Direction de la séance |
Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 37 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL et Mme DESCAMPS ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 1, dernière phrase
Supprimer les mots :
ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
L'avoué dont la mission a pris fin, quel qu'en soit le motif, dans une instance en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant cette même date.
Objet
Il est, tout d'abord, proposé de supprimer la possibilité pour la partie intéressée de s'opposer à l'application du principe posé par cet article selon lequel l'avoué et l'avocat continuent leurs missions respectives dans les affaires en cours : il importe, en effet, de préciser qu'un justiciable ne peut pas « remercier » son avoué avant la fin de la procédure devant la cour d'appel, pour ne plus conserver que « son » avocat, pas plus, d'ailleurs, qu'il ne peut congédier son avocat au bénéfice de son ancien avoué. Faute d'une telle précision, l'alinéa premier de l'article 27 serait, en fait, dénué de portée.
Il est, ensuite, proposé de réécrire le dernier alinéa de l'article en précisant que l'avoué dont la mission a pris fin, quel qu'en soit le motif, dans une instance en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant cette même date. Il est, en effet, logique que l'avoué qui ne devient pas avocat puisse être rémunéré pour les diligences qu'il a effectuées préalablement à sa cessation d'activité.