Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 100 , 101 ) |
N° II-306 4 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et Christian GAUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS |
Après l'article 45 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A l'article 93 du code général des impôts, le 1 bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1 bis.- Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche, peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »
II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé de permettre aux chercheurs du secteur public qui apportent leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux d'opter pour l'imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires alors qu'ils sont imposables, en principe, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette proposition assurerait une cohérence entre le traitement social et fiscal puisque ces chercheurs peuvent depuis la loi du 18 avril 2006 s'affilier au régime général de la sécurité sociale.