Direction de la séance |
Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 58 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dans la limite de trente mois
II. - Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
délai de préavis de deux mois
par les mots :
délai de trois mois
Objet
Cet amendement vise à faire bénéficier les salariés des offices d'avoués d'indemnités de licenciement égales à un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, plafonnée à trente mois de salaire.
En effet, la discussion du projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel au Parlement a montré la volonté des parlementaires d'aligner le régime des indemnités de licenciement des salariés des offices d'avoués sur celui qui était prévu pour les salariés des commissaires-priseurs. L'article 49 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 prévoit ainsi que ces indemnités sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de trente mois.
Il est proposé de prévoir le même régime que pour les salariés des commissaires priseurs.
Comme le versement des indemnités de licenciement aura lieu par le fonds d'indemnisation directement aux salariés, l'amendement prévoit un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'avoué aura transmis la demande de versement à la commission d'indemnisation prévue à l'article 16, pour permettre l'instruction de la demande avant la prise d'effet du licenciement.