Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 100 , 101 ) |
N° I-397 19 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 5 |
I. - Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- destinés à êtres utilisé par des installations, véhicules ou engins participant à un service public de leur compétence et pour lequel une collectivité locale s'est engagée, dans le cadre de son plan énergie climat territorial, à compenser les émissions directes de gaz à effet de serre de ces mêmes installations ou véhicules par des crédits certifiés issus de projets dits de Mécanisme de Développement Propre vecteurs de coopération décentralisée.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par le reversement au compte Kyoto de l'État des crédits carbone.
Objet
La coopération décentralisée est un volet important de la coopération de la France vers les pays en développement. Les collectivités locales ont mis en place dans le domaine de l'eau et de l'assainissement une coopération internationale dynamique (15 millions d'euros par an). La protection du climat est un bien public mondial ; ceci induit qu'une tonne de CO2 réduite ici ou ailleurs a la même valeur environnementale.
Il est important, alors que les villes européennes s'impliquent à réduire leur émission de CO2 sur leur territoire comme le témoignent la signature par plus de 700 maires de la « convention des maires sur le changement climatique », et que plus d'une centaine de maires de métropoles participera au « sommet mondial des maires sur le climat » à Copenhague, d'orienter résolument la coopération décentralisée vers le soutien aux actions de réduction des émissions de CO2 des collectivités locales des pays en développement.
Ceci représenterait également un atout politique de la France dans la négociation climatique. La mise en place de la taxe carbone représente une opportunité pour une telle démarche : sur la base d'une estimation des émissions de 7 millions de tonnes de CO2 elle s'élèverait à plus de 100 millions d'euros prélevés aux collectivités locales.
Cet amendement autorise les collectivités locales à choisir la modalité de la contrainte carbone : soit la taxe carbone, soit l'acquisition de crédits certifiés issus de projets de réduction réalisés dans les pays en développement, pour la totalité ou une partie de leur consommation d'énergie carbonée. Il permet une meilleure optimisation de l'utilité sociale : environnementale, économique et politique de ce prélèvement sur les collectivités.
L'intérêt de cet amendement est :
- environnemental, puisqu'il réduit, par compensation, 100% des émissions (soit bien au delà de l'effet prix).
- économique, en favorisant l'investissement des collectivités locales dans des projets « primaires » portés par des entreprises françaises
- politique, en favorisant l'implication efficace des collectivités locales dans les questions de climat au travers de la coopération décentralisée
- local. La neutralité par exemple des transports publics permettrait de faire la promotion du plan climat au près de la population
- financier. Cette approche ne couterait pas plus cher que la taxe ; la taxe s'alignant sur le prix moyen des quotas qui eux même déterminent le prix du CER (Certified emission reduction).
- comptable. L'État disposera dans son compte Kyoto de CER non cessibles, donnés par les collectivités locales, ce qui représente une sécurité pour le respect de l'objectif.
- article 40 de la constitution. Le transfert de ces actifs est la contrepartie de la perte de recettes de taxe carbone pour l'État.