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Direction de la séance

Projet de loi

Renouvellement des conseils généraux et régionaux

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 4

10 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY, MM. DESESSARD et MULLER et Mme BLANDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel rédigé ainsi :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 193 est ainsi rédigé :

« Art. L. 193. - Les conseillers généraux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

2° Le premier alinéa de l'article L. 192 est ainsi rédigé :

« Les conseillers généraux sont élus pour six ans. »

II. - En conséquence, l'article L. 191 du même code est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier le mode de scrutin relatif à l’élection des conseillers généraux, en le calquant sur celui concernant les conseillers régionaux, afin de favoriser, comme le stipule l’article premier de la Constitution, la parité.