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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-386

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le potentiel fiscal d'une commune est déterminée par application aux bases communales des trois taxes directes locales (bâti ; non bâti et habitation) du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de l'Attribution de Compensation versée par l'Établissement public de coopération intercommunale, prévue à l'article 1609 nonies C. Le tout est majoré de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article. »

Objet

Dans un contexte où le législateur et le Gouvernement souhaitent que chaque commune appartienne à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à taxe professionnelle unique (TPU), il peut paraître surprenant que le Code général des Collectivités Territoriales n’ait pas suffisamment pris la mesure des impacts financiers de ce mouvement.

Ainsi, le potentiel fiscal et le potentiel financier d’une commune sont calculés en prenant en compte les bases de taxe professionnelle tant bien même celles-ci ne seraient plus perçues par la commune mais par son EPCI .

L’article L 2334-4, du Code Général des Collectivités Territoriales précise les modalités de calcul de ce potentiel financier.

Ces potentiels sont utiles aux calculs de plusieurs ratio et à l’attribution ou à la contribution à certains fonds de péréquation.

Le présent amendement se propose de maintenir la notion de potentiel fiscal et financier en en changeant toutefois certaines modalités de calcul.

Dans les EPCI à Taxe Professionnelle Unique, il est proposé que le potentiel financier d’une commune intègre les bases de taxes foncières bâti et non bâti, de la taxe d’habitation auxquelles viendrait s’ajouter :

- Le montant perçu au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement

- Le montant perçu au titre de l’Attribution de Compensation reversée par l’EPCI.

En effet, l’Attribution de Compensation (AC) représente le produit de la TP perçue par l’intercommunalité moins les charges transférées à celle-ci. Dès lors cette AC devient équitable dans le sens où elle aplati les disparités de charges transférées et identifie un potentiel financier réel.

Le présent amendement vise donc à rectifier le calcul des potentiels fiscaux et financiers des communes appartenant à un EPCI à TPU.