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Direction de la séance

Projet de loi

Représentation devant les cours d'appel

(1ère lecture)

(n° 140 , 139 )

N° 52

21 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité fixée à 100 % de la valeur de leur office.

Cette valeur est calculée :

1° En prenant pour base la moyenne entre, d'une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de la publication de la présente loi et, d'autre part, trois fois le solde moyen d'exploitation des mêmes exercices ;

2° Et en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan du dernier exercice clos à la date de publication de la présente loi.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

II. - Toutefois, le montant de l'indemnité, rapporté le cas échéant à la participation de l'avoué au capital social de la société au sein de laquelle il exerce, ne peut être inférieur à la somme de l'apport personnel ayant financé l'acquisition de l'office ou des parts de la société et du capital restant dû, le cas échéant, au titre du prêt d'acquisition de l'office ou de parts de la société à la date du 1er janvier 2010.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le montant de l'indemnité due aux avoués égale à 100% de la valeur de leur office.

En effet, il ne parait pas réaliste de confier au juge de l'expropriation la détermination de l'indemnité allouée aux avoués. D'une part, la suppression du droit de présentation ne constitue pas, selon le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat, une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

D'autre part, le choix du recours au juge s'accompagnera nécessairement des caractères induits par cette procédure :

- allongement des délais résultant de la nécessité de dépayser les dossiers puis de procéder aux échanges contradictoires entre les parties,

- hétérogénéité des décisions d'indemnisation,

- possibilité pour l'Etat d'exercer des voies de recours (appel, cassation) à l'encontre des décisions rendues.

Ce choix n'apparaît donc pas compatible avec la volonté de procéder à une indemnisation rapide des anciens avoués.

Par ailleurs, dans le cadre du vote du projet de loi de finances rectificative pour 2009, a été adoptée une disposition exonérant de l'imposition des plus-values tous les avoués partant à la retraite. Il n'est donc pas justifié d'adopter une disposition du même type dans le présent projet de loi.

Enfin, il n'y a en l'état aucune justification à ce que les avoués basculant vers une nouvelle profession juridique ou judiciaire bénéficient d'un dispositif spécifique d'exonération de charges patronales.

D'une part, les employeurs avoués peuvent déjà bénéficier pour ces emplois des dispositions favorables de la réduction générale de cotisations patronale dite « réduction Fillon », qui permet d'exonérer jusque 28,1 points de cotisations au niveau du smic, puis de manière dégressive et ce pour des rémunérations allant jusque 1,6 smic.

D'autre part, ces mesures présentent des caractéristiques tout à fait problématiques :

. la franchise de cotisations est accordée de façon identique jusqu'à 1,5 SMIC, ce qui crée un « effet de seuil » qui aura nécessairement des effets pervers ;

. l'exonération porte également sur les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, ce qui n'est plus le cas pour l'ensemble des dispositifs d'exonérations depuis 2008, dans une logique de responsabilisation des employeurs; en effet la cotisation accidents professionnels n'est pas une cotisation comme les autres : elle est fixée de manière à refléter les efforts de ces employeurs (ou du secteur) en matière de prévention des risques.