Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 100 , 101 ) |
N° I-118 rect. 20 novembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances présenté par |
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M. LAGAUCHE au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 |
I - Alinéa 368
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« 6.1.10. L'article 1464 A du même code est ainsi modifié :
« 6.1.10.1. Au premier et au neuvième alinéas, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».
« 6.1.10.2. Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent annuellement un nombre d'entrées inférieur à 450 000. »
« 6.1.10.3. Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Dans la limite de 33 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent annuellement un nombre d'entrées égal ou supérieur à 450 000. »
« 6.1.10.4. Pour les établissements de spectacles cinématographiques qui ne sont pas couverts par les dispositions du II du 5.2.3, les dispositions du 6.1.10.2 et 6.1.10.3 s'appliquent, à compter du 1er janvier 2010, aux exonérations de cotisation foncière des entreprises sous réserve de l'adoption d'une délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.
6.1.10.bis. Au I de l'article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.
Objet
De nombreuses petites et moyennes exploitations cinématographiques sont dans une situation économique fragile. Elles ont bien souvent des difficultés à assumer les charges croissantes d'investissement et de fonctionnement auxquelles toutes les salles doivent faire face. Leur présence est pourtant essentielle en termes d'aménagement culturel du territoire et de diffusion des films dans toute leur diversité.
Trois régimes d'exonération de taxe professionnelle coexistent actuellement au sein de l'article 1464 A du code général des impôts, et sont à la disposition des collectivités territoriales qui peuvent ou non en faire bénéficier les salles de leur territoire :
- exonération partielle, dans la limite de 66 % pour les exploitants, dont les établissements sont situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ;
- exonération totale pour les exploitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées et sont classés « Art et Essai » ;
- exonération partielle, dans la limite de 33 %, pour tous les autres exploitants.
Le présent amendement a pour objet, dès 2010 et en profitant de la réforme de la taxe professionnelle, d'élargir le périmètre de l'exonération totale de cotisation foncière des entreprises à l'ensemble de la petite et moyenne exploitation cinématographique, c'est-à-dire aux établissements réalisant un nombre d'entrées annuel inférieur à 450 000.
Il est prévu également la possibilité d'une exonération dans la limite de 33 % sur le montant dû au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les établissements de spectacles cinématographiques réalisant au moins 450 000 entrées.
Ces mesures pourront trouver à s'appliquer à compter du 1er janvier 2010 pour les établissements de spectacles cinématographiques qui ne rentraient pas dans le champ d'application de l'ancien article 1464 A du code général des impôts et ces établissements pourront ainsi bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2009 si les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale décident d'adopter une nouvelle délibération en ce sens au cours de l'année 2010.
Par mesure de coordination rédactionnelle avec le point 9.1.10 proposé dans le projet transmis par l'Assemblée nationale, le présent amendement reprend, dans le 6.1.10 bis, les dispositions prévues applicables au I de l'article 1464 I du code général des impôts.