Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 100 , 101 ) |
N° I-26 19 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC ARTICLE 2 BIS |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - 1. Pour chaque département dont le montant par habitant de la somme des droits perçus en application de l'article 1594 A du code général des impôts au titre d'une année est supérieur au double de la moyenne par habitant de ces droits perçus au titre de la même année pour l'ensemble des départements, il est opéré un prélèvement au profit du fonds cité au I.
2. Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 1. Il est réparti sur les douze versements de dotation globale de fonctionnement de l'année suivante.
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier la définition des départements contributeurs au fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux, ainsi que le mode de calcul de l'alimentation de ce dernier.
En effet, le critère du dynamisme en valeur relative du produit perçu, sans prise en compte des charges, pourrait générer des situations inéquitables en pénalisant notamment des départements ayant un produit de référence faible et de fortes charges sociales.
Aussi est-il proposé de retenir comme critère le produit des droits d'enregistrement rapporté au nombre d'habitants. Les départements dont ce produit par habitant excéderait deux fois la moyenne constatée la même année pour l'ensemble des départements alimenteraient le fonds à hauteur de la moitié de cet excédent.