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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-266 rect.

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

Objet

La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion a baissé le barème des plafonds de ressources des locataires HLM de 10,3%.

Parallèlement, elle a prévu une majoration à due concurrence des plafonds de ressources visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'accession sociale, dans la mesure où ceux-ci sont fixés par référence aux plafonds locatifs. Il s'agissait, en neutralisant la baisse de 10,3%, de ne pas pénaliser l'accession à la propriété des ménages modestes.

Toutefois, cette correction n'a pas été faite pour l'application du 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts qui permet de faire bénéficier du taux réduit de TVA certaines opérations d'accession sociale en zone ANRU. Celles-ci restent soumises aux plafonds de ressources des locataires HLM et ont donc subi la baisse de 10,3% précitée, ce qui n'est pas cohérent avec les objectifs poursuivis dans le cadre des opérations ANRU : renforcer la mixité par l'arrivée de classes moyennes.

Afin de remédier à cette situation et d'assurer la cohérence des différents textes relatifs à l'accession sociale, il est proposé que le 6 du I de l'article 278 sexies fasse référence aux plafonds définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, tels que modifiés par la loi du 25 mars 2009.