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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-325 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, après l'alinéa 200

 Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du premier alinéa du 5° est complétée par les mots :

« sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par l'Etat sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. »

Objet

Les attributions de compensation ont vocation à neutraliser l'impact financier des transferts de compétences à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). L'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts détaille les modalités d'évaluation des charges transférées.

Seulement, en cas de fusion d'EPCI, il est peu probable que les attributions de compensation versées par chaque entité au fil des transferts de compétences aient été calculées par application de règles strictement identiques. En outre, d'autes caractéristiques financières (amortissements, endettement...) peuvent situer les communautés mèers dans des situations financières différentes.

Par conséquent, l'application stricte de l'article 1609 nonies C peut conduire à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres d'un des deux EPCI fusionnés.

Ainsi apparait-il souhaitable de permettre que les communautés d'agglomération mères puissent se doter d'un référentiel commun, qui, s'il est adopté à la majorité qualifiée par chacun des conseils de communauté, permette de fonder la fusion sur des bases financièrement saines et acceptées par tous. Cette possibilité revêt une importance particulière pour les communautés de communes qui fusionneront au 1er janvier 2010.

L'article 1609 nonies C dans sa rédaction actuelle ne s'appliquerait donc plus "a minima" que lorsque les communes n'ont pas pu se mettre d'accord sur un protocole global.