, le réseau comptable et la compétence métier en matière de procédures de recouvrement et de contrôle permettront de sécuriser l'affectation des recettes de la TaSCom aux collectivités.
L'amendement adapte en conséquence les modalités déclaratives et prévoit des modalités de recouvrement et de contrôle calées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
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Projet de loi Finances pour 2010 (Commission Mixte Paritaire) (n° 160 ) |
N° 23 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 B |
Alinéa 143
Après le mot :
conseil
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
faire application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C
Objet
Amendement de coordination et de précision.
Il modifie l'article 1609 quinquies BA afin d'autoriser les EPCI à fiscalité additionnelle à prendre une délibération pour modifier la clé de répartition de la CVAE entre l'EPCI et ses communes membres. Cette faculté est offerte avant le 15 octobre 2010 pour mettre en œuvre la clé de répartition modifiée dès la première année, ou avant le 15 octobre 2011 pour une application à compter de 2012 (c'est-à-dire une fois que les données chiffrées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises seront connues) ou encore à l'occasion de futurs transferts de compétences.
Il précise que l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction nouvelle s'applique à compter de 2011.
Il permet aux EPCI optant pour le régime anciennement dénommé « TP éolienne » de se substituer à ses communes membres pour la perception de l'IFER éoliennes, et non pas seulement pour la perception de l'IFER hydroliennes.
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Projet de loi Finances pour 2010 (Commission Mixte Paritaire) (n° 160 ) |
N° 25 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 B |
Alinéa 217
Compléter cet alinéa par les mots :
pour une application de la nouvelle répartition à compter de 2011 ou avant le 15 octobre 2011 pour une application de ladite répartition à compter de 2012 ou, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis à l'occasion d'un nouveau transfert de charge
Objet
Amendement de coordination et de précision.
Il modifie l'article 1609 quinquies BA afin d'autoriser les EPCI à fiscalité additionnelle à prendre une délibération pour modifier la clé de répartition de la CVAE entre l'EPCI et ses communes membres. Cette faculté est offerte avant le 15 octobre 2010 pour mettre en œuvre la clé de répartition modifiée dès la première année, ou avant le 15 octobre 2011 pour une application à compter de 2012 (c'est-à-dire une fois que les données chiffrées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises seront connues) ou encore à l'occasion de futurs transferts de compétences.
Il précise que l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction nouvelle s'applique à compter de 2011.
Il permet aux EPCI optant pour le régime anciennement dénommé « TP éolienne » de se substituer à ses communes membres pour la perception de l'IFER éoliennes, et non pas seulement pour la perception de l'IFER hydroliennes.
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N° 27 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 B |
Alinéa 218
Au début de cet alinéa, insérer les mots :
À compter du 1er janvier 2011
Objet
Amendement de coordination et de précision.
Il modifie l'article 1609 quinquies BA afin d'autoriser les EPCI à fiscalité additionnelle à prendre une délibération pour modifier la clé de répartition de la CVAE entre l'EPCI et ses communes membres. Cette faculté est offerte avant le 15 octobre 2010 pour mettre en œuvre la clé de répartition modifiée dès la première année, ou avant le 15 octobre 2011 pour une application à compter de 2012 (c'est-à-dire une fois que les données chiffrées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises seront connues) ou encore à l'occasion de futurs transferts de compétences.
Il précise que l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction nouvelle s'applique à compter de 2011.
Il permet aux EPCI optant pour le régime anciennement dénommé « TP éolienne » de se substituer à ses communes membres pour la perception de l'IFER éoliennes, et non pas seulement pour la perception de l'IFER hydroliennes.
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N° 28 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 B |
Alinéa 221
Supprimer les mots :
utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
Objet
Amendement de coordination et de précision.
Il modifie l'article 1609 quinquies BA afin d'autoriser les EPCI à fiscalité additionnelle à prendre une délibération pour modifier la clé de répartition de la CVAE entre l'EPCI et ses communes membres. Cette faculté est offerte avant le 15 octobre 2010 pour mettre en œuvre la clé de répartition modifiée dès la première année, ou avant le 15 octobre 2011 pour une application à compter de 2012 (c'est-à-dire une fois que les données chiffrées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises seront connues) ou encore à l'occasion de futurs transferts de compétences.
Il précise que l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction nouvelle s'applique à compter de 2011.
Il permet aux EPCI optant pour le régime anciennement dénommé « TP éolienne » de se substituer à ses communes membres pour la perception de l'IFER éoliennes, et non pas seulement pour la perception de l'IFER hydroliennes.
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N° 36 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 B |
Après l'alinéa 253
Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
3.1 bis. Nouveau ticket modérateur.
Après l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :
« Art. 1647-0 B septies. - I. - À compter de l'année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
« II. - La participation globale à répartir entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :
« a) d'une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement l'année précédente ;
« b) d'autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« III. - La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au prorata du produit :
« a) des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement pour la deuxième année consécutive ;
« b) par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.
« IV. - Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :
« a) d'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises ;
« b) d'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010.
« V. - Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, si la différence entre :
« a) d'une part 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2010 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément aux dispositions du III de l'article 1586 septies ;
« b) et d'autre part 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ;
« est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet établissement public est réduite d'un montant égal à cette différence multipliée par le rapport entre :
« a) d'une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au a du III ;
« b) d'autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au profit de cette commune ou de cet établissement public.
« VI. - La participation de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 euros, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.
« VII. - L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale au produit de la participation acquittée par cette commune par le rapport entre les produit intercommunaux et communaux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même commune.
« La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibération concordante, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.
« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution.
« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir une participation des collectivités territoriales et des EPCI au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Serait mise à la charge des collectivités l'augmentation du PVA depuis 2010, pour les seules entreprises durablement plafonnées (deux années de suite) et en tant que cette augmentation est due, pour chaque collectivité prise individuellement, à une augmentation des taux de CFE et non à une évolution défavorable de la valeur ajoutée.
La participation actuelle est calculée deux fois : un montant maximum immédiatement refacturé aux collectivités est calculé dès le vote des taux, une régularisation ayant lieu deux années plus tard quand toutes les informations sur le PVA effectivement ordonnancé au titre de cette année sont collectées. La participation proposée ici serait calculée une seule fois, deux années après l'année du plafonnement, sur la base des informations définitives.
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Projet de loi Finances pour 2010 (Commission Mixte Paritaire) (n° 160 ) |
N° 33 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 B |
Après l'alinéa 264
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° quinquies Le début du premier alinéa du I de l'article 1636 B decies du même code, est ainsi rédigé : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent le taux...(le reste sans changement) ».
« 1° sexies Le début du premier alinéa du II de l'article 1636 B decies du même code est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du I ou de II de l'article 1609 quinquies C votent le taux... (le reste sans changement) ».
Objet
Amendement de coordination.
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N° 37 18 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 C |
I. - Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;
II. - En conséquence, après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au premier janvier 2011 avaient été retenue pour calculer leur montant ;
Objet
Amendement de coordination.
La répartition de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre les trois niveaux de collectivité est modifiée à compter de 2011 (transfert aux départements de la part régionale de cette taxe). En conséquence, le mode de calcul des attributions de compensation d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées aux départements est lui aussi modifié. Le présent amendement prévoit de prendre ce changement en compte dans le calcul de la garantie individuelle de ressources des départements.
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N° 34 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 C |
Alinéa 99, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les conditions que doivent remplir les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l'article 1379, à l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés (aide spéciale complémentaire), majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 de l'article 43 C de la loi de finances pour 2010 (n° du ).
Objet
Amendement de coordination.
1° La commission mixte paritaire a étendu aux départements et aux régions la compensation de pertes de bases de CVAE. Le décret en Conseil d'Etat précisant les conditions d'application de ces dispositions est resté limité aux communes et aux EPCI. Le présent amendement corrige cette omission.
2° Correction d'une erreur matérielle.
3° La commission mixte paritaire a également prévu de transférer aux communes et EPCI le produit de la TaSCom, ce produit doit donc être intégré dans les ressources de référence prises en compte pour l'examen de l'éligibilité à la compensation.
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Projet de loi Finances pour 2010 (Commission Mixte Paritaire) (n° 160 ) |
N° 39 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 C |
Alinéa 113
Remplacer cet alinéa par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :
4.2. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
À compter de l'année 2011, après l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un article 1648 AA ainsi rédigé :
« Art. 1648 AA. - I. Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent, et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
« 2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3. de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, et
« - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3. de l'article 43 C de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.
« 3. Lorsque pour une région :
« - d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;
« - d'autre part, la différence définie au 2 est positive ;
« les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« B. - 1. Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.
« C. La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.
« II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent, et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2. de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, et
« - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2. de l'article 43 C de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.
« 3. Lorsque pour un département :
« - d'une part, le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne ;
« - d'autre part, la différence définie au 2 est positive ;
« les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article »
Objet
Le présent amendement propose de créer dès 2012 une péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette péréquation passerait par deux fonds, l'un pour les départements, l'autre pour les régions.
Chacun de ces fonds serait alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des collectivités dont le potentiel financier (départements) ou fiscal (régions) par habitant est supérieur à la moyenne et dont le produit de CVAE corrigé des prélèvements et reversement opérés au titre de la garantie individuelle de ressource sont supérieurs à la moyenne nationale.
Le prélèvement serait égal à la moitié du surcroît de croissance.
Les ressources des fonds seraient réparties entre les collectivités dont le potentiel financier (départements) ou fiscal (régions) rapporté au nombre d'habitants est inférieur à la moyenne, au prorata du déficit.
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N° 38 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 C |
I. - Après l'alinéa 113
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
4.2. bis Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
À compter du 1er janvier 2011, après l'article 1648 AA du code général des impôts, est inséré un article 1648 AB ainsi rédigé :
« Art. 1648 AB. - I. Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. - À compter de 2011, les recettes fiscales des régions sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application des dispositions de l'article 1599 bis.
« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions :
« a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque région ;
« b) Pour le tiers, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de chaque région ;
« c) Pour le tiers au prorata de sa superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre d'une part, le nombre d'habitants de la région et d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions.
« C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.
« II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. - À compter de 2011, les recettes fiscales des départements sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application des dispositions de l'article 1586.
« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements :
« a) pour le tiers au prorata de la population de chaque département ;
« b) pour le tiers au prorata du nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ;
« c) pour le tiers au prorata de la longueur de la voirie départementale de chaque département.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article »
II. - En conséquence :
1° Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II
2° Alinéa 50
Compléter cet alinéa par les mots :
, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I
Objet
Cet amendement propose mettre en péréquation le quart de la CVAE perçue par les régions et départements. Le produit correspondant est prélevé au profit de fonds de péréquation de la CVAE, et reversé aux régions et départements au prorata d'indicateurs représentatifs de leurs charges.
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Projet de loi Finances pour 2010 (Commission Mixte Paritaire) (n° 160 ) |
N° 32 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 E |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination, les dispositions de cet article, relatives à la revalorisation annuelle des bases de fiscalité directe locale, étant par ailleurs transférées à l'article 2 du PLF 2010.
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Projet de loi Finances pour 2010 (Commission Mixte Paritaire) (n° 160 ) |
N° 35 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 BIS |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010.
2° par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ;
3° par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010. ».
Objet
Le Sénat a adopté un amendement abaissant le plafonnement global à 20 000 € plus 8 % du revenu.
Afin de ne pas pénaliser les décisions d'investissement engagées avant l'adoption de cette mesure par les contribuables concernés par ce durcissement, des dispositions d'entrée en vigueur spécifiques sont prévues pour certains investissements locatifs et ultra-marins.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (Commission Mixte Paritaire) (n° 160 ) |
N° 42 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 TER |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le II de l'article 45 ter prévoit la majoration des droits sur les tabacs afin de compenser la perte de recettes pour l'Etat.
Le Gouvernement accepte de supprimer cette compensation.