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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-382

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° 201, alinéas 99 et 100

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

I. - A compter de l'année 2011, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus par l'article 1648 A du code général des impôts sont dénommés "fonds départementaux de péréquation des ressources communales et intercommunales".

II. - 1° L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A. - I. Il est créé un fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales, dont la gestion est confiée au comité des finances locales, institué par les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales.

« II. Le fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales bénéficie de 2011 à 2014 d'un reversement égal à la différence entre, d'une part, la somme des prélèvements et de la dotation reçus par l'ensemble des fonds départementaux au titre de l'année 2010 en application des dispositions du I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 et, d'autre part, la somme des attributions minimales reversées par les fonds départementaux au titre de la même année en application du II du même article et, le cas échéant, des attributions versées en 2010 aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires en application du premier alinéa dudit II.

« III. - 1. Les ressources des fonds prévus au I sont réparties chaque année par le comité des finances locales entre le fonds de compensation des nuisances aéroportuaires prévu à l'article 1648 AC et les fonds départementaux de péréquation prévus au IV, sous réserve des dispositions du 2 à 5 du présent III, en fonction des besoin des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de chaque département, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

« 2. En 2011, le comité des finances locales national répartit auprès des fonds départementaux une somme au moins égale à 80 % des ressources du fonds national par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, au prorata des montants perçus par ces mêmes fonds au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

« 3. En 2012, le comité des finances locales national répartit auprès des fonds départementaux une somme au moins égale à 60 % des ressources du fonds national par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, au prorata des montants perçus par ces mêmes fonds au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010

« 4. En 2013, le comité des finances locales national répartit auprès des fonds départementaux une somme au moins égale à 40 % des ressources du fonds national par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, au prorata des montants perçus par ces mêmes fonds au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010,

« 5. En 2014, le comité des finances locales national répartit auprès des fonds départementaux une somme au moins égale à 20 % des ressources du fonds national par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, au prorata des montants perçus par ces mêmes fonds au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

« IV. - Dans chaque département, il est créé un fonds départemental de péréquation des ressources communales et intercommunales, dont la gestion est confiée au conseil général.

« V. - Les fonds départementaux de péréquation des ressources communales et intercommunales bénéficient du reversement des ressources du fonds national prévu au I.

« VI. - Chaque année, les ressources du fonds prévu au I sont réparties, sous réserve du VII, par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de la faiblesse de leur potentiel financier ou l'importance de leurs charges spécifiques.

« VII. - a) En 2011, chaque fonds départemental répartit aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département une somme au moins égale à 80 %de ses ressources, au prorata des montants perçus par ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

« b) En 2012, chaque fonds départemental répartit aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département une somme au moins égale à 60 % de ses ressources, au prorata des montants perçus par ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010

« c) En 2013, chaque fonds départemental répartit aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département une somme au moins égale à 40  %de ses ressources, au prorata des montants perçus par ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010

« d) En 2014, chaque fonds départemental répartit aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département une somme au moins égale à 20 % de ses ressources, au prorata des montants perçus par ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

« VIII. - Au plus tard, à compter de l'année 2015, sera mis en place un système de péréquation des ressources fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, s'appuyant entre autres sur les fonds cités au présent article, et permettant de corriger les inadéquations de la répartition des ressources fiscales ou de la croissance de ces ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges. »

Objet

La suppression de la taxe professionnelle oblige à repenser intégralement le système de péréquation existant.

L'article 2 voté en première partie de la loi de finances a prorogé le dispositif pour l'année 2010.

Le présent sous-amendement a pour destination de le prolonger pour la période 2011-2014, tout en réduisant progressivement la reconduction de l'existant.

Ainsi il est prévu la création d'un fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales, sous l'égide du comité des finances locales, dont les ressources seraient constituées par les recettes des fonds départementaux existant en 2010 (prélèvements sur les bases) diminuées des anciens versements aux communes concernés.

Le fonds national reverserait en 2011 80 % de ses recettes aux fonds départementaux au prorata des recettes de ces fonds en 2010, lesquels verseraient à leur tour 80 % des fonds perçus aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur la base du même prorata des versements de 2010. Les 20 % seraient reversés par le comité des finances locales te les conseils généraux entre respectivement les fonds départementaux et les communes et EPCI, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

Cette proportion de 80 % baisserait de 20 % tous les ans jusqu'en 2014, la part à disposition du fonds national et des fonds régionaux augmentant à due concurrence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).