Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 100 , 101 ) |
N° I-555 23 novembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-286 rect. de M. ARTHUIS présenté par |
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MM. du LUART et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Amendement n° I-286 rect.
I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux fonds constitués entre la date de publication de la loi n° .... du .... de finances pour 2010 et le 31 décembre 2010 ».
II. - Après l'alinéa 13
Procéder à la même insertion.
Objet
Le présent sous-amendement vise à préciser que, compte tenu du contexte de crise, la réduction du délai d'investissement des fonds permettant à leurs souscripteurs de bénéficier d'une réduction de 25 % sur l'impôt sur le revenu (FCPR, FCPI et FIP ) ou de 50 % sur l'ISF (dispositif ISF-PME), s'appliquera, à titre exceptionnel et transitoire, pour les nouveaux fonds créés à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2010 jusqu'au 31 décembre 2010.
En effet, la date du 31 décembre 2010 devrait marquer la sortie effective de la crise actuelle. A situation exceptionnelle doit correspondre un dispositif exceptionnel.
En outre, il faut souligner que l'accélération du délai d'investissement des fonds souhaitée par l'amendement I-286 de M. ARTHUIS modifie de manière substantielle et significative les modalités de gestion de ces fonds. Les fonds en cause investissent en effet dans un délai de 2 ans en moyenne. Il s'agit déjà d'une exception française par rapport au reste du monde où la durée moyenne d'investissement est de 5 ans. L'actuel délai d'investissement des deux exercices correspond au temps déjà réduit et nécessaire :
- à la sélection et l'étude des dossiers, qui doivent être professionnelles et rigoureuses;
- à la négociation et réalisation de l'opération, qui ne peuvent être accélérées de manière artificielle.
Dès lors, le présent sous-amendement propose de ne pas bouleverser totalement l'éco-système du capital-investissement, qui est fragile, en limitant le dispositif préconisé par M. ARTHUIS dans le temps.
A défaut, si l'amendement de M. ARTHUIS devait s'appliquer aux fonds déjà constitués, la loi aurait un caractère rétroactif et les conditions d'investissement des fonds s'en trouveraient gravement modifiées par rapport aux engagements pris par les fonds, dans le respect du code général des impôts, à l'égard des particuliers ayant souscrit les parts de ces fonds et pouvant ainsi mettre en risque leur situation patrimoniale et/ou fiscale.