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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-555

23 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-286 rect. de M. ARTHUIS

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Amendement n° I-286 rect.

I. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux fonds constitués entre la date de publication de la loi n° .... du .... de finances pour 2010 et le 31 décembre 2010 ».

II. - Après l'alinéa 13

Procéder à la même insertion.

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser que, compte tenu du contexte de crise, la réduction du délai d'investissement des fonds permettant à leurs souscripteurs de bénéficier d'une réduction de 25 % sur l'impôt sur le revenu (FCPR, FCPI et FIP ) ou de 50 % sur l'ISF (dispositif  ISF-PME), s'appliquera, à titre exceptionnel et transitoire, pour les nouveaux fonds créés à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2010 jusqu'au 31 décembre 2010.

En effet, la date du 31 décembre 2010 devrait marquer la sortie effective de la crise actuelle. A situation exceptionnelle doit correspondre un dispositif exceptionnel.

En outre, il faut souligner que l'accélération du délai d'investissement des fonds souhaitée par l'amendement I-286 de M. ARTHUIS modifie de manière substantielle et significative les modalités de gestion de ces fonds. Les fonds en cause investissent en effet dans un délai de 2 ans en moyenne. Il s'agit déjà d'une exception française par rapport au reste du monde où la durée moyenne d'investissement est de 5 ans. L'actuel délai d'investissement des deux exercices correspond au temps déjà réduit et nécessaire :

- à la sélection et l'étude des dossiers, qui doivent être professionnelles et rigoureuses;

- à la négociation et réalisation de l'opération, qui ne peuvent être accélérées de manière artificielle.

Dès lors, le présent sous-amendement propose de ne pas bouleverser totalement l'éco-système du capital-investissement, qui est fragile, en limitant le dispositif préconisé par M. ARTHUIS dans le temps.

A défaut, si l'amendement de M. ARTHUIS devait s'appliquer aux fonds déjà constitués, la loi aurait un caractère rétroactif et les conditions d'investissement des fonds s'en trouveraient gravement modifiées par rapport aux engagements pris par les fonds, dans le respect du code général des impôts, à l'égard des particuliers ayant souscrit les parts de ces fonds et pouvant ainsi  mettre en risque leur situation patrimoniale et/ou fiscale.