Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 100 , 101 ) |
N° II-255 rect. 4 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du II de l'article 1408, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les habitants des logements sociaux des zones sensibles bénéficiant du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, exonérés auparavant de taxe d'habitation et relogés pour cause de destruction et rénovation de quartiers. »
2° L'article 1414 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les contribuables dont la résidence principale était située dans les logements sociaux en zone sensible bénéficiant du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relogés pour cause de destruction et rénovation de leur quartier bénéficient d'un dégrèvement égal à la différence entre le montant de la nouvelle taxe d'habitation exigée et le montant dont ils s'acquittaient. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à éliminer les distorsions fiscales induites par les relogements causés par les destructions et rénovations des logements sociaux réalisées dans les zones ANRU. En effet, les contribuables dont la résidence principale se situait au sein des zones ANRU, et exonérés de taxe d'habitation et dont les logements sociaux sont détruits, doivent toujours bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation. De même, les contribuables de ces même zones et devant être relogés pour les mêmes raisons ne devraient point devoir s'acquitter d'un montant de taxe d'habitation supérieur à celui réglé l'année précédente.