Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 100 , 101 ) |
N° II-102 27 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAMBERT et CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUATER |
Après l'article 50 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »
Objet
Aux termes de l'article L.1211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comité des finances locales (CFL) a un double rôle :
- il contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement et fixe, le cas échéant, le montant de certaines parts ;
- il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que cette consultation n'est obligatoire qu'à l'égard des textes réglementaires qui impactent les ressources des collectivités (CE, 6 mai 1996, n°165286 et 18 octobre 2006, n°284563).
Par ailleurs, la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN), qui est une instance issue du CFL, doit être consultée, "sur l'impact financier des mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics" (article L.1211-4-2 du CGCT). La CCEN examine l'ensemble des textes qui ont un impact financier sur les collectivités, qu'ils génèrent des charges ou des ressources.
Il arrive ainsi fréquemment que des décrets relèvent de la compétence du CFL et de la CCEN. Il y a alors double consultation.
Cet amendement a pour objet d'alléger la procédure d'examen des textes en supprimant cette double consultation du CFL et de la CCEN. Il prévoit que, lorsqu'un texte relève des deux commissions, la consultation du CFL prime, ce dernier étant alors chargé de se prononcer également sur l'impact financier du texte.