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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-150

20 novembre 2008


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE



En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2009, adopté par l'Assemblée nationale (n° 98, 2008-2009).

Objet


Les auteurs de cette motion considèrent que la loi de finances 2009 ne répond pas aux légitimes inquiétudes de la population de notre pays devant l'extension des phénomènes de crise économique et sociale qu'il traverse.

Plus que jamais, une autre définition des politiques publiques s'avère indispensable.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-172

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. - À compter du 1er janvier 2009, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17,60%. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement entend revenir au taux normal de la TVA avant son augmentation par le gouvernement Juppé en 1995. La recherche de la justice fiscale impose un rééquilibrage entre fiscalité directe et taxes sur la consommation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-160

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Remplacer le dernier alinéa du 1° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« - 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 et inférieure ou égale à 97 500 euros ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 97 500 euros. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer le rendement de l'impôt sur le revenu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-83

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif dit de l'amortissement « Robien ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-161

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est supprimé.

 

Objet

Le présent amendement vise à la suppression d'une niche fiscale, le dispositif dit « amortissement Robien ».






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(n° 98 , 99 )

N° I-115

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'article 80 quinquies du code général des impôts, les mots : « qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont supprimés.

II. - Au début du 8° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « indemnités temporaires, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que les indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, comme le sont les autres indemnités journalières.

Il convient de préciser que cet amendement ne vise que les indemnités journalières versées aux victimes d'accident du travail :

- Il ne concerne pas les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui resteront exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts ;

- Il ne concerne pas les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail, qui resteront également exonérées d'impôt sur le revenu, en application du 8°de l'article 81 du code général des impôts.






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(n° 98 , 99 )

N° I-162

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, est imposée à un taux de 95 %. »

Objet

Il s'agit de taxer l'avantage excessif constitué par les parachutes dorés.






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(n° 98 , 99 )

N° I-174

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Chaque année, la base de réduction est égale à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

Objet

Le défi du développement de l'Outre mer ne passe pas pour une dépense fiscale, exponentielle et coûteuse. Réduire les dépenses fiscales et accroître l'engagement public direct, telle doit être la ligne directrice de l'État.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 98 , 99 )

N° I-175

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

2° Les deuxième à dernière phrases sont supprimées.

II. - Les dix-huitième, vingt-et-unième et vingt-deuxième alinéas du même article sont supprimés.

Objet

Le défi du développement de l'Outre mer ne passe pas pour une dépense fiscale, exponentielle et coûteuse. Réduire les dépenses fiscales et accroître l'engagement public direct, telle doit être la ligne directrice de l'État.

C'est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-182

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 terdecies O-A du code général des impôts est abrogé.

II. - Le second alinéa de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le plafond des versements sur ce livret est fixé à 12 000 euros. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter le développement de nos PME.






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(n° 98 , 99 )

N° I-143 rect. bis

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK, MASSON et JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de pérenniser le dispositif fiscal qui ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu au titre des versements effectués par les contribuables en vue de souscrire en numéraire à des actions de PME répondant à certains critères ou à des parts de Fonds d'Investissement de Proximité investissant eux-mêmes dans des PME.

Ce dispositif, est , en effet, une source importante de financement en fonds propres de nos PME-PMI. Dans la conjoncture actuelle, et en prévision des années à venir, il constitue un pare-feu efficace contre les effets du resserrement du crédit aux entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-107

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


 

Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Dans le premier alinéa du 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 12 000 euros » est remplacée par la somme : « 7 000 euros »

2° Dans le deuxième alinéa du 3 de l'article 199 sexedecies du même code, la somme : « 20 000 euros » est remplacée par la somme : « 10 000 euros ».

Objet

 

L'amendement vise à plafonner les dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour un emploi à domicile à 7 000 €.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-176 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».

2° Dans le deuxième alinéa, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

3° Dans le troisième alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé (deux fois) par le montant : « 6 000 euros », le montant : « 1 500 euros » est remplacé (deux fois) par le montant : « 750 euros » et le montant : « 12 000 euros » est remplacé (une fois) par le montant : « 6 000 euros ».

II. - Dans le 4 du même article, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Dans le premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts, le montant : «  2 300 euros » est remplacé par le montant : « 3 500 euros ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser une bonne utilisation de la dépense fiscale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-91

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le IV de l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les montants prévus aux I, II, III et IV de l'article 200 sexies du code général des impôts sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d'euros la plus proche. »

II - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à instaurer une indexation automatique des seuils et barèmes de la prime pour l'emploi.






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(n° 98 , 99 )

N° I-177

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 2, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Dans le 5, le taux : « 22,5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Dans le 6, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

4° Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

5° À la fin du premier alinéa du 6 bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

6° Le 7 est supprimé.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 98 , 99 )

N° I-178

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 200 B du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacée par le taux : « 20 % ».

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 98 , 99 )

N° I-1

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 BIS



Supprimer cet article.





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(n° 98 , 99 )

N° I-122

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2 BIS


Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

, à l'exception de celles perçues au titre d'une atteinte corporelle consécutive à un accident ou à un attentat

Objet

S'il paraît équitable que lorsque les indemnités perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice dépassent un certain seuil, elles soient considérées comme une source de revenus à part entière et qu'elles puissent donc être soumises aux règles d'imposition de droit commun, il serait en revanche injuste qu'une telle mesure concerne, par exemple les victimes d'accidents graves.

Cet amendement propose donc de ne pas soumettre à l'impôt sur le revenu les indemnités touchées au titre du préjudice moral lorsque celles-ci sont perçues au titre d'une atteinte corporelle consécutive à un accident ou à un attentat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 )

N° I-2

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-151

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la création d'une nouvelle niche fiscale destinée à faciliter l'optimisation de certains placements.






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N° I-111

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7 500 €, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué.

« Ces dispositions s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007. »

Objet

L'amendement vise à plafonner à 7 500 € la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.






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N° I-92

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d'une réduction d'impôt égale » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt égal ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à transformer en crédit d'impôt l'actuelle réduction d'impôt pour les dépenses liées à l'hébergement de personnes dépendantes.






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(n° 98 , 99 )

N° I-93

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du 4 de l'article 200 quater du code général des impôts, le montant : « 8 000 euros » est remplacé par le montant : « 16 000 euros ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à faire bénéficier d'un même crédit d'impôt les personnes célibataires et les personnes mariées, en ce qui concerne la réalisation de travaux d'économie d'énergie.






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(n° 98 , 99 )

N° I-201

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la validation législative de décisions faisant l'objet d'un contentieux juridique.






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(n° 98 , 99 )

N° I-49 rect. ter

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUT et PROCACCIA et M. LECERF


ARTICLE 2 QUATER


Dans le II de cet article, après le mot :

effectués

insérer les mots :

correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital

Objet


L'article 2 quater issu d'un amendement déposé par les Députés LANG et KUCHEIDA a pour objet de mettre fin à des impositions mises à la charge du personnel de Charbonnages de France et jugées contraire à l'équité par ces deux parlementaires.

Les agents de Charbonnages de France perçoivent en effet une indemnité de logement et de chauffage à caractère viager prévue par le statut du mineur.

Lors de leur départ à la retraite, l'établissement leur a proposé un capital correspondant aux indemnités à venir calculé en fonction d'un âge de référence.

Pour éviter l'imposition de ce capital l'année de son versement, les Charbonnages de France puis les Agences qui lui ont succédé ont continué sans aucun fondement légal à attribuer fictivement ces indemnités (servies aux agents puis immédiatement reversées à l'Agence par un jeu d'écriture) et à les déclarer à l'administration fiscale pour qu'elles soient imposées.

Ce montage est à l'origine de nombreuses difficultés. Certains agents ont contesté avec succès auprès de la juridiction administrative le bien fondé de ces impositions en relevant qu'une indemnité attribuée fictivement ne constituait pas un revenu disponible, donc imposable.

Les agents ont surtout relevé le caractère inéquitable de ces impositions lorsqu'elles se rapportent à des indemnités versées fictivement après l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital et donc dépourvues de tout lien avec ce capital.

En effet, s'il peut apparaître, au regard de l'équité, légitime de taxer les indemnités attribuées fictivement avant l'âge de référence dans le mesure où cette taxation compense la non imposition du capital initialement versé, il apparaît contraire à l'équité d'imposer les indemnités accordées après cette date dans la mesure où elles ne correspondent à aucun avantage effectif ou à aucun revenu pour l'agent des charbonnages de France.

C'est pourquoi l'article 2 quater donne, d'une part, un fondement légal à l'imposition de ces indemnités (le capital restant exonéré) et, d'autre part, prévoit que cette imposition cesse lorsque l'âge de référence est atteint par le contribuable.

L'objectif recherché par cette disposition est pleinement partagé. Toutefois, la mesure de validation rétroactive, telle qu'elle est actuellement rédigée, me parait réduire la portée de l'article 2 quater.

En effet, la mesure de validation rétroactive prévoit que « (p)our ces mêmes ayants droit de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi. »

Ainsi rédigée, cette mesure conduit non seulement à valider l'imposition des indemnités de chauffage et de logement versées jusqu'à l'âge de référence ayant servi au calcul du capital mais également à valider des impositions portant sur des indemnités versées après cette échéance, dont on a souligné le caractère profondément inéquitable.

Il paraît donc hautement souhaitable de s'assurer, par la voie de cet amendement, que la validation des impositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2009 se limite aux impositions établies sur les indemnités versées (fictivement) avant l'âge retenu pour le calcul du capital.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-89

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2008, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à encourager les propriétaires à louer leur logement à un organisme public ou privé en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées ou afin de les héberger. Il est proposé dans ce cas de porter à 70 % la déduction forfaitaire pour le calcul du revenu foncier imposable prévue à l'article 31 du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-97

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 84 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.

Objet

L'amendement vise à plafonner globalement à 40 % l'avantage cumulé des réductions d'impôt, en dehors des 10 % pour frais professionnels et déduction des cotisations sociales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-104

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUBAN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le 6 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés par les mots : « 70 ans ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime fiscal des anciens combattants accorde une demi-part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu à partir de 75 ans. De nombreux anciens combattants n'y ont pas encore droit. Afin que ceux-ci puissent en bénéficier, l'amendement vise à réduire l'âge d'accès à cette demi-part de 75 ans à 70 ans.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-90

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, sont ajoutés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

2° Après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « dont c'est la première acquisition, » ;

3° Les mots : « de plus de 30 % » sont supprimés.

II. - La disposition visée au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts fait l'objet d'un bilan au 31 décembre 2010.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'efficacité sociale de l'application du taux réduit de TVA aux ventes et livraisons d'immeubles en la réservant aux primo-accédants dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources du logement social. Il est également proposé que cette mesure soit de durée limitée et qu'à son terme un bilan en soit dressé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-3 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 QUINQUIES


A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-116 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU, Mme DINI, M. DÉTRAIGNE, Mme DESMARESCAUX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les cotisations versées à l'ordre national des infirmiers institué à l'article L. 4312-1 du code la santé publique ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

« La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du conseil national de l'ordre des infirmiers mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par l'ordre. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »

II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'inscription à l'ordre national infirmier créé par la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 est rendue obligatoire pour l'ensemble de la profession. Le conseil national de cet ordre est par ailleurs chargé d'en fixer le montant de la cotisation annuelle.

Les infirmiers du secteur libéral peuvent déduire de leur bénéfice comptable le montant de cette cotisation, alors qu'elle constitue une charge nouvelle pour les infirmiers salariés et fonctionnaires.

Cet amendement propose ainsi de supprimer cette disparité en permettant aux infirmiers salariés et fonctionnaires de déduire cette cotisation de leur impôt sur le revenu. Le dispositif proposé correspond à celui de la réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-109

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR et REBSAMEN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'article 775 du code général des impôts, la somme : « 1 500 € » est remplacée par la somme : « 3 900 € ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise à rehausser le montant des frais funéraires déductibles, afin de le faire davantage correspondre au coût réel des obsèques.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-110

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3324-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3324-1. - La réserve spéciale de participation est égale au tiers du bénéfice après impôt. Les dividendes versés aux actionnaires sont au plus égaux à la réserve spéciale de participation. »

2° En conséquence, la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 3324-2 est supprimée.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du I est compensée par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à partager en trois parties égales la réserve de participation des sociétés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-152

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La raison d'être de la fiscalité n'étant pas de prendre en compte des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, il est donc proposé de supprimer cet article purement circonstanciel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-47 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. CÉSAR

repris par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. »

II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code est complété par les mots : « ou de 40 % pour les revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural ».

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-42 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. CÉSAR

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. »






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-38 rect. bis

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de la commission des finances

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 70 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacés par la référence : « et 72 » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-46 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. CÉSAR

repris par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


I. - L'article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 A - I. - A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :

« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitements des végétaux ;

« 2° Des frais de main-d'œuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;

« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-43 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. CÉSAR

repris par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

II. - Dans le premier alinéa du III bis de l'article 298 bis du même code, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

III. - Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-41 rect. bis

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. CÉSAR

repris par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts est supprimé.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-39

19 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CÉSAR, POINTEREAU et BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. »

II. - Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 1469 du même code, après la référence : « 11° »

est insérée la référence : « et du 12° ».

III. - 1. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et d'une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2008 a adopté un certain nombre de mesures destinées à encourager les exploitants agricoles à développer la production d'énergie photovoltaïque.

Cet amendement a pour objet de préciser que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments agricoles n'est pas remise en cause lorsqu'ils servent de support à des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque dès lors qu'ils conservent par ailleurs leur destination agricole.

Par ailleurs, cet amendement précise que les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque sont assujetties à la taxe professionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-40 rect. bis

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. CÉSAR

repris par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « irrévocable » est supprimé ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'option engage les exploitants agricoles pour une période de cinq années ou exercices, renouvelable par tacite reconduction. Les modalités d'option sont fixées par décret. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-153

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les dépenses fiscales visées par cet article étant à la fois faibles et peu fiables, il est proposé de le supprimer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-5

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 TER


A. - A la fin de cet article, remplacer le millésime :

2013

par le millésime :

2011

B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, un rapport évaluant le coût et l'efficacité des dispositifs d'amortissement exceptionnel visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts.

C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-241

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 QUATER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-225 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I. ter  - Sont également éligibles au présent dispositif les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I ayant un associé unique à condition que ce dernier procède à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. »

Objet

Les articles 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) et 19 et 20 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) ont institué un nouveau dispositif d'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles, inséré à l'article 151 septies A du Code général des impôts.

Ce dispositif d'exonération s'applique, sous certaines conditions, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Notamment, la cession doit être réalisée à titre onéreux et porter sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu.

Actuellement, en principe, seules les cessions d'entreprise individuelle par un exploitant ou de droits ou parts présentant un caractère professionnel au sens du I de l'article 151 nonies par un associé sont éligibles au régime prévu par l'article 151 septies A.

Toutefois, l'administration fiscale tolère que les cessions d'activité réalisées par les sociétés ayant un associé unique soient éligibles à la présente exonération. A ce titre, elle admet expressément l'application du dispositif aux sociétés et exploitations agricoles à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique.

Pour des raisons de neutralité et d'équité fiscale, il conviendrait que la loi précise que le régime prévu par l'article 151 septies A est applicable à toutes les sociétés  dont le régime fiscal relève des articles 8 et 8 ter du Code général des impôts, notamment les sociétés civiles professionnelles, et qui ne comprennent qu'un seul associé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-247

21 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-225 rect. de M. LAMBERT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Le I ter de l'article 151 septies A du code des impôts inséré par l'amendement n° I-225 présenté par M. Lambert est ainsi modifié :

Après le mot : "dispositif", sont insérés les mots : ", dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé", les mots : "ayant un associé unique" sont supprimés, les mots : "que ce dernier procède" sont remplacés par les mots : " qu'il soit procédé" et avant le mot : "fasse", sont insérés les mots : " que ledit associé". 

Objet

Il est proposé d'étendre la portée de l'amendement I-225 à l'ensemble des sociétés de personnes, et des groupements soumis à l'impôt sur le revnu, qu'ils aient ou non un associé unique.

L'exonération serait accordée, sous certaines conditions, aux associés exerçant leur activité professionnelle dans la société ou le groupement dans la logique du dispositif initial et de l'amendement lui-même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-222

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « au 5° de l'article 8 et de » est inséré le mot : « toutes » ;

2° Après les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole » sont insérés les mots : « même non exploitantes ».

II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 730 bis du Code général des impôts (CGI) fait notamment bénéficier du régime du droit fixe de 125€ les cessions de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole.

L'instruction n°7 D-2-01 du 13 février 2001 en a exclu les cessions de parts de groupement foncier agricole (GFA) non exploitants qui restent soumises au régime de droit commun.

Il ressort toutefois des dispositions des articles L.322-1 et suivants du Code rural que le GFA est une société civile ayant pour objet la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles en facilitant leur gestion notamment par location.

De surcroît, l'actif du groupement ne peut être composé que d'immeubles à destination agricole. Même non exploitants les GFA sont donc des sociétés civiles à objet principalement agricole qui ne sauraient être exclus du régime des cessions de parts de l'article 730 bis du CGI.

Il est donc proposé de préciser que les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole même non exploitantes sont enregistrées au droit fixe de 125€.

Par ailleurs, l'ajout du mot « toutes » après les mots : « au 5° de l'article 8 et de » a pour objet de préciser dans le dispositif légal que les cessions de parts de sociétés exploitantes non citées par l'article 730 bis (par exemple, les cessions de parts de groupement forestier) bénéficient également du droit fixe de 125€.

 

Art. 730 bis du CGI

Situation actuelle

Art. 730 bis du CGI

Situation envisagée

Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.

 

Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricole même non exploitantes sont enregistrées au droit fixe de 125 euros

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-223

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l'article 743 du code général des impôts, est complété par les mots : «  y compris ceux conclus dans le cadre du Pass foncier ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 743 du CGI exonère de taxe départementale de publicité foncière (TDPF) les baux à construction conclus conformément aux dispositions de l'article L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

En application de l'article L. 251-5 du même code, l'une des conditions essentielles du bail à construction est l'obligation de construire incombant au preneur et l'obligation de remettre au bailleur les constructions édifiées en fin de bail.

Or dans le cadre du Pass foncier, le bail à construction est consenti au preneur à titre gratuit et ne comporte, en principe, aucune obligation à titre de loyer.

L'article 743 dont la rédaction est issue de la loi n°64-1323 du 16 décembre 1964 relative au bail à construction ne vise naturellement pas cette nouvelle catégorie de baux.

Afin de donner un fondement légal à l'exonération de TDPF pour les baux à construction conclus dans le cadre du Pass foncier, il est proposé dans le 1° de l'article 743 du CGI, d'ajouter après les mots : « Les baux à construction » les mots : «  y compris ceux conclus dans le cadre du Pass foncier; »

 

Art. 743 du CGI

Situation actuelle

Art. 743 du CGI

Situation envisagée

Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

 

1°/ Les baux à construction

.

 

2°/ Les baux à long terme conclus en application des articles L 416-1 à L. 416-6, L 416-8 et L 416-9 du Code rural.

 

3°/ (Transféré sous l'article 1594 J).

 

4°/ Les baux cessibles conclus en application des articles L 418-1 à L 418-5 du Code rural)".

 

Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

 

1°/ Les baux à construction y compris ceux conclus dans le cadre du Pass foncier.

 

2°/ Les baux à long terme conclus en application des articles L 416-1 à L. 416-6, L 416-8 et L 416-9 du Code rural.

 

3°/ (Transféré sous l'article 1594 J).

 

4°/ Les baux cessibles conclus en application des articles L 418-1 à L 418-5 du Code rural)".

 






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(n° 98 , 99 )

N° I-226 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au f de l'article 787 B du code général des impôts, après les mots : « En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport », sont insérés les mots : « à titre pur et simple ou en cas d'apport mixte ».

Objet

Le f) de l'article 787 B prévoit que, sous certaines conditions, l'apport en société de parts ou actions bénéficiant de l'exonération partielle ne remet pas en cause le bénéfice de ce régime.

Toutefois, ce texte ne précise pas s'il est possible de recourir à un apport mixte, c'est à dire un apport rémunéré pour partie par l'attribution de titres sociaux et pour le surplus par la prise en charge d'un passif incombant à l'apporteur.

Cet apport mixte permet notamment de favoriser la transmission d'une entreprise familiale lorsque celle-ci constitue le principal actif du donateur. Dans ce cas, la donation-partage des titres de la société avec attribution à l'enfant repreneur est faite à charge pour ce dernier de verser des soultes à ses frères et sœurs. En vue de régler ces soultes, et à défaut de disponibilités suffisantes, le donataire doit bien souvent emprunter la somme nécessaire et procéder à son remboursement en prélevant régulièrement sur les résultats de l'entreprise. Le repreneur doit également intégrer dans le montant des dividendes à distribuer l'impôt sur le revenu qu'il devra supporter sur cette distribution. Un tel prélèvement obère d'autant la capacité financière de l'entreprise.

Afin d'éviter cette déperdition financière, le donataire devrait pouvoir apporter ses titres à une société holding avec prise en charge par cette dernière du montant de l'emprunt. En recourant au régime des sociétés mères et filiales, la société holding pourra ainsi rembourser l'emprunt avec des dividendes qui n'auront pas à supporter l'impôt à l'exception de la quote-part de frais et charges.

Tel est l'objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-248

21 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-226 rect. de M. LAMBERT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Le I de l'amendement n° I-226 présenté par M. Lambert est ainsi rédigé :

Au premier alinéa du f de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : " de l'apport " sont remplacés par les mots : " d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple" et les mots : "ou complémentaire " sont remplacés par les mots : "et complémentaire ".

Objet






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-224

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I° du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :

- soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;

- soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le D de l'article 1594 F quinquies du Code général des impôts anciennement codifié à l'article 705 subordonne l'application du tarif réduit au taux de 0,60% aux acquisitions d'immeubles ruraux par les preneurs en place à la condition l'acquéreur soit titulaire d'un bail déclaré ou enregistré depuis deux ans au moins.

L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 a supprimé l'obligation d'une part, d'enregistrer les baux écrits d'immeubles conclus à compter du 1er janvier 1999, et d'autre part, de déclarer les locations verbales pour la période d'imposition s'ouvrant à compter du 1er octobre 1998.

Actuellement pour l'application du nouvel article 1594 F quinquies D°/ du CGI, la preuve de l'existence et de l'antériorité du bail peut être apportée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.(Instruction 19 mars 2001 BOI 7 C-1-01).

Il est donc proposé de supprimer dans le 1°/ du I°/ du D°/ de l'article 1594 F quinquies, les termes « et enregistré ou déclaré » et de consacrer la doctrine administrative qui permet à une personne morale d'être acquéreur.

D'autre part, dans le cadre de la gestion de son entreprise, le preneur met très fréquemment à disposition de la société au sein de laquelle il participe à l'exploitation, les parcelles louées. Cette mise à disposition peut être faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

A ce titre, il serait souhaitable que les biens loués puissent être acquis soit par le preneur personne physique, soit par la société bénéficiaire de la mise à disposition.

 

 

Art. 1594 F quinquies du CGI

Situation actuelle

Art. 1594 F quinquies D du CGI

Situation envisagée

Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :

[...].

D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :

1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;

 

 

 

 

 

 

 

2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.

Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.

L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.

Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition. [...]

Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :

[...].

D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :

1°) qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient  exploités depuis au moins deux ans :

 

Soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur

 

Soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur.

2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.

Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.

L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.

Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition. [...]

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-48 rect. ter

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 83, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 83 quater, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. - A la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Objet

Cet amendement vise à proroger le délai accordé, par le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, aux centres de gestion agréés et habilités (CGAH) pour tenir la comptabilité de leurs adhérents, jusqu'au 31 décembre 2010.

A l'issue de ce délai les CGAH pourront se transformer dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée du 25 mars 2004.

Cet amendement permettra aux CGAH n'ayant pas été en mesure de présenter leurs dossiers avant le 12 mai 2008, eu égard à la complexité des opérations à conduire, de poursuivre leur activité jusqu'à leur transformation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-154

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés n'est pas la condition nécessaire au développement de nos PME.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-181

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :

I. - A compter du 1er janvier 2009, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du même code.

II. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Pour les entreprises dont l'exercice est clos en 2009 avant le 1er juin, la contribution due au titre de cette année est payée au plus tard le 15 septembre 2009.

Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.

Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

IV. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D du même code.

V. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. La contribution n'est ni imputable ni remboursable.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette contribution.

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

La situation des comptes publics nécessite un redressement significatif des moyens de l'action de l'Etat.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 98 , 99 )

N° I-22 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 5 de l'article 38 est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « sur le montant des apports », sont insérés les mots : « , ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports, » ;

b) Le premier aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. »

2° Après l'article 80 quaterdecies, il est inséré un article 80 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 80 quindecies. - Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des  actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au onzième aliéna du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, constituent un complément de salaire lorsque les conditions prévues au 8 du II de l'article 150-0 A ou aux deuxième à neuvième aliénas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées. »

3° L'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux gains nets réalisés, directement ou par personne interposée, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés auxquelles la gestion de ces fonds ou sociétés de capital-risque est déléguée, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° les parts ou actions cédées ont été acquises moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des parts ou actions ;

« 2° l'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a. elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

« b. elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ;

« c. les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

« 3° le cédant ne détient pas d'autres parts ou actions du même fonds ou de la même société de capital-risque pour lesquels il bénéficie des exonérations d'impôt sur le revenu prévues aux 1 ou 1 bis du III du présent article et aux articles 163 quinquies B ou 163 quinquies C ;

« 4° le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social en vertu duquel ces parts ou actions lui ont été attribuées.

« Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

« 1° aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

« 2° aux gains nets mentionnés au premier alinéa réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée à l'étranger dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribuées en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. »

c) A la première phrase du 1 bis du III, les mots : « au II » sont remplacés (deux fois) par les mots : « au 2 du II » et les mots : « au 2° du même II » sont remplacés par les mots : « au 2° du 2 du même II » ;

4° Après le 9 de l'article 150-0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :

« 9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. »

5° Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa constitue un 1 et les deuxième à dernier alinéas constituent un 2 ;

b) Après le premier alinéa sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article150-0 A, ce taux s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° ces actions ont été acquises moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des actions par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;

« 2° l'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a) elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;

« b) elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ;

« c) les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;

« 3° le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution ne détient pas d'autres actions de la même société de capital-risque pour lesquelles il bénéficie des exonérations d'impôt sur le revenu prévues au 2 et au 1 bis du III de l'article 150-0 A ;

« 4° le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social en vertu duquel ces actions lui ont été attribuées. »

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

6° Au 8 du I de l'article 1600-0 J, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e) du I de l'article L. 136-6, après les mots : « de même que », sont insérés les mots : « des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, » et les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

2° Au 8° du II de l'article L. 136-7, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

III. - Les dispositions du 1°, du a) du 3° et du 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2009 et aux actions et droits émis à compter de la même date.

Objet

Cet amendement tend à encadrer le régime fiscal applicable aux revenus correspondants aux parts ou action de "carried interest" attribuées aux membres d'équipe de gestion de fonds communs de placement à risque et de sociétés de capital risque. Les bonus attribués en parts ou en actions à titre de rémunération ou de gratification aux gestionnaires atteignent 20 % des plus-values enregistrées par ces fonds pour la fraction supérieure à un taux de rendement minimum fixé entre les investisseurs et les gestionnaires. Il s'agit d'une rémunération qui doit être imposée comme telle, au barème de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Une instruction fiscale du 28 mars 2002 prévoit que la cession ou le rachat de ces parts n'est soumis qu'à l'imposition sur les plus-values soit 29 %, prélèvements sociaux inclus. Ce taux passera à 30,1 % à partir du 1er janvier 2009.

Cette réglementation s'appuie sur la pratique des affaires suivant laquelle il est demandé aux gestionnaires de fonds d'investir en capital afin de démontrer leur implication et, le cas échéant, être associés au risque, pour pouvoir bénéficier de ce bonus. Cette condition ne résulte toutefois d'aucune disposition législative.

C'est pourquoi, il convient de s'assurer que l'imposition au régime de la plus-value ne s'applique qu'aux parts versées en contrepartie d'un investissement en capital dont la durée minimale serait fixée à 5 ans. Ainsi, cet amendement propose de définir dans le code général des impôts un régime jusque là encadré par une simple instruction fiscale.

Les conditions plus strictes ouvrant le bénéfice de l'imposition au régime de la plus-value seraient les suivantes:

- le caractère obligatoire de l'investissement préalable par les bénéficiaires moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des parts ou actions;

- la durabilité du placement, au moins 5 ans;

- la matérialité du placement qui doit représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société.

Doit donc être considéré comme des rémunérations, imposées selon le droit commun, tout versement de bonus qui ne résulterait pas d'un engagement financier durable du gestionnaire de fonds et qui ne remplirait pas ces conditions.

Cet amendement tend ainsi à clarifier le régime fiscal des « carried interest » pour les professionnels, comme pour l'administration.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-246 rect. bis

24 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-22 rect. de M. ARTHUIS

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


I. - Compléter le sixième alinéa (b) du b du 3° du I de l'amendement n° I-22 rectifié par les mots :

ou un pourcentage inférieur fixé par décret, s'agissant des fonds communs de placement dans l'innovation ou des fonds d'investissement de proximité

II. - Compléter le sixième alinéa (b) du b du 5° du même I par les mots :

ou un pourcentage inférieur fixé par décret, s'agissant des fonds communs de placement dans l'innovation ou des fonds d'investissement de proximité

Objet

Ce sous-amendement prévoit que les titulaires de parts ou d'actions de « carried interest » des fonds communs de placement à risques (FCPR) ou des sociétés de capital-risque (SCR) puissent bénéficier du régime des plus-values mobilières des particulières lorsque la condition d'investissement minimum de 1 % dans le fonds ou la société n'est pas respectée, s'ils justifient que leur niveau de participation est conforme aux usages de la profession.

Ce sous-amendement a pour objet de ne pas pénaliser les membres des équipes de gestion des fonds les plus risqués, tels que les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou les fonds d'investissement de proximité (FIP). En effet, pour ces fonds, l'investissement personnel demandé aux équipes de gestion par les autres investisseurs est souvent inférieure à 1 % du total des souscriptions.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-31 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. BÉCOT et REVET, Mme Bernadette DUPONT et MM. Jacques GAUTIER et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les articles 1920, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928 et 1929 quater du code général des impôts sont abrogés.

II - 1. À l'article 1929 septies du code général des impôts, les mots : « de privilège ou » sont supprimés.

2. En conséquence, dans ce même article, les mots : « ces sûretés » sont remplacés par les mots : « cette sûreté ».

III - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans une interview publiée le 21 octobre dernier dans un quotidien francilien le président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale déclarait « dans les périodes de crise, il y a davantage de faillites. Aujourd'hui l'Etat est créancier prioritaire quand il y a faillite d'une entreprise. Il faut que l'Etat, au moins provisoirement, renonce à  être créancier prioritaire, pour éviter les faillites en chaîne. Car ensuite il n'y a  plus rien pour les autres entreprises créancières et cela peut les fragiliser. »

En effet le privilège du Trésor est une garantie lourde et anti économique. Il s'agit d'une injustice faite aux entreprises en difficultés et qui les empêche, alors qu'elles pourraient en avoir les ressources, de surmonter leurs problèmes.

La solidarité dont l'impôt est le symbole n'est pas servie par ce privilège.

Elle interdit aux créanciers de rang inférieur, parmi lesquels les fournisseurs de l'entreprise en difficulté, de se faire payer, même partiellement, et prive les entreprises de toute chance de survie favorisant ainsi les dépôts de bilan en cascade.

Il est donc nécessaire, pour les entreprises et l'économie en général, de réinjecter ces sommes dans l'économie, en supprimant le privilège du Trésor et en permettant ainsi aux autres créanciers, et notamment aux fournisseurs de l'entreprise, de recouvrer leurs créances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-120 rect. bis

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


 

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au début du deuxième alinéa (1°) du I de l'article 267 du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Excepté pour les opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés, ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe sur la valeur ajoutée sociale dont la base d'imposition est identique à celle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Objet

Le présent amendement a pour but de mettre fin à une anomalie fiscale qui consiste à assujettir à la TVA la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers renchérissant du même coup le coût de l'essence, du gazole et du fioul domestique pour nos compatriotes dont le pouvoir d'achat est pourtant de plus en plus contraint.

Ainsi, pour les carburants, cet impôt sur l'impôt représente entre 8 et 10% de leur prix ce qui est tout de même important.

Il convient d'ailleurs de noter que sur les 9 premiers mois de l'année 2008, le surplus de recettes de TVA assises sur les prix des carburants atteint 906 millions d'euros par rapport aux prévisions de la loi de finances pour 2008. Dans le même temps, du fait de la réduction de la consommation d'essence et de gazole, les recettes de TIPP, assises sur les volumes, baissent de 339 millions d'euros ce qui laisse un solde positif de 567 millions d'euros.

La suppression de cette double peine fiscale redonnerait du pouvoir d'achat aux consommateurs français ce qui permettrait de favoriser la croissance de notre économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-121

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


 

I. - Rédiger comme suit la troisième ligne du tableau constituant le dernier alinéa du 1° du I de cet article :

 

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

21,00

21,00

21,00

 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'accroissement du montant de la réduction de la taxe intérieure de consommation, de 2009 à 2011, sur les esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les biocarburants ont fait l'objet depuis 1992 d'une politique d'encouragement qui a été confirmée et accélérée en 2005 par l'augmentation significative des volumes agréés afin de répondre au programme ambitieux d'incorporation que s'est fixé la France, allant au delà des objectifs européens. Ces volumes, qui ont été attribués par appels d'offres aux opérateurs existants ainsi qu'à des nouveaux opérateurs, ont été ouvert pour la première fois aux EMHA (Esters Méthyliques d'Huiles Animales).

Face à une réduction de la défiscalisation qui ne tenait pas compte des évolutions économiques récentes en matière de prix des carburants, le présent amendement tend à améliorer le travail de l'Assemblée Nationale en assurant une cohérence entre les dispositions fiscales prises en faveur des biocarburants et le maintien sur 3 ans d'une défiscalisation adaptée au développement d'une nouvelle génération de biocarburants que sont les Esters Méthyliques d'Huiles Animales (EMHA), avec une limitation à 21€/hl de la réduction de la taxe intérieure de consommation (TIC) par rapport aux 25€/hl en vigueur en 2006 et 2007, pour ces usines qui n'entreront en production qu'au cours de 2010.

Ces industriels sont en effet confrontés à un double défi à la fois technique et économique qu'il faut surmonter pour leur permettre de déployer leur double atout en terme écologique et de marchés agricoles :
Le double défi :
- l'innovation technologique,
- l'évolution des cours
Le double atout:
- l'excellent bilan carbone
- l'absence de conflit avec les produits destinés à la consommation humaine.

Ainsi, les EMHA vont permettre d'assurer le développement d'une filière nationale concurrentielle et de favoriser l'innovation et l'émergence d'une filière de biocarburants de nouvelle génération ; biocarburants pour lesquels le gouvernement souhaite donner une priorité (article 18 du projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement). Il est donc justifié d'assurer une continuité dans les engagements de l'état à leur égard.






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(n° 98 , 99 )

N° I-202

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE 5


I. - Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. - L'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au tableau du 1.

« - Les produits désignés ci-après bénéficient à compter du 1er janvier 2009, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation de 20 euros par hectolitre :
« - ester méthylique produit à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées, incorporés au gazole ;
« - ester méthylique produit à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine, incorporés au gazole ;
« - bioéthanol de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques ;
« - biogazole de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe intérieure sur le carburant au profit des usines de biocarburant de deuxième génération sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains projets industriels de production de biocarburants appartenant à la 2ème génération apparaissent. Ils se différencient par le respect des critères suivants, par rapport aux usines de première génération (à base d'huile alimentaire) :

- Critère de non concurrence avec l'alimentation humaine

- Critère de réduction des émissions des gaz à effet de serre (plus de 70 % contre 30 à 40 % pour le biodiesel à base d'huile végétale « neuve ») selon l'annexe VII du projet de Directive Européenne

- Critère d'utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine

- Critère de technologie nouvelle, entrainant un prix de revient supérieur par rapport à celui des usines de première génération.

La Commission Européenne souhaite encourager les nouveaux biocarburants de 2ème génération et à cet égard, le projet de Directive Européenne sur la promotion des énergies renouvelables, du 23 janvier 2008, prévoit dans son article 18, § 4, que « la contribution des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires et de matières ligno-cellulosiqus sera considérée comme double de celle des autres biocarburants, en matière de respect des obligations des opérateurs au titre des énergies renouvelables ».

Le Député européen M. Turmes chargé de faire rapport au Parlement sur ce projet de Directive, propose de son côté que « tout mécanisme de support, y compris les incitations financières, aux énergies renouvelables dans le transport devra être proportionnel aux réductions des émissions de gaz à effet de serre ».

Le projet de LFI 2009 doit donc être modifié afin de ne pas stopper le développement des nouvelles usines de biodiesel de 2ème génération.

Le maintien de l'exonération de Taxe intérieure sur les Carburants TIC pour les usines de biodiesel de 2ème génération, ne couterait environ que 30 millions euros/an au Budget face à une économie de près d'un milliard d'euros au travers de la suppression des exonérations de TIC pour les usines de 1ère génération.






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(n° 98 , 99 )

N° I-50

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du b) du 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par les mots : « pour des vols à destination d'un pays étranger ».

Objet

Cet amendement propose de supprimer, pour les seuls vols intérieurs, l'exonération de TIPP dont bénéficient jusqu'à présent les carburéacteurs et qui représente une dépense fiscale de plus de 1,3 milliard d'euros.






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(n° 98 , 99 )

N° I-52

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du 1 de l'article 265 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Sont autorisées l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'a pas été spécialement interdites par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise symboliquement à permettre une autorisation générale d'usage des huiles végétales pures, autorisation à laquelle un arrêté du ministre pourrait déroger le cas échéant.

Son adoption constituerait un encouragement au développement de ce biocarburant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-53

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa du 2, les mots : « à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » sont supprimés ;

2° Les deux dernières phrases du 3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 265 quater, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La fiscalité applicable à l'utilisation des huiles végétales pures a été fixée par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2006. Du niveau de cette fiscalité dépend en réalité la possibilité de voir se créer une filière permettant, ou pas, une généralisation de l'utilisation des HVP.

Dans la rédaction issue de cette loi de finances, l'article 265 ter du code général des impôts dispose que « Les HVP sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1- de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huiles végétales mentionnées au a) du 1- de l'article 265 bis A. »

Cette rédaction conduit à ce que le litre d'huile végétale pure soit taxé de telle façon que le litre d'HVP de tournesol est maintenant plus cher...que le litre de gasoil, en n'accordant qu'une réduction de 25 centimes d'euros sur la TIPP qui désormais s'applique aux HVP.

Certes cette taxation est comparable à celle des autres biocarburants. Mais cette équité est sans intérêt car ce qui importe est que la taxation des HVP permette à ce biocarburant d'être compétitif par rapport au gasoil...et non par rapport à un autre biocarburant.

Dès lors, l'allègement de la facture énergétique, pour les collectivités comme pour les particuliers, est désormais impossible. Cela est bien regrettable à un moment ou la vie chère pénalise beaucoup de nos concitoyens.

D'autre part, la création d'une filière d'approvisionnement est rendue impossible, et les perspectives pour l'agriculture et la ruralité qu'autorisaient les biocarburants sont supprimées.

Il est proposé par cet amendement d'assurer une réelle compétitivité des huiles végétales pures en prévoyant une exonération, qui sera bien sûr temporaire, de TIPP à leur égard.






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-51

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 298 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La taxe est perçue au taux réduit pour les opérations concernant les huiles végétales pures visées aux 2 et 3 de l'article 265 ter du Code des douanes ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La fiscalité applicable à l'utilisation des huiles végétales pures a été fixée par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2006.

Du niveau de cette fiscalité dépend en réalité la possibilité de voir se créer une filière permettant, ou pas, une généralisation de l'utilisation des HVP.

Or cette législation conduit à l'application d'un taux de TVA de 19,6 % au lieu du taux réduit de 5,5 % qui aurait pu être applicable.

Cet amendement propose d'y remédier.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-155

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le développement des bio-carburants ne semble pas constituer une solution adaptée aux enjeux environnementaux.

Il est donc proposé de supprimer cet article purement circonstanciel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-54

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À compter du 1er janvier 2009, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

II. - L'article 39 ter D du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 ter D. 1. Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date, à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables ».

« 3.  À l'expiration du délai de 2 ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. »

III. - Les conséquences financières pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de tension très forte sur les prix des produits pétroliers comparable à celle qu'a connu récemment et que connaîtra inévitablement à l'avenir, l'économie mondiale, les dépenses annuelles des ménages ont fortement augmenté tandis que les compagnies pétrolières ont bénéficié de niveau de rentabilité élevé.

Or si celles-ci distribuent la majeure partie de leur bénéfice sous forme de dividendes, elles investissent de manière insuffisance dans la recherche et le développement des énergies renouvelables.

Par conséquent, cet amendement propose une majoration de l'impôt sur les sociétés pour les compagnies pétrolières. Il est également proposé une diminution plafonnée de cette imposition exceptionnelle compte tenu des investissements réalisés dans les énergies renouvelables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-157

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et apparentés


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le dernier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi rédigé :

« La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est admis en charge déductible pour la détermination du résultat imposable, au titre de l'exercice au cours de laquelle la provision est réintégrée. »

II. - Le troisième alinéa du II du même article est supprimé.

III. - Le III du même article est supprimé.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à requalifier la réduction d'impôt « prime à la cuve ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-232 rect.

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


 

Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

c) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice » ;

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-147 rect. quater

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de la commission des finances

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

- 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;

- 1,665 € par 100kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;

- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement, qui s'impute en déduction de la taxe due en 2009. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-250

24 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-147 rect. quater de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Dans le dernier alinéa du I de l'amendement n° 147 rectifié bis, supprimer les mots :

, qui s'impute en déduction de la taxe due en 2009

Objet

Le présent sous-amendement supprime l'imputation du remboursement de la taxe intérieure de consommation obtenue sur les quantités de fioul domestique ou de fioul lourd ou de gaz naturel acquises en 2008 sur la taxe qui sera due en 2009. Cette imputation compliquerait la procédure de remboursement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-148 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET, DOUBLET, LAURENT, REVET et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 732 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les actes constatant la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation sont enregistrés au droit fixe de 125 euros. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Pour l'imposition de la cession de navire aux droits d'enregistrement, l'administration fiscale se fonde sur l'application des dispositions de l'article 720 du Code Général des Impôts. Cette position de l'administration rend toutes cessions de navires réalisées au cours des dix dernières années (délai de reprise de l'administration fiscale en matière de droit d'enregistrement) potentiellement imposables aux droits d'enregistrement contrairement aux pratiques antérieures.

La position de l'administration fiscale, dans la conjoncture financière difficile que traversent les armements à la pêche, ne pourra qu'aggraver cette situation, et beaucoup d'entre eux n'auront pas les moyens de s'acquitter de ces droits d'enregistrement.

Cet amendement a donc pour objet d'éviter l'application des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts aux cessions de navires de pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-103

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Avant le a du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Les taux fixés au présent article sont diminués d'un dixième lorsqu'une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l'article 109, à l'exclusion des sommes visées au 6° de l'article 112. Ils sont majorés d'un dixième lorsqu'une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Cet amendement vise à moduler les taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de l'affectation du bénéfice réalisé :






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-173

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « et 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. »

Objet

Il s'agit de prévoir des taux différenciés de l'impôt sur les sociétés selon que les entreprises privilégient la distribution des dividendes ou bien l'investissement productif et l'augmentation de la part des salaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-117

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JÉGOU, BADRÉ, Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 ter B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa et à celles de l'alinéa précédent, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la commission du 6 mai 2003 est immédiatement remboursable. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2009 et dans la limite de 100 000 euros.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif actuel du crédit d'impôt recherche prévoit son imputation sur l'impôt sur les sociétés. En cas d'impossibilité d'imputation de cette créance sur l'impôt sur les sociétés, la fraction non utilisée n'est remboursable aux entreprises qu'à l'expiration d'une période de trois années suivant celles au titre de laquelle la créance a été constatée.

Ce délai de trois ans est trop long pour des entreprises qui, étant déficitaires, ont besoin d'encaisser leurs créances le plus rapidement possible.

Il est certes possible, pour ces entreprises, de mobiliser la créance auprès d'établissements financiers, mais le coût en est élevé particulièrement pour les PME et le contexte actuel défavorable.

Pour aider les PME innovantes à passer le cap de la crise, il est proposé qu'elles puissent obtenir immédiatement le remboursement des créances CIR qu'elles détiennent. Afin de limiter le coût de la mesure, celle-ci est limitée à 100 000 euros.

Cette disposition permettra d'améliorer les trésoreries à court terme des entreprises.






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(n° 98 , 99 )

N° I-252

24 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-117 de M. JÉGOU et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Rédiger comme suit le II de l'amendement n° I-117 présenté par M. Jégou et les membres du groupe de l'Union centriste :

II.- Les dispositions du I s'appliquent dans la limite de 100 000 euros et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Objet


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-183

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux de crédit d'impôt est de 25% pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 10 millions d'euros et de 5% pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

« Le taux de 25% mentionné au premier alinéa est porté à 35% et 30% au titre respectivement de la première et deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

« Il peut être majoré de 5% si les dépenses de recherche exposées représentent un part significative du chiffre d'affaires de l'entreprise.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« Un décret fixe les conditions de fixation de cette part. »

2°) Dans le c) du II, le pourcentage : « 75% » est remplacé par le pourcentage : « 50% ».

3°) Le d ter est abrogé.

4°) Les e, e bis et f sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à recentrer le dispositif du crédit d'impôt recherche.






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(n° 98 , 99 )

N° I-179

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % ».

II. - Le taux prévu au premier alinéa du IV de l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Il est important de créer les conditions d'une relance de l'activité économique.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 98 , 99 )

N° I-145 rect. ter

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. du LUART

repris par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7 BIS


Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

code de commerce

insérer les mots :

autres que les engagements mentionnés à la dernière phrase de leur sixième alinéa






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-98

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7 BIS


Après les mots :

bénéfice net

rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :

de 100 000 euros. »

Objet

L'amendement vise à plafonner à 100 000 euros le montant déductible au titre de l'impôt sur les sociétés, en ce qui concerne les avantages dits « parachutes dorés » consentis par une société.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-214 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. CÉSAR et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les cotisations des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie ouvrent droit à une réduction d'impôt plafonnée à 500 euros par foyer fiscal. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les incendies de forêt constituent un problème récurrent. Ils causent chaque année d'importants préjudices économiques, sociaux et environnementaux.

La prévention de tels incendies nécessite une politique d'investissement à long terme pour la prévision, la surveillance, l'équipement des massifs et l'entretien des milieux forestiers.

Dans le massif des Landes de Gascogne, l'organisation et le financement de la prévention sont à la charge des sylviculteurs regroupés en associations syndicales autorisées, les ASA, pour la défense des forêts contre l'incendie. Cette situation est radicalement différente de celle qui prévaut en région méditerranéenne où, compte tenu de la faible rentabilité économique de la forêt, la contribution financière des propriétaires forestiers à l'équipement des massifs forestiers méditerranéens est réduite.

L'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt doit être soutenu, notamment par des mesures fiscales favorisant les investissements d'équipement des massifs forestiers et l'activité des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie.

La loi d'orientation agricole a inséré, dans le code général des impôts, l'article 200 decies A permettant aux propriétaires forestiers une réduction d'impôt égale à 50 % des cotisations versées aux associations syndicales autorisées  prises dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.

La modification proposée par le présent amendement ouvre droit à une réduction d'impôt plafonnée à 500 euros par foyer fiscal. Cette modification ne change rien pour les plus gros propriétaires forestiers et offre un avantage plus lisible et plus juste pour les petits sylviculteurs eu égard à l'effort de prévention consenti.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-215 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, Jacques GAUTIER et GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale à 80 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les incendies de forêt constituent un problème récurrent. Ils causent chaque année d'importants préjudices économiques, sociaux et environnementaux.

La prévention de tels incendies nécessite une politique d'investissement à long terme pour la prévision, la surveillance, l'équipement des massifs et l'entretien des milieux forestiers.

Dans le massif des Landes de Gascogne, l'organisation et le financement de la prévention sont à la charge des sylviculteurs regroupés en associations syndicales autorisées, les ASA, pour la défense des forêts contre l'incendie. Cette situation est radicalement différente de celle qui prévaut en région méditerranéenne où, compte tenu de la faible rentabilité économique de la forêt, la contribution financière des propriétaires forestiers à l'équipement des massifs forestiers méditerranéens est réduite.

L'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt doit être soutenu, notamment par des mesures fiscales favorisant les investissements d'équipement des massifs forestiers et l'activité des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie.

La loi d'orientation agricole a inséré, dans le code général des impôts, l'article 200 decies A permettant aux propriétaires forestiers une réduction d'impôt égale à 50 % des cotisations versées aux associations syndicales autorisées  prises dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.

La modification proposée par le présent amendement tend à une réduction d'impôt égale à 80 % des cotisations versées dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-100

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT et MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, la somme : « 152 500 € » est remplacé par la somme : « 100 000 € ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2008.

Objet

L'amendement vise à limiter la possibilité de transmission d'un patrimoine en exonération totale de droits au travers de l'assurance vie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-156

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'extension du régime des groupes à nos PME ne constitue pas une réponse adaptée à leur situation.

Il est donc proposé de supprimer ce dispositif complexe et inapproprié.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-6 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7 TER


I. - Dans les premier et deuxième alinéas du I et dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209 C du code général des impôts, remplacer (trois fois) le pourcentage :

95 %

par le pourcentage :

50 %

II. - Après les mots :

l'évasion fiscale

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I :

peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice, dans une proportion identique au seuil de détention du capital, une fraction des déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.

III. - Rédiger comme suit le début du III :

« III. - Les fractions de déficits déduites du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportées au résultat...

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abaissement du seuil de consolidation des résultats est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-25

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 7 QUATER


I. - Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« e ter) de personnes publiques ou associations de personnes publiques, de sociétés dont l'État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France ou de ses collectivités locales aux expositions universelles ; »

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Compagnie française pour l'exposition de Shanghai 2010, COFRES SAS, est une société par actions simplifiée, ayant pour objet la préparation l'organisation et la réalisation de la participation française pour l'exposition universelle de Shanghai 2010 et à toutes les manifestations annexes, et en particulier de réaliser le Pavillon de la France.

Cette société ne pouvait recevoir directement de dons des entreprises au titre du mécénat, de part son statut avant la lecture du PLF en 1° lecture à l'Assemblée Nationale

Similairement, des personnes publiques ou associations de personnes publiques ont pour objet la préparation, la conception, la promotion, la réalisation et l'exploitation de pavillons régionaux, et doivent donc pouvoir recevoir directement des dons des entreprises.

Dans le but de favoriser les dons directs de nombreuses entreprises françaises intéressées à soutenir la présence française à l'occasion de cette exposition, le présent amendement vise à permettre aux entreprises de faire des dons directs soit à la COFRES SAS soit aux personnes publiques ou associations de personnes publiques réalisant les pavillons régionaux dans le cadre du mécénat. À cette fin, il est proposé de rendre éligible le montant des versements effectués par les entreprises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés égal à 60% de ces dons.

Le rayonnement de la France se fera à Shangai et gagnera en ampleur s'il est assuré non pas seulement par le pavillon national mais également par les pavillons régionaux. Toutes les entreprises françaises doivent pouvoir contribuer à l'image de France en bénéficiant du même traitement fiscal.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-7 rect.

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, la condition prévue au deuxième alinéa du I de cet article doit être remplie à compter du 1er janvier 2010.

II. Dans le 1° du h du 6 de l'article 145 du même code, après les mots : « du premier alinéa du II », sont insérés les mots : « et non réintégrés en application du IV de cet article ».

III. L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa du I, les mots : « du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté ».

2° Dans le premier alinéa du II , après les mots : « de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail » sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat,une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

3° Dans le deuxième alinéa du II, après les mots : « de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

4° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens de l'article L 232-11 alinéa 1 du code du commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu des dispositions du II.  »

5° Après le deuxième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Les dispositions du premier alinéa du présent IV deviennent applicables si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa du présent IV, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté. »

6° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au sixième alinéa du II, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu au II de ce même article et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60% visé au deuxième alinéa du I, et de leurs filiales au sens du II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. »

IV. Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble », sont insérés les mots : « des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

V. Le premier alinéa du II de l'article 210 E du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV de l'article 208 C. »

VI. Dans le premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, après les mots : « de l'article 223 F », sont insérés les mots : « , du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, » et après les mots : « afférents à un contrat de crédit-bail », sont insérés les mots : « , droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics »






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-242

21 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-7 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


I. - Supprimer le 1° du III de l'amendement n° I-7.

II. - Compléter le 4° du même III par une phrase ainsi rédigée :

Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée du présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéa du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8.

III. - Dans les deuxième et dernière phrases du second alinéa du 5° du même III, supprimer (deux fois) les mots :

qui suit celui

Objet

Ce sous-amendement vise :

- à limiter à un an, au lieu de deux, la période pendant laquelle une SIIC peut être soumise à l'impôt sur les sociétés sans pour autant sortir du régime SIIC ;

- à prévoir un mécanisme de sortie du régime qui incite réellement les SIIC à revenir dans le régime.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-8 rect.

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008 et au taux visé au premier alinéa du a du I de l'article 219 pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009 »

2° Dans le V, le millésime : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2011 ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-243

21 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-8 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


I. - Supprimer le 1° du I de l'amendement n° I-8.

II. - Après le même I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - A compter du 1er janvier 2009, dans le premier alinéa du IV de l'article 219 du code général des impôts, le taux : « 16,5 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

Objet

Le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 16,5 % s'applique actuellement à différentes plus-values à caractère immobilier : plus-values de cession relevant de l'article 210 E du CGI, plus-values de cession de titres de SIIC, profits de réévaluation à caractère immobilier, imposition d'entrée dans le régime des SIIC ou des SPPICAV.

Par cohérence avec le rehaussement à19 % du taux prévu pour les plus-values relevant de l'article 210 E du CGI, il convient d'effectuer le rehaussement à 19 % du taux d'imposition de l'ensemble de ces plus-values à caractère immobilier.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-9 rect.

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 210 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un d'immeuble acquis sous le bénéfice des dispositions du I. Elle est également réputée être respectée en cas de cession de l'immeuble, acquis sous le bénéfice des dispositions du I, à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit bail, à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et que l'engagement de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents au dit contrat. »

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-244

21 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-9 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


I. - Compléter la première phrase du second alinéa du I de l'amendement n° I-9 par les mots :

lorsque la démolition est effectuée en vue de la reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble, et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée dans les cinq années qui suivent l'acquisition

II. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Objet

La dérogation à l'engagement de conserver pendant 5 ans les biens acquis sous le régime de faveur de l'article 210 E du CGI en cas de démolition de l'immeuble ne se justifie que si cette démolition a pour contrepartie la construction d'un immeuble neuf ou l'amélioration, via la réhabilitation ou la rénovation, de l'immeuble acquis, et que les travaux correspondants sont achevés au cours du délai de conservation initialement prévu.

Les opérations financières de cession suivies d'une prise à bail ne justifient pas, en revanche, d'une dérogation à cet engagement de conservation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-118 rect.

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


 

Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du d) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « ou à des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche exonérées de l'impôt sur les sociétés en application du 11° du 1 de l'article 207 ».

Objet

L'article 244 quater B II du Code général des impôts (CGI) définit les dépenses d'amortissement, de personnel et de fonctionnement ouvrant droit au crédit d'impôt instauré au I du même article, en faveur des entreprises, au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

S'agissant des dépenses correspondant à des opérations de recherche sous-traitées aux tiers par les entreprises, l'article 244 quater B II du CGI prévoit qu'elles peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt recherche, lorsque la réalisation des opérations est confiée, soit à des organismes privés agréés par la ministre de la recherche, soit à des organismes de recherche publics ou à des universités.

Le d. de l'article 244 quater B II du CGI précise depuis 2004 que ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant lorsqu'elles se rapportent à des opérations confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités, et l'administration fiscale admet que cette mesure bénéficie également aux dépenses confiées aux centres techniques exerçant des missions d'intérêt général, bien qu'elles ne soient plus expressément visées par le texte en vigueur depuis 2005.

Adoptée en vue d'orienter en priorité vers la recherche publique et d'intérêt général la sous-traitance des opérations de recherche, cette disposition spécifique ne peut toutefois remplir que partiellement cet objectif, à défaut de pouvoir s'appliquer aux programmes confiés aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche qui, régies par un statut de droit privé, abritent cependant nombre d'unités de recherche ou de chercheurs du secteur publics et participent, seuls ou en liaison avec des universités ou établissements publics aux mêmes missions de recherche.

De surcroît, alors même que leur contribution à l'effort national de recherche scientifique et au rayonnement mondial de la recherche française est essentielle, ainsi qu'en témoigne au besoin l'attribution du Prix Nobel de médecine 2008 aux professeurs BARRE-SOUSSI et MONTAGNER de l'Institut Pasteur, ces fondations reconnues d'utilité publique sont en difficulté pour reconduire ou conclure avec des entreprises des contrats de recherche qui ne peuvent donner ouverture à l'avantage fiscal majoré en application du d. de l'article 244 quater B II du CGI.

Cette situation n'est donc manifestement pas satisfaisante et apparaît en contradiction avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics dans le domaine de la recherche, qui ont conduit à l'instauration, à l'article 207,1 9° à 11° du CGI, par la loi de programmation pour la recherche pour 2005 à 2010, d'une exonération de l'impôt sur les sociétés commune aux établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur et aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, pour les revenus tirés des activités de recherche et de valorisation de la recherche conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, définies aux articles L 123-3 du Code de l'éducation et L 112-1 du Code de la recherche.

Afin de conférer aux dispositions du d. de l'article 244 quater B II du CGI un plein effet, également utile à l'ensemble des établissements publics ou d'utilité publique dont les activités participent des missions du service public de la recherche, il est proposé d'étendre leur bénéfice aux dépenses exposées pour la réalisation d'opérations confiées à des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche exonérées de l'impôt sur les sociétés en application du 11° de l'article 207,1 du CGI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-10

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Supprimer cet article.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-55

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse des tarifs de la taxe à l'essieu.

En effet, la taxe à l'essieu a été crée en 1968 pour compenser les dépenses supplémentaires d'entretien et de renforcement de la voirie occasionnées par la circulation de certains véhicules de fort tonnage.

Or au regard des objectifs du Grenelle de l'environnement, cette taxe demeure pleinement justifiée, au minimum jusqu'à la mise en place de la future taxe kilométrique, prévue à l'horizon fin 2011.






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(n° 98 , 99 )

N° I-165

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à une mesure dont l'objet est d'aligner vers le bas les tarifs de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers. Cette mesure entre en effet en contradiction avec les objectifs du Grenelle de l'environnement.






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(n° 98 , 99 )

N° I-119

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JÉGOU, BADRÉ, Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


 

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 50 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de société effectuées jusqu'au 31 décembre 2010. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises, et particulièrement les PME, vont devoir faire face dans les mois qui viennent à des difficultés croissantes. Dans ce contexte, il est fondamental de les aider à renforcer leurs fonds propres pour leur permettre non seulement de résister à la crise mais aussi de redémarrer dès que la situation économique sera plus favorable.

Il est donc proposer de renforcer temporairement le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises dont peuvent bénéficier les personnes physiques qui investissent dans de telles sociétés.

La réduction d'impôt sur le revenu maximum que pourrait obtenir un contribuable au titre d'une année serait de 12 500 euros ou 25 000 euros, selon sa situation de famille, alors qu'actuellement il ne peut bénéficier que de 5 000 ou 10 000 euros par an.






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(n° 98 , 99 )

N° I-166

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas du a) du I de l'article 219 du code général des impôts sont supprimés.

Objet

L'objet de cet amendement est de ramener au taux de 19% l'imposition du montant des plus-values à long terme.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-101

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code.

Cette contribution est due au titre des plus-values, gains et profits visés au e) de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elle est assise sur une assiette identique à celle de l'actuel prélèvement sur ces plus-values visé aux articles L. 245-14 et suivants.

Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 11 %.

II. - Dans les conditions prévues par la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

III. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au I.

Objet

L'amendement vise à créer une taxe additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 11 %, qui, instituée comme une imposition de toute nature destinée au budget de l'État, pourrait être à terme affectée au fonds de réserve des retraites, au titre de nouvelle ressource permanente de ce fonds.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-170

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé une contribution additionnelle au taux de 8 % sur les avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts. Cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, sanctions et privilèges que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du même code. La contribution est également due lorsque les avantages susvisés proviennent d'options ou d'actions accordées par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce ou a exercé son activité.

Objet

Il est proposé de soumettre les avantages qui résultent de la pratique de distribution de stock-options à une contribution sociale au taux de 8 %. Contribution qui pourrait être utilement affectée au financement du revenu de solidarité active.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-73 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL et PASTOR, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


I. - Dans le a) du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

ou par incinération

par les mots :

, par incinération, ou par co-incinération

II. - Dans le premier alinéa du b) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes, après les mots :

d'incinération

insérer les mots :

ou de co-incinération

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les conséquences financières pour l'État résultant  de l'inclusion de la co-incinération dans le champ de la taxe générale sur les activités polluantes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'éviter toute distorsion de concurrence entre les différentes solutions de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés, il est normal que la co-incinération soit soumise à la TGAP au même titre que l'incinération.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-235 rect. bis

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. - Dans le a du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

ou par incinération

par les mots :

, par incinération ou par co-incinération

II. - Rédiger comme suit le b du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

DÉSIGNATION

des matières ou opérations imposables

Unité de

perception

Quotité 2009

Quotité 2010

Quotité 2011

Quotité

2012

Quotité à compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat

 

 

 

 

 

 

A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

4

4

6,4

6,4

8

B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

C. dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

D. relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent

Tonne

2

2

3,2

3,2

4

Autres

Tonne

7

7

11,2

11,2

14

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 euro par tonne en 2009 et 2010, 0,80 euro par tonne en 2011 et 2012 et 1 euro par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. »

III. - Au début du troisième alinéa du B du même 1, remplacer la mention :

1.

par la mention :

1 bis.

IV. - Dans le sixième alinéa (b) du même B, remplacer le millésime :

2012

par le millésime :

2014






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-135 rect. bis

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE, SOULAGE et Jacques BLANC, Mme BOUT et MM. DUBOIS, BEAUMONT, POINTEREAU, MERCERON et VASSELLE


ARTICLE 9


 

I. - Dans le a) du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

ou par incinération

par les mots :

, par incinération ou par co-incinération

II. - Dans le premier alinéa du b) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes, après les mots :

d'incinération

insérer les mots :

ou de co-incinération

Objet

 

Cet amendement vise à assujettir à la TGAP les installations de co-incinération.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-134 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE, SOULAGE et Jacques BLANC, Mme BOUT et MM. DUBOIS, BEAUMONT, POINTEREAU, MERCERON et VASSELLE


ARTICLE 9


I. - Rédiger comme suit le b) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

« b) déchets ménagers et assimilés traités dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

DÉSIGNATION des matières ou opérations imposables

 

Unité de perception

 

Quotité 2009

(en euros)

Quotité 2010

(en euros)

Quotité 2011 (en euros)

Quotité 2012 (en euros)

Quotité 2013 (en euros)

Déchets traités dans une installation de traitement thermique des déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

 

 

 

 

 

A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité..............................

Tonne

4

4

6,4

6,4

8

B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé....................................

Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

C. relevant à la fois du A et du B qui précèdent..........................

Tonne

2,5

2,5

4

5

5

Autres.................................

Tonne

5

5

8

8

10

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'État du lissage de la taxe générale sur les activités polluantes sur cinq ans est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement propose de lisser la hausse de la TGAP sur l'incinération sur 5 ans et non 3 ans et soumet à la TGAP la co-incinération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-70

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ANGELS, Mme BRICQ, MM. MIQUEL et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

« 

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de

perception

Quotité 2009 (en euros)

Quotité 2010 (en euros)

Quotité à compter de 2011 (en euros)

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

 

 

 

 

A. - Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité          ...............................

 

Tonne

4

6,4

8

B. - Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

 

Tonne

3,5

5,6

7

C. dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

3,5

5,6

7

D. relevant à la fois du A et du B ou du A et du C ou du B et du C ou du A et du B et du C qui précèdent

Tonne

2,5

4

5

Autres

Tonne

5

8

10

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État du dégrèvement de taxe générale sur les activités polluantes pour les usines d'incinération sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les usines d'incinération des ordures ménagères (UOIM) situées sur le périmètre actuel du plan de protection de l'atmosphère (PPA) sont tenues de respecter la valeur limite d'émission des NOx à 80 mg/Nm3.

Quelques usines d'Ile-de-France sont soumises à ce plan. Partout ailleurs, la valeur limite est de 200 mg/Nm3, qui correspond à la norme européenne. La valeur issue du PPA conduit à réaliser un effort financier important en investissement et en fonctionnement. Appliquer à ces usines une TGAP au taux maximal revient donc à les pénaliser deux fois, ce qui est injuste au regard de leur contribution à la protection de l'environnement. Le dégrèvement de TGAP proposé permettrait de récompenser la haute performance environnementale de ces installations et de ramener leur prix d'incinération au même niveau que les UOIM hors du PPA.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-210

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. Jacques GAUTIER, BAILLY et Jacques BLANC, Mme DEBRÉ, MM. Philippe DOMINATI, Jean-Paul FOURNIER, GOURNAC, HOUEL et MARTIN et Mmes MÉLOT et PAPON


ARTICLE 9


I. Remplacer les quatrième et cinquième lignes du tableau constituant le second alinéa du b) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes par deux lignes ainsi rédigées :

B. - présentant une performance énergétique élevée, à 60 %

 

C. - relevant à la fois du A et du B qui précèdent

 

Tonne

 

 

Tonne

 

1

 

 

0,5

 

1

 

 

0,5

 

2,5

 

 

2

 

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la diminution de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes sont compensées à due concurrence par une diminution du produit de cette taxe affecté à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie.

Objet

Etant donné qu'il restera toujours une fraction des déchets devant être incinérée, il faut encourager les procédés efficaces sur le plan énergétique. Or, ce procédé induit une réduction des gaz à effet de serre par production d'une énergie alternative aux énergies fossiles. Il devrait favoriser les unités connectées à des réseaux de chaleur.

La diminution de rendement de la TGAP sera financée par un moindre versement à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (ADEME) (supposée recevoir l'ensemble de la hausse de la TGAP). Ce qui apparaît pertinent eu égard aux objectifs de l'ADEME, notamment en faveur des économies d'énergie, puisque la création de cette catégorie encouragera la création ou la modernisation de centres ayant de meilleures performances énergétiques, voire le développement de réseaux de chauffage urbain.

La mesure en faveur des économies d'énergie ou des énergies renouvelables est directe et non plus via le budget de l'ADEME.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-213

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BÉTEILLE, GOURNAC et Jacques GAUTIER


ARTICLE 9


I. Compléter le tableau constituant le second alinéa du b) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes par une ligne ainsi rédigée :

 

Déchets traités dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés de haute performance énergétique située dans le périmètre du plan de protection de l'atmosphère d'Ile-de-France

Tonne

2,5

4

5

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la diminution de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes sont compensées à due concurrence par une diminution du produit de cette taxe affecté à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie.

Objet

Le présent article prévoit un dégrèvement pour les UIOM ISO 14001 et les UIOM de haute performance énergétique.

L'objet du présent amendement est que les UIOM, situées dans le périmètre du plan de protection de l'atmosphère d'Ile-de-France (petite couronne, Sarcelles, Argenteuil, Massy, Villejust et Carrières-sur-Seine), qui ont investi de manière importante dans un traitement de fumée pour limiter les NOX à 80 mg/Nm3, bénéficient également d'un dégrèvement supplémentaire.

Les autres unités d'incinération en France restent soumises uniquement à l'arrêté du 20 septembre 2002 et à une valeur limite d'émission des Nox de 200 mg/Nm3.

Ainsi cette disposition permettrait de récompenser la haute performance environnementale de ces installations.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-72

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


I. Compléter les a et b du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266nonies du code des douanes par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs de la taxe sont pondérés en fonction des résultats de la collectivité concernée en matière de valorisation matière des déchets pris en charge.

« Le montant de la taxe applicable à chaque collectivité est ainsi égal aux tarifs tels que définis précédemment auxquels s'applique une réduction, exprimée en pourcentage, équivalente au taux de performance de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés de la collectivité concernée. Ce taux de performance étant le ratio entre la quantité de déchets valorisés matière et la quantité totale traitée.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État de la pondération du tarif de la taxe générale sur les activités polluantes en fonction des efforts de valorisation des déchets sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de pondérer le tarif de la TGAP applicable aux déchets traités dans une installation de stockage ou d'incinération, en fonction des efforts réalisés par la collectivité territoriale en matière de valorisation matière de ces déchets. Il s'inscrit ainsi dans la droite ligne du Grenelle de l'environnement et propose une mesure réellement incitative en faveur de la valorisation des déchets. Une collectivité vertueuse valorisant sous forme matière par exemple 45% des déchets traités obtient ainsi une réduction équivalente appliquée au tarif normal de la taxe.






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(n° 98 , 99 )

N° I-204

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Jacques GAUTIER, BAILLY et Jacques BLANC, Mme DEBRÉ, MM. Philippe DOMINATI, Jean-Paul FOURNIER, GOURNAC, HOUEL et MARTIN et Mmes MÉLOT et PAPON


ARTICLE 9


I. Compléter le b) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe mentionnée à l'article 266 sexies ainsi prélevée ne sera pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe générale sur les activités polluantes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du codé général des impôts.

Objet

La TGAP à la tonne sur l'incinération étant une proposition de taxe nouvelle, son instauration devrait ne pas donner lieu à taxation au titre de la TVA notamment pour les entités non assujetties à celle-ci ou qui ne sont pas en mesure de la récupérer dans sa totalité comme la plupart des collectivités territoriales et leurs établissements publics.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-207

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Jacques GAUTIER, BAILLY et Jacques BLANC, Mme DEBRÉ, MM. Philippe DOMINATI, Jean-Paul FOURNIER, GOURNAC, HOUEL et MARTIN et Mmes MÉLOT et PAPON


ARTICLE 9


I. Après le 4 du B du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les unités de traitement concernées par les tarifs applicables aux déchets ménagers et assimilés traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et les tarifs applicables aux déchets ménagers et assimilés traités dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État, verront leur taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes diminuée d'un montant correspondant à 15 % du tarif concerné multiplié par le tonnage amont et/ou aval transporté de manière alternative à la voie routière.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la diminution de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes sont compensées à due concurrence par une diminution du produit de cette taxe affecté à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie.

Objet

L'objet du présent amendement est de favoriser et encourager la mise en œuvre d'un transport plus économe en énergies fossiles, moins générateur de gaz à effet de serre.

La diminution du rendement attendu de la TGAP sera financée par un moindre versement à l'ADEME. Ce qui apparaît pertinent eu égard aux objectifs de l'ADEME notamment en faveur des économies d'énergie et des transports alternatifs. « L'action du législateur » est alors directe et non plus via le budget de l'ADEME.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-142

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT


ARTICLE 9


I. - Après le 7° du I de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

7° bis. Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :

« - sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse ;

« - autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse et destinés à l'emballage des produits alimentaires achetés. »

II. - Compléter le même I par deux alinéas ainsi rédigés :

9° Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétales et répondant à des exigences de biodégradabilité permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation. »

III. - Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Il est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

IV. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

V. - Compléter le tableau constituant le second alinéa du B du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes par deux lignes ainsi rédigées :

Sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse

unité

0,15

Autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse destinés à l'emballage des produits alimentaires achetés

 

unité

 

0,10

VI. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Les caractéristiques techniques applicables aux sacs mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies, ainsi que les exigences de biodégradabilité et les caractéristiques favorisant la réduction des impacts environnementaux prévues au 6 du II de l'article 266 sexies, sont fixées par décret. »

VII. - Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis - L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.

VIII. - Compléter le VIII de cet article par les mots :

, à l'exception des dispositions des 7° bis et 9° du I, du 7° du II, du II bis et du VII bis, qui entrent en vigueur au 1er juin 2009

Objet

Le présent amendement a pour objet d'instaurer une taxe sur les sacs plastiques à usage unique (sacs de caisse, sacs fruits et légumes) destinés à être attribués au consommateur final afin d'encourager le développement des sacs renouvelables et biodégradables, plus appropriés au regard des objectifs de protection de l'environnement. La faible épaisseur de ces sacs rend leur recyclage pratiquement impossible. À cet égard, de nombreux pays ont déjà pris des mesures visant à limiter, voire interdire, les sacs à usage unique de faible épaisseur.

Les sacs en plastique biodégradables issus de ressources renouvelables ont un impact globalement positif sur l'environnement car ils limitent le recours aux ressources fossiles et leur utilisation permet d'éviter l'émission de 30 à 75 % de dioxyde de carbone.

Le développement du marché des bioplastiques en France devrait par ailleurs, incontestablement, conforter le secteur de la plasturgie en contribuant à sa compétitivité au plan international.






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-81

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PASTOR, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


I. - Après le 8° du I de cet article, insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° Le 1 quater du II est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« Les installations de stockage de déchets et assimilés autorisées au titre Ier du livre V du code de l'environnement bénéficient de l'exonération de la taxe prévue à l'alinéa précédent lorsque :

« - La totalité des déchets réceptionnés est stockée dans un casier comblé et étanchéifié dès la fin de son comblement. Ce casier est équipé dès la phase de remplissage d'un système d'aspiration des émanations gazeuses et des instruments nécessaires pour contrôler en permanence le taux d'humidité et la température au sein du massif de déchets ;

« - Il est opéré à l'intérieur du casier la recirculation des lixiviats produits par la décomposition des déchets ;

« - Le biogaz ainsi récupéré est valorisé, soit en étant acheminé vers une installation produisant de la chaleur, de l'électricité ou de manière combinée de l'électricité et de la chaleur par co-génération, soit en vue de la production de gaz à usage combustible ou carburant, ou d'hydrogène. L'électricité, la chaleur, le gaz produits sont soit autoconsommés, soit commercialisés.

« Les exploitants des installations de stockage de déchets qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et des droits indirects les informations suivantes :

« - Les quantités des déchets stockés par casier tel que défini au deuxième alinéa du paragraphe précédent ;

« - Les quantités de biogaz produits annuellement ;

« - Les quantités de biogaz valorisées annuellement pour chacune des destinations reprises au quatrième alinéa du paragraphe précédent ;

« - La date de mise en service du dispositif d'aspiration et de valorisation du biogaz ;

« - La production d'électricité, de chaleur et de gaz ;

« - La date de la cessation d'activité de valorisation du biogaz par le dispositif. »

II. - Après le I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le II de l'article 40 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est supprimé.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes au bénéfice des bioréacteurs sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de mettre concrètement en œuvre le II - 1 quater de l'article 266 sexies du code des douanes adopté à l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui reconnaît le rôle de la biomasse pour la production d'énergie.

Un bioréacteur correspond à un dispositif de mise en œuvre d'une technique nouvelle en France intervenant après les opérations de tri et de valorisation matière. Cette technique implique une production de gaz en vase clos, avec réinjection des lixiviats et aspiration du méthane. Elle est foncièrement différente de la technique de l'incinération et ne s'apparente pas à l'organisation d'un simple stockage de déchets ménagers, compte tenu des aménagements considérables qu'elle suppose. Un bioréacteur présente l'avantage de cumuler deux caractéristiques très importantes : la maîtrise complète de la production de gaz à effet de serre issus des déchets ménagers et la production d'énergie renouvelable à partir du biogaz ainsi produit.

L'objet de l'article 266 sexies - II - 1 quater est double :

D'une part, il incite à la maîtrise complète du biogaz qui émane de la valorisation des matières recueillies. Aujourd'hui par exemple, l'amélioration de l'étanchéité des casiers via des barrières d'imperméabilité actives comme les géomembranes garantit aux installations de type « bioréacteur » un processus de contrôle complet des émissions de biogaz. Ce biogaz est composé en moyenne pour 40% de méthane (CH4) et pour 25% de gaz carbonique (CO2), gaz dont on sait qu'ils sont les principaux contributeurs à l'effet de serre, notamment le méthane. Or, on estime qu'actuellement, dans les installations existantes, compte tenu des dispositifs incitatifs existants, on capte en moyenne 50% du biogaz produit. Il importe donc d'inciter davantage à la diminution des gaz à effet de serre et à la préservation climatique en améliorant la gestion des sites par une limitation des risques à long terme (grâce à une stabilisation plus rapide) et une meilleure maîtrise des effluents gazeux.

D'autre part, il s'agit en parallèle de prévoir un dispositif incitatif à la production d'énergies renouvelables qui devront prendre une part croissante à l'indépendance énergétique de notre pays dans un avenir proche. Depuis la loi n°  92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l'environnement, des solutions alternatives à l'incinération ont été développées en matière de valorisation énergétique. Par exemple, dans le bioréacteur, la possibilité de réinjecter des lixiviats dans les casiers afin de « doper » la biomasse permet, outre une meilleure maîtrise des effluents hydriques, de densifier la production de biogaz à transformer en énergie.

Afin d'orienter durablement la France dans cette voie, l'article 266 sexies - II - 1 quater s'attache à inscrire à la fois la maîtrise de production de gaz à effet de serre mais aussi le développement des énergies renouvelables dans le dispositif de la taxe générale sur les activités polluantes.

Une telle mesure écologiquement favorable ne concerne actuellement que peu de sites en France mais elle est significative pour le développement des énergies renouvelables. Il convient de la mettre en pratique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-234

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


 

I. - Compléter le I de cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

9° Il est compléter par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La moitié du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevée sur les recettes de l'Etat et répartie par le comité des finances locales, en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site :

« 1° pour 50 %, au profit des départements sur le territoire desquels sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° pour 25 % au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 3° pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 2° et 3° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de désignation des communes visées au 3° et les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le dernier alinéa (3°) du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L.131-5-1 du code de l'environnement :

« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 334 millions d'euros en 2009, 415 millions d'euros en 2010 et 401 millions d'euros en 2011. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant, pour l'Etat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, de l'affectation aux communes et à leurs groupements de la moitié du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-127

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 9


I. - Compléter le I de cet article par dix alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - La moitié du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevée sur les recettes de l'Etat en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à entretenir les voiries municipales, menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

« 1° pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement, qui les consacre à des opérations de même nature, bénéficiant à ces communes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe :

« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'affectation de la moitié du produit de la taxe générale sur les activités polluantes due par les personnes mentionnées au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes à des opérations de protection de l'environnement ou d'entretien des voiries municipales est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu du faible potentiel offert par les matériaux recyclés et dans un contexte d'accélération de la construction de logements, il est proposé d'encourager le développement de l'activité d'extraction de matériaux, dans une logique respectueuse de l'environnement.

Afin de favoriser une répartition plus optimale des activités d'extraction sur le territoire, il est donc proposé d'inciter les communes à accueillir ce type d'activités sur leur ressort, en leur affectant la moitié du produit de la TGAP « Granulats ».

Cette affectation prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Les recettes sont réparties par le comité des finances locales, en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site.

Ces recettes devront être consacrées au financement d'opérations concourant à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales.

Il est également prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités d'application, et en particulier :

1° les critères de désignation des communes qui, sans accueillir de carrière, sont « concernées par les risques et inconvénients » de l'extraction des matériaux ;

2° les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement et à l'entretien des voiries susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

3° Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-206

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jacques GAUTIER, BAILLY et Jacques BLANC, Mme DEBRÉ, MM. Philippe DOMINATI, Jean-Paul FOURNIER, GOURNAC, HOUEL et MARTIN et Mmes MÉLOT et PAPON


ARTICLE 9


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les recettes générées par la hausse de la taxe sur les déchets mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes sont ainsi affectées à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie pour financer les actions en matière de prévention des déchets ménagers et assimilés et les investissements tels que les unités de tri, les déchetteries, les centres de traitement biologique des déchets ménagers et assimilés.

Objet

L'objet du présent amendement est d'utiliser les fonds supplémentaires levés sur la filière déchets pour la diversification des modes de traitement de cette même filière.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-131 rect. ter

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE et Jacques BLANC, Mme BOUT et MM. DUBOIS, BEAUMONT, POINTEREAU, MERCERON et VASSELLE


ARTICLE 9


 

I. - Rédiger comme suit le a) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

« a) déchets ménagers et assimilés traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

(en euros)

« 

DÉSIGNATION

des matières ou opérations imposables

 

Unité de perception

 

Quotité

2009

 

Quotité

2010

 

Quotité

2011

 

Quotité

2012

 

Quotité

2013

 

Quotité

2014

 

Quotité à compter de 2015

 

A-Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre État....................

 

 

70

70

70

100

100

100

150

 

Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

B - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.................

 

Tonne

 

 

13

 

 

17

 

 

17

 

 

24

 

 

24

 

24

 

 

32

 

 

C - Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75%

Tonne

 

13

 

17

 

17

 

24

 

24

 

24

 

32

 

 

D - Répondant aux critères (B) et (C)

Tonne

 

10

 

10

 

10

 

15

 

15

 

15

 

20

 

 

autre..................................

Tonne

 

15

 

20

 

20

 

30

 

30

 

30

 

40

 

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes pour les installations ISO 14001 et valorisant le biogaz est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de rendre la TGAP sur le stockage incitative, cet amendement prévoit des tarifs réduits pour les installations conformes à la norme internationale ISO 14001, celles faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % et celles qui répondent aux deux critères.



NB :La présente rectification consiste en un retrait de signataire.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-253

24 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-131 rect. ter de M. BRAYE

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. SOULAGE


ARTICLE 9


 

I. Après la quatrième ligne (C) du tableau constituant le dernier alinéa du I de l'amendement n° I-131 rect. ter, insérer une ligne ainsi rédigée :

... - Faisant l'objet d'un traitement des lixiviats in situ

Tonne

 

17

 

17

 

17

 

24

 

24

 

24

 

32

 

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter le II de l'amendement n° I-131 rect. ter par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'instauration de tarifs spécifiques de la taxe générale sur les activités polluantes pour les installations de stockage de déchets faisant l'objet d'un traitement des lixiviats in situ est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce sous-amendement prévoit de rendre plus incitative la TGAP sur le stockage pour les installations faisant l'objet d'un traitement des lixiviats in situ.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-254

24 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-131 rect. ter de M. BRAYE

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. SOULAGE


ARTICLE 9


 

I. Après la cinquième ligne (D) du tableau constituant le dernier alinéa du I de l'amendement n° I-131 rect. ter, insérer une ligne ainsi rédigée :

... - Répondant aux critères (B), (C) et (...)

 

 

8

 

8

 

8

 

12

 

12

 

12

 

15

 

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter le II de l'amendement n° I-131 rect. ter par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'État de l'instauration de tarifs spécifiques de la taxe générale sur les activités polluantes pour les installations de stockage de déchets répondant aux trois critères de conformité avec la norme internationale ISO 14001, de valorisation énergétique du biogaz et de traitement des lixiviats in situ est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce sous-amendement prévoit de rendre encore plus incitative la TGAP sur le stockage pour les installations répondant aux trois critères de conformité avec la norme internationale ISO 14001, de valorisation énergétique du biogaz et de traitement des lixiviats in situ.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-132 rect. bis

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE, SOULAGE et Jacques BLANC, Mme BOUT et MM. DUBOIS, BEAUMONT, POINTEREAU, MERCERON et VASSELLE


ARTICLE 9


I. - Rédiger comme suit le a) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

 

« a) déchets ménagers et assimilés traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

DÉSIGNATION

des matières ou opérations imposables

 

Unité de perception

 

Quotité

2009

(en euros)

 

Quotité

2010

(en euros)

 

Quotité

2011

(en euros)

 

Quotité

2012

(en euros)

 

Quotité

2013

(en euros)

 

Quotité

2014

(en euros)

 

 

Quotité à compter de 2015 (en euros)

 

 

A-Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre État....................

 

Tonne

70

70

70

100

100

100

150

 

Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

B - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.................

 

Tonne

               

 

 

13

 

 

17

 

 

17

 

 

24

 

 

24

 

24

 

 

32

 

 

autre..................................

Tonne

 

15

 

20

 

20

 

30

 

30

 

30

 

40

 

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes pour les installations certifiées est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli, qui prévoit des tarifs réduits de TGAP sur le stockage pour les installations conformes à la norme internationale ISO 14001. En effet, le texte du projet de loi prévoit certes des tarifs réduits pour ces installations mais seulement en début de période : dès 2014, le tarif applicable sera le même que celui prévu pour les installations non certifiées, ce qui n'apparaît pas justifié.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-74

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. MIQUEL et PASTOR, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


I. Dans les a et b du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes, remplacer le mot :

réceptionnés

par le mot :

traités

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de la taxation des déchets au titre de la taxe générale sur les activités polluantes sur la base de leur traitement final sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains déchets sont d'abord réceptionnés dans un incinérateur, puis transférés en installation de stockage et finalement enfouis lorsque l'incinérateur est en excédent par rapport à ces capacités de traitement ou lorsqu'il est en arrêt.

Ainsi pour éviter qu'une double taxation vienne grever ces tonnages, ils ne doivent pas être taxés sur la base de leur réception (car ils peuvent être réceptionnés deux fois, en incinérateur puis en installation de stockage) mais sur la base de leur traitement final.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-133

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE et SOULAGE


ARTICLE 9


I. - Dans le premier alinéa et dans le tableau constituant le second alinéa du a) du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes, remplacer le mot :

réceptionnés

par le mot :

traités

et les mots :

ladite réception

par les mots :

ledit traitement

II. - En conséquence, procéder à la même modification dans la suite du III de cet article.

Objet

Cet amendement vise à éviter une double imposition des déchets qui sont d'abord réceptionnés en usine d'incinération puis transférés dans une autre usine ou en centre d'enfouissement technique, lorsque l'usine est en excédent par rapport à ses capacités de traitement ou en arrêt.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-233 rect.

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


 

I. - Rédiger comme suit le a du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

a) Déchets ménagers et assimilés traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

(en euros)

« 

DÉSIGNATION
 des matières ou opérations imposables

Unité de
perception

Quotité 2009

Quotité 2010

Quotité 2011

Quotité 2012

Quotité 2013

Quotité 2014

Quotité à compter de 2015

 

Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

 

Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

13

17

17

24

24

24

32

 

B. faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

  C. autreTonne 15 20 20 30 30 30 40

« Les déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 euro par tonne en 2009, 0,60 euro par tonne en 2010 et 2011, 0,70 euro par tonne en 2012, 0,80 euro par tonne en 2013, 0,90 euro par tonne en 2014 et 1 euro par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.

II. - Pour compenser les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la modulation des tarifs de taxe générale sur les activités polluantes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-24

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE 9


I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du a) du A du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 sexies du code général des impôts :

 

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité
2009
(en euros)

Quotité
2010
(en euros)

Quotité
2011
(en euros)

Quotité
2012
(en euros)

Quotité
2013
(en euros)

Quotité
2014
(en euros)

Quotité à compter de 2015 (en euros)

A/ Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État...............................

Tonne

70

70

70

100

100

100

150

B/ Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.................

Tonne

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

24

 

32

 

C/ Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75%

 

D/ Faisant l'objet d'un traitement des lixiviats in situ

 

E/ Répondant aux critères B, C, et D

tonne

 

 

tonne

 

tonne

17

 

 

17

 

10

17

 

 

17

 

10

17

 

 

17

 

10

24

 

 

24

 

15

24

 

 

24

 

15

 24

 

 

24

 

15

32

 

 

32

 

20

- autre..................................

Tonne

20

20

20

30

30

30

40

 

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du réaménagement des modalités de calcul de la taxe générale sur les activités polluantes pour le stockage des déchets ménagers sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'évolution de la TGAP sur le stockage doit être beaucoup plus dissuasive vis à vis du stockage non autorisé qui, à terme, doit être totalement prohibé.

Ainsi, il semble cohérent que l'augmentation de la TGAP respecte les mêmes échéances que les objectifs de la nouvelle politique des déchets en matière de prévention, de recyclage et de limitation du stockage et des traitements thermiques, soit une hausse par pallier en 2012 et 2015.

Conformément, aux engagements du "Grenelle de l'environnement", la TGAP doit être beaucoup plus incitative à une gestion exemplaire. De ce point de vue, il est essentiel de favoriser un dégrèvement significatif de TGAP lorsque l'installation de stockage assure une valorisation performante du biogaz et de la gestion "in situ" des lixiviats.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-69

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


I. Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du a) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

«

Désignation des matières imposables

Unité de perception

Quotité 2009 (en euros)

Quotité 2010 (en euros)

Quotité 2011 (en euros)

Quotité 2012 (en euros)

Quotité 2013 (en euros)

Quotité 2014 (en euros)

Quotité 2015 (en euros)

 

A- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre état....

Tonne

70

70

70

100

100

100

150

 

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre état et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

-B- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.................

Tonne

13

17

17

24

24

24

32

 

C - Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz capté de plus de 75%

Tonne

13

17

17

24

24

24

32

 

D- Faisant l'objet d'un traitement des lixiviats in situ

Tonne

13

17

17

24

24

24

32

 

E- Répondant aux critères B, C et D

Tonne

10

10

10

15

15

15

20

 

Autre

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les conséquences financières résultant pour l'État de la modulation des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'inciter les collectivités territoriales à la valorisation des déchets, cet amendement a pour objet de moduler les tarifs de la TGAP sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, en fonction des efforts réalisés par lesdites collectivités, de la manière suivante :

1/ Pour les installations non autorisées, les tarifs, actuellement prévus de 50 à 70 €, sont fortement augmentés et doublent sur la période 2009 - 2015, de 70 à 150 € par tonne.

2/ Pour les installations mises aux normes, les tarifs sont diminués avec un plafond à 36 € par tonne en 2015, afin de ne pas pénaliser les collectivités territoriales qui ont fortement investi pour mettre aux normes leurs installations.

3/ Un tarif inférieur est également proposé avec un maximum de 32 € par tonne, pour les déchets qui font l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz, ou d'un traitement des lixiviats in situ.

4/ Pour les installations mises aux normes et qui procèdent à la valorisation énergétique du biogaz ou au traitement des lixiviats in situ, un tarif encore inférieur, maximum 20 € par tonne est proposé, afin d'encourager à une gestion exemplaire des déchets.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-205

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Jacques GAUTIER, BAILLY et Jacques BLANC, Mme DEBRÉ, MM. Philippe DOMINATI, Jean-Paul FOURNIER, GOURNAC, HOUEL et MARTIN et Mmes MÉLOT et PAPON


ARTICLE 9


I. Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du a) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

 

« 

 

 

Quotité en euros

 

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compter de 2015

 

Déchets des ménages et des collectivités réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

50

55

60

65

70

70

 

Déchets industriels banals réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

55

55

60,5

66

71,5

77

77

 

Déchets des ménages et des collectivités réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

 

 

- autre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

Déchets industriels banals réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

 

- autre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

II. Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du b) du A du 1 du même texte :

 

« 

 

 

Quotité en euros

 

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

A compter de 2011

 

Déchets des ménages et des collectivités réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

A. - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

 

B. - présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

 

C. - relevant à la fois du A et du B qui précèdent

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonne

 

 

 

 

 

Tonne

 

 

Tonne

 

Tonne

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

3,5

 

 

2,5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6,4

 

 

 

 

 

5,6

 

 

4

 

8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

7

 

 

5

 

10

 

Déchets industriels banals réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

A. - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

 

B. - présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

 

C. - relevant à la fois du A et du B qui précèdent

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

Tonne

 

 

 

 

 

Tonne

 

 

Tonne

 

Tonne

 

 

 

 

 

 

4,4

 

 

 

 

 

3,85

 

 

2,75

 

5,5

 

 

 

 

 

 

7,04

 

 

 

 

 

6,16

 

 

4,4

 

8,8

 

 

 

 

 

 

8,8

 

 

 

 

 

7,7

 

 

5,5

 

11

 

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'État de la modification des taux des taxes prévus aux a) et b) de l'article 266 nonies du code des douanes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de pénaliser davantage les entreprises qui produisent et mettent sur le marché des produits fortement générateurs de déchets (emballages, ...), plutôt que les collectivités territoriales, qui assurent une mission de service public.

Ces entreprises seraient pénalisées par la création d'un tarif sur les déchets industriels banals (DIB) plus élevé (+ 10 %) que sur les déchets des ménages et des collectivités (les DIB et les déchets des ménages et des collectivités constituent l'ensemble des « déchets ménagers et assimilés »).

L'objectif étant que, par la taxation directe (alors que sur les ordures ménagères la taxation est indirecte et financée par la TOEM ou la ROEM donc sans aucun impact comportemental), les entreprises soient réellement dissuadées de produire du déchet.

Cette mesure devrait permettre d'augmenter le budget de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie et contribuer à dissuader les entreprises de produire des déchets.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-136

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE et SOULAGE


ARTICLE 9


I. - Compléter le 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs prévus aux A et B ne s'appliquent pas aux résidus de traitement des installations mentionnées aux mêmes A et B. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la non-application de la taxe générale sur les activités polluantes aux résidus de traitement des installations dont les activités sont soumises à ladite taxe sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à éviter une double imposition des déchets.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-208

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jacques GAUTIER, BAILLY et Jacques BLANC, Mme DEBRÉ, MM. Philippe DOMINATI, Jean-Paul FOURNIER, GOURNAC, HOUEL et MARTIN et Mmes MÉLOT et PAPON


ARTICLE 9


I. Après le 4 du B du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les tarifs applicables aux déchets traités en incinération et en enfouissement ne s'appliquent pas aux résidus des déchets ayant subi un procédé de tri/valorisation matière.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la non application du tarif de la taxe générale sur les activités polluantes aux résidus de déchets ayant subi un procédé de tri/valorisation sont compensées à due concurrence par une diminution du produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes affecté à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie.

Objet

Il existe une fraction résiduelle incompressible des déchets qui doit inéluctablement être traitée en UIOM ou CSDU. Quelle que soit la performance du procédé, l'intégralité des collectes en apports volontaires ou séparatives ne peut donner lieu à « valorisation matière ». Il n'apparaît pas souhaitable d'augmenter la taxation du déchet « ultime » qui a déjà reçu un traitement vertueux (tri) déjà très onéreux.

La diminution du rendement attendu de  la TGAP sera financée par un moindre versement à l'ADEME. Ce qui apparaît pertinent eu égard aux objectifs de l'ADEME notamment en faveur des matières renouvelables. « L'action du législateur » est alors directe et non plus via le budget de l'ADEME pour encourager le recyclage.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-209

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jacques GAUTIER, BAILLY et Jacques BLANC, Mme DEBRÉ, MM. Philippe DOMINATI, Jean-Paul FOURNIER, GOURNAC, HOUEL et MARTIN et Mmes MÉLOT et PAPON


ARTICLE 9


I. Après le 4 du B du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les tarifs applicables aux déchets traités en incinération et en enfouissement ne s'appliquent pas aux résidus de traitement d'installation de méthanisation/compostage et d'un procédé de tri sur ordures ménagères résiduelles.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la non application de la taxe générale sur les activités polluantes aux résidus de traitement d'installation de méthanisation/compostage sont compensées à due concurrence par une diminution du produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes affecté à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie.

Objet

Il existe une fraction résiduelle incompressible des ordures ménagères qui doit inéluctablement être traitée en UIOM ou CSDU. Les procédés vertueux de traitement des ordures ménagères sont déjà coûteux. Il est important de les encourager en rendant les résidus ultimes issus de ces procédés moins coûteux à traiter puisqu'ils sont déjà issus d'un traitement efficace (valorisation du méthane et donc production d'une énergie alternative aux énergies fossiles et valorisation du compost vers la filière agricole).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-203

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE 9


I. - Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'établissement des certificats prévus à l'alinéa précédent, comptent pour le double des quantités qui y figurent :

« - les esters méthyliques produits à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées ;

« - les esters méthyliques produits à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine ;

« - les bioéthanols et les biodiesels de synthèse produits à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de l'exonération du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des usines de biocarburants de deuxième génération sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains projets industriels de production de biocarburants appartenant à la 2ème génération apparaissent. Ils se différencient par le respect des critères suivants, par rapport aux usines de première génération (à base d'huile alimentaire)

- Critère de non concurrence avec l'alimentation humaine

- Critère de réduction des émissions des gaz à effet de serre (plus de 70% contre 30 à 40 % pour le biodiesel à base d'huile végétale « neuve ») selon l'annexe VII du projet de Directive Européenne

- Critère d'utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine

- Critère de technologie nouvelle, entrainant un prix de revient supérieur par rapport à celui des usines de première génération.

La Commission Européenne souhaite encourager ces nouveaux biocarburants de 2ème génération : à cet égard, le projet de Directive Européenne sur la promotion des énergies renouvelables, du 23 janvier 2008, prévoit dans son article 18, paragraphe 4, que « la contribution des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires et de matières ligno-cellulosiques sera considérée comme double de celle des autres biocarburants, en matière de respect des obligations des opérateurs au titre des énergies renouvelables ».

Le Député européen M. Turmes chargé de faire rapport au Parlement sur ce projet de Directive, propose de son côté que « tout mécanisme de support, y compris les incitations financières, aux énergies renouvelables dans le transport devra être proportionnel aux réductions des émissions de gaz à effet de serre ».

Le projet de LFI2009 doit donc être modifié afin de favoriser le développement des nouvelles usines de biodiesel de 2ème génération.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-11

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-231 rect.

21 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-11 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE, SOULAGE, DUBOIS, Jacques BLANC, BEAUMONT, MERCERON et VASSELLE


ARTICLE 9


Compléter le second paragraphe de l'amendement n° I-11 par deux phrases ainsi rédigées :

Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.

Objet

Lors du Grenelle de l'Environnement, les représentants des collectivités territoriales n'ont accepté une forte augmentation de la TGAP qu'à la seule condition d'une affectation totale et durable des nouvelles recettes de TGAP à la politique des déchets.

Ce sous-amendement vise donc à préciser que le rapport demandé au Gouvernement a mi-parcours devra préciser comment a été affecté le produit supplémentaire de TGAP et évaluer la nécessité de poursuivre l'augmentation des taux en fonction du bilan de cette affectation et des besoins à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 )

N° I-71

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MIQUEL et PASTOR, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :

- évaluant la politique menée en terme de fiscalité écologique des installations de stockage et d'incinération des déchets ménagers et assimilés, de méthanisation et autres ;

 - retraçant les moyens financiers, dont la part du produit de la taxe générale sur les activités polluantes sur les installation de traitements des déchets, affectés à la nouvelle politique déchets conformément aux engagement du Grenelle de l'environnement.

Objet

Pour être acceptée et incitée à la valorisation matière et énergétique des déchets, cette hausse de la TGAP, qui pèsera sur le budget des collectivités territoriales, devra faire l'objet d'une évaluation au regard de son efficacité économique et du développement de la politique déchet.

C'est l'objet du présent amendement.






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(n° 98 , 99 )

N° I-137

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE et SOULAGE


ARTICLE 9


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - la première phrase du quatrième alinéa de l'article 265 C du code des douanes est complétée par les mots : « et les déchets dangereux utilisés dans les installations dédiées à l'incinération des déchets dangereux ».

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets dangereux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 265 du code des douanes assujettit à la taxe intérieure de consommation les produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

L'article 265 C exonère de cette taxe ces mêmes produits lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique.

L'amendement propose d'étendre cette exonération aux déchets dangereux utilisés dans les installations dédiées à l'incinération des déchets dangereux. Ces installations sont en effet amenées à traiter des déchets assimilables à des produits énergétiques dans le but principal de détruire les substances toxiques qu'ils contiennent.

Il convient donc d'éviter que ces déchets soient doublement imposés, à la taxe intérieure de consommation et à la TGAP.






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(n° 98 , 99 )

N° I-33 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. BÉCOT et REVET, Mme Bernadette DUPONT et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 7232-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l'agrément ne concerne que celles-ci et permet de bénéficier des dispositions de l'article L. 7233-2. Il est retiré de plein droit en cas d'utilisation en dehors de ce périmètre. »

II. - A l'article L. 7233-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux activités mentionnées à l'article L. 7231-1 lorsque l'entreprise ne se consacre pas exclusivement à ces activités. »

III. - A l'article L. 7233-3 du code du travail, après les mots : « qui exerce », il est inséré le mot : « exclusivement ».

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale des I à III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État et pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et des exonérations de cotisations patronales aux entreprises qui ne se consacrent pas exclusivement aux services à la personne est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L. 7232-3 du code du travail précise le régime d'agrément délivré par l'Etat aux associations et entreprises qui se consacrent exclusivement aux services à la personne. Cet agrément permet de bénéficier d'avantages fiscaux (TVA à 5,5%, réductions d'impôts).

Il résulte de l'application de ce critère d'exclusivité une forte distorsion de concurrence au détriment des entreprises artisanales qui souhaitent exercer ces activités en complément d'une autre activité ou en complément d'une activité similaire dans leurs locaux. Cette situation risque de mettre en péril leur pérennité. Cette discrimination est fort dommageable pour ces entreprises artisanales

Par cet amendement, il est simplement demandé que les entreprises artisanales qui ne se consacrent pas exclusivement aux services à la personne puissent, sous certaines conditions, bénéficier pour leurs seules activités de services à la personne des mêmes mesures fiscales que celles qui s'y consacrent exclusivement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 )

N° I-56

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, une taxe sur les consommations d'énergie assise sur le contenu énergétique des consommations d'énergie.

II. - Le contenu énergétique des consommations d'énergie est le suivant :

 

Charbon

Pétrole

Gaz

Electricité

Contenu énergétique

(TEP/unité ou MWh)

1

1

0,7

0,7

III. - Le taux de la taxe est fixé à 500 € la tonne de contenu énergétique pour l'année 2009.

IV. - Le taux de la taxe est fixé à :

- 550 € la tonne de contenu énergétique en 2010 ;

- 610 € la tonne de contenu énergétique en 2011 ;

- 680 € la tonne de contenu énergétique en 2012 ;

- 760 € la tonne de contenu énergétique en 2013.

V. - Les consommations d'énergie issues d'énergies primaires d'origine renouvelable sont exonérées de la présente taxe.

Objet

Afin de répondre à la double crise -crise énergétique, crise climatique, cet amendement propose la mise en place d'une taxe carbone.

Celle-ci vise à la fois à inciter les agents économiques à réduire leurs émissions de carbone et, aussi, pour ce faire, à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie.

En effet, c'est avant tout dans les économies d'énergie, dans la sobriété, que nous serons le plus efficace pour répondre à l'après-pétrole et lutter contre le changement climatique.

En outre, parce que le renchérissement du prix du pétrole ne pèse pas sur tous de la même façon (riches ou modestes, ruraux ou urbains disposant de transports collectifs), la fiscalité écologique doit être progressive et accompagnée de mesures ciblées au plan social.

C'est pourquoi il est proposé que 50 % du produit de cette taxe soit affecté à un fonds d'accompagnement à la mutation énergétique, réparti en trois tiers :

-à un fonds de réduction des charges dans le logement social,-à un fonds d'aide à la mobilité destiné à soutenir les ménages disposant d'un revenu inférieur à 1,5 fois le SMIC et habitant dans des agglomérations d'une population inférieure à 100000habitants, c'est-à-dire les agglomérations disposant d'un système de transports collectifs encore insuffisant;-à un fonds de développement des transports collectifs dans les agglomérations d'une population inférieure à 100000 habitants.

Le rendement de la taxe est évalué à 1 milliards d'euros, la première année.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-23

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESCOFFIER et MM. MARSIN, VALL et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % sur les opérations d'acquisition, d'achat, de vente, d'acquisition communautaire, d'importation et de livraison de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance et de pêche. »

II- Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à encourager les collectivités locales, les établissements publics et toutes les personnes morales ou physiques en charge de la gestion et de la protection des milieux aquatiques, fluviaux et maritimes à participer plus efficacement à la lutte contre la pollution domestique de notre littoral et de nos voies navigables, véritable fléau environnemental.

En effet, chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets domestiques, créés notamment par les activités de pêche occasionnelle et de plaisance, qui mettent en danger des pans entiers de notre faune et flore maritimes et fluviales.

C'est pourquoi, une incitation fiscale à la mise en place de récupérateurs flottants permettrait de lutter utilement et simplement contre ces diverses formes d'agressions environnementales par une récupération à la base, intelligente et organisée des détritus les plus nocifs : plastiques, métaux, verre...  dont l'assimilation naturelle peut prendre des dizaines voire des centaines d'années.

Cet amendement, conforme à l'esprit du « Grenelle de l'environnement », permet d'encourager notamment les collectivités locales à s'investir davantage dans la lutte contre les macrodéchets en tenant compte des restrictions de trésorerie et de l'amoindrissement de leur capacité d'emprunt induits par la crise financière. Une TVA à taux réduit pour les quelques dizaines de collecteurs flottants acquis et placés chaque année ne représentent pas une perte de recettes trop importante pour l'Etat du fait de leur faible coût ; par contre, elle favorise l'émergence d'emplois non qualifiés pour assurer une collecte des déchets efficace et une maintenance écologique et d'intérêt général.






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(n° 98 , 99 )

N° I-141 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE, SOULAGE et Jacques BLANC, Mme BOUT et MM. DUBOIS, BEAUMONT, POINTEREAU, MERCERON et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« ... - À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie, soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des structures publiques, associatives ou privées qui en assurent la gestion. A partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à instituer le principe d'une REP pour les déchets d'ameublement des ménages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 )

N° I-77

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits à usage thérapeutique destinés aux activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire générant des déchets d'activités de soins professionnels ou d'usagers en automédication, est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte sélective auprès des professionnels de santé et l'élimination desdits déchets d'activité de soin.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas de cette prise en charge est soumise à la taxe prévue à l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Objet

Les déchets d'activités de soin à risques (DASRI) représentent près de 200 000 tonnes dont seulement environ 3 000 tonnes issues des ménages, le reste étant issu des activités professionnelles. Mais ce gisement de 3 000 tonnes, en forte augmentation du fait du développement rapide des pratiques d'auto-traitement à domicile ne font pas l'objet d'une collecte sélective en pharmacies et se retrouve le plus souvent en mélange avec les déchets ménagers ou dans la collecte sélective des emballages avec des accidents extrêmement graves pour le personnel de collecte ou de tri. Le décret du 6 novembre 1997 impose pourtant que les DASRI, « dès leur production », doivent être séparés des autres déchets, au regard de leur caractère dangereux. Il est donc urgent de mettre en place une collecte sélective et une élimination des DASRI à l'échelle nationale en la finançant par une contribution payée par les fournisseurs de produits piquants. Il serait inadmissible que, comme le prévoit un projet de décret, la responsabilité des producteurs se limite à la mise à disposition des usagers de contenants vides gratuits sans se soucier de la collecte des contenants pleins et de leur élimination qui, par défaut, serait portée par les collectivités et financée par les contribuables. En outre, il serait judicieux de signaler clairement ces produits afin d'en favoriser la collecte.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-140 rect. bis

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE, SOULAGE et Jacques BLANC, Mme BOUT et MM. DUBOIS, BEAUMONT, POINTEREAU, MERCERON et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 4211- 2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

« Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la pré-collecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés ci-dessus, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article R. 1335-8-1 conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.

« Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement vise à instituer le principe de la responsabilité élargie du producteur pour la filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-139

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles de vidanges, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination desdits produits en fin de vie (contenants et contenus). Ces produits devront faire l'objet d'une signalétique « point rouge » afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à instituer le principe de la responsabilité élargie du producteur pour la filière des déchets dangereux des ménages.






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-138

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son montant est déduit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du code des douanes ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2006 a créé une taxe locale pour les communes d'accueil d'un nouveau centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ou d'un nouvel incinérateur de déchets ménagers. La loi de finances pour 2007 l'a étendue aux installations existantes en réduisant la contribution à 1,5 €/tonne en supplément de la TGAP existante.

Avec la forte augmentation de la TGAP sur ces mêmes installations, il n'est pas acceptable que ces deux contraintes fiscales soit cumulatives.

Il est donc proposé que le montant de la taxe locale pour les communes d'accueil soit déduit du calcul de la TGAP sur les installations de stockage et d'incinération.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-79

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 8. La taxe intérieure mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin, et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par mégawattheure, à l'exception des quantités livrées aux administrations publiques pour lesquelles le tarif est fixé à 0,54 euros par mégawattheure. »

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007, le Parlement avait voté l'exonération des collectivités territoriales du paiement de la taxe intérieure suer les consommations de gaz naturel jusqu'au 1er janvier 2009, comme la directive 2003/96/CE lui en laissait la possibilité (article 18).

Au 1er janvier 2009, les collectivités territoriales mais aussi les hôpitaux, devraient donc acquitter une taxe de 1,19€ par MWh (niveau actuellement fixé par l'article 266 quinquies du code des douanes), pour tous les équipements fonctionnant au gaz naturel. Cet alourdissement des charges pesant sur les collectivités locales serait dommageable, s'inscrivant dans un contexte financier déjà très tendu.

Cet amendement propose donc comme la directive l'autorise, d'instituer un tarif réduit pour les consommations de gaz naturel des administrations publiques (article 5 de la directive).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-80

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MIQUEL, Mme BRICQ, MM. REPENTIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le fonds de développement de la chaleur renouvelable est créé au 1er janvier 2009 pour promouvoir le développement de la chaleur renouvelable collective, en particulier dans les réseaux de chaleur. En plus du renforcement des niveaux d'aides à l'investissement existantes, il apporte un soutien à la production et à la consommation collective de chaleur d'origine renouvelable, à partir notamment de biomasse, de valorisation énergétique des déchets, de géothermie performante et d'énergie solaire, sous la forme d'une prime annuelle au kilowattheure renouvelable réellement valorisé et d'un dispositif assurantiel contre les pertes de débouchés.

Le fonds créé est doté de 1 milliards d'euros en autorisation d'engagement sur trois ans.

Un décret en Conseil d'État établit les règles de fonctionnement de ce fonds.

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose la création d'un fonds chaleur de développement de la chaleur renouvelable à compter du 1er janvier 2009.

La limitation de la dépendance de la France aux énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz), la maîtrise de la facture énergétique des ménages et la réduction des gaz à effet de serre passent irrémédiablement par le développement de la chaleur renouvelable, comme l'illustre l'objectif de + 50 % de la loi d'orientation sur l'énergie. Le Comité Opérationnel Energie renouvelable du Grenelle a fixé un objectif de 5,5 Mtep supplémentaires pour la chaleur renouvelable dans les secteurs collectif, industriel et tertiaire.

Contrairement à l'électricité renouvelable qui bénéficie des tarifs d'achat, et des équipements de chauffage individuels (Solaire, insert bois) qui bénéficient de crédits d'impôts, les usages collectifs de la chaleur renouvelable produite à partir de biomasse, de biogaz, de solaire, de géothermie profonde et généralement distribué par réseaux de chaleur bénéficient seulement d'une aide à l'investissement relativement limitée et qui améliore finalement très peu l'équilibre économique des projets.

En effet, malgré le bénéfice de la TVA réduite depuis 2005 et le maintien des aides à l'investissement, les réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables restent parmi les moins soutenus comparativement avec les autres solutions utilisant des énergies renouvelables (production d'électricité d'origine solaire, éolienne, hydro-électrique, biomasse ou, solution individuelle de chauffage de type insert bois ou pompe à chaleur).

Conscient des enjeux et des gisements potentiels, le Parlement a demandé en 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, dans le but de rendre plus incitatif sur le plan économique les solutions collectives de production et de consommation de chaleur renouvelable.

Ce dispositif doit permettre, à l'instar du système d'obligation d'achat pour l'électricité renouvelable d'assurer au porteur de nouveau projet collectif utilisant la biomasse, le biogaz, la valorisation énergétique des déchets, la géothermie profonde, une rémunération sûre et au-dessus du marché concurrentiel pendant une durée de 15 à 20 ans.

Pour être réellement incitative, cette prime nominale devrait se situer autour de 10 €/MWh (les aides à l'investissement étant maintenues comme spécifié précédemment), garantie sur 15 ans, avec une indexation éventuelle et une révision périodique (pour les nouveaux prétendants) en fonction des objectifs atteints. Une modulation pourra être mise en place pour tenir compte du kWh non renouvelable ou du carbone réellement évité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-171

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % au 1er septembre 2009. »

2° Le IV est abrogé.

Objet

Le moment est venu de rendre effective la taxe « Tobin ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-228 rect. ter

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 BIS


Avant l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I.  L'article 238 bis LA du code général des impôts est ainsi complété :

« Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats soumise au même régime n'entraîne pas :

« 1° les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;

« 2° l'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;

« 3° l'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.

« Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 151 octies B sont applicables à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°. »

II. - Après l'article 749 A du code général des impôts, il est inséré un article 749 B ainsi rédigé :

« Art. 749 B. - Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 238 bis LA. »

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-128

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 BIS


Avant l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) De ceux ayant fait l'objet d'une vente à emporter par un établissement de restauration ; »

II. - L'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les disparités fiscales entre les différents types d'établissements de restauration, que la consommation se fasse sur place ou à emporter.

Il comporte ainsi deux dispositifs :

- Le premier vise à égaliser le taux de TVA appliqué pour les ventes à emporter au taux normal appliqué dans les établissements de restauration ‘classique', de manière à ne pas conserver la distorsion concurrentiel existant entre ces deux types de restaurants;

- Le second supprime les avantages accordés au secteur de la restauration par la loi du 9 août 2004. Les dispositions prévues par la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement devaient être temporaires; elles sont malheureusement reconduite chaque année sans que leurs effets ne soient évalués.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-149

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


 

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60% » est remplacé par le pourcentage : « 50 % »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer la TVA à taux réduit aux réseaux de chaleur dont la chaleur est produite à partir d'énergie d'au moins 50 % d'origine renouvelable.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-108

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SUEUR et REBSAMEN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres. »

 

II. - La perte de recettes pour l'État du ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à généraliser l'application du taux réduit de TVA à l'ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-12 rect.

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la « familialisation » du malus automobile. En effet, un instrument de politique fiscale efficace ne peut poursuivre qu'un objectif à la fois. En l'espèce, il s'agit de la réduction des émissions de dioxyde de carbone du parc automobile français.

Plusieurs autres raisons plaident pour la suppression de ce dispositif :

1) on ne peut considérer comme réellement pénalisant un dispositif qui n'intervient qu'une fois, à l'achat du véhicule, et auquel l'acheteur peut « aisément » se soustraire en faisant l'acquisition d'un véhicule d'occasion, même récent ;

2) la « familialisation » représente un coût estimé à 8 millions d'euros alors que le déficit du bonus-malus, qui était censé être autofinancé, est déjà de 259 millions d'euros en 2008 ;

3) la prise en compte de la composition de la famille au moment de l'achat du véhicule sera complexe à mettre en œuvre et suscitera un surcroît de formalités administratives.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-251

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 TER


 

I. - Au second alinéa de cet article, remplacer la référence :

196

par la référence :

L. 521-1 du code de la sécurité sociale

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. »

Objet

Le présent amendement prévoit le remboursement de la réduction de malus automobile obtenue par les familles nombreuses et prévue à l'article 9 ter auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe.

Il est également proposé de définir la notion d'enfant à charge à partir non plus du foyer fiscal mais du dispositif prévu pour le versement des allocations familiales dans le code de la sécurité sociale et plus approprié au but recherché par la mesure.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-26 rect. quater

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIAL et Paul BLANC, Mme PAPON, M. BIZET, Mme HENNERON, MM. SAUGEY, CLÉACH, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, FAURE, LECERF, GARREC et CANTEGRIT, Mme Bernadette DUPONT et MM. LECLERC, PILLET, CARLE, VIRAPOULLÉ, Jacques BLANC, GILLES et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La taxe n'est pas due :

« a) sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

« b)  sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2009.

Objet

Le présent article propose une exonération du malus automobile d'une part en faveur des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'autre part sur les véhicules spécialement aménagés et immatriculé en carrosserie "handicap".






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-67

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans la limite d'un seul véhicule par foyer, les titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, sont exonérés, pour l'achat d'un véhicule soumis à un tarif inférieur ou égal à 750 euros, du paiement de la taxe mentionnée au I. »

II. - Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent propose d'exonérer les personnes handicapées du malus pour l'achat de tout véhicule soumis à une taxe inférieur ou égale à 750 €.

En effet, ces personnes doivent généralement pour se déplacer, disposer d'un véhicule à boite automatique. Or l'achat d'un tel véhicule s'accompagne très souvent d'un malus, en raison d'un mode de calcul très désavantageux et du nombre réduit de modèle disponible.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-212 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BRUGUIÈRE, MM. Jacques BLANC et CARLE et Mme Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les titulaires de la carte d'invalidité sont exonérés de la taxe pour l'achat d'un véhicule à boite de vitesse automatique. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2007 a institué un malus sur l'acquisition de véhicules automobiles dont le montant découle de la performance environnementale desdits véhicules, mesurée par le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre. En contrepartie, a été institué un bonus afin d'inciter à l'acquisition des véhicules les plus propres.

Si ce dispositif a fait les preuves de son efficacité au cours de l'année 2008, en incitant fortement les Français à acquérir les véhicules automobiles les plus propres, il s'est révélé inadapté pour les personnes en situation d'handicap. Obligées d'acquérir des véhicules à boite de vitesse automatique, non seulement ces personnes ne peuvent bénéficier du bonus sur de tels véhicules, mais elles se voient en plus contraintes de payer un malus élevé, alors même que ce choix d'un véhicule par définition plus « polluant » leur est imposé.

Le présent amendement a donc pour objet d'exonérer du malus les titulaires d'une carte d'invalidité pour l'achat d'un véhicule à boite de vitesse automatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-13

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 QUATER


I. - Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la taxe applicable, telle qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III. Cette réduction ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

 II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-94 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article premier du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à supprimer le principe du « bouclier fiscal ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 2 quater vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-163 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles premier et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Il s'agit de supprimer le bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 2 vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-95 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « , autres que ceux en unités de compte, » sont supprimés.

Objet

L'amendement vise à intégrer dans le calcul des revenus, au titre du bouclier fiscal, les contrats d'assurance « mono support » dits « en euros ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 2 quater vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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(n° 98 , 99 )

N° I-14 rect. bis

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


 

Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.

« Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.

« La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.

« Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.

« Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.

« Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite. Les dispositions prévues à l'article 1783 sexies sont applicables.

« Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. A compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9. »

II. - Dans le 4. du A de la section II du chapitre II du Livre II du même code, il est inséré un article 1783 sexies ainsi rédigé :

« Art. 1783 sexies. - Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. »

IV.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2007.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-96 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A du code général des impôts ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l'article 885 U du même code inférieure à :

« - 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 220 000 euros ;

« - 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 220 000 euros et inférieur ou égal à 2 420 000 euros ;

« - 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 420 000 euros et inférieur ou égal à 3 800 000 euros ;

« - 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 800 000 euros et inférieur ou égal à 7 270 000 euros ;

« - 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 270 000 euros et inférieur ou égal à 15 810 000 euros ;

« - 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 810 000 euros. ».

Objet

L'amendement vise à empêcher que l'application du dispositif dit du « bouclier fiscal » ne puisse réduire l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune due par le contribuable à un niveau inférieur à une cotisation minimale, calculé pour chaque tranche d'imposition du patrimoine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 2 quater vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-106 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ensemble des impositions au titre de l'impôt sur le revenu dû par un contribuable au titre de la levée d'une option attribuée conformément à l'article L. 225-177 du code de commerce et de la revente des titres acquis dans ce cadre n'est pas pris en compte pour l'application du plafonnement de l'imposition prévu à l'article 1649-0-A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise à ne pas permettre aux bénéficiaires des levées d'options de bénéficier, en sus, du bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 7 vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-216 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.

II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 402 bis, 438, 520 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 26 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 a mis en place un impôt annuel de solidarité sur la fortune (ISF) à compter du 1er janvier 1989, qui est régi par les mêmes règles que son prédécesseur l'impôt sur les grandes fortunes.

Il est un impôt symbolique qui n'a pas pour fonction véritable de fournir des revenus et porte atteinte à la neutralité fiscale en poussant à l'expatriation certains de nos contribuables. Portant également atteinte au droit de propriété, l'ISF est devenu un impôt confiscatoire.

Alors que la France maintient l'impôt de solidarité sur la fortune, ses voisins se livrent à un dumping fiscal. On sait qu'aux pays qui ne connaissent pas d'impôt sur la fortune, il faut ajouter ceux, en Europe même, qui avaient auparavant un impôt sur la fortune et qui l'ont supprimé, comme l'Autriche, l'Allemagne ou encore la Suède.

Le bouclier fiscal voté par le Parlement visant à limiter à 50% des revenus le total des impôts payés par un contribuable est une bonne mesure. Mais elle n'est que la première étape d'une démarche qui doit aller jusqu'à la suspension de la collecte de l'ISF.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 2 vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-167 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914 694,10 euros. »

II. - Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis. - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'il possède sur la base suivante :

« 

Evolution du ratio

Masse salariale/valeur ajoutée

Pourcentage

Taux d'intégration

 

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

 

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

 

Egale à 1

50

 

Entre 1 et -1

65

 

Entre -1 et -2

85

 

Entre -2 et -3

100

 

Entre -3 et -4 et au-delà

125

« Un décret d'application définit les modalités d'application de cette modulation. »

Objet

Cet amendement propose que les biens professionnels soient intégrés dans l'assiette de l'ISF. Le taux d'intégration de ces biens serait modulé en fonction des choix faits par l'entreprise en matière d'emploi et de salaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 8 vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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(n° 98 , 99 )

N° I-45 rect. quater

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les troisième et dernier alinéas, le montant : « 76 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-102 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

 

Objet

L'amendement vise à remettre en cause un cadeau fiscal qui permet d'échapper à l'impôt de solidarité sur la fortune grâce au subterfuge dit du « pacte d'actionnaires ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 8 vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-99 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à remettre en cause l'un des nombreux avantages fiscaux imaginés par le Gouvernement et sa majorité, en parallèle au bouclier fiscal, pour diminuer la participation des contribuables français les plus aisés à l'impôt de solidarité sur la fortune.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 7 bis vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-168 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885-I quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

Les dispositions de l'article 885-I quater du code général des impôts, qui prévoient que les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, ne se justifient d'aucun motif d'opportunité économique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 8 vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-4 rect. bis

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article 885 J du code général des impôts, le millésime : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2010 ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-217 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

Objet

Depuis la mise en place de l'Impôt sur les Grandes Fortunes en 1981, le contexte économique a changé et l'Impôt de Solidarité sur la Fortune est passé d'un impôt sur les grandes fortunes à un impôt sur les économies et le logement des Français.

Beaucoup de Français se retrouvent aujourd'hui pénalisés en étant redevables de l'ISF au motif qu'ils ont acquis un logement qui a atteint une valeur considérable due à la hausse des prix de l'immobilier.

Le présent amendement propose donc de modifier le régime d'abattement de la résidence principale. En effet, le code général des impôts prévoit actuellement dans son article 885 S un abattement pour la résidence principale à hauteur de 30% de sa valeur vénale. Or, cette disposition bénéficie principalement aux ménages dont la valeur de la résidence principale est très élevée.

Par conséquent, afin de rendre à cet impôt son objectif initial, il semblerait plus juste de mettre en place un abattement à hauteur de 100%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 2 vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-218 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

Objet

Depuis la mise en place de l'Impôt sur les Grandes Fortunes en 1981, le contexte économique a changé et l'Impôt de Solidarité sur la Fortune est passé d'un impôt sur les grandes fortunes à un impôt sur les économies et le logement des Français.

Beaucoup de Français se retrouvent aujourd'hui pénalisés en étant redevable de l'ISF au motif qu'ils ont acquis un logement qui a atteint une valeur considérable due à la hausse des prix de l'immobilier.

Le présent amendement propose donc de modifier le régime d'abattement de la résidence principale. En effet, le code général des impôts prévoit actuellement dans son article 885 S un abattement pour la résidence principale à hauteur de 30% de sa valeur vénale. Or, cette disposition bénéficie principalement aux ménages dont la valeur de la résidence principale est très élevée.

Par conséquent afin de rendre à cet impôt son objectif initial il semblerait plus juste de mettre en place un abattement à 40%. Cet abattement ferait ainsi sortir du champ de l'ISF toute cette frange de la population dont les revenus ne correspondent en rien à la valeur virtuelle de leur résidence principale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 2 vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-169 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis. - Le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U, est majoré de 15 % pour les trois premières tranches du barème et de 30 % pour les tranches supérieures. »

Objet

Il s'agit de dégager des ressources pour un plan de relance de l'emploi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 8 vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-219 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est porté à 100 000 euros pour les versements effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 885-0 V bis du code général des impôts permet à un redevable d'imputer sur son impôt de solidarité sur la fortune 75 % des souscriptions au capital de PME. L'avantage fiscal est plafonné à 50 000 euros.

Compte tenu du contexte économique difficile, il est nécessaire de renforcer les fonds propres des PME pour leur permettre de résister à la crise mais aussi leur donner les moyens de redémarrer dès que la situation économique sera plus favorable. Elles sont nombreuses à être menacées de dépôt de bilan.

Certes, le gouvernement n'a mis en place cette mesure en faveur des PME que l'an dernier et tous ses effets positifs ne s'en font peut-être pas encore ressentir. Mais cette mesure a été envisagée dans un contexte économique différent. Les banques prêtent de plus en plus difficilement aux PME et le vote de cet amendement permettrait d'alléger les contraintes auxquelles elles sont confrontées.

Il est donc proposé d'augmenter le montant de l'avantage fiscal à 100 000 euros pour les souscriptions effectuées en 2009.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 2 vers un article additionnel après l’article 9 sexies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-37 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et FOUCHÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


 

Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le b) du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« c) La société respecte son engagement d'investir au moins 60 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de « petite entreprise communautaire » et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02), et dont l'activité a démarré depuis moins de 10 ans ;

« d) La société a été reconnue par OSEO ou tout autre organisme prévu par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les « sociétés d'investissement d'amorçage et de premier développement. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, le présent amendement propose d'élargir le bénéfice de l'avantage fiscal au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, à des sociétés d'investissement habilitées, constituées sous la forme de sociétés de capital-risque (SCR), prenant l'engagement d'investir au minimum 60 % de leurs actifs dans des entreprises cibles répondant à la définition européenne de « petite entreprise communautaire », sous réserve de la conservation des titres pendant au moins cinq ans.

Il s'agit par le biais de cette mesure de répondre aux lacunes existant en France en matière de financement des entreprises en phase d'amorçage : en effet, les acteurs institutionnels du capital investissement, qui utilisent les fonds communs de placement (FCP) auxquels est ouvert l'avantage fiscal au titre de l'ISF, n'interviennent que sur des montants supérieurs à un million d'euros. En deçà, les seuls financeurs restent les business angels, dont le nombre est estimé entre 4 000 et 6 000 en France, soit dix fois moins qu'en Grande-Bretagne et cent fois moins qu'aux États-Unis.

Cet amendement permet également d'aligner les avantages accordés aux souscripteurs investissant à travers ces holdings SCR et les avantages accordés aux souscripteurs investissant à travers les fonds communs (FCPR, FCPI, FIP). Cette « mise à niveau » est d'autant plus justifiée que les fonds communs disposent d'un autre type de contraintes : seulement 20 à 40 % des investissements doivent être réalisés dans des PME communautaires et ces fonds disposent de 24 mois pour investir (12 mois pour les holdings).

Afin d'inciter ces acteurs à investir dans le segment de l'amorçage, le présent amendement ouvre l'avantage fiscal au titre de l'ISF aux business angels regroupés au sein de sociétés d'investissement spécifiquement reconnues et habilitées par OSEO ou par tout autre organisme professionnel compétent prévu par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-35 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et FOUCHÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Par dérogation aux dispositions du 3, la société satisfaisant aux dites conditions prévues au 3 et dont le capital est détenu par au moins cent actionnaires, peut choisir, sur option définitive et irrévocable, de fixer librement le pourcentage des sommes investies en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

« Dans ce cas, les versements effectués par le contribuable qui servent de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus dans la limite du pourcentage librement fixé tel que choisi à l'alinéa précédent.

« Le respect du pourcentage mentionné au premier alinéa est acquis, s'il est au moins égal à la fraction suivante déterminée en retenant :

« -  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, au cours d'une première période d'imposition comprise entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par un redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par un redevable l'année d'imposition et au cours de la période d'imposition suivante. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux versées au cours de la première période d'imposition par les redevables bénéficiaires de l'avantage fiscal ont souscrits ;

« -  au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital à laquelle les redevables ont souscrits au cours de la première période d'imposition. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 1763 C du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration établit qu'une société visée au 4 du 1 de l'article 885-0 V bis n'a pas respecté le pourcentage d'investissement qu'elle a librement fixé, elle est redevable d'une amende égale à 75 % des sommes non investies au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 de l'article 885-0 V bis, majorée de 10 %. »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La loi de finances rectificative pour 2007 a permis dans son article 39 2° aux sociétés holding de disposer d'un délai de deux années pour réinvestir les sommes reçues du redevable dans une PME.

Toutefois, le contribuable, qui investit dans une société holding ne réinvestissant les sommes reçues dans des PME qu'au cours de la seconde année, ne peut bénéficier de la réduction d'ISF qu'au cours de la période d'imposition suivante.

C'est pourquoi, il est proposé que les sociétés holding dont le nombre d'actionnaires est au moins égale à cent, puissent toujours disposer d'un délai deux années pour réinvestir tout en permettant au contribuable qui souscrit à son capital de bénéficier de la réduction d'ISF au titre de la période d'imposition correspondant à son versement.

Cette proposition est encore plus pertinente aujourd'hui devant le contexte économique et financier difficile qui touche de plein fouet nos TPE et PME.

Dans ce contexte de tension économique et financière et dans le cadre de ce plan d'urgence d'aide aux PME, le capital démarrage apparaît aujourd'hui de plus en plus comme l'outil idoine de relance du développement économique.

Historiquement emprunté par les Business-Angels, le capital démarrage se retrouve aujourd'hui submergé par les demandes de nombreux investisseurs désireux de réduire de façon substantielle leurs impositions ISF relatives aux nouvelles dispositions fiscales de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, ou «paquet fiscal ». 

Or, il est constaté aujourd'hui que, d'une part, les structures professionnelles répondant à ces critères sont actuellement rares et, d'autre part, celles disposant d'un historique d'avant la mise en œuvre de la loi TEPA sont quasiment inexistantes.

Pour toutes ces raisons, il vous est proposé d'adopter cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-36 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et FOUCHÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


 

Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 1  du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. L'avantage fiscal prévu au présent III s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et vérifie les conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b), e), f) et h) ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b) du 1 ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de « petite et moyenne entreprise communautaire » et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02), et dont l'activité a démarré depuis moins de 7 ans ;

« d) La société a été reconnue par OSEO ou tout autre organisme prévu par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les « sociétés d'investissement d'amorçage et de premier développement. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, le présent amendement propose d'élargir le bénéfice de l'avantage fiscal au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, à des sociétés d'investissement habilitées, constituées sous la forme de sociétés de capital-risque (SCR), prenant l'engagement d'investir au minimum 60 % de leurs actifs dans des entreprises cibles répondant à la définition européenne de « petite entreprise communautaire », sous réserve de la conservation des titres pendant au moins cinq ans.

Il s'agit par le biais de cette mesure de répondre aux lacunes existant en France en matière de financement des entreprises en phase d'amorçage : en effet, les acteurs institutionnels du capital investissement, qui utilisent les fonds communs de placement (FCP) auxquels est ouvert l'avantage fiscal au titre de l'ISF, n'interviennent que sur des montants supérieurs à un million d'euros. En deçà, les seuls financeurs restent les business angels, dont le nombre est estimé entre 4 000 et 6 000 en France, soit dix fois moins qu'en Grande-Bretagne et cent fois moins qu'aux États-Unis.

Cet amendement permet également d'aligner les avantages accordés aux souscripteurs investissant à travers ces holdings SCR et les avantages accordés aux souscripteurs investissant à travers les fonds communs (FCPR, FCPI, FIP). Cette « mise à niveau » est d'autant plus justifiée que les fonds communs disposent d'un autre type de contraintes : seulement 20 à 40 % des investissements doivent être réalisés dans des PME communautaires et ces fonds disposent de 24 mois pour investir (12 mois pour les holdings).

Afin d'inciter ces acteurs à investir dans le segment de l'amorçage, le présent amendement ouvre l'avantage fiscal au titre de l'ISF aux business angels regroupés au sein de sociétés d'investissement spécifiquement reconnues et habilitées par OSEO ou par tout autre organisme professionnel compétent prévu par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-44 rect. quater

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots : « 15 décembre 2006 » sont insérés les mots : « ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-236

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


 

Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le 2° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, après les mots : « des fondations reconnues d'utilité publique », sont insérés les mots : « et des associations reconnues d'utilité publique ou de bienfaisance ».

II. - La perte des recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-180 rect. bis

22 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 2009 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 %.

Les dispositions des articles premier, 885 I bis, 885 I quater, 885 0-V bis et 1649-0-A du code général des impôts ne sont pas applicables à la majoration.

Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.

II. - Pour l'année 2009, les redevables doivent acquitter la majoration au plus tard le 16 octobre 2009 auprès de la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier 2009.

Objet

Relancer l'économie au moment où la récession menace, impose de donner à l'Etat les moyens de son action en faveur de l'emploi et de la croissance.

C'est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-75

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le e du 1 du I de l'article 1641 du code général des impôts est supprimé.

II. - Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour les frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeur, l'État perçoit 4 % du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ce taux est maintenu à 8 % dans le cas où la taxe comporte une part variable incitative avec gestion d'un fichier d'usagers par les services fiscaux. »

III - Les conséquences financières résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La plupart des collectivités ayant institué la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères témoignent que les impayés dépassent rarement les 2 à 3 % et que le coût de gestion global de la redevance s'établit à environ 4 % en moyenne.

Par ailleurs, le prélèvement des services fiscaux sur la TEOM a été augmenté artificiellement de 4 % à 8 % (3,6% + 4,4 %) dans les années 80 pour financer la réforme des bases locatives qui n'a finalement jamais eu lieu. Alors que les coûts de la gestion des déchets ont été multipliés par 3 en 20 ans, il paraît donc normal de rétablir un niveau de prélèvement cohérent avec le coût réel des opérations réalisées par les services fiscaux sauf dans le cas ou les services fiscaux acceptent d'assurer la gestion d'une taxe comprenant une part fixe et une part variable incitative.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-130

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GOURAULT


ARTICLE 9 BIS


 

I. - A la fin du second alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de déneigement des voies publiques qui ne se rattachent pas à un service public de voirie communale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale réservent le taux réduit aux prestations de déneigement effectuées pour les besoins de la gestion du service public de voirie communale. Selon cette rédaction, seules les prestations de déneigement effectuées par les communes et leurs groupements sur les voiries leur appartenant devraient bénéficier du taux réduit de TVA, à l’exclusion des prestations réalisées sur les voies ne relevant pas de leur patrimoine. Ainsi notamment, les communes qui assurent le déneigement de voiries appartenant au conseil général et traversant leur agglomération devraient acquitter deux taux de TVA différents, pour des prestations pourtant de même nature, selon qu’elles concernent les portions de voirie communale ou départementale.

L’amendement proposé a pour objet d’éviter cette distinction.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-129

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GOURAULT et M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


 

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le k) de l'article 279 du code général des impôts, les mots : « lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Code général des impôts prévoit que le taux réduit de TVA s’applique, à compter du 1er janvier 2007, aux rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques, lorsqu’elles se rattachent au service public de la voirie communale (article 279 k du CGI).

Introduite par amendement parlementaire lors des débats en loi de finances pour 2006, cette mesure a été adoptée dans l’objectif de mettre un terme à la distinction opérée jusqu’alors en matière de taux applicable aux prestations de balayage : lorsqu’elles étaient effectuées au titre du service de l’eau ou de l’assainissement, elles bénéficiaient du taux réduit, au titre de l’article 279 b du CGI, qui prévoit l’application du taux réduit pour les rémunérations versées par les communes et leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement ; en revanche, lorsqu’elles étaient effectuées au titre du service de la voirie, elles devaient être soumises au taux plein.

Dans son principe, l’objectif de la mesure est légitime, car celle-ci met fin à une situation source de distorsion de concurrence et d’erreur -et donc de redressements.

Toutefois, sa mise en œuvre soulève des difficultés, en raison de la délimitation de son champ d’application. La loi réserve en effet le taux réduit aux prestations de balayage effectuées pour les besoins de la gestion du service public de voirie communale. En sont donc exclues les prestations qui se rattachent au service public de voirie départementale. Ainsi, les communes qui assurent le nettoyage de voiries appartenant au conseil général et traversant leur agglomération doivent acquitter deux taux de TVA différents, pour des prestations pourtant de même nature, selon qu’elles concernent les portions de voirie communale ou départementale.

Alors que la mesure adoptée en loi de finances pour 2006 avait pour objectif de mettre un terme à la différence de taux applicable selon le service au titre duquel était effectuée la prestation, elle introduit une nouvelle distinction, en fonction du propriétaire de la voirie, qui n’existait pas dans le régime antérieur.

L’amendement proposé a pour objet de mettre un terme à cette distinction.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-184

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est abrogé.

II. - Les pertes de recettes pour l'État découlant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme des finances locales appelle d'autres mesures que celles ici visées.

C'est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-185

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »

II. - L'article 1636 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 1636. - Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0,3%. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »

III. - L'article 1648 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 1648. - Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l'imposition des actifs visés à l'article 1467.

« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »

IV. - 1. Le I ter de l'article 1647 B sexies du même code, est complété par les mots « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1647 ».

2. Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété in fine par les mots « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636. »

V. - Le II de l'alinéa 1647 E du même code est ainsi rédigé :

« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une ressource des fonds départementaux de péréquation définis à l'article 1648A. »

VI. - Pour compenser la perte de recettes découlant pour l'Etat des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe professionnelle est essentielle pour les finances locales.

C'est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-57

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les collectivités locales ne sont en aucun cas responsables de la situation budgétaire difficile de l'État. Elles n'ont donc pas à en supporter le coût par une indexation de la DGF qui leur serait préjudiciable.

Par ailleurs, une éventuelle modification des règles d'indexation de la DGF ne pourrait intervenir qu'après une réforme d'ampleur de la fiscalité locale permettant aux collectivités d'éviter le « garrottage financier » auquel cet article, dans la situation actuelle, contribue.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 )

N° I-186

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-1. - I. - A compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente d'un indice faisant la somme du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année et de la moitié de la croissance prévue du produit intérieur brut marchand.

« II. - Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de 2009, le montant de 2008 est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélémy en application de l'article L. 6264-3. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre toute sa capacité péréquatrice et toute son efficacité à la dotation globale de fonctionnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-58

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales :

« I. - A compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite en loi de finances de l'année précédente, du taux réellement constaté d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation constatée l'année précédente est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'indexation de la DGF sur l'inflation prévisionnelle du projet de loi de finances consacre une perte significative de pouvoir d'achat des collectivités locales. Ainsi, dès 2009, alors que la hausse des prix, sur un an, est de + 3,2 %, la référence prévisionnelle du texte gouvernemental est de 1,5 %.

C'est un appauvrissement, et bientôt un étranglement financier, des collectivités locales que consacrerait ce changement de règle d'indexation.

Cet amendement propose donc que la DGF de l'année N+1 soit indexée sur le taux d'inflation réellement constaté l'année N.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-126

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 10


I. - Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :

augmenté de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, conjointement au maintien de l'évolution d'autres prélèvements sur recette de l'article 12 et à une moindre baisse des variables d'ajustement de l'article 15, à neutraliser l'impact de l'intégration du fonds de compensation de la TVA dans l'enveloppe normée des transferts des recettes de l'Etat aux collectivités.

Il s'agit en effet de maintenir la capacité d'épargne et donc d'investissement des collectivités locales, qui représentent près de 75 % des investissements publics civils de la nation et génèrent chaque année une activité économique représentant le maintien de 850.000 emplois de la sphère privée, situés à parts égales dans la construction, les services et l'industrie.






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-249

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales :

« II. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %. »

Objet

Le Gouvernement a décidé de ne pas modifier l'effort qu'il avait annoncé en faveur des collectivités locales, en dépit de la baisse de l'inflation. Pour respecter la règle qu'il s'était fixé, il aurait fallu aligner l'indexation des concours sur l'inflation révisée à la baisse à 1,5 %. Compte tenu de la situation économique difficile, il a préféré en rester à une progression de 2 %, soit 1,1 milliard d'augmentation. Cela représente 275 millions d'euros de plus que la norme zéro volume, destinés à soutenir l'investissement des collectivités dans cette période de crise.

S'agissant de la dotation globale de fonctionnement, le maintien de son indexation à + 2 % représente 200 M€ de plus que, si elle avait été indexée sur l'inflation. Ceci permettra de prendre en compte les coûts liés à la mise en œuvre de la procédure de recensement rénové. La DGF progressera en 2009 de près de 800 M€.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-59

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


I. - Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, il est procédé au plus tard le 31 juillet à une régularisation sur la dotation globale de fonctionnement de cet exercice, du montant des dotations afférentes aux deux exercices précédents, calculée sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, relatif à ces deux exercices, tels qu'ils sont connus à cette date. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la prolongation du mécanisme de régularisation de la dotation globale de fonctionnement est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de la régularisation de la DGF ne doit pas s'opérer au moment le plus défavorable aux collectivités, qui ont supporté en 2008 un taux d'inflation largement supérieur à celui qui a servi à construire les hypothèses d'évolution de la DGF.

La suppression pure et simple du mécanisme de régularisation doit ainsi emporter avec elle toutes les conséquences financières pour les collectivités, et non pas seulement celles relatives à l'inflation et à la croissance pour 2007.

Par ailleurs, l'argument selon lequel l'État lui-même ne s'applique pas une telle régularisation lorsqu'il s'engage à limiter la croissance de ses dépenses au niveau de l'inflation doit également être largement nuancé.

En effet, l'assiette de ses recettes bénéficie du dynamisme de l'inflation réelle, les recettes des collectivités doivent donc bénéficier du même rythme d'évolution. La DGF n'est d'ailleurs pas une dépense de l'État mais un prélèvement sur recettes. C'est donc bien l'inflation réelle qui doit être prise en compte.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-245

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


I. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de 2009, le taux mentionné au I du présent article est majoré de 0,5 %. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-60

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à « geler » le niveau de plusieurs dotations de fonctionnement à leur montant en 2008.

Il n'est pas acceptable que les collectivités locales soient financièrement pénalisées. En gelant le montant des dotations générales de décentralisation, dont le but est de compenser les charges transférées par l'État dans le cadre des actes I et II de la décentralisation, les collectivités territoriales ne seront plus en mesure d'assurer de manière convenable la mise en œuvre de ces missions.

Il convient donc de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-187

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-61

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article « gèle » le montant de certaines dotations d'investissement des collectivités territoriales pour 2009 : la dotation globale d'équipement des communes et des départements, la dotation départementale d'équipement des collèges ; la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de développement rural.

Il n'est pas acceptable que les collectivités territoriales soient financièrement pénalisées par l'État alors qu'elles réalisent plus de 70 % de l'investissement public de notre pays.

La période de ralentissement économique que nous connaissons et les perspectives d'une croissance faible pour 2009 plaident plus que jamais pour la poursuite de l'investissement public.

Il convient donc de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-188

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La progression des dotations d'équipement des collectivités locales est une mesure nécessaire.

Elle ne peut être remise en cause devant les risques de récession économique et de par l'impact des investissements publics pour l'activité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-123

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12


I. - Après le mot :

département

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 1° du II de cet article :

évolue au même rythme que le taux prévisionnel d'évolution des prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement. » ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'indexation de la dotation départementale d'équipement des collèges sur les prix à la consommation des ménages est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, conjointement au maintien de l'indexation de la dotation globale de fonctionnement de l'article 10 et à une moindre baisse des variables d'ajustement de l'article 15, à neutraliser l'impact de l'intégration du fonds de compensation de la TVA dans l'enveloppe normée des transferts des recettes de l'Etat aux collectivités.

Il s'agit en effet de maintenir la capacité d'investissement des collectivités locales, qui représentent près de 75 % des investissements publics civils de la nation et génèrent chaque année une activité économique représentant le maintien de 850.000 emplois de la sphère privée, situés à parts égales dans la construction, les services et l'industrie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-124

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12


I. - Après le mot :

région

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 1° du III de cet article :

évolue au même rythme que le taux prévisionnel d'évolution des prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement. » ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'indexation de la dotation régionale d'équipement scolaire sur les prix à la consommation des ménages est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement poursuit la même logique que celui précédemment présenté concernant les départements.

Cet amendement vise, conjointement au maintien de l'indexation de la dotation globale de fonctionnement de l'article 10 et à une moindre baisse des variables d'ajustement de l'article 15, à neutraliser l'impact de l'intégration du fonds de compensation de la TVA dans l'enveloppe normée des transferts des recettes de l'Etat aux collectivités.

Il s'agit en effet de maintenir la capacité d'investissement des collectivités locales, qui représentent près de 75 % des investissements publics civils de la nation et génèrent chaque année une activité économique représentant le maintien de 850.000 emplois de la sphère privée, situés à parts égales dans la construction, les services et l'industrie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-220

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Après le dixième alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l'État refuse l'attribution de dotation globale d'équipement à un projet, sa décision doit être clairement motivée. »

Objet

L'objet de cet amendement est de contraindre le préfet qui gère l'enveloppe de la DGE sur son territoire de motiver ses décisions, en particulier en cas de refus de dotation à un projet.

Cette mesure permettrait d'éviter certaines décisions parfois arbitraires, conformément aux principes généraux de motivation des actes administratifs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-15

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans le huitième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur la période 2003-2008 » sont remplacés par les mots : « sur la période 2003-2010 ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-229 rect.

26 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-15 de la commission des finances

repris par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE 13


Compléter l'amendement n° I-15 par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Le même alinéa est complété par les mots :  « et d'accès à Internet ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Réduire la fracture numérique est une priorité affichée par les pouvoirs publics.  Le Président de la République a ainsi affirmé que « 100% des Français devront avoir accès à l’Internet à haut débit avant la fin du quinquennat ».

Les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle moteur dans ce domaine, et les investissements auxquels elles doivent consentir sont  pour beaucoup d'entre elles un effort très important, à la mesure de l’ambition rappelée par le chef de l’Etat. Ils participent d’une même logique avec la suppression des zones blanches en matière de téléphonie mobile pour permettre un égal accès des citoyens aux nouvelles technologies. 

Dès lors, il apparait logique et souhaitable d’étendre l’éligibilité au FCTVA aux investissements effectués en faveur des réseaux Internet haut et très haut débit par les collectivités.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-189

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15,482 % » est remplacé par le taux : « 16,388 % ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat découlant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à redonner toute sa pertinence au fonds de compensation de la TVA.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-68

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le huitième alinéa de l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2008-2012, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'aménagement numérique sur leurs territoires dans le cadre du plan de développement de l'économie numérique. »

II. - Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du plan de développement de l'économie numérique présenté par le gouvernement en octobre 2008, les collectivités territoriales seront très certainement mises à contribution pour financer les infrastructures nécessaires en matière d'aménagement numérique sur leurs territoires.

Par conséquent, il est proposé qu'elles puissent bénéficier du FCTVA pour les dépenses d'investissements qu'elles auront engagées à cet effet.






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(n° 98 , 99 )

N° I-27

19 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOUBLET, LAURENT, BELOT, BAILLY, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CAZALET, CÉSAR, DULAIT et GRIGNON, Mme LAMURE, MM. HOUEL et PONIATOWSKI, Mmes HENNERON et HUMMEL et MM. HURÉ, VASSELLE et DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, après les mots : « la révision de leurs documents d'urbanisme », sont insérés les mots : « , ainsi que pour la numérisation du cadastre, ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de rendre éligible au fonds de compensation de la TVA les dépenses engagées par les collectivités territoriales dans le cadre des opérations de numérisation du cadastre.

Ces dépenses sont actuellement exclues du dispositif mis en place par la loi urbanisme et habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003, qui stipule que seules sont éligibles au FCTVA les dépenses exposées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme (article L.121-7 du code de l'urbanisme).

Les dépenses éligibles au FCTVA doivent en principe être réalisées dans le but d'accroître le patrimoine de la collectivité, comme le signalent les articles L.1615-1 et R.1615-1 du code général des collectivités territoriales. Certes, l'Etat est le seul titulaire des droits de propriété intellectuelle s'exerçant sur les données cadastrales, nonobstant ce sont bien les collectivités territoriales qui engagent des dépenses de numérisation du cadastre, dont l'Etat bénéficie in fine.

La question de l'éligibilité de la numérisation du cadastre au FCTVA est par ailleurs sujette à des interprétations divergentes selon les départements. Ainsi, des collectivités ont bénéficié d'un remboursement ad hoc du FCTVA en inscrivant les dépenses de numérisation du cadastre comme dépense d'investissement, alors que d'autres en ont été exclues.

Compte tenu des incidences financières pour les collectivités territoriales, il apparaît nécessaire de compléter l'article L.121-7 du code de l'urbanisme afin de rendre éligible au FVTCA les dépenses de numérisation du cadastre.

 






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(n° 98 , 99 )

N° I-190

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, il est doté de 750 millions d'euros. ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat découlant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est essentiel que le suivi du dispositif d'insertion pris en charge par les départements soit justement pris en compte.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 98 , 99 )

N° I-191

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 3% du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 2 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat découlant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'efficacité des services fiscaux ne justifie plus l'existence d'un taux élevé des frais d'assiette.

C'est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-63

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 5,4 % » est remplacé par le taux : « 2,7 % » à compter du 1er janvier 2009.

II. - Dans la seconde phrase du même II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % » à compter du 1er janvier 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de diminuer de moitié la contribution pour frais d'assiette et de recouvrement perçue par l'État.

Comme le soulignait un rapport d'information du Sénat publié en 2007, l'État gagnerait 1 milliard d'euros par an, si l'on prend en compte l'ensemble de ses relations de trésorerie avec les collectivités territoriales.






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(n° 98 , 99 )

N° I-62

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article réduit de plus de 17 % le montant des compensations d'exonération de fiscalité locale.

Il n'est pas acceptable que des versements aux collectivités territoriales qui sont la compensation d'exonérations fiscales décidées par l'État, deviennent la variable d'ajustement du budget de l'État.

Il convient donc se supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-192

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.

« La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette perçue au profit du Fonds national de péréquation. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat découlant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assurer quelques ressources utiles aux collectivités.






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-16

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. - Après le mot :

pour

rédiger ainsi la fin du XI de cet article :

l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1.755.373.351 euros, soit un taux de minoration de 10,468 % en 2009.

II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

XII. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.

XIII. - 1. Le I de l'article 1394 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux peut être portée jusqu'à 20 % par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, pour la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui leur revient. »

2. Après le troisième alinéa du II de l'article 13 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2009, le montant de la compensation déterminé après application du troisième alinéa est réduit de moitié. »

3. Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 415-3 du code rural, les mots : « à 20 % » sont remplacés (deux fois) par les mots : « au taux d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts ». 

XIV. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des baisses de la compensation d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties et du prélèvement sur recettes au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par la création d'une dotation additionnelle à la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État de la majoration des compensations d'exonérations relatives à la fiscalité locale et de la création d'une dotation additionnelle à la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-230

20 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-16 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

M. ALFONSI


ARTICLE 15


I. - Dans le dernier alinéa du I de l'amendement n° I-16, remplacer le montant :

1 755 373 351 euros

par le montant :

1 686 837 351 euros

et le taux :

10,468 %

par le taux :

10,971 %

II. - Après le I de l'amendement n° I-16, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du IX de cet article, supprimer les mots :

Le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse,

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, dans le 1 du texte proposé par l'amendement n° I-16 pour le XIV, après les mots :

taxe foncière sur les propriétés non bâties

insérer les mots :

, de l'exclusion de certaines compensations d'exonérations de taxe professionnelle spécifiques à la Corse du champ des variables d'ajustement

Objet

Le présent amendement apporte un complément à l'amendement n° I-16 présenté par  la commission des finances et qui permet de réduire le taux de diminution des variables d'ajustement de cette enveloppe élargie de 17,71 % à 10,47% : il prévoit d'exclure du périmètre des variables d'ajustement les compensations d'exonération de taxe professionnelle spécifiques à la Corse.

En effet, il est apparu que l'inclusion, dans le périmètre des variables d'ajustement, des exonérations de compensation de taxe professionnelle spécifiques à la Corse pourrait avoir des conséquences particulièrement néfastes pour les collectivités concernées, du fait de leur régime spécifique d'exonération. Les départements corses se sont en effet vus privés, en 1995, de l'intégralité de leurs ressources de taxe professionnelle. La TP représentait alors près de la moitié de leurs ressources fiscales directes. Or, d'une part, la compensation, par l'État, de cette suppression reste calculée sur la base du taux de TP voté en 1994 et a donc évolué largement moins rapidement que la TP des départements qui pouvaient encore moduler leur taux. Les départements ont donc dû faire peser sur les autres taxes locales le poids de l'augmentation. D'autre part, l'exonération étant totale, le montant de la compensation constitue une ressource essentielle pour les départements : 22,5 millions d'euros en Corse-du-Sud et 17,5 millions d'euros en Haute-Corse.

L'inclusion de cette compensation dans les variables d'ajustement fera donc porter sur les collectivités corses un poids beaucoup plus important que sur les autres collectivités, qui ne paraît pas justifié. A l'inverse, leur exclusion du périmètre des variables d'ajustement n'augmentera que marginalement le taux de diminution global des variables d'ajustement qui passerait alors de - 10,47 % à - 10,97%, soit une hausse d'un demi point, en prenant en compte le dispositif déjà adopté par la commission des finances. Au regard de l'équité entre les territoires, il vous est donc proposé d'exclure les compensations d'exonération de taxe professionnelle spécifiques à la Corse du périmètre des variables d'ajustement.

Le présent sous-amendement conserve par ailleurs les modifications proposées par l'amendement n° I-16 de la commission des finances.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-257 rect.

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


 

I. - Après le mot :

pour

rédiger comme suit le XI de cet article :

l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1.638.473.045 euros, soit un taux de minoration de 16,432 % en 2009.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

XII. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.

Objet

 

Cet amendement vient en réponse de l'amendement I-16 du rapporteur général à l'article 15.

Il permet :

- d'en rester à l'équilibre initial du projet du gouvernement en laissant la remise à niveau de la dotation spéciale instituteur au sein de l'augmentation de +1,1 Md€ des concours aux collectivités territoriales.

- de limiter la pression pesant sur les compensations d'exonérations, en diminuant de 25 M€ le prélèvement sur recettes relatif à la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle. Cette diminution de ce prélèvement sur recettes permet d'augmenter d'autant les compensation d'exonérations inclues dans la liste de l'article 15.

Compte tenu de cet aménagement, le taux de minoration des compensations fiscales est ramené de -17,7 % à -16,4332 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-258

25 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-257 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RAINCOURT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


 

A. Dans le dernier alinéa du I de l'amendement n°257 rect., remplacer le montant :

1.638.473.045 euros 

par le montant :

1.570.596.045 euros

et le taux :

16,432 %

par le taux :

17,108 %

B. Compléter l'amendement n° 257 rect. par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Au début du IX de cet article, supprimer les mots :

Le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse,

 

Objet

Le présent sous-amendement propose de sortir la compensation d'exonération de taxe professionnelle spécifique à la Corse, qui représente 66 M€, de la liste des compensations d'exonérations concernées par l'article 15 qui représentent 1960 M€, afin d'éviter que ne lui soit appliqué un taux de diminution.

La situation de la Corse est particulière au regard des autres compensations fiscales : cette compensation vient en contrepartie d'une exonération totale pour le département et la région de la taxe professionnelle, en application du statut fiscal de la Corse défini par la loi de 1994.

Dès lors, la diminution qui porterait sur cette compensation, pèserait proportionnellement plus sur les recettes des collectivités corses que pour les autres collectivités locales.






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-193

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le montant de la dotation est majoré d'un montant de 300 millions d'euros. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat découlant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de simplification.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-255

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. - Remplacer le 1° du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « A compter de 2008 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2009 » ;

1° bis Dans la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 0,456 euro » est remplacé par le montant : « 1,476 euro » et le montant : « 0,323 euro » est remplacé par le montant : « 1,045 euro » ;

II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le dernier alinéa du 3° du II de cet article :

 

« 

Département

 

 

 

AIN

1,037162%

 

 

AISNE

0,928228%

 

 

ALLIER

0,751174%

 

 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,520900%

 

 

HAUTES-ALPES

0,382854%

 

 

ALPES-MARITIMES

1,661153%

 

 

ARDECHE

0,751072%

 

 

ARDENNES

0,642788%

 

 

ARIEGE

0,388167%

 

 

AUBE

0,722930%

 

 

AUDE

0,768040%

 

 

AVEYRON

0,739033%

 

 

BOUCHES-DU-RHONE

2,395956%

 

 

CALVADOS

1,052532%

 

 

CANTAL

0,455224%

 

 

CHARENTE

0,640311%

 

 

CHARENTE-MARITIME

1,013624%

 

 

CHER

0,623671%

 

 

CORREZE

0,742624%

 

 

CORSE-DU-SUD

0,203224%

 

 

HAUTE-CORSE

0,206948%

 

 

COTE-D'OR

1,149833%

 

 

COTES-D'ARMOR

0,935714%

 

 

CREUSE

0,402683%

 

 

DORDOGNE

0,751561%

 

 

DOUBS

0,884662%

 

 

DROME

0,853296%

 

 

EURE

0,982452%

 

 

EURE-ET-LOIR

0,807637%

 

 

FINISTERE

1,058567%

 

 

GARD

1,071624%

 

 

HAUTE-GARONNE

1,672093%

 

 

GERS

0,472338%

 

 

GIRONDE

1,855819%

 

 

HERAULT

1,278776%

 

 

ILLE-ET-VILAINE

1,175861%

 

 

INDRE

0,484286%

 

 

INDRE-ET-LOIRE

0,972377%

 

 

ISERE

1,853912%

 

 

JURA

0,638370%

 

 

LANDES

0,735187%

 

 

LOIR-ET-CHER

0,592810%

 

 

LOIRE

1,131819%

 

 

HAUTE-LOIRE

0,597467%

 

 

LOIRE-ATLANTIQUE

1,521714%

 

 

LOIRET

0,980273%

 

 

LOT

0,601190%

 

 

LOT-ET-GARONNE

0,507947%

 

 

LOZERE

0,401013%

 

 

MAINE-ET-LOIRE

1,108742%

 

 

MANCHE

0,933166%

 

 

MARNE

0,925654%

 

 

HAUTE-MARNE

0,578528%

 

 

MAYENNE

0,553456%

 

 

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,066665%

 

 

MEUSE

0,519834%

 

 

MORBIHAN

0,951647%

 

 

MOSELLE

1,523017%

 

 

NIEVRE

0,631121%

 

 

NORD

3,181736%

 

 

OISE

1,081357%

 

 

ORNE

0,679151%

 

 

PAS-DE-CALAIS

2,210187%

 

 

PUY-DE-DOME

1,432390%

 

 

PYRENEES-ATLANTIQUES

0,955645%

 

 

HAUTES-PYRENEES

0,560480%

 

 

PYRENEES-ORIENTALES

0,719098%

 

 

BAS-RHIN

1,383562%

 

 

HAUT-RHIN

0,918235%

 

 

RHONE

2,078117%

 

 

HAUTE-SAONE

0,444805%

 

 

SAONE-ET-LOIRE

1,062471%

 

 

SARTHE

1,026957%

 

 

SAVOIE

1,130269%

 

 

HAUTE-SAVOIE

1,280444%

 

 

PARIS

2,406607%

 

 

SEINE-MARITIME

1,696570%

 

 

SEINE-ET-MARNE

1,910034%

 

 

YVELINES

1,789234%

 

 

DEUX-SEVRES

0,658506%

 

 

SOMME

0,916937%

 

 

TARN

0,681872%

 

 

TARN-ET-GARONNE

0,445908%

 

 

VAR

1,376612%

 

 

VAUCLUSE

0,750616%

 

 

VENDEE

0,929399%

 

 

VIENNE

0,675043%

 

 

HAUTE-VIENNE

0,636667%

 

 

VOSGES

0,763457%

 

 

YONNE

0,739209%

 

 

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,206701%

 

 

ESSONNE

1,568119%

 

 

HAUTS-DE-SEINE

2,033975%

 

 

SEINE-SAINT-DENIS

1,975557%

 

 

VAL-DE-MARNE

1,471855%

 

 

VAL-D'OISE

1,518484%

 

 

GUADELOUPE

0,631938%

 

 

MARTINIQUE

0,525420%

 

 

GUYANE

0,358714%

 

 

REUNION

1,396934%

 

 

TOTAL

100%

»

 

Objet

Cet amendement majore, à hauteur de 122,1 M€, les fractions de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion.

A ce titre, cet amendement prend en compte deux types d'ajustements :

1. un ajustement au titre des transferts de compétence intervenus jusqu'en 2008 : 49,9 M€ d'ajustements pérennes sont prévus pour la rectification des montants prévus en LFI 2008 au titre, principalement, des transferts de personnels du ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire et des personnels TOS du ministère de l'Éducation Nationale ; cet ajustement donnera également lieu à un amendement en PLFR 2008 pour assurer un versement complémentaire en 2008 ;

2. quatre ajustements pour les transferts qui interviendront à compter de 2009 liés aux nouvelles données dont le gouvernement a pu disposer depuis le dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, pour un montant de 72,2 M€.

Ces quatre ajustements portent sur les points suivants :

i) l'amendement tient compte de la modification de la compensation due au titre des transferts de personnels en raison de l'exercice tardif du droit d'option des agents (50,5 M€) ; le montant de la compensation inscrit dans le PLF 2009 déposé à l'Assemblée nationale reposait sur une estimation au 31 juillet 2008 du nombre d'agents à transférer, et ne tenait pas compte de l'exercice réel du droit d'option par les agents jusqu'au 31 août 2008. Les compensations suivantes sont concernées :

- la compensation du transfert des personnels des services déconcentrés du ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local, du fonds de solidarité logement et des voies d'eau (50,4 M€) ;

- la compensation des personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche transférés au titre de l'aménagement foncier (0,1 M€) ;

ii) Cet amendement tient également compte de la compensation due au titre des transferts des routes nationales à compter du 1er janvier 2007 (1,4 M€) et à compter du 1er janvier 2008 (3,4 M€).

iii) Par ailleurs, il tient compte de la compensation du transfert des services des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements au titre :

- du revenu minimum d'insertion (12,8 M€) ;

- du fonds d'aide aux jeunes (FAJ), des centres locaux d'information et de coordination (CLIC), des comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA), du fonds de solidarité logement (FSL) et des fonds d'aide (eau, énergie et téléphone) (2,2 M€) ;

- de la lutte antivectorielle (0,2M€) ;

- auxquels s'ajoutent les frais associés aux emplois transférés à ces différents titres (chômage, action sociale, fonctionnement) (0,8 M€).

Cette compensation fait suite à la parution au Journal officiel du 21 août 2008 du décret n° 2008-791 du 20 août 2008 portant transfert de service aux départements qui ouvre la période de droit d'option pour les agents concernés.

iv) Enfin, il tient compte de la compensation du transfert des services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements au titre :

du revenu minimum d'insertion (0,1 M€) ;du fonds de solidarité logement (0,8 M€).

* *

Lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances, il sera proposé le vote d'amendements ayant pour objet, en application de ces transferts, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-194

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, ce montant est majoré d'un montant de 200 millions d'euros. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de simplification.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-256

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le tableau constituant le deuxième alinéa de cet article :

 

« 

REGIONS

Gazole

Supercarburant sans plomb

 

 

ALSACE

4,59

6,51

 

 

AQUITAINE

4,38

6,20

 

 

AUVERGNE

5,58

7,90

 

 

BOURGOGNE

4,04

5,72

 

 

BRETAGNE

4,55

6,44

 

 

CENTRE

4,31

6,11

 

 

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,75

6,72

 

 

CORSE

9,47

13,40

 

 

FRANCHE-COMTE

5,87

8,31

 

 

ILE-DE-FRANCE

12,03

17,01

 

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,04

5,72

 

 

LIMOUSIN

8,00

11,31

 

 

LORRAINE

7,25

10,26

 

 

MIDI-PYRENEES

4,66

6,60

 

 

NORD-PAS DE CALAIS

6,74

9,54

 

 

BASSE-NORMANDIE

5,11

7,23

 

 

HAUTE-NORMANDIE

5,05

7,15

 

 

PAYS DE LOIRE

3,96

5,62

 

 

PICARDIE

5,31

7,52

 

 

POITOU-CHARENTES

4,19

5,93

 

 

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

3,92

5,54

 

 

RHONE-ALPES

4,12

5,83

»

 

Objet

Cet amendement majore, à hauteur de 22,8 M€, les fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

A ce titre, cet amendement prend notamment en compte deux types d'ajustements :

1. un ajustement au titre des transferts de compétence intervenus jusqu'en 2008 : 14,9 M€ d'ajustements pérennes sont prévus pour la rectification des montants prévus en LFI 2008 au titre, principalement, des personnels TOS du ministère de l'Éducation Nationale ; cet ajustement donnera également lieu à un amendement en PLFR 2008 pour assurer un versement complémentaire en 2008 ;

 2. deux ajustements pour les transferts qui interviendront à compter de 2009 liés aux nouvelles données dont le gouvernement a pu disposer depuis le dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, pour un montant de 7,9 M€.

Ces ajustements portent sur les points suivants :

i) Cet amendement tient compte de la modification de la compensation due au titre des transferts de personnels en raison de l'exercice tardif du droit d'option des agents (6,5 M€) ; le montant de la compensation inscrit dans le PLF 2009 déposé à l'Assemblée nationale reposait sur une estimation au 31 juillet 2008 du nombre d'agents à transférer, et ne tenait pas compte de l'exercice réel du droit d'option par les agents jusqu'au 31 août 2008. Les compensations suivantes sont concernées :

- la compensation du transfert aux régions des personnels TOS des lycées agricoles (5,2 M€) ;

- la compensation des personnels du ministère de la culture transférés au titre de l'inventaire culturel (1,3 M€) ;

ii) Il tient aussi compte de la compensation du transfert des services des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions au titre des formations paramédicales et de sages-femmes, des formations des travailleurs sociaux et des aides aux étudiants de ces formations (1,4 M€). Cette compensation fait suite à la parution au Journal officiel du 21 août 2008 du décret n° 2008-791 du 20 août 2008 portant transfert de service aux régions qui ouvre la période de droit d'option pour les agents concernés.

Les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer seront effectués, par affectation de la dotation générale de décentralisation, en 2e partie lors de l'examen des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

Lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances, il sera aussi proposé le vote d'amendements ayant pour objet, en application de ces transferts, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-195

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


I. - Remplacer les six premiers alinéas du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les ressources attribuées aux départements métropolitains au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n°         du        généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de l'impôt de solidarité sur la fortune en application du tarif défini à l'article 885 U du code général des impôts.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'elle conduise à un produit égal au montant prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n°    du ... précitée.

II. - Rédiger comme suit le septième alinéa de cet article :

A compter du 1er juillet 2009, cette fraction est répartie selon les pourcentages suivants :

Objet

Amendement de justice sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-17

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


I. - Dans le premier alinéa de cet article, remplacer le montant :

 52.257.889.000 €

 par le montant :

 52.289.803.000 €

 II. - Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de cet article :

Intitulé du prélèvement

Montant
(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 854 887

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

600 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

37 500

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

689 961

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 855 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 847 283

Dotation élu local

64 615

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

43 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

75 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

323 837

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

233 321

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

TOTAL

52 289 803

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration des prélèvements au profit des collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-259

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


 

Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de cet article :

Intitulé du prélèvement

Montant
(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement


40 848 623

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques



600 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


37 500

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements



164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


638 057

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


5 855 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 908 622

Dotation élu local

64 618

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse



43 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle


75 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 667

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux



299 842

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)


216 009

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


10 000

Total

52 251 672

Objet

Amendement de coordination avec les mesures proposées à l'article 15 :

- diminution de 25 M€ du prélèvement sur recettes « compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle »,

- suppression de la compensation d'exonération de taxe professionnelle spécifique à la Corse de la liste des compensations mentionnées à l'article 15,

- modification du montant des compensations d'exonérations pour tenir compte des deux mesures précédentes.

A ces mesures, s'ajoute une mesure de recentralisation sanitaire portant sur la DGF (-6,218M€). En application de l'article 71 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales, complétée par l'article 100 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les départements peuvent en effet renoncer à tout ou partie de leurs compétences de prévention sanitaire, ce qui se traduit par un abattement de leur DGF. En 2006 et 2007, 70 départements ont d'ores et déjà renoncé pour tout ou partie de cette compétence. Le présent amendement traduit le choix opéré par 5 nouveaux départements de voir cette compétence recentralisée.

Le total des prélèvements sur recettes de l'État en faveur des collectivités locales demeure inchangé, à 52 257,889 millions d'euros à périmètre constant (sans prise en compte de la mesure de recentralisation sanitaire portant sur la DGF pour un montant de -6,218 M€). Ce montant, ajouté aux crédits concernés des missions de l'État, porte le total du périmètre des concours aux collectivités territoriales en 2009 à 56 275 millions d'euros à périmètre constant, soit une progression de 2 %, par rapport au montant de ce périmètre en 2008 (55 171 millions d'euros).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-105

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aucun établissement distribuant des produits visés aux article L. 313-14, L.313-14-1 et L. 313-14-2 du code de la consommation ne peut bénéficier des dispositions visées à l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.

Objet

L'amendement vis à interdire aux établissements financiers qui distribueraient des crédits reposant sur le mécanisme de l'hypothèque rechargeable, de prétendre au bénéfice des mesures de soutien aux banques votées dans le cadre du collectif budgétaire pour 2008.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-18 rect.

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Compléter le dernier alinéa (c) du 2° de cet article par les mots :

, ou du désendettement de l'Etat pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°, sauf pour les cessions de fréquences effectuées par le ministère de la défense






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-114

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les montants de la taxe fixée pour la publicité radiodiffusée et télédiffusée prévus à l'article 302 bis KD du code général des impôts sont majorés de 20 % à compter du 1er janvier 2009.

 

Objet

L'amendement vise à accroître les crédits affectés au soutien à l'expression radiophonique locale par une majoration de 20 % de la taxe sur les publicités.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-19

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article 220 octies du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2007 ( n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) est ainsi modifié :

1° Le b) du II est complété par les mots : « et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs oeuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle ».

2° Le b) du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-196

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et RENAR, Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le III de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Le montant de la redevance audiovisuelle est de 120 euros pour la France métropolitaine et de 75 euros pour les départements d'outre-mer. »

II. - Au 3 de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 345 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2009 sont inférieurs à 3 245 millions d'euros ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assurer les ressources nécessaires au développement du secteur audiovisuel public.

Le dispositif proposé au II du présent amendement tire les conséquences du I du présent amendement ainsi que de l'amendement n° 197.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-221

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 23


A. - Supprimer le I de cet article.

B. - Supprimer les 1°, 2° et 4° du II de cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-197

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et RENAR, Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article 1605 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont est équipé le local meublé affecté à l'habitation pour lequel le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation. »

Objet

Amendement de précision.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-20 rect.

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de la commission des finances

repris par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « l'information politique et », le mot : « générale » est remplacé par les mots : « d'intérêt général » ;

b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont regardées comme se consacrant pour une large part à l'information politique et d'intérêt général, les publications réunissant les caractéristiques suivantes :

« - apporter de façon périodique sur l'actualité locale, nationale ou internationale des informations ou des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ou d'une catégorie de lecteurs ;

« - consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet. »

2° Le 2 bis est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de respecter l'intention du législateur exprimée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, en précisant quels sont les bénéficiaires d'un dispositif d'aide à la presse : la provision pour investissement (PPI) des entreprises de presse.

 

En effet, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, le Sénat avait adopté un amendement de votre commission des finances, tendent à ne pas exclure de la PPI les titres de la presse spécialisée (agricole, médicale, scientifique, juridique...). Néanmoins, le décret d'application a exclu ces titres du bénéfice de la PPI.

Il est donc proposé de rétablir les titres de la presse spécialisée, définis comme « se consacrant pour une large part à l'information politique et générale » dans le champ des bénéficiaires de la PPI.

Le coût de la mesure est très limité - de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros - le coût actuel de la PPI pour tous les titres bénéficiaires étant évalué à 300.000 euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-260

26 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-20 rect. de M. CHARASSE

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Au troisième alinéa du b du 1° du I de l'amendement n° I-20, après le mot :

éclairer

insérer les mots :

d'une manière pluraliste

Objet

Application du nouvel article 34 de la Constitution





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-237

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Supprimer cet article.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-146

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PINTON


ARTICLE 25


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le 3° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 30 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 48,05 millions d'euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que les conseils généraux financent sur leur domaine public routier des travaux de sécurisation très onéreux, dont les coûts réels évoluent plus vite que l'inflation, la fraction du produit des amendes de radars automatiques affectée aux départements reste cantonnée par la loi de finances pour 2008 à 30 millions d'euros. A l'inverse, le dynamisme constaté, d'une  année sur l'autre, dans la progression des crédits dévolus au compte d'affectation spéciale (+ 54 millions d'euros en loi de finances pour 2008, + 18 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2009) ne semble pas justifié au regard du rythme de déploiement des radars qu'est censé financer ce compte.

Aussi serait-il équitable, en 2009, de verser aux départements plutôt qu'au compte d'affectation spéciale les 18,05 millions de recettes de radars supplémentaires affectés à la sécurisation du réseau routier.  

Il est à noter que les 30 millions d'euros théoriquement affectés aux départements n'ont toujours pas été versés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-198

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


A la fin de cet article, remplacer le montant :

212,05 millions d'euros

par le montant :

197,88 millions d'euros

Objet

Rien ne justifie que la part des ressources tirée du produit des amendes de circulation reversé à l'Etat augmente plus que les dotations budgétaires aux collectivités locales.

C'est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-66

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans la première phrase du 3° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la somme : « 30 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 120 millions d'euros ».

... - La perte de recettes résultant de la majoration de la part des amendes forfaitaires revenant aux départements pour l'agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d'accroître la part du produit des amendes forfaitaires revenant aux départements, conformément à l'utilisation des routes départementales par les équipements automatisés, embarqués ou fixes, qui génèrent ces amendes forfaitaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-65

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans la première phrase du 3° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la somme : « 30 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 100 millions d'euros ».

... - La perte de recettes résultant de la majoration de la part des amendes forfaitaires revenant aux départements pour l'agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d'accroître la part du produit des amendes forfaitaires revenant aux départements, conformément à l'utilisation des routes départementales par les équipements automatisés, embarqués ou fixes, qui génèrent ces amendes forfaitaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-199

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RALITE, RENAR

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« III. - A compter du 1er janvier 2006, un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre mer par La Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport dans la limite de 150 millions d'euros.

« A compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8% et à 163 millions d'euros.

« A compter du 1er janvier 2009, le taux du prélèvement mentionné précédemment est porté à 3 % »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de développement des activités et de la pratique sportives.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-21

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Supprimer cet article.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-238

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et LAMBERT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ne sont pas applicables aux comptes financiers des exercices 2008 et 2009 de l'établissement. Ces comptes sont arrêtés et approuvés par décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Il est mis fin au mandat des commissaires aux comptes dès l'exercice 2008.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-158

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

La mise en place du passeport biométrique ne doit pas servir à assurer à l'État quelques « recettes de poche ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-64 rect.

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mmes Michèle ANDRÉ et BRICQ, M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. DEMERLIAT, MARC, ANGELS, AUBAN, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le montant du titre sera de 79 €. »

II. - Compléter le second alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus sera fixé à 35 €, et à 10 € pour un enfant de moins de quinze ans. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant par l'Etat des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Les conséquences financières résultant pour l'Etat de la minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une diminution du droit de timbre du passeport, lorsque le demandeur fournit lui-même les deux photographies d'identité nécessaire à l'élaboration de son passeport, comme le lui permet l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005.

Outre un gain financier pour le demandeur, cette mesure permettrait de soutenir le maintien d'une « économie photographique » en France, qui pourraient disparaître du fait de l'exclusivité de la prise de vue de photo d'identité en mairie.

Enfin, la très forte augmentation du droit de timbre fragilise particulièrement les plus modestes de nos concitoyens dont les français de l'étranger, pour qui ces documents revêtent une importance particulière.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-200

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir la cession gratuite des biens visés au premier alinéa. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la cession gratuite par l'État des immeubles de son domaine privé sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de simplification.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-239

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32 BIS


Au sixième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

par l'acquéreur

par les mots :

par la commune ou le groupement






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-240

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32 BIS


 

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis - Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des équipements collectifs », sont insérés les mots : « ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-159

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le caractère accessoire de la recette visée par l'article, justifie qu'elle ne soit aucunement perçue.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-261

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101             Impôt sur le revenu

minorer de 20 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés

Ligne 1301             Impôt sur les sociétés

minorer de 3 000 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1406             Impôt de solidarité sur la fortune

minorer de 100 000 000 €

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501             Taxe intérieure sur les produits pétroliers

minorer de 377 632 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601             Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 820 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1701             Mutations à titres onéreux de créances, rentes, prix d'offices

minorer de 50 000 000 €

Ligne 1702             Mutations à titres onéreux de fonds de commerce

minorer de 50 000 000 €

Ligne 1706             Mutations à titre gratuit par décès

majorer de 265 000 000 €

Ligne 1756             Taxe générale sur les activités polluantes

minorer de 10 600 000 €

Ligne 1780             Taxe de l'aviation civile

majorer de 108 000 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3101             Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

minorer de 6 264 000 €

Ligne 3105        Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la
taxe professionnelle

majorer de 4 702 000 €

Ligne 3107        Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations
relatives à la fiscalité locale

majorer de 16 598 000 €

Ligne 3108             Dotation élu local

majorer de 3 000 €

Ligne 3110             Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

minorer de 25 000 000 €

Ligne 3112             Dotation départementale d'équipement des collèges

majorer de 1 000 €

Ligne 3114        Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes
prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

majorer de 2 175 000 €

Ligne 3115        Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole
(hors la Corse)

majorer de 1 567 000 €

 

II. - BUDGETS ANNEXES

Contrôle et exploitation aériens

Ligne 7501             Taxe de l'aviation civile

minorer de 108 000 000 €

 

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

Ligne 01                Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

minorer de 18 050 000 €

Pensions

Section 1.  Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Ligne 21            Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents
détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

minorer de 159 710 000 €

Ligne 24            Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les
collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

majorer de 9 500 000 €

Ligne 51            Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État
et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

minorer de 32 990 000 €

Ligne 69                Autres recettes diverses

majorer de 21 800 000 €

Section 2.  Ouvriers des établissements industriels de l'État

Ligne 72            Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE)

minorer de 6 000 000 €

 

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Ligne 01            Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à
la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts

minorer de 2 000 000 €

 

II. Le I de l'article est ainsi rédigé :

« I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

 

 

(En millions) d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ...............

361 703

369 969

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements.....

92 822

92 822

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes ................

268 881

277 147

 

Recettes non fiscales...............................................

22 669

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes..................

291 550

277 147

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes..................................

71 152

Montants nets pour le budget général

220 398

277 147

- 56 749

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.......................................................

3 316

3 316

 

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours
...............................

223 714

280 463

 

 

 

 

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens...............................

1 799

1 799

 

Publications officielles et information administrative..

196

196

 

Totaux pour les budgets annexes.......................

1 995

1 995

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens...............................

19

19

 

Publications officielles et information administrative..

-

-

 

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours


2 014


2 014



 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale................................

57 441

57 446

- 5

Comptes de concours financiers..............................

98 391

99 321

- 930

Comptes de commerce (solde)...............................

 

 

18

Comptes d'opérations monétaires (solde)................

 

 

82

Solde pour les comptes spéciaux........................

- 835

Solde général.......................................................

 

 

- 57 584

III. Le 1° du II de l'article est ainsi rédigé :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à long terme................................................

63,6

 

Amortissement de la dette à moyen terme............................................

47,4

 

Amortissement de dettes reprises par l'État..........................................

1,6

 

Déficit budgétaire................................................................................

57,6

 

Total..................................................................................................

170,2

Ressources de financement

 

 

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique......................................

135,0

 

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique.............

2,5

 

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

30,5

 

Variation des dépôts des correspondants.............................................

-

 

Variation du compte du Trésor............................................................

-

 

Autres ressources de trésorerie............................................................

2,2

 

Total..................................................................................................

170,2

 

 

IV. Dans le 4° du II, remplacer le montant : « 23,4 milliards d'euros » par le montant : « 24 milliards d'euros ».

V. Dans le III, remplacer le nombre d'ETPT : « 2 123 417 » par le nombre : « 2 120 821 ».

Objet

Cet amendement a pour objet :

 

I) De traduire, dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé, l'impact macroéconomique des révisions sur les recettes et les dépenses qui ont pour effet :

 

S'agissant des recettes fiscales :

 

1) de minorer de 300 millions € la ligne n°1101 « Impôt sur le revenu » de manière cohérente avec la diminution du produit de cet impôt prévue pour 2008 et ayant fait l'objet d'un ajustement en projet de loi de finances rectificative pour 2008 ;

 

2) de minorer de 3 milliards € la ligne n°1301 « Impôt sur les sociétés » compte tenu de la crise financière. Par ailleurs, dans l'article d'équilibre, les remboursements et dégrèvements d'impôts sur les sociétés sont revus à la hausse d'un milliard €. Cette majoration fera l'objet d'un amendement de coordination en deuxième partie. Au total, l'impôt net sur les sociétés est donc revu à la baisse de 4 milliards € ;

 

3) de minorer de 100 millions € la ligne n°1401 « Impôt de solidarité sur la fortune » compte tenu de la baisse prévue de la valorisation des valeurs mobilières et immobilières ;

 

4) de minorer de 233 millions € la ligne n°1501 « Taxe intérieure sur les produits pétroliers » de manière cohérente avec la diminution du produit de cette taxe prévue pour 2008 et ayant fait l'objet d'un ajustement en projet de loi de finances rectificative pour 2008 ;

 

5)de minorer de 800 millions € la ligne n°1601 « Taxe sur la valeur ajoutée » de manière cohérente avec la diminution du produit net de cette taxe pour 2008 à l'occasion du PLFR et de la révision à la baisse de la croissance en 2009. Par ailleurs, dans l'article d'équilibre, les remboursements et dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée sont revus à la hausse de 1,2 milliard €. Cette majoration fera l'objet d'un amendement de coordination en deuxième partie. Au total, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est donc revu à la baisse de 2 milliards € ;

 

6) de minorer de 100 millions € au total les lignes suivantes correspondant aux droits de mutation compte tenu de la baisse de l'activité économique : n°1701 « Mutations à titres onéreux de créances, rentes, prix d'offices » et n°1702 « Mutations à titres onéreux de fonds de commerce » ;

 

7) de majorer de 300 millions € la ligne n°1706 « Mutations à titre gratuit par décès » de manière cohérente avec la majoration du produit de cet impôt prévue pour 2008 et ayant fait l'objet d'un ajustement en projet de loi de finances rectificative pour 2008 ;

 

8) de majorer de 350 millions € supplémentaires les remboursements et dégrèvements d'impôts d'État : le projet de loi de finances rectificative prévoit en effet une annulation de crédits de 350 millions € au titre d'un niveau moins élevé qu'initialement envisagé de remboursements et dégrèvements liés à des contentieux en 2008. Les crédits au titre de ces mêmes contentieux sont donc ouverts sur 2009. Cette majoration fera l'objet d'un amendement de coordination en deuxième partie.

 

S'agissant des recettes du compte d'affectation spéciale « Pensions » :

 

 1) de minorer de 128,41 millions € la ligne 21 « Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) » ;

 

2) de minorer de 32,99 millions € la ligne 51 « Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État conduisant à pension » ;

 

3) de minorer de 6 millions € la ligne 72 « Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) ».

 

S'agissant des dépenses nettes du budget général, par anticipation aux ajustements devant être opérés en deuxième partie :

 

1) de minorer de 1,2 milliard € les crédits de la mission « Engagements financiers de l'État » afin de prendre en compte les effets sur la charge de la dette de la baisse des taux et de la révision de l'inflation prévisionnelle ;

 

2) de minorer de 167,4 millions € les crédits de titre 2 des différentes missions compte tenu de la diminution du taux de la contribution employeur au compte d'affectation spéciale « Pensions » résultant de la révision de l'inflation prévisionnelle.

 

S'agissant des dépenses du compte d'affectation spéciale « Pensions », par anticipation aux ajustements devant être opérés en deuxième partie :

 

1) de minorer de 161,4 millions € les dépenses du programme « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité » ;

 

2) de minorer de 6 millions € les dépenses du programme « Ouvriers des établissements industriels de l'État ».

 

II) De traduire, dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé, l'impact des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales qui ont pour effet :

 

1) sur les recettes fiscales, de minorer de 144,9 millions € la ligne n°1501 « Taxe intérieure sur les produits pétroliers » (TIPP) correspondant :

 

- pour 22,8 millions €, à la majoration des fractions de tarif de la TIPP affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétence prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Cette majoration prend en compte 14,9 millions € d'ajustements pérennes qui feront l'objet d'un amendement au projet de loi de finances rectificative au titre, principalement, des personnels TOS du ministère de l'Éducation nationale et qui donneront lieu à versement pour 2008. Elle tient aussi compte de deux ajustements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances, pour un montant de 7,9  millions € ;

 

- pour 122,1 millions €, à la majoration des fractions de tarif de la TIPP affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétence prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Cette majoration prend en compte 49,9 millions € d'ajustements pérennes qui feront l'objet d'un amendement au projet de loi de finances rectificative au titre, principalement, des transferts de personnels du ministère de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et des personnels TOS du ministère de l'Éducation nationale et qui donneront lieu à versement pour 2008. Elle tient aussi compte de plusieurs ajustements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances, pour un montant de 72,2 millions €.

 

2) sur les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, de minorer de 6,2 millions € la dotation globale de fonctionnement compte tenu de la recentralisation des compétences de prévention sanitaire ;

 

3) de modifier, par anticipation, dans le plafond des dépenses les montants des ajustements devant être opérés en deuxième partie, pour tirer les conséquences des votes intervenus en première partie au titre des transferts de recettes aux collectivités territoriales. Ceci correspond à une baisse globale de 76,4 millions € des dépenses du budget général, résultant des mouvements suivants :

 

- une baisse de 0,9 million € des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » au titre de la décentralisation des personnels chargés du RMI et du FSL ;

 

- une baisse de 0,1 million € des crédits de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêts et affaires rurales » au titre d'un ajustement opéré sur la décentralisation des personnels des services de l'aménagement foncier ;

 

- une baisse de 1 million € des crédits de la mission « Culture » au titre d'un ajustement opéré sur la décentralisation des personnels de l'inventaire général et des monuments historiques ;

 

- une baisse de 97,8 millions € des crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » correspondant à un ajustement opéré sur le volume des personnels de l'équipement ayant opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale ainsi qu'au transfert des routes nationales d'intérêt local ;

 

- une baisse de 5,6 millions € des crédits de la mission « Enseignement scolaire » au titre d'un ajustement opéré sur la décentralisation des personnels TOS de l'enseignement technique agricole ;

 

- une baisse de 0,5 millions € des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » au titre d'un ajustement opéré sur la décentralisation des personnels de l'inventaire général et des monuments historiques ;

 

- une hausse de 21,8 millions € des crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite » afin d'inscrire sur le programme « Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers » une contribution exceptionnelle au titre des cotisations employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » ;

 

- une hausse de 23,6 millions € des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre, notamment, des majorations de DGD versées aux collectivités d'outre-mer en compensation des mesures de décentralisation ;

 

- une hausse de 1,8 millions € des crédits de la mission « Santé » au titre de la compensation pour les écoles autonomes ;

 

- une baisse de 13,9 millions € des crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » au titre de la décentralisation des personnels chargés de divers dispositifs sociaux (RMI, lutte antivectorielle...).

 

4) de modifier la répartition entre les lignes de recettes du compte d'affectation spéciale « Pensions » compte tenu des transferts de personnels aux collectivités territoriales. Ces modifications sans incidence sur l'équilibre du compte consistent en :

 

- une diminution de 31,3 millions € de la ligne 21 « Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'état conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) ;

 

- une augmentation de 9,5 millions € de la ligne 24 « Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension ».

 

- une augmentation de 21,8 millions € de la ligne 69 « Autres recettes diverses ».

 

5) de réduire, par anticipation, de 2.596 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des autorisations d'emplois de l'État afin de tenir compte des différents transferts de personnels aux collectivités territoriales. Ce plafond s'établit désormais 2.120.821 ETPT.

 

III° De tirer les conséquences, dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé, des amendements adoptés lors de l'examen de la première partie qui ont pour effet :

 

S'agissant des recettes fiscales :

 

1) de majorer de 280 millions € la ligne n°1101 « Impôt sur le revenu » compte tenu de la suppression de la non imposition des indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail ;

 

2) de minorer de 20 millions € la ligne n°1601 « Taxe sur la valeur ajoutée » compte tenu du recentrage du taux réduit de TVA appliqué à la vente d'immeubles dans les zones de rénovation urbaine et de l'extension du taux réduit de la TVA payée par les communes aux prestations de déneigement et de balayage portant sur les voiries départementales ;

 

3) de minorer de 35 millions € la ligne n°1706 « Mutations à titre gratuit par décès » compte tenu de la majoration de la déduction des frais funéraires de l'actif successoral ;

 

4) de minorer de 10,6 millions € la ligne n°1756 « Taxe générale sur les activités polluantes » compte tenu des mesures de modulation du tarif applicable à la TGAP sur le stockage de déchets ménagers en fonction de leur performance environnementale et de l'application d'un dispositif de réduction de la taxe progressif dans le temps et fonction de plusieurs paramètres (mode d'acheminement fluvial et ferroviaire ; distance entre le site de regroupement et celui du traitement des déchets) ;

 

5) de majorer de 108 millions € la ligne n°1780 « Taxe de l'aviation civile » compte tenu de la suppression de l'article 24, ce qui conduit à maintenir en 2009 à 46,63 % (au lieu de 17,86 %) la part affectée au budget général.

 

S'agissant des prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales de modifier la répartition entre plusieurs lignes de recettes compte tenu de l'amendement adopté à l'article 19.

 

S'agissant du plafond de dépenses brutes :

 

1) de majorer de 73 millions € les remboursements et dégrèvements d'impôt d'État compte tenu de la reconduction du remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique, au fioul lourd et au gaz naturel au bénéfice des agriculteurs et de la restitution par le service des impôts du montant du malus payé après prise en compte de sa familialisation (cette mesure est neutre sur le solde puisqu'elle se traduit par des recettes supplémentaires sur le compte d'avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres). Cette majoration fera l'objet d'un amendement de coordination en seconde partie.

 

2) de majorer, par anticipation, de 108 millions € les crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » compte tenu de la suppression de l'article 24, ce qui conduit à maintenir sur le budget général certaines dépenses qui devaient être transférées en 2009 sur le budget annexe « Contrôle et exploitations aériens »

 

S'agissant du budget annexe « Contrôle et exploitations aériens » :

 

1) de minorer de 108 millions € la ligne n° 7501 « Taxe de l'aviation civile » (TAC) compte tenu de la suppression de l'article 24, ce qui conduit à maintenir en 2009 à 53,37 % (au lieu de 82,14 %) la part de TAC affectée à ce budget annexe ;

 

2) de minorer, par anticipation, ses dépenses de 108 millions € afin de maintenir son équilibre.

 

 

 

S'agissant des comptes d'affectation spéciale :

 

1) de minorer de 18,05 millions € les dépenses et les recettes du compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », compte tenu de l'affectation de cette somme aux départements ;

 

2) de minorer de 2 millions € les recettes du compte de concours financiers « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres » compte tenu, d'une part, de la restitution par le service des impôts du montant du malus payé après prise en compte de sa familialisation et, d'autre part, de l'exonération du malus automobile pour les véhicules spécialement aménagés pour les personnes handicapées et pour les personnes titulaires de la carte d'invalidité ;

 

Il résulte de ces modifications une majoration de 5.338 millions € du déficit budgétaire prévisionnel pour 2009 par rapport au projet de loi de finances adopté par l'Assemblée nationale. Il atteint ainsi 57.584 millions €.

Le tableau de financement est ajusté en conséquence :

 

1) En besoins de financement :

 

Les lignes de « Amortissement de la dette à long terme » et « Amortissement de la dette à moyen terme » sont diminuées au total de 600 millions € du fait des rachats de titre de maturité 2009 intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances et de la révision de l'inflation prévisionnelle.

 

2) En ressources de financement :

 

La ligne « Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés » est augmentée de 5,4 milliards €.

 

La ligne « Autres ressources de trésorerie », constituée de la provision pour l'indexation des titres indexés sur l'inflation est diminuée de 600 millions € du fait de la révision à la baisse de la prévision d'inflation.

 

Le présent article augmente, par ailleurs, de 600 millions € le plafond de dette à moyen et long terme de l'État 2008 pour le porter à 24 milliards € : suite aux rachats de titres d'échéance 2009 effectués depuis le dépôt du projet de loi de finances et à la révision de l'inflation impactant le supplément d'indexation à rembourser au titre de l'OATi 2009, la différence entre les émissions de moyen et long terme (135 milliards €) et les amortissements de dette à moyen et long terme (111 milliards € contre 111,6 milliards €) s'élèvent à 24 milliards €, contre 23,4 milliards € lors du dépôt du projet de loi.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 )

N° A-1

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUINQUIES A


 

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les modifications apportées par l'amendement I-90 au dispositif consistant à appliquer le taux réduit de TVA pour les opérations de ventes et de livraisons à soi-même (LASM) d'immeubles, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques respectant certaines conditions de ressources et dont les logements sont situés dans les zones d'aménagement et de rénovation urbaine (ANRU).

Il est ainsi proposé de revenir sur les dispositions qui prévoient de limiter la durée d'application de la mesure au 31 décembre 2010, de la réserver aux primo-accédants et d'abaisser les plafonds de ressources requis en réservant la mesure aux personnes respectant les conditions du Prêt Locatif à Usage Social (PLUS).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 )

N° A-2

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS A


 

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le montant forfaitaire de 1 500 € de frais funéraires déductibles de l'actif net successoral.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 )

N° A-3

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


 

I. - Supprimer le 10° du I de cet article.

II. - Rédiger comme suit le 3° du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement :

« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. »

III. - Supprimer les X, XII, XIII et XIV de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'affectation de la moitié du produit de la TGAP granulat aux collectivités locales introduite par l'amendement n° I-234 et de supprimer l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les déchets dangereux utilisés dans les installations dédiées à l'incinération des déchets dangereux introduite par l'amendement I-137.

L'amendement rétablit en conséquence l'affectation à l'ADEME de la moitié de la TGAP due par les exploitants de carrières afin que cette agence dispose des moyens nécessaires au financement des actions prévues par le Grenelle de l'environnement et corrige le montant de la TGAP par ailleurs affectée à l'agence pour tenir compte de l'incidence de l'adoption de l'amendement I-233 rectifié.

 

Cet amendement supprime également les gages introduits par ces deux amendements ainsi que celui introduit par l'amendement n°  I-233 rectifié.






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(n° 98 )

N° A-4

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


 

 I. - La fin du second alinéa du I de cet article est complété par les mots : « lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ».

II. - Supprimer le III de cet article.

Objet

L'amendement I-130 a supprimé la condition tenant au rattachement des prestations de déneigement au service public de voirie communale et cela afin d'étendre le taux réduit de TVA aux prestations de déneigement des voies appartenant aux départements mais dont la prestation est réalisée par les communes.

Il est proposé de rétablir cette condition et de supprimer le gage.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 )

N° A-7

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » sont supprimés ;

2° Le 2° devient 3° ;

3° Après le 1°, le 2° est ainsi rétabli :

« 2° À compter du 1er janvier 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et au budget général de l'État sont de 82,14 % et de 17,86 % ; »

4° Au 3° tel qu'il résulte du 2° du présent article, les taux : « 51,47 % » et « 48,53 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 79,77 % » et « 20,23 % » ;

5° Au II, les taux : « 49,56 % » et « 50,44 % » sont respecti-vement remplacés par les taux : « 77,35 % » et « 22,65 % ».

Objet

Rétablissement de l'article 24 dans la version adoptée par l'Assemblée nationale.






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(n° 98 )

N° A-8

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 953 du code général des impôts, le montant : « 60 euros » est remplacé par le montant : « 89 euros ».

II. - Le deuxième alinéa du I du même article est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 euros. Pour le mineur de moins de quinze ans ce tarif est fixé à 20 euros. »

III. - L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Le produit du droit de timbre perçu en application de l'article 953 du code général des impôts est affecté, dans la limite d'un montant de 131 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisé. »

Objet

Rétablissement de l'article 30 dans la version adoptée par l'Assemblée nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 )

N° A-5

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS B


 

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la déduction de la taxe locale pour les communes d'accueil d'un nouveau centre de déchets ménagers et assimilés ou d'un nouvel incinérateur de déchets ménagers pour le calcul de la TGAP sur les installations de stockage et d'incinération. Cette mesure a été introduite par l'amendement n° I-138.






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(n° 98 )

N° A-6

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 TER A


 

 Supprimer cet article.

Objet

Les prestations de balayage des caniveaux et voies communales réalisées pour le compte des communes sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

L'amendement I-129 a supprimé la condition tenant au rattachement de ces  prestations de balayage au service public de voirie communale

Il est proposé de rétablir cette condition.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 )

N° A-9

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601             Taxe sur la valeur ajoutée

majorer de 20 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1706             Mutations à titre gratuit par décès

majorer de 35 000 000 €

Ligne 1756             Taxe générale sur les activités polluantes

majorer de 10 600 000 €

Ligne 1780             Taxe de l'aviation civile

minorer de 108 000 000 €

II. - BUDGETS ANNEXES

Contrôle et exploitation aériens

Ligne 7501             Taxe de l'aviation civile

majorer de 108 000 000 €

 

II. Le I de l'article est ainsi rédigé :

« I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

 

 

 

 

III. Le 1° du II de l'article est ainsi rédigé :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé, l'impact des amendements présentés en seconde délibération qui ont pour effet :

1) de majorer de 20 millions € la ligne n°1601 « Taxe sur la valeur ajoutée » ;

2) de majorer de 35 millions € la ligne n°1706 « Mutations à titre gratuit par décès » ;

3) de majorer de 10,6 millions € la ligne n°1756 « Taxe générale sur les activités polluantes » ;

4) de minorer de 108 millions € la ligne n°1780 « Taxe de l'aviation civile » ;

5) de minorer de 108 millions € les dépenses du budget général ;

6) de majorer de 108 millions € la ligne n° 7501 « Taxe de l'aviation civile » du budget annexe « Contrôle et exploitations aériens » et de rétablir, à due concurrence, les dépenses de ce budget annexe.

Il résulte de ces modifications une minoration de 65,6 millions € du déficit budgétaire par rapport à la première délibération. Le déficit prévisionnel pour 2009 atteint ainsi 57.518 millions €. Le tableau de financement est ajusté en conséquence, au travers d'une diminution de 0,1 milliard € de la ligne de « Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ».






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BUDGET ANNEXE - CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS

(n° 98 )

N° II-4

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, LAMBERT et MIQUEL et Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 36

(ÉTAT C)


 

I. - Dans le programme : Transports aériens, surveillance et certification, insérer une ligne :

Dont charges de personnel

II. - Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien aux prestations de l'aviation civile
Dont charges de personnel

 

931.791.363
931.791.363

 

931.791.363
931.791.363

Navigation aérienne
Dont charges de personnel

754.430.807
754.430.807

 

754.430.807
754.430.807

 

Transports aériens, surveillance et certification
Dont charges de personnel

167.253.777


167.253.777

 

167.253.777


167.253.777

 

Formation aéronautique
Dont charges de personnel

10.106.779
10.106.779

 

10.106.779
10.106.779

 

TOTAL

931.791.363

931.791.363

931.791.363

931.791.363

SOLDE

0

0

 

OBJET

Cet amendement a pour objet de répartir les dépenses de personnel du budget annexe entre ses trois programmes opérationnels. En effet, ces dépenses de personnel sont aujourd'hui regroupées sur un unique programme « soutien », ce qui n'est pas optimal au regard de la LOLF. Cela enlève en particulier aux gestionnaires de programmes la maîtrise de leurs dépenses de personnel. 

Les montants figurant dans cet amendement ont été reconstitués à partir de la répartition des emplois figurant au projet de loi finances pour 2008, les dépenses de personnel n'étant pas, alors, regroupées sur un unique programme. 

Enfin, cet amendement est le miroir d'un amendement dont l'objectif est identique et qui porte sur la mission « Ecologie, développement et aménagement durables ».   

Le présent amendement propose donc de transférer 931 millions d'euros des dépenses de personnel de l'action n° 1 « Ressources humaines et management » du programme n° 613 « Soutien aux prestations de l'aviation civile » à l'ensemble des actions de programmes n° 612 « Navigation aérienne »,  n° 641 « Transports aériens, surveillance et certification » et n° 611 « Formation aéronautique », au prorata des dépenses de personnel rattachées à ces actions antérieurement à la réorganisation opérée par le présent projet de loi de finances par rapport au projet de loi de finances pour l'année 2008.






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SECONDE PARTIE

BUDGET ANNEXE - CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS

(n° 98 )

N° II-16

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, LAMBERT et MIQUEL et Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 36

(ÉTAT C)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien aux prestations de l'aviation civile
Dont charges de personnel

 

 

 

 

Navigation aérienne
Dont charges de personnel

 

23.148.000

 

21.050.000

Transports aériens, surveillance et certification

 

 

 

 

Formation aéronautique
Dont charges de personnel

23.148.000

 

21.050.000

 

TOTAL

23.148.000 

23.148.000 

21.050.000 

21.050.000 

SOLDE

0

0

OBJET

Cet amendement a pour objet de rassembler sur le programme « Formation aéronautique » l'ensemble des crédits de formation du budget annexe.

Ce mouvement de regroupement a été entamé dans le cadre du présent projet de loi de finances mais un peu plus de 20 millions d'euros ont été conservés sur une action « Maintien des compétences de la navigation aérienne » au sein du programme « Navigation aérienne ». Il semblerait plus justifié à vos rapporteurs spéciaux que ces crédits soient également regroupés sur le programme « Formation aéronautique » de la mission.

Il vous est ainsi proposé de transférer la somme de 23,148 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 21,05 millions d'euros en crédits de paiement de l'action n° 6 « Maintien des compétences de la navigation aérienne » du programme n° 612 « Navigation aérienne » à l'action n° 3 « Formation aux métiers de la navigation aérienne » du programme n° 611 « Formation aéronautique ».






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE ET SANCTION AUTOMATISÉS DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

(n° 98 )

N° II-123

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(ÉTAT D)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Radars

 

18 050 000

 

18 050 000

Fichier national du permis de conduire

 

 

 

 

TOTAL

 

18 050 000

 

18 050 000

SOLDE

- 18 050 000

- 18 050 000

Objet


Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de l'adoption en première partie de l'examen du projet de loi de finances pour 2009 par le Sénat de l'amendement I-146 modifiant l'article 25 qui a notamment l'effet suivant : le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » dans la limite de 194 M€, contre 212,05 M€ dans le projet du Gouvernement.

La minoration de crédits de 18,05 M€ s'impute sur le programme « Radars », Action 01 « Dispositifs de contrôle » pour 17,10 M€, Action 02 « Centre National de Traitement » pour 0,45 M€ et Action 03 « Soutien au programme » pour 0,5 M€.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-121

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

15 300 340

 

15 300 340

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Dont Titre 2

 

82 517 879

 

 


82 414 000

 

82 517 879

 

 


82 414 000

TOTAL

97 818 219

97 818 219

SOLDE

- 97 818 219

- 97 818 219

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » de l'ajustement du droit à compensation des transferts aux régions et aux départements effectué en 1ère partie du projet de loi de finances. La correction de la compensation a porté sur les transferts prévus aux articles 18, 19 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et résulte de la prise en compte de personnels supplémentaires ayant opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale au 1er janvier 2009.

Ce transfert de personnels supplémentaires, qui se traduit pour le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire par une déduction supplémentaire de 1.928 ETPT, n'avait pu être pris totalement en compte au moment de l'élaboration du projet de loi de finances, compte tenu des délais d'exercice du droit d'option.

Il est proposé une annulation des crédits sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » correspondant au montant des dépenses de rémunérations, de fonctionnement, d'aide sociale et de pensions de ces personnels pour un montant total de 82.517.879 €.

Un amendement de coordination relatif au plafond des autorisations de d'emploi ministériel sera présenté pour traduire l'incidence de l'actualisation des transferts de personnels entre l'État et les collectivités territoriales.

Par ailleurs, le programme « Infrastructures et services de transports » est minoré de 15.300.340 € au titre de l'ajustement des transferts de compétence relatifs aux routes nationales d'intérêt local (RNIL). Cette annulation de crédits est compensée, pour les collectivités territoriales concernées, par une part de taxe intérieure sur les produits pétroliers et, pour les régions d'outre-mer, par une affectation de dotation globale de décentralisation.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-27

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. LAMBERT, MIQUEL et COLLIN et Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

Dont Titre 2 

810.633.147

810.633.147

 

810.633.147

810.633.147

 

Sécurité et circulation routières

Dont Titre 2

122.057.878

122.057.878

 

122.057.878

122.057.878

 

Sécurité et affaires maritimes

Dont Titre 2

174.979.137

174.979.137

 

174.979.137

174.979.137

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

Dont Titre 2

815.884.210

815.884.210

 

815.884.210

815.884.210

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques


Dont Titre 2

170.126.566

170.126.566

 

170.126.566

170.126.566

 

Énergie et après-mines

Dont Titre 2

42.208.731

42.208.731

 

42.208.731

42.208.731

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Dont Titre 2

 

2.135.889.669

 

 

2.135.889.669

 

2.135.889.669

 

 

2.135.889.669

 

TOTAL

2.135.889.669

2.135.889.669

2.135.889.669

2.135.889.669

SOLDE

0

0

 

OBJET

Le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire » regroupe essentiellement les emplois et les dépenses de personnels de la présente mission. Il est doté de 3,807 milliards d'euros en AE et 3,801 milliards d'euros en CP. Les dépenses de personnel représentent 85,7 % des crédits de paiement, soit 3,257 milliards d'euros et 68.670 ETPT. Après application du schéma de déversement analytique, les crédits du présent programme ne représentent plus que 210,26 millions d'euros en 2009.

Les actions 8, 9, 11, 13, 16 et 23 comportent exclusivement des emplois et crédits de personnel ayant vocation à se « déverser » dans chaque programme opérationnel de la mission, soit, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement :

- 810,63 millions d'euros pour le programme 203 « Infrastructures et services de transports » (action 15 « Stratégie et soutien ») ;

- 122,05 millions d'euros pour le programme 207 « Sécurité et circulation routière » (action 1 « Observation, prospective, réglementation et soutien au programme ») ;

- 174,97 millions d'euros pour le programme 205 « Sécurité et affaires maritimes » (action 5 « Soutien au programme ») ;

- 815,88 millions d'euros pour le programme 113 « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité » (action 1 « Urbanisme, aménagement et sites-planification ») ;

- 170,12 millions d'euros pour le programme 181 « Prévention des risques » (action 1 « Prévention des risques technologiques et des pollutions ») ;

- et 42,2 millions d'euros pour le programme 174 « Energie et après mines » (action 1 « Politique de l'énergie »).

La structuration de la mission, isolant les crédits du titre 2 au sein d'un programme unique de soutien, le programme 217, avait une raison d'être dans l'attente de la réorganisation du ministère. Celle-ci est réalisée, le ministère est désormais doté d'un secrétariat général, d'un commissariat général au développement durable, de cinq directions générales de « métier », et d'une délégation à la sécurité et à la circulation routières.

Il n'apparaît donc plus opportun à vos rapporteurs spéciaux de retarder plus longtemps la répartition des crédits de titre 2 entre les programmes de la présente mission. En gestion, les responsables de programme, « reçoivent » les ETPT concourant à la réalisation de leur politique au sein de leur budget opérationnel de programme. Selon le bleu budgétaire « par ce mécanisme, les responsables de programme ont la totale maîtrise sur les emplois (...) conformément aux principes de la LOLF ». Vos rapporteurs spéciaux contestent cette analyse, l'exercice de la fongibilité asymétrique est rendu impossible. Le maintien d'un programme « soutien » au sein de la présente mission parait contraire à l'esprit de la LOLF et il convient de remédier à cette situation.

Tel est l'objectif de cet amendement visant à attribuer les crédits de masse salariale des actions miroirs aux programmes « éponymes » et à réduire du même montant les crédits du programme « soutien », soit 2.135,88 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-81 rect.

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BRICQ, M. SUEUR, Mme CAMPION

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

38 500 000

 

38 500 000

 

Énergie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Dont Titre 2

 

38 500 000

 

38 500 000

TOTAL

38 500 000

38 500 000

38 500 000

38 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à prélever sur l'action n° 3 du programme 217 Conduite et Pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de la mission Ecologie, développement et aménagement durable, 38500000 d'euros, pour abonder l'action 10, Prévention des risques naturels et hydrauliques, destinée à l'indemnisation des sinistrés « sécheresse 2003 » dans le programme 181 Prévention des risques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-82

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(ÉTAT B)


 

 Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

3.000.000

 

3.000.000

 

Information géographique et cartographique

 

3.000.000

 

3.000.000

Prévention des risques

Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

SOLDE

0

0

 

 

 OBJET 

Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, des objectifs très ambitieux sont fixés pour les schémas de cohérence territoriale (SCOT), qui devront être généralisés dans les « zones sensibles », c'est-à-dire notamment les territoires littoraux et de montagne, et qui ont vocation à mieux articuler les politiques d'urbanisme, de transport et d'aménagement du territoire.

Or ces documents sont non seulement longs à élaborer, mais également coûteux pour les collectivités territoriales notamment en milieu rural : selon une étude réalisée en 2007, les SCOT ruraux présentent les coûts par habitant les plus élevés : 3,3 € par habitant pour les SCOT très ruraux et 3,7 € pour les SCOT ruraux structurés.

Parallèlement, les soutiens de l'Etat à l'élaboration de ces documents sont en diminution :

- le dispositif « 1 euro par habitant » a pris fin le 1er janvier 2008, sans qu'aucun dispositif ne prenne le relais alors que la carte des SCOT est loin d'être achevée  on estime que beaucoup de SCOT ruraux ou de pays, voire périurbains, n'auraient pas pu être engagés sans cette impulsion financière de l'Etat, qui a permis de subventionner en moyenne 36 % du coût des études des SCOT ;

- dans le cadre de la RGPP, il a été décidé de supprimer progressivement les prestations d'ingénierie exercées par l'Etat au profit des collectivités territoriales dans le champ concurrentiel.

C'est pourquoi le présent amendement propose de rétablir un dispositif financier d'aide à l'élaboration des SCOT afin d'envoyer un signal aux collectivités territoriales, dans la lignée des recommandations du comité opérationnel « Urbanisme » du Grenelle qui a indiqué à l'unanimité « qu'une ingénierie de qualité est le préalable à l'élaboration de projets de territoire cohérents et à leurs traductions dans les documents d'urbanisme » et souhaité « que les moyens humains et financiers dévolus à ces missions soient à la hauteur des ambitions du Grenelle pour le développement durable des territoires ».

Le présent amendement a donc pour objet d'abonder de 3 millions d'euros l'action 1 "Urbanisme, aménagement et sites-planification" du programme 113, afin de les affecter au soutien à l'élaboration de ces documents et transfère, pour compenser cette majoration, 3 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement inscrits à l'action 1 « Production de l'information géographique » du programme 294.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-19 rect.

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. LAMBERT et COLLIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


  Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I.- L'agence de financement des infrastructures des transports de France est dissoute le 1er janvier 2009.

A cette date, les éléments de passif et d'actif de l'agence ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat.

Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxe de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

La trésorerie détenue par l'agence à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ».

II.- En conséquence, l'article 62 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-76 rect.

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. de LEGGE, BIZET, KERGUERIS, PAUL, TRILLARD et de ROHAN, Mme PAPON et M. ZOCCHETTO


ARTICLE 60


I. - Compléter le 1 du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 285 septies du code des douanes par une phrase ainsi rédigée :

Sont concernés par cette taxe les axes de transit.

II. - En conséquence, compléter par la même phrase le texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 269 du code des douanes.

Objet

Il s'agit de préciser que les objectifs du Grenelle de l'Environnement visent à faire appliquer le principe pollueur-payeur. Il est donc logique de taxer les véhicules qui, ne participant pas directement à l'activité économique d'un territoire, ne font que l'emprunter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-75 rect.

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de LEGGE, KERGUERIS, PAUL, TRILLARD et de ROHAN, Mme PAPON et M. ZOCCHETTO


Article 60

(Art. 269 du code des douanes)


 

Compléter le texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 269 du code des douanes par une phrase ainsi rédigée :

Les transports de marchandises à température dirigée ne pourront faire l'objet d'une taxation.

Objet

Le projet d'écotaxe issu du Grenelle vise à favoriser les arbitrages des chargeurs en faveur du transport ferroviaire. Le transport ferroviaire est inopérant pour le transport à température dirigée. Dès lors, ce dernier ne peut se faire que par route.

En outre, les mesures en matière de qualité, hygiène et sécurité alimentaire ne pourraient être totalement remplies.

Cet amendement vise à soustraire de la taxe, les transports de marchandises à température dirigée pour lesquels le chargeur n'a aucune liberté de choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-78

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme HERVIAUX, M. MARC, Mmes CHEVÉ et BLONDIN, MM. BOTREL, FICHET et HERVÉ, Mme KLÈS et M. LE MENN


Article 60

(Art. 269 du code des douanes)


 

Compléter le texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 269 du code des douanes par une phrase ainsi rédigée :

Des exonérations peuvent être accordées aux véhicules de transport de marchandises à température dirigée dont la liste est fixée par décret, après consultation des collectivités locales concernées.

Objet

Le projet d'écotaxe issu du Grenelle vise à favoriser les arbitrages des chargeurs en faveur du transport ferroviaire. Le transport ferroviaire est inopérant pour le transport à température dirigée. Dès lors, ce dernier ne peut se faire que par route.

En outre, les mesures en matière de qualité, hygiène et sécurité alimentaire ne pourraient être totalement remplies.

Cet amendement vise à soustraire de la taxe, les transports de marchandises à température dirigée pour lesquels le chargeur n'a aucune liberté de choix.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-83

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER


Article 60

(Art. 270 du code des douanes)


I. - Rédiger comme suit le 2° du I du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 270 du code des douanes :

« 2° Les routes à grande circulation appartenant à des collectivités territoriales, telles que définies à l'article L. 110-3 du code de la route.

II. - Supprimer le III du même texte.

Objet

 

Dans sa définition actuelle, l'article en question fait reposer le fait générateur de la taxation sur une définition subjective de la voirie, en ce qu'il fait référence aux routes « susceptibles de supporter un report significatif de trafic », sans préciser ni comment ce report serait apprécié ni ce qu'il est entendu par le terme « susceptible de ».

Le présent amendement a pour objet de substituer à cette définition la notion de routes à grande circulation.  Ces dernières sont, elles, clairement définies par le Code de la Route comme celles qui « permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, (...) et la desserte économique du territoire (...) ».

La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements qui en sont propriétaires.

Cette terminologie permet en outre d'appréhender de manière plus précise les voies supportant le plus fort trafic, qui doivent être visées par la taxe nouvellement créée.

 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-80

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et Jean-Claude GAUDIN et Mlle JOISSAINS


Article 60

(Art. 271 du code des douanes)


 

A la fin du premier alinéa du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 271 du code des douanes, remplacer les mots :

supérieur à trois tonnes et demi

par les mots :

supérieur à douze tonnes

Objet

Cet amendement vise à modifier le seuil d’application de la taxe sur les véhicules de transport de marchandise en France, prévue à l’article 60.

La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, relative à la sécurité et au développement des transports, a introduit dans le code des douanes un article 285 septies créant, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, en Alsace, une taxe pour les véhicules utilitaires de plus de douze tonnes utilisant certaines voies.

L’article prévoit que cette expérimentation aura lieu d’ici au 31 décembre 2010 et que la taxe sera généralisée à l'ensemble du territoire avant le 31 décembre 2011, pour les véhicules de transport de marchandises qui dépassent les 3,5 tonnes.

Outre le fait que l’expérimentation alsacienne n’est pas arrivée à son terme, la disparité entre le dispositif alsacien portant sur les véhicules de plus de 12 tonnes et la généralisation de la taxe au territoire national sur les poids lourds dès les 3,5 tonnes, est difficilement compréhensible.

De plus, d’un point de vue économique, une taxe applicable à tous les poids lourds de plus de 3,5 tonnes grèverait toutes nos entreprises, en particulier du bâtiment, qui utilisent des véhicules de ce gabarit.

Pour ces raisons, il convient de relever le seuil d’application de la taxe en la faisant supporter par les seuls véhicules de transport de marchandises de plus de 12 tonnes.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-70

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BLONDIN et MM. BOTREL et FICHET


Article 60

(Art. 275 du code des douanes)


I. - Remplacer le premier alinéa du 1 bis du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 275 du code des douanes par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux kilométrique est compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre.

« Le taux kilométrique sera le taux minimal  pour les deux déciles des départements métropolitains les plus défavorisés pour chacun des deux critères suivants :

« a) Leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants ;

« b) La faiblesse de l'offre alternative à la route.

II. - En conséquence, supprimer le 2 du même texte.

Objet

La minoration proposée par le texte ne suffit pas pour garantir l'équité de traitement des territoires pour la Bretagne.

En effet, la Bretagne (4,2 % du PIB national) va contribuer à 10 % de la taxe sur le transport routier de marchandises. Le linéaire routier y serait 2 fois plus taxable qu'ailleurs en métropole.

Le taux de trafic routier de marchandises intra régional en Bretagne (67 %) est le plus élevé en France. D'autre part, l'offre alternative à la route est pratiquement inexistante.

L'industrie agro-alimentaire et l'économie agricole en Bretagne seraient lourdement pénalisées par cette taxe car dépendant du transport routier de marchandises et éloignées des centres de consommation.

Enfin, le flux de marchandises en transit représente seulement 1 % du trafic breton alors qu'il est plus élevé dans d'autres régions.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-69

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme CHEVÉ, MM. FICHET et HERVÉ, Mmes HERVIAUX et KLÈS et M. LE MENN


Article 60

(Art. 275 du code des douanes)


Dans le premier alinéa du 1 bis du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 275 du code des douanes, remplacer le taux :

25 %

par le taux :

50 %

et avant le mot :

départements

insérer le mot :

vingt

Objet

La minoration proposée par le texte ne suffit pas pour garantir l'équité de traitement des territoires pour la Bretagne.

En effet, la Bretagne (4,2 % du PIB national) va contribuer à 10 % de la taxe sur le transport routier de marchandises. Le linéaire routier y serait 2 fois plus taxable qu'ailleurs en métropole.

Le taux de trafic routier de marchandises intra régional en Bretagne (67 %) est le plus élevé en France. D'autre part, l'offre alternative à la route est pratiquement inexistante.

L'industrie agro-alimentaire et l'économie agricole en Bretagne seraient lourdement pénalisées par cette taxe car dépendant du transport routier de marchandises et éloignées des centres de consommation.

Enfin, le flux de marchandises en transit représente seulement 1 % du trafic breton alors qu'il est plus élevé dans d'autres régions.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-68

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme CHEVÉ, M. FICHET et Mme HERVIAUX


Article 60

(Art. 275 du code des douanes)


Dans le premier alinéa du 1 bis du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 275 du code des douanes, remplacer le taux :

25 %

par le taux :

50 %

Objet

La minoration proposée par le texte ne suffit pas pour garantir l'équité de traitement des territoires pour la Bretagne.

En effet, la Bretagne (4,2 % du PIB national) va contribuer à 10 % de la taxe sur le transport routier de marchandises. Le linéaire routier y serait 2 fois plus taxable qu'ailleurs en métropole.

Le taux de trafic routier de marchandises intra régional en Bretagne (67 %) est le plus élevé en France. D'autre part, l'offre alternative à la route est pratiquement inexistante.

L'industrie agro-alimentaire et l'économie agricole en Bretagne seraient lourdement pénalisées par cette taxe car dépendant du transport routier de marchandises et éloignées des centres de consommation.

Enfin, le flux de marchandises en transit représente seulement 1 % du trafic breton alors qu'il est plus élevé dans d'autres régions.






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-74 rect.

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de LEGGE, KERGUERIS, PAUL, TRILLARD et de ROHAN, Mme PAPON et M. ZOCCHETTO


Article 60

(Art. 275 du code des douanes)


 

Compléter le premier alinéa du 1 bis du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 275 du code des douanes par les mots :

en tenant compte de leur importance démographique et économique

Objet

Cette taxe, à laquelle sont soumis les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier, a des conséquences économiques importantes sur les régions traversées. Ces conséquences ne peuvent s'apprécier sur le seul plan géographique, mais doivent intégrer les données économiques et démographiques des régions. C'est pourquoi il est important de le préciser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-79

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, M. MARC, Mmes CHEVÉ et BLONDIN, MM. BOTREL, FICHET et HERVÉ, Mme KLÈS et M. LE MENN


Article 60

(Art. 275 du code des douanes)


 

Dans le 2 du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 275 du code des douanes, remplacer le montant : 

0,025 €

par le montant :

0,015 €

Objet

Le projet de loi de finances pour 2009 indique que le taux de la future taxe sera compris entre 0,025 euros et 0,20 euros par kilomètre parcouru sur le réseau national non concédé.

Cet amendement vise à abaisser le seuil à 0,015 euros par kilomètre.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-64 rect.

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TESTON, Mme HERVIAUX, M. MARC, Mme CHEVÉ, MM. BOTREL et FICHET, Mme BLONDIN, M. LE MENN, Mme KLÈS, MM. HERVÉ, KRATTINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 60

(Art. 275 du code des douanes)


Compléter le texte proposé par le A du II de cet article pour le 3 de l'article 275 du code des douanes par les mots :

après avis des collectivités concernées

Objet

Cet amendement prévoit que les collectivités soient associées aux discussions préalables à l'établissement des taux kilométriques et des modulations éventuelles par arrêté ministériel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-65 rect.

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TESTON, Mme HERVIAUX, M. MARC, Mme CHEVÉ, MM. BOTREL et FICHET, Mme BLONDIN, M. LE MENN, Mme KLÈS, MM. HERVÉ, KRATTINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 60


Après le B du III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le cahier des charges de l'appel d'offre prévu au A prévoit que le coût de la collecte de la taxe, tel qu'il procède des missions prévues au même A, ne peut excéder une part déterminée du produit total recouvré.

Objet

L'appel d'offre confié à des prestataires extérieurs précisera le cahier des charges fixant les conditions de mise en œuvre de la taxe. Le cahier des charges précisera que le coût de la taxe ne devra pas excéder un plafond qui sera connu de toutes les parties prenantes, dans l'objectif de maîtriser les éventuels dérapages.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-6

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAMBERT, MIQUEL et COLLIN et Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente un rapport factuel et succinct aux commissions chargées des finances de chacune des deux assemblées parlementaires présentant l'état d'avancement, et le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe due par les poids lourd à raison de l'utilisation de certaines infrastructures, et les études d'impact relatives à la généralisation de cette taxe à l'ensemble du territoire.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-77

26 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-6 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de LEGGE, BIZET, KERGUERIS, PAUL, TRILLARD et de ROHAN et Mme PAPON


ARTICLE 60


I. - Dans le second alinéa de l'amendement n° II-6, supprimer les mots :

factuel et succinct

II. - Dans le même alinéa, après le mot :

impact

insérer les mots :

par région

III. - Compléter le même alinéa par les mots :

et au coût de sa collecte

Objet

Pour apprécier au mieux l'impact de cette nouvelle taxe, il est important d'avoir une approche territoriale, dans un souci de bonne gestion.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-112

27 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-6 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GRIGNON


ARTICLE 60


Dans le second alinéa de l'amendement n° II-6, après les mots :

commissions chargées des finances

insérer les mots :

et à celles chargées des transports

Objet

Le rapport factuel et succinct du Gouvernement sur la taxe poids lourds doit être communiqué mon seulement aux commissions chargées des finances mais aussi à celles en charge des transports.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-137

27 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-6 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERVIAUX et M. MARC


ARTICLE 60


I. - Dans le second alinéa de l'amendement n° II-6, supprimer les mots :

factuel et succinct

II. - Dans le même alinéa, après les mots :

commissions chargées des finances

insérer les mots :

et à celles chargées des transports

III. - Dans le même alinéa, après le mot :

impact

insérer les mots :

par région

IV. - Compléter le même alinéa par les mots :

et au coût de sa collecte

Objet

Pour appréhender et anticiper de façon précise l'impact de cette nouvelle taxe, il est important d'avoir une approche territorialisée, seule à même de prendre en compte les enjeux de développement et d'aménagement durables. Pour cette raison, le rapport du gouvernement sur la taxe poids lourds doit être communiqué mon seulement aux commissions chargées des finances mais aussi à celles en charge des transports.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-144

28 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-6 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


Dans le second alinéa de l'amendement n° II-6, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

douze mois

Objet






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-67

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE 61


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - A compter du 1er janvier 2010, les deux premiers alinéas du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« II - Ce fonds est alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives à la garantie contre le risque de catastrophe naturelle, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Cette contribution est assise sur le montant de ces primes ou cotisations.  Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance visée à l'article 991 du code général des impôts.

« Le taux de cette contribution est fixé par décret dans des limites comprises entre 8 % et 12 %. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'externaliser le prélèvement alimentant le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM dit « Fonds Barnier »).

Le système de prélèvement prévu actuellement par le code de l'Environnement est un prélèvement « interne » sur les primes additionnelles catastrophes naturelles des contrats d'assurance. Cela aboutit au fait que ce qui part au Fonds Barnier vient diminuer d'autant les ressources destinées à indemniser les victimes de catastrophes naturelles.

Or le taux de prélèvement du Fonds Barnier, est passé de 2% en 2005 à 8% aujourd'hui, et le PLF propose de le passer à 12%. Les sommes venant alimenter ce Fonds deviennent donc conséquentes.

A noter, par ailleurs, que l'article 61 modifié par le gouvernement à l'Assemblée nationale, prévoit d'ores et déjà une augmentation des dépenses du fonds de 74 millions par an alors que les ressources annuelles du fonds sont augmentées de l'ordre de 53 millions par an.

En externalisant le prélèvement, l'alimentation du Fonds Barnier devient autonome et n'implique plus un choix arbitraire entre prévention et indemnisation.

La date de 2010 pour mettre en place une telle externalisation se justifie par les adaptations techniques nécessaires aux assureurs sur l'ensemble des contrats dommages (plus de 80 millions de contrats concernés).

Enfin, indépendamment de cet amendement, il serait pertinent au nom de la transparence budgétaire que ce prélèvement soit inscrit dans la liste des prélèvements obligatoires.

En effet, compte tenu des extensions successives des missions dévolues au Fonds Barnier, depuis sa création en 1995, et comme l'indique un récent rapport de la Direction Générale de l'Environnement, ce Fonds « intervient de plus en plus en substitution des crédits budgétaires » alloués à la politique publique de prévention des risques naturels.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT

(n° 98 )

N° II-20

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


Article 37

(ÉTAT D)


Rédiger comme suit l'intitulé du programme « Dépenses immobilières » :

Contribution aux dépenses immobilières

OBJET

De même que le programme 721, intitulé « Contribution au désendettement de l'Etat », retrace la partie des recettes de cessions immobilières de l'Etat affectées au désendettement de celui-ci, le programme 722, malgré son libellé « Dépenses immobilières », ne retrace en réalité que les dépenses immobilières de l'Etat (ou, réalisés par des établissements publics, pour l'Etat) financées par le produit de ventes immobilières.

Par homothétie avec l'intitulé du programme 721, cet amendement tend donc à préciser l'appellation du programme 722 sous la forme plus exacte de « Contribution aux dépenses immobilières ».





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT

(n° 98 )

N° II-12

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


Article 37

(ÉTAT D)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Contribution au désendettement de l'État

150.000.000

 

150.000.000

 

Dépenses immobilières

 

150.000.000

 

150.000.000

TOTAL

  150.000.000

150.000.000 

150.000.000

150.000.000 

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

Afin d'accentuer la contribution des cessions immobilières de l'Etat au désendettement de celui-ci (quel que soit le niveau de cessions effectivement réalisé), cet amendement vise à minorer les crédits du programme « Dépenses immobilières », au bénéfice du programme « Contribution au désendettement de l'Etat », à hauteur de 150 millions d'euros. Ce montant correspond à 15 % du produit des ventes d'immeubles militaires prévu par le présent PLF (1 milliard d'euros). Il a été retenu par symétrie avec les prévisions relatives à l'affectation des recettes de cessions immobilières attendues, en 2009, en provenance des ministères autres que celui de la défense, dont 15 % devraient en effet se trouver affectés au désendettement.

En conséquence de cet amendement, la part des cessions immobilières de l'Etat bénéficiant à son désendettement serait globalement portée à 15 %, soit 210 millions d'euros, contre 4,3 % dans le présent PLF (60 millions d'euros). Dans le contexte d'une montée en puissance de la charge de la dette liée à la situation financière et économique mondiale, et alors que le désendettement public s'impose comme un enjeu majeur, il convient en effet que l'ensemble des cessions immobilières de l'Etat contribue à cet effort.

Dans cette perspective, notamment, il reviendra au gouvernement de procéder, par voie règlementaire, à la révision des règles d'intéressement du ministère de la défense aux cessions d'immeubles militaires.

 

 






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COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT

(n° 98 )

N° II-29

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de cessions de biens immeubles de l'Etat sont affectés à son désendettement à hauteur d'un minimum de 15 %. »

OBJET

Afin de garantir et d'accentuer la contribution des cessions immobilières de l'Etat au désendettement de celui-ci (quel que soit le niveau de cessions effectivement réalisé), cet amendement vise à faire fixer par la loi le niveau des produits de cessions immobilières de l'Etat affectés à son désendettement.

Actuellement, le régime d'intéressement des ministères aux cessions immobilières dont ils ont l'initiative se trouve précisé au sein du rapport budgétaire (projet annuel de performances) de la mission correspondant au compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ». Sans valeur législative, il vaut néanmoins engagement du gouvernement.

En outre, par rapport à la règle de principe - soit une affectation aux dépenses immobilières des ministères limitée, dans le cas des cessions occasionnant un relogement de services, à 85 % des produits -, certaines administrations bénéficient d'un régime dérogatoire. En particulier, le ministère de la défense bénéficie d'un « droit de retour » à 100 % du produit des ventes d'immeubles militaires, comme le ministère des affaires étrangères et la DGTPE en ce qui concerne les ventes d'immeubles situés à l'étranger.

Cet amendement consacre donc au niveau législatif le principe d'une contribution minimale des recettes de ventes immobilières de l'Etat à son désendettement, quel que soit le ministère cédant. Dans le contexte d'une montée en puissance de la charge de la dette liée à la situation financière et économique mondiale, et alors que le désendettement public s'impose comme un enjeu majeur, il convient en effet que l'ensemble des cessions immobilières de l'Etat contribue à cet effort, et que le Parlement en soit un acteur central.

 






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT

(n° 98 )

N° II-152

28 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-29 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° II-29 par une phrase ainsi rédigée :

La contribution au désendettement de l'État ne s'applique pas aux produits de cessions des immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014, aux produits de cessions des immeubles domaniaux situés à l'étranger et, jusqu'au 31 décembre 2009, aux produits de cessions des immeubles domaniaux mis à disposition des services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Objet

L'amendement présenté par la commission des finances complète l'article 47 de la loi n°  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, relatif au compte d'affectation spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », en vue de consacrer, au niveau législatif, le principe d'une contribution des recettes des ventes immobilières de l'État à son désendettement, quel que soit le ministère cédant, et de faire fixer par la loi le niveau minimum de cette contribution.

Le présent sous-amendement pose trois exceptions justifiées à ce principe, utile et légitime, pour des durées différentes.

Tout d'abord, cela ne peut concerner que les cessions immobilières réalisées en France. Les immeubles à l'étranger, quelque soit le ministère ou l'opérateur utilisateur ont vocation à être gérés par la future foncière des biens de l'État à l'étranger, et donc à s'autofinancer. Les administrations et opérateurs utilisant le patrimoine de l'État à l'étranger seront bien traités comme en France et paieront des loyers.

Ensuite et pour la seule durée de mise en œuvre de la future loi de programmation militaire, le compte d'affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » se retrouve dans une situation particulière, liée à la volonté du Gouvernement de mobiliser un important volant de cessions immobilières des biens occupés par le ministère de la Défense. Celles-ci doivent permettre de faire face, via le CAS, aux investissements d'infrastructures importants, que nécessitera la mise en œuvre de la réforme du stationnement de nos Forces armées. Ce choix se reflète d'ores et déjà dans la loi de programmation des finances publiques, votée par le Sénat. Compte tenu de ce besoin de ce financement exceptionnel, la part de contribution au désendettement ne doit exceptionnellement pas être prélevée sur ces cessions, pour cette seule période.

Enfin, le contrat de performance du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire précise que celui-ci bénéficie d'un retour sur le produit des cessions des biens qu'il occupe, à hauteur de 95 %, hors Ile de France. Compte tenu de son terme au 31 décembre 2009, le respect de l'équilibre qu'il avait instauré implique donc différer d'une année l'application à ces biens de ce nouveau principe législatif.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS

(n° 98 )

N° II-143

28 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(ÉTAT D)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
Dont Titre 2

 

161 400 000




161 400 000

 

161 400 000




161 400 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État
Dont Titre 2

 

6 000 000


6 000 000

 

6 000 000


6 000 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

167 400 000

 

167 400 000

SOLDE

- 167 400 000

- 167 400 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer de 167,4 millions € les crédits compte d'affectation spéciale « Pensions » afin de tenir compte de la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-87

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. PATRIAT, JEANNEROT, ANZIANI, TEULADE et LE MENN, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, CHEVÉ et HERVIAUX, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, REINER, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer de 30 millions d'euros les possibilités d'intervention de l'action 1 « administration de la dette viagère » du programme 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », afin de financer une hausse de trois points PMI du montant de la retraite du combattant. Cet amendement est financé par un prélèvement opéré dans le programme 167 « Liens avec la Nation et son armée » au sein de l'action 1 « Journée d'appel et de préparation à la défense ».

La mesure constitue un pas supplémentaire vers l'objectif final de 48 points d'indice, conformément aux engagements du Président de la République






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-120

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

19 000 000

 

19 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

19 000 000

 

19 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

19 000 000

19 000 000

19 000 000

19 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de renforcer de 19 millions d'euros l'action 01 : « Administration de la dette viagère » du programme 169 : « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » pour relever d'un point supplémentaire l'indice de la retraite du combattant par rapport à l'amendement gouvernemental adopté à l'Assemblée nationale, le portant donc de 41 à 42 points, soit + 1 point au 1er juillet 2009, rendant ainsi plus sûrs d'être tenus les engagements du président de la République et du précédent Secrétaire d'Etat aux anciens combattants qui, devant le Sénat, s'était fait fort d'intégrer dans les programmations financières pour la période 2009-2012 les augmentations prévues pour atteindre l'indice 48 en 2012.

Pour compenser le coût de cette majoration, il est proposé de diminuer d'une somme équivalente les crédits affectés au programme 167 : "Liens entre la nation et son armée", cette diminution pouvant être imputable sur l'action 01 : "Journée d'appel à la défense" dont les crédits peuvent faire l'objet de rationalisation.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-93

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. PATRIAT, JEANNEROT, ANZIANI, TEULADE et LE MENN, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, CHEVÉ et HERVIAUX, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, REINER, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

26 000 000

 

26 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

26 000 000

 

26 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

26 000 000

26 000 000

26 000 000

26 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer de 26 millions d'euros les possibilités d'intervention de l'action 1 : « administration de la dette viagère » du programme 169 : « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », afin de financer la hausse du montant de la retraite du combattant à partir du 1er janvier 2009 et non au 1er juillet.

Il est financé par un prélèvement opéré dans le programme 167 : « Liens avec la Nation et son armée » au sein de l'action 1 « Journée d'appel et de préparation à la défense ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-119

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

12 000 000

 

12 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

12 000 000

 

12 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de renforcer de 12 millions d'euros l'action 03 « solidarité » du programme 169 : « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » pour financer une hausse de deux points PMI du plafond majorable de la rente mutualiste ancien combattant. Ce plafond, porté à 125 points d'indice au 1er janvier 2007, n'a pas été revalorisé depuis. En proposant de le porter à l'indice 127 au 1er janvier 2009, les auteurs de cet amendement entendent permettre ainsi de tenir plus sûrement les engagements gouvernementaux consistant à atteindre 130 points d'indice d'ici à la fin de la législature.

Pour compenser le coût de cette majoration, il est proposé de diminuer d'une somme équivalente les crédits affectés au programme 167 : "Liens entre la nation et son armée", cette diminution pouvant être imputable sur l'action 01 : "Journée d'appel à la défense" dont les crédits peuvent faire l'objet de rationalisation.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-86

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. PATRIAT, JEANNEROT, ANZIANI, TEULADE et LE MENN, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, CHEVÉ et HERVIAUX, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, REINER, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 500 000

 

5 500 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 500 000

 

5 500 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

SOLDE

 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer, par le transfert de 5,5 millions d'euros prélevés sur l'action 1 : « Journée d'appel et de préparation à la défense » du programme 167 : « Liens entre la nation et son armée » les possibilités d'intervention de l'action 3 : « Solidarité » du programme 169 : « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », afin de financer une hausse de trois points PMI du plafond majorable de la rente mutualiste, de manière à tendre vers l'objectif final de 130 points d'indice au 1er janvier 2009.

 






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(n° 98 , 99 , 103)

N° II-88

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. PATRIAT, JEANNEROT, ANZIANI, TEULADE et LE MENN, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, CHEVÉ et HERVIAUX, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, REINER, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de 5 millions d'euros les possibilités d'intervention de l'action 3 « Solidarité »du programme 169 : « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » afin de financer une hausse de valeur du point PMI, afin de tendre vers 15 euros. Cet amendement est financé par un prélèvement opéré dans le programme 167 : « Liens avec la Nation et son armée » au sein de l'action 1 « Journée d'appel et de préparation à la défense ».






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(n° 98 , 99 , 103)

N° II-91

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. PATRIAT, JEANNEROT, ANZIANI, TEULADE et LE MENN, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, CHEVÉ et HERVIAUX, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, REINER, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer de 10 millions d'euros les possibilités d'intervention de l'action 1 : « administration de la dette viagère »du programme 169 : « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », afin de financer une extension du droit à la campagne double pour les fonctionnaires de la troisième génération du feu. Il est financé par un prélèvement opéré dans le programme 167 : « Liens avec la Nation et son armée » au sein de l'action 1 « Journée d'appel et de préparation à la défense ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-90

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. PATRIAT, JEANNEROT, ANZIANI, TEULADE et LE MENN, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, CHEVÉ et HERVIAUX, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, REINER, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de 1 million d'euros les possibilités d'intervention de l'action 3 : « Solidarité » du programme 169 : « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » afin de financer une extension de l'allocation différentielle servie aux conjoints survivants les plus démunis. Cet amendement est financé par un prélèvement opéré dans le programme 167 : « Liens avec la Nation et son armée » au sein de l'action 1 : « Journée d'appel et de préparation à la défense ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-89

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. PATRIAT, JEANNEROT, ANZIANI, TEULADE et LE MENN, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, CHEVÉ et HERVIAUX, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, REINER, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

 

 

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer de 10 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 158 : « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale », et de son action 02 : « Indemnisation des victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale » afin de financer une extension de l'indemnisation de ces victimes. Cet amendement est financé par un prélèvement opéré dans le programme 167 : « Liens avec la Nation et son armée » au sein de l'action 1 : « Journée d'appel et de préparation à la défense ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-92

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. PATRIAT, JEANNEROT, ANZIANI, TEULADE et LE MENN, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, CHEVÉ et HERVIAUX, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, REINER, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEPTIES


Après l'article 59 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

I. - Dans le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés (deux fois) par les mots : « 70 ans ».

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2010.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu à l'article 885U du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'abaisser l'âge de jouissance de la demi-part fiscale réservée aux titulaires de la carte du combattant à 70 ans.






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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 98 , 99 , 103, 104)

N° II-130

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

 

6 217 000

5 495 000

 

6 217 000

5 495 000

Présidence française de l'Union européenne

 

 

 

 

Protection des droits et libertés
Dont Titre 2

TOTAL

 

6 217 000

 

6 217 000

SOLDE

- 6 217 000

- 6 217 000

 

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Direction de l'action du gouvernement » de la mise en œuvre des décisions du Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 4 avril 2008 relatives au rattachement de la direction du développement des médias (DDM) au ministère de la culture et de la communication.

Dans l'attente d'une modification de l'architecture budgétaire du ministère de la culture et de la communication, les effectifs et les crédits de la DDM sont rattachés au programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » de la mission « Culture ».

La minoration de 6 217 000 euros des crédits du programme « Coordination du travail gouvernemental » correspond pour 5 495 000 euros au transfert des crédits de personnel afférents aux 107 ETPT de la DDM et pour 722 000 euros au transfert des crédits de fonctionnement de cette direction.

Le plafond des autorisations d'emplois des services du Premier ministre sera, par coordination, réduit de 107 ETPT à l'occasion de l'examen de l'article 39 du projet de loi de finances relatif au plafond des autorisations d'emplois de l'État.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 98 , 99 , 103, 104)

N° II-46

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PEYRONNET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 59 DUODECIES


Après l'article 59 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1412-4 du code de la santé publique, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code de la défense, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. ».

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n°  2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 15 de la loi n°  73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi n°  91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. ».

VI. - Dans la première phrase de l'article 14 de la loi n°  2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-138

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

1 200 000 000

 

1 200 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Épargne

 

 

 

 

Majoration de rentes

 

 

 

 

TOTAL

 

1 200 000 000

 

1 200 000 000

SOLDE

- 1 200 000 000

- 1 200 000 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer de 1,2 milliard € les crédits de la mission « Engagements financiers de l'État » afin de prendre en compte les effets sur la charge de la dette de la baisse des taux et de la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-7

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANGELS

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
Dont Titre 2

 

 

 

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus

 

 

 

 

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État
Dont Titre 2

 

5.000.000

 

5.000.000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Dont Titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges
Dont Titre 2

 

 

 

 

Fonction publique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Entretien des bâtiments de l'État

TOTAL

5.000.000

5.000.000

SOLDE

- 5.000.000

- 5.000.000

Objet

Cet amendement vise :

- d'une part, à susciter la fusion entre la direction générale de la modernisation de l'Etat (DGME), la direction du budget et la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). La fusion engagée en ce qui concerne les administrations à réseau (DGFiP) doit annoncer d'autres fusions à venir, en ce qui concerne cette fois les administrations d'état-major (110,7 millions d'euros au total, + 0,6 % par rapport à 2008). Modernisation de l'Etat, modernisation des finances publiques et modernisation de la fonction publique vont de pair. De ce point de vue, la persistance de trois structures distinctes, même si elles travaillent en collaboration, laisse perdurer des risques de cloisonnement et de pertes d'efficacité, alors que leur fusion pourrait engendrer des économies, en ce qui concerne par exemple les crédits d'expertise et de communication. Ces structures, maîtres d'œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), pourraient donc s'appliquer une « auto-RGPP ».

- d'autre part, à réduire la part des dépenses consacrées aux expertises extérieures mises en œuvre par des cabinets de conseil, afin d'augmenter le recours aux services internes de Bercy. Les crédits de titre 3 consacrés à la modernisation de l'Etat ne prévoient pas moins de 45,5 millions d'euros en 2009, sans précision sur la part dévolue aux expertises extérieures.

L'amendement réduit de 5 millions d'euros l'action n° 04 « Modernisation de l'Etat » du programme 221 « Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat » (titre 3). Il s'agit des gains de productivité et économies pouvant être attendus de la fusion des actions n° 2 « Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques », n° 4 « Modernisation de l'Etat » et n° 7 « Politique de la fonction publique et modernisation des ressources humaines ».






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION POUVOIRS PUBLICS

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-117

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Gérard LARCHER, RICHERT, PASTOR et GARREC


Article 35

(ÉTAT B)


 

   

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Présidence de la République

 

 

 

 

Assemblée nationale

 

 

 

 

Sénat

 

4.554.000

 

4.554.000

La chaîne parlementaire

 

 

 

 

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 

Conseil constitutionnel

 

 

 

 

Haute Cour

 

 

 

 

Cour de justice de la République

 

 

 

 

TOTAL

0

4.554.000

0

4.554.000

SOLDE

- 4.554.000

- 4.554.000

Objet

A l'issue de sa réunion en date du 2 juillet 2008, la Commission commune chargée d'arrêter les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires en vertu de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, avait fixé le montant de la dotation du Sénat pour 2009 à 332.248.000 €, en hausse de 1,39 % par rapport à 2008, son budget progressant pour sa part de 1,28 %, taux l'un et l'autre nettement inférieurs à l'inflation.

Toutefois, « dans ces temps qui exigent des efforts de nos compatriotes et de l'Etat », le Président du Sénat a, le 14 octobre 2008, demandé que le «  budget demeure en 2009 au niveau qui était le sien en 2008 ».

Le présent amendement prend acte de cette demande, en réduisant la dotation du Sénat de 4.554.000 €, pour ramener son taux de progression à 0 %.

Il appartiendra aux Questeurs de procéder aux ajustements des crédits propres à permettre de diminuer d'autant les dépenses prévues en 2009 et de ramener également à 0 % la progression du budget de notre Assemblée.

Tel est l'objet de cet amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-43

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. Christian GAUDIN et ADNOT

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


 

I.- Supprimer le programme :

Recherche duale

II.- En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

165.000.000

 

165.000.000

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

35.000.000

 

35.000.000

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

200.000.000

 

200.000.000

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

SOLDE

0

0

OBJET

Cet amendement a pour objet de supprimer le programme « Recherche duale » qui ne porte pas de véritable stratégie en matière de recherche duale et consiste, depuis 4 ans, en la seule reconduction, à l'euro courant près, de crédits à 2 opérateurs (le CNES et le CEA).

Afin de ne pas léser lesdits opérateurs, les crédits du programme seraient transférés, à leur bénéfice, vers des programmes qui les financent également :

- « Recherche spatiale » pour le CNES, à hauteur de 165 millions d'euros d'AE et de CP (dont 19 millions d'euros vers l'action n° 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science », 31 millions d'euros vers l'action n° 2 « Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre », 20 millions d'euros vers l'action n° 3 « Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication », 63 millions d'euros vers l'action n° 4 « Maîtrise de l'accès à l'espace » et 32 millions d'euros vers l'action n° 5 « Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique ») ;

- « Recherche dans le domaine de l'énergie » pour le CEA, à hauteur de 35 millions d'euros d'AE et de CP (dont 30 millions d'euros vers l'action n° 1 « Compétitivité, sécurité et développement de l'énergie nucléaire » et 5 millions d'euros vers l'action n° 2 « Nouvelles technologies de l'énergie ».






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-129 rect.

28 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

79 334 000



79 334 000


79 334 000

79 334 000



79 334 000


79 334 000

Vie étudiante
Dont Titre 2

666 000

666 000
666 000

666 000

666 000
666 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'accroître le montant du transfert de crédits de masse salariale au profit des 20 universités accédant aux compétences élargies le 1er janvier 2009 dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités n°2007-1199 du 10 août 2007.

Le projet de loi de finances pour 2009 tire les conséquences de cette autonomie en comportant une mesure de transfert du titre 2 vers le titre 3 du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » à hauteur de 1 890,03 M€ en AE = CP et une mesure de transfert du titre 2 vers le titre 3 du programme 231 « Vie étudiante » à hauteur de 16,34 M€ en AE = CP.

Il apparaît que ces montants de crédits transférés doivent être majorés de 80 M€ en AE=CP (79.334.000 € en AE=CP sur le programme 150 et 666.000 € en AE = CP sur le programme 231)  au regard des dernières données disponibles concernant l'exécution 2008 de la masse salariale des 20 universités accédant aux compétences élargies le 1er janvier 2009.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-140

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

479 941

479 941

 

479 941

479 941

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

479 941

 

479 941

SOLDE

- 479 941

- 479 941

 

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences des mesures de décentralisation de l'Inventaire général et des monuments historiques en l'application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Des crédits de titre 2 d'un montant de 479 941 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sont annulés sur le programme « Recherche culturelle et culture scientifique » de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». Ces crédits correspondent aux rémunérations des personnels relevant du programme « Recherche culturelle et culture scientifique » ayant opté pour un transfert vers la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2009.

Cette annulation de crédits est compensée, pour les collectivités territoriales concernées, par une part de taxe intérieure sur les produits pétroliers et, pour les régions d'outre-mer, par une affectation de dotation globale de décentralisation.

Le plafond des autorisations d'emplois du ministère de la culture et de la communication sera, par coordination, réduit de 11 ETPT à l'occasion de l'examen de l'article 39 du projet de loi de finances relatif au plafond des autorisations d'emplois de l'État.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-44

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et Christian GAUDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66 BIS


Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur

par le mot :

Parlement






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-57

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT et PLANCADE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 66 BIS


Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur

par le mot :

Parlement






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-113 rect.

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER


Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'article L. 132-2 du code de l'éducation, les mots : « ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré » sont supprimés.

II. - Un décret précise les conditions dans lesquelles les élèves des sections de techniciens supérieurs et de classes préparatoires s'acquittent de droits d'inscription au profit des établissements d'enseignement supérieur.

 

 

 

 

Objet

Depuis la parution des décrets n°2007-692 et 2007-540, les filières post-baccalauréat, qu'elles soient universitaires ou assurées dans les lycées s'inscrivent pleinement dans le cadre de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et plus particulièrement dans le cycle licence. A ce titre, les étudiants qui suivent une formation d'enseignement supérieur dans les lycées publics, acquièrent 60 crédits par an, c'est-à-dire l'équivalent d'une année universitaire

 

Par souci de cohérence, ces élèves doivent s'acquitter de droits d'inscription, au même titre que les étudiants de l'université.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-95

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER


Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le fondement législatif de la participation des étudiants aux dépenses de médecine préventive, supprimé par la loi n°2007-293 du 5 mars 2007. Il permet également de renvoyer à un arrêté et non à un décret, comme c'était le cas auparavant, la fixation du montant de ce droit, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les droits universitaires acquittés par les étudiants ou encore pour la cotisation forfaitaire de sécurité sociale des étudiants. Enfin, il consacre la suppression des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 831-3 relatives au contrôle médical obligatoire des étudiants qui fixaient le principe de sanctions et qui sont devenues obsolètes.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-141

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

 

 

 

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

 

 

 

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers
Dont titre 2

21 800 000


21 800 000

 

21 800 000


21 800 000

 

TOTAL

21 800 000

 

21 800 000

 

SOLDE

21 800 000

21 800 000

 

Objet

La décentralisation des personnels, principalement du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, entraîne en raison du choix de ces personnels pour l'intégration dans la fonction publique territoriale une perte de recettes évaluée à 21,8 millions € pour la section 1 du compte d'affectation spéciale « Pensions » : 31,3 millions € de contributions au titre de ces agents ne seront plus perçues, tandis que 9,5 millions €  seront à l'inverse reversés au CAS « Pensions » par les collectivités au titre des agents ayant opté pour le détachement longue durée.

Afin de respecter la contrainte d'équilibre du CAS « Pensions » inscrite à l'article 21 de la LOLF, tout en évitant une modification tardive des taux de cotisation employeur qui entraînerait un rééquilibrage de l'ensemble des titre 2 des ministères, il est proposé d'inscrire en « Recettes diverses » de la mission une contribution exceptionnelle à hauteur de 21,8 millions €. Les crédits correspondants seront ouverts sur le programme « Régime des mines, de la SEITA et divers » de la mission « Régimes spéciaux et de retraite ». Ce programme placé, sous la responsabilité du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, regroupe en effet diverses dépenses liées aux retraites. Il apparaît en conséquence adapté à la création d'une action ponctuelle servant de support à cette opération d'ajustement.






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SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-114 rect.

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA et Bernadette DUPONT et M. Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 66 TER


I. - Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-1. - A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement les données chiffrées sur le nombre de départs en retraite par tranches d'âge, avant cinquante-cinq ans et entre cinquante-cinq et soixante ans, sur le montant moyen des pensions versées, ainsi que sur l'espérance de vie à soixante ans de leurs assurés sociaux. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Régimes sociaux et de retraite.

Objet

Cet amendement vise à améliorer l'information du Parlement sur les régimes de retraite spéciaux.

En effet, les éléments d'information sur ces régimes sont rarement publiés, ou peu accessibles, y compris pour les commissions parlementaires. En conséquence, il est souvent difficile d'appréhender les spécificités des régimes spéciaux et d'établir des comparaisons avec les autres régimes du secteur privé ou de la fonction publique.

Le présent amendement propose donc que les régimes spéciaux transmettent au Parlement des données chiffrées sur la proportion des départs en retraite par tranches d'âge, sur le montant moyen des pensions versées et sur l'espérance de vie à soixante ans de leurs assurés sociaux. Ces informations devront être communiquées annuellement, à compter de l'année 2009.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-115 rect. bis

29 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA et Bernadette DUPONT et M. Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 66 TER


I. -  Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-2. - A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Régimes sociaux et de retraite.

Objet

Cet amendement vise à améliorer l'information du Parlement sur les régimes de retraite spéciaux.

En effet, les données disponibles sur le niveau de leurs engagements de retraite et leurs équilibres financiers à moyen terme, actuellement insuffisantes, ne permettent pas au Parlement d'apprécier les spécificités de ces régimes.

Le présent amendement propose donc que les régimes spéciaux transmettent annuellement au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Le choix de la méthode à utiliser est laissé à leur appréciation.






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SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 98 , 99 )

N° II-139

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

2 623 000 000

 

2 623 000 000

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

2 623 000 000

 

2 623 000 000

 

SOLDE

2 623 000 000

2 623 000 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer de 2,623 milliards € les crédits du programme « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État » afin de tenir compte de la révision à la hausse :

- de 1 milliard € des remboursements et dégrèvements d'impôt sur les sociétés compte tenu de la crise financière;

- de 1,2 milliard € des remboursements et dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée de manière cohérente avec la diminution du produit net de cette taxe pour 2008 à l'occasion du projet de loi de finances rectificative pour 2008 et de la révision à la baisse de la croissance en 2009;

- de 0,35 milliard € des remboursements et dégrèvements au titre des contentieux initialement prévus en 2008 et reportés en 2009, en cohérence avec le projet de loi de finances rectificative pour 2008;

- de 73 millions € des remboursements et dégrèvements à la suite de la reconduction du remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique, au fioul lourd et au gaz naturel au bénéfice des agriculteurs et de la restitution par le service des impôts du montant du malus payé après prise en compte de sa « familialisation ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-51

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


Article 35

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention et sécurité sanitaire

 

 

 

 

Offre de soins et qualité du système de soins

 

 

 

 

Protection maladie

 

66.000.000

 

66.000.000

TOTAL

 

66.000.000

 

66.000.000

SOLDE

-66.000.000

-66.000.000

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits de l'AME au montant alloué lors du dernier budget soit 413.000.000 euros, augmenté du taux de l'inflation sur une année soit 2,7% (source INSEE pour la période octobre 2007 - octobre 2008).

Les crédits envisagés pour 2009, 490.000.000 d'euros, sont en hausse de 18,6% par rapport à ceux votés pour 2008. Depuis sa création, les crédits de financement de l'AME sont en augmentation constante. Le déficit lié à l'AME est colossal et se creuse chaque année. Plus de cent millions d'euros de déficit pour la seule année de sa création !

Pourtant, grâce à l'action du gouvernement en matière de politique de l'immigration et grâce à la mise en œuvre d'une politique migratoire concernées avec les Etats membres de l'Union Européenne, le nombre de bénéficiaires réduit progressivement.

Ce paradoxe d'une augmentation du coût de l'AME et de la réduction des bénéficiaires, invite inévitablement à reconsidérer l'importance des fraudes.

La diminution des crédits alloués à l'AME doit donc s'accompagner d'une politique de contrôle et de sanction afin de réhabiliter un dispositif de couverture des soins dont la mission a été détournée.

Le budget de l'AME est donc égal à 424.000.000 euros pour l'année 2009.

Le programme Protection maladie est donc réduit de 66.000.000 d'euros équivalant à la diminution de l'action n° 2 "Aide médicale de l'Etat".






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-33

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention et sécurité sanitaire

 

 

 

20.000.000

Offre de soins et qualité du système de soins

 

 

 

 

Protection maladie

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 20.000.000

SOLDE

0

- 20.000.000

Objet

Cet amendement vise à réduire de 20 millions d'euros les crédits de paiement prévus pour le financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), inscrits sur l'action n° 16 « Réponse aux alertes et gestion des urgences, des situations exceptionnelles et des crises sanitaires » du programme « Prévention et sécurité sanitaire », en raison de l'importance de son fonds de roulement, qui se stabilise à 189,9 millions d'euros.

Votre rapporteur spécial s'interroge en effet sur la qualité de gestion de cet établissement, ainsi que sur l'utilité de lui verser 43,8 millions d'euros en AE et 72,8 millions d'euros en CP au titre de 2009, sachant que l'EPRUS bénéficiera, par ailleurs, d'une subvention de l'assurance maladie de 44 millions d'euros.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-35

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention et sécurité sanitaire

 

 

 

 

Offre de soins et qualité du système de soins

 

1.000.000

 

1.000.000

Protection maladie

 

 

 

 

TOTAL

 

1.000.000

 

1.000.000

SOLDE

- 1.000.000

- 1.000.000

Objet

Cet amendement vise à réduire d'un million d'euros la subvention prévue au profit du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) au titre du financement de la formation médicale continue (FMC), inscrite sur l'action n° 1 « Niveau et qualité de l'offre de soins » du programme « Offre de soins et qualité du système de soins ».

Le projet de loi relatif à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, prévoit en effet une évolution du dispositif de formation médicale continue. L'exposé des motifs de l'article 19 de ce projet de loi précise qu'il « vise d'une part, dans le souci de mieux garantir la qualité des prises en charge, à recentrer l'obligation de FMC sur l'évaluation des pratiques et d'autre part, à simplifier et rationaliser les circuits de gestion administrative et le financement de la FMC, afin de garantir notamment la bonne mise en œuvre de son volet évaluatif ». Il indique, par ailleurs, que « les financements de l'Etat et de l'assurance maladie seront regroupés dans un fonds unique afin de garantir une allocation des ressources publiques conforme aux priorités établies par les conseils nationaux ».

Dans ces conditions, afin d'engager un débat avec le gouvernement sur cette refonte de la FMC et ses conséquences budgétaires, votre rapporteur spécial vous propose de réduire d'un million d'euros les crédits prévus à ce titre.

 






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MISSION SANTÉ

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-34

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention et sécurité sanitaire

 

 

 

 

Offre de soins et qualité du système de soins

 

370.000

 

370.000

Protection maladie

 

 

 

 

TOTAL

 

370.000

 

 370.000

SOLDE

- 370.000

- 370.000

Objet

 

Cet amendement vise à réduire de 770.000 euros à 400.000 euros la subvention versée au GIP « Carte professionnel de santé » (CPS), inscrite sur l'action n° 3 « Modernisation du système de soins » du programme « Offre de soins et qualité du système de soins ».

En effet, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit la suppression de cette structure, qui serait fusionnée, de même que le GIP DMP et une partie du GMSIH, au sein de la nouvelle Agence pour les systèmes d'information de santé partagés (ASIP).

Ces regroupements devraient permettre de réaliser des économies d'échelle et, faute de disposer d'éléments de justification du budget de la future agence, qui devrait également bénéficier d'une dotation de l'assurance maladie, votre rapporteur spécial vous propose de réduire de 370.000 euros le montant de la subvention prévue pour cet opérateur.






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MISSION SANTÉ

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-142

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et es programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention et sécurité sanitaire

 

 

 

 

Offre de soins et qualité du système de soins

 

1 860 000

 

1 860 000

Protection maladie

 

 

 

 

TOTAL

 

1 860 000

 

1 860 000

SOLDE

- 1 860 000

- 1 860 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer les crédits de la mission « Santé » à hauteur de 1.860.000 € en autorisations d'engagement et crédits de paiement, sur le programme « Offre de soins et qualité du système de soins ».

La minoration des crédits proposée résulte de l'évaluation par une mission conjointe des inspections de l'administration, des affaires sociales et des finances de la compensation due au titre du transfert aux régions du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts de formation paramédicales et de sages-femmes, des aides aux étudiants inscrits dans ces établissements et des bourses du secteur social.

Il a été décidé, pour les écoles autonomes, de prendre en compte dans le calcul du droit à compensation, en sus des crédits versés par l'État en 2004, les crédits complémentaires versés en 2005 par le Fonds de modernisation des établissements de santé, ce qui induit un réajustement en base de 1,86 M€.






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MISSION SANTÉ

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-151

28 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73


Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1415-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1415-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1415-7. - L'Institut national du cancer peut lancer des appels à projet en matière de recherche d'une durée de cinq ans ».

Objet

L'institut national du cancer (INCa) consacre 65 % de son budget à la recherche et a créé en partenariat avec l'Inserm, un institut de recherche dédié. Cette affectation de crédits à la recherche est en partie responsable de la difficulté qu'a l'INCa à résorber son fonds de roulement. En effet, les fonds alloués aux programmes de recherche ne sont débloqués que sur présentation de rapport faisant état de l'avancement de travaux des équipes.

Cette garantie du bon usage des fonds se heurte pourtant à la durée maximale des programmes de recherche que l'INCa peut mettre en place, soit trois ans. Les équipes scientifiques ne parviennent pas à atteindre les objectifs fixés dans ce laps de temps qui s'avère en pratique trop court. Ceci qui empêche l'usage des sommes budgétées par l'INCa pour un programme de recherche donné.

Un allongement de la durée d'ouverture possible des programmes de recherche de trois à cinq ans, sur le modèle des programmes initiés par les grandes agences internationales dont l'International cancer institute aux Etats-Unis, est souhaitable afin de permettre une meilleure gestion des fonds de l'INCa pour la recherche. Tel est l'objet de cet amendement. Ne pas l'adopter reviendrait à empêcher l'INCa d'utiliser les crédits qui a été prévus pour lui et votés en loi de finances.






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 98 , 99 , 102)

N° II-14 rect.

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. TRUCY, MASSERET et GUENÉ

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes : 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense
Dont Titre 2

 

40.000


40.000

 

40.000


40.000

Préparation et emploi des forces
Dont Titre 2

140.000

140.000

 

140.000

140.000

 

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2

 

50.000

50.000

 

50.000

50.000

Équipement des forces
Dont Titre 2

 

50.000
50.000

 

50.000
50.000

TOTAL

140.000 

140.000

140.000 

140.000 

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer la sincérité en matière de prévision des dépenses liées aux opérations intérieures (OPINT).

Il est analogue à deux amendements aux projets de loi de finances pour 2007 et pour 2008, adoptés à l'initiative de votre commission des finances.

Les OPINT ne se voyaient associer à l'origine ni autorisations d'engagement, ni crédits de paiement. Pourtant, en 2006, leur coût a été de 702.016 euros, en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement.

En conséquence d'un amendement de votre commission des finances, la loi de finances initiale pour 2007 évaluait ces crédits à 90.000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. En exécution, les crédits consommés en 2007 ont été de 1.522.440 euros en autorisations d'engagement et 1.282.632 euros en crédits de paiement.

De même, en conséquence d'un deuxième amendement de votre commission des finances, la loi de finances initiale pour 2008 a porté l'estimation de ces crédits à 360.000 euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement.

Le présent projet de loi de finances vous propose de maintenir ces crédits inchangés en 2009, à 360.000 euros.

Vos rapporteurs spéciaux vous proposent d'augmenter à nouveau ces crédits, pour les porter à 500.000 euros (ce qui correspond à une augmentation de 140.000 euros).

En conséquence, vos rapporteurs spéciaux vous proposent de réduire de 50.000 euros les crédits du titre 2 « Dépenses de personnel » de l'action 4 « Politique immobilière » du programme 212 « Soutien de la politique de la défense », de 50.000 euros les crédits du titre 2 de l'action 11 « Préparation et conduite des opérations d'armement » du programme 146 « Equipement des forces » et de 40.000 euros les crédits de l'action 3 « Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France » du programme 144 « Environnement et perspective de la politique de défense », au profit de l'action 7 « Surcoûts liés aux opérations intérieures » du programme 178.

Le solde de la somme nécessaire à une budgétisation satisfaisante devra être atteint en gestion par réallocation des crédits au titre de la fongibilité asymétrique entre les actions du programme 178 « Préparation et emploi des forces » au profit de l'action 7 « Surcoûts liés aux OPINT ».






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MISSION DÉFENSE

(n° 98 , 99 , 102)

N° II-22

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. TRUCY, MASSERET et GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 DECIES


Compléter le sixième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires admis dans un emploi au sein de l'Etablissement public d'insertion de la défense.






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MISSION DÉFENSE

(n° 98 , 99 , 102)

N° II-24

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MASSERET et GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 DECIES


Dans la première phrase du I de cet article, après le mot :

agréée

insérer les mots :

par le ministre de la défense






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 98 , 99 , 102)

N° II-30

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MASSERET et GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 DECIES


Supprimer le III de cet article.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-1

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. du LUART

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

2.000.000

 

2.000.000

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

2.000.000

 

2.000.000

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice 
Dont Titre 2

TOTAL

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

SOLDE

0

0

OBJET

Le transfèrement des détenus est actuellement assuré par les forces de gendarmerie et de police, ces missions mobilisant des effectifs importants au sein des programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurité ». Cette situation n'est plus acceptable, dans la mesure où des voies alternatives existent pour limiter les transfèrements, en particulier la visioconférence.

Dans cette perspective, il est proposé de doter l'action n° 4 « Soutien et formation » du programme « Administration pénitentiaire » de 2 millions d'euros, en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, afin de compléter l'équipement des établissements pénitentiaires en matériels de visioconférence.

Parallèlement, l'action n° 6 « Soutien » du programme « Justice judiciaire » voit diminuer son enveloppe budgétaire de 2 millions d'euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement. Cette action renvoie au programme immobilier de la justice judiciaire. Notamment, l'établissement public du Palais de justice de Paris (EPPJP), opérateur du programme « Justice judiciaire », reçoit une subvention pour charges de service public de 2 millions d'euros en provenance de l'action n° 6, alors même que le projet de réaménagement du Palais de justice de Paris souffre d'inertie depuis plusieurs années.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-52 rect.

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

1 786 278
1 786 278

 

1 786 278
1 786 278

 

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

1 786 278

 

1 786 278

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice 
Dont Titre 2

TOTAL

1 786 278

1 786 278

1 786 278

1 786 278

SOLDE

0

0

 

OBJET

Cet amendement a pour objet de poursuivre en 2009 les efforts de création d'emplois de magistrats et de greffiers, afin :

- de permettre aux tribunaux d'instance de faire face à la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;

- de donner aux maisons de la justice et du droit les effectifs dont elles ont besoin.

Le présent amendement vise donc à retirer 1 786 278 euros du programme « Administration pénitentiaire » et à attribuer le même montant de crédits au programme « Justice judiciaire », en crédits du titre 2 (dépenses de personnel).

Au sein du programme « Administration pénitentiaire », les crédits sont retirés de l'action 01 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » et portent sur les dépenses liées à la sécurisation des établissements pénitentiaires.

En effet, le taux d'évasion de ces établissements est en France l'un des plus faibles d'Europe et il n'est pas satisfaisant d'appliquer de façon indifférenciée aux détenus d'un établissement les règles de sécurité visant la minorité des détenus « à risques ».

La majoration de crédits du programme « Justice judiciaire » est imputée de la façon suivante :

- 1 281 350 sur l'action 01 « Traitement et jugement des contentieux civils », pour la création de 10 emplois de magistrats, soit 650 190 euros, et de 20 emplois de greffiers , soit 631 160 euros.

En effet, selon le projet annuel de performance, le coût moyen annuel chargé d'un magistrat entrant dans la carrière s'élève à 65 019 euros et celui d'un greffier de catégorie B à 31 558 euros.

Ces emplois sont destinés à renforcer les effectifs des tribunaux d'instance, confrontés à la mise en œuvre de la réforme de la protection juridique des majeurs, qui suppose la révision obligatoire des mesures de tutelle tous les cinq ans, sous peine de caducité.

- 504 928 euros sur l'action 08 « Support à l'accès au droit et à la justice », pour la création de 16 emplois de greffiers de catégorie B (coût moyen annuel chargé par emploi : 31 558 euros). Ces emplois sont destinés à compléter les effectifs des maisons de la justice et du droit (MJD) qui, selon les indications de la Chancellerie, sont actuellement déficitaires.

De nombreuses MJD qui ne peuvent actuellement fonctionner ou qui n'assurent qu'un service partiel, pourront ainsi remplir pleinement leur mission, essentielle dans le contexte de réforme de la carte judiciaire.

Indispensable, la réforme de la carte judiciaire entraîne cependant la suppression de nombreux tribunaux, qui doit être compensée par le développement de l'accès au droit et à la justice, en particulier pour les populations les plus démunies.

Ces nouveaux emplois seront également affectés, pour partie, au fonctionnement des nouvelles MJD dont un autre amendement prévoit la création.

 

 






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MISSION JUSTICE

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-53 rect.

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

213 722

 

213 722

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

213 722

 

213 722

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice 
Dont Titre 2

TOTAL

213 722

213 722

213 722

213 722

SOLDE

0

0

 

 OBJET

 Cet amendement a pour objet de renforcer les moyens alloués à l'accès au droit et à la justice dans le contexte de mise en œuvre de la carte judiciaire. A cette fin, il tend à retirer 213 722 euros du programme « Administration pénitentiaire », pour les attribuer au programme « Accès au droit et à la justice ».

Au sein du programme « Administration pénitentiaire », les crédits sont retirés de l'action 01 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » et portent sur les dépenses liées à la sécurisation des établissements pénitentiaires.

En effet, le taux d'évasion de ces établissements est en France l'un des plus faibles d'Europe et il n'est pas satisfaisant d'appliquer de façon indifférenciée aux détenus d'un établissement les règles de sécurité visant la minorité des détenus « à risques ».

La majoration de crédits du programme « Accès au droit et à la justice » est imputée à l'action 02 « Développement de l'accès au droit et du réseau judiciaire de proximité », afin d'assurer l'ouverture de nouvelles maisons de la justice et du droit (MJD) et d'améliorer l'équipement des MJD existantes, en cohérence avec l'amendement qui tend à renforcer les effectifs de ces organismes.

Ainsi cet amendement permettra d'assurer aux citoyens un accès au droit et à la justice dans des conditions satisfaisantes.

 

 






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-125 rect.

28 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. GODEFROY, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

0

0

0

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

75 000 000

0

75 000 000

0

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

0

0

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

0

75 000 000

0

75 000 000

TOTAL

75 000 000

75 000 000

75 000 000 

75 000 000 

SOLDE

0

0

 

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet d'affecter à l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 75 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement afin de permettre de négocier sereinement entre cet organisme et l'Etat un nouveau contrat de progrès, comme s'y est déjà engagé publiquement le gouvernement, sans préjuger des conditions dans lesquelles sera appliqué la législation relative aux marchés publics à la formation professionnelle, en abondant les crédits du programme 103 : « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », action 2 : « Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences ».

 

En contrepartie, sont réduits à due concurrence les crédits du programme n° 155 : « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail », action 05 : « soutien ».






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-126 rect.

28 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. GODEFROY, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

0

0

0

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

0

0

0

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

10 000 000

0

10 000 000

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

0

10 000 000

0

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000   

10 000 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet d'augmenter les crédits de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), en abondant  de 10 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement les crédits du programme n° : 111 : « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations au travail », action 1 : « santé et sécurité au travail ».  

En contrepartie, sont réduits à due concurrence les crédits  du programme n°155 : «conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail », action 1 : « soutien ».






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-165

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

46 000 000

 

46 000 000

 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

46 000 000

 

46 000 000

 

SOLDE

+ 46 000 000

+ 46 000 000

 

Objet

Cet amendement permettra de financer, d'une part l'extension du contrat de transition professionnelle (CTP), d'autre part l'augmentation des dépenses de chômage partiel.

L'extension du CTP concernera 18 nouveaux bassins d'emplois en difficulté et sera présenté par le Gouvernement dans le cadre d'un amendement à l'article 54 bis non rattaché. Cette extension aura un coût de 26 M€.

En outre, les conditions économiques ont évolué depuis l'élaboration du projet de loi de finances initiale du fait des impacts de la crise financière : un recours accru au chômage partiel conjugué à une participation financière de l'Etat à l'amélioration de cette indemnisation sur laquelle les partenaires sociaux ont été invités à négocier justifie une ouverture de crédits complémentaires à hauteur de 20 M€.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-127

28 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. GODEFROY, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 79


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les crédits de l'AGEFIPH.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-149

28 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 79


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le prélèvement prévu dans cet article sur l'AGEFIPH, constitue une mesure déraisonnable au regard des besoins de formation des publics concernés et des engagements réciproques pris entre l'Etat et l'AGEFIPH il y a de cela quelques mois à peine, au travers d'une convention  triennale d'objectifs.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-148 rect.

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Paul BLANC, Mmes HERMANGE, DEBRÉ, PROCACCIA et BOUT, MM. GILLES et CANTEGRIT, Mmes GOY-CHAVENT, GIUDICELLI et Bernadette DUPONT, M. MILON, Mme HENNERON et MM. JUILHARD et LARDEUX


ARTICLE 79


 

Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer le montant :

50 millions

par le montant :

25 millions

Objet

 

Cet amendement propose de ramener de 50 millions à 25 millions la contribution demandée à l'Agefiph en 2009 au titre de la rémunération des stagiaires handicapés de la formation professionnelle des centres de rééducation professionnelle, auparavant couverte par une dotation inscrite au budget de l'Etat.

En effet, il paraîtrait logique qu'une partie de la dotation allouée à ces centres soit financée par le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), au titre des formations qu'ils proposent et qui portent notamment sur la préparation aux concours administratifs.

En outre, le Fonds « Fonction publique » disposent d'une trésorerie dormante de plus de 260 millions d'euros qu'il serait opportun d'utiliser en faveur de l'insertion des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques.

Enfin, l'Etat et les collectivités territoriales auraient tout à gagner à ce que le FIPH-FP favorise le recrutement de personnes handicapées par la voie des concours qu'ils ouvrent chaque année pour couvrir leurs besoins en personnel dans les différents ministères ou dans les administrations locales. Ces embauches se traduiront en effet par une baisse des cotisations qu'ils seront amenés à verser au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés de 6 % de leurs effectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-128

28 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. GODEFROY, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la prise en charge par l'Etat de l'allocation de fin de formation qui permet aux demandeurs d'emploi en fin de droits de percevoir une indemnisation jusqu'au terme de leur formation.

 






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-150

28 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, compte tenu de la situation économique actuelle, et de l'explosion programmée du chômage dans les mois et peut être les années à venir, la suppression de l'allocation de fin de formation mentionnée à l'article L. 5423-7 du code du travail, constitue un frein important dans l'accès à la formation et donc une difficulté supplémentaire dans le parcours de retour à l'emploi des salariés de notre pays.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-38

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 81


Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juin 2009, un rapport évaluant l'efficacité des allègements généraux et ciblés de cotisations sociales au regard de la politique de l'emploi.

Ce rapport s'attachera notamment à exposer :

a) le bilan et le coût de ces dispositifs depuis leur mise en oeuvre ;

b) les méthodes envisageables pour en réduire la charge sur les finances publiques ;

c) les dispositifs alternatifs de soutien à l'emploi et aux entreprises.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-164

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 65


Supprimer cet article.

Objet

L'article 65 du projet de loi de finances pour 2009 modifie le champ d'application du dispositif d'exonérations de cotisations patronales spécifique à l'Outre-mer.

Cet article renvoie à des dispositifs qui n'existent pas encore et qui figurent dans la future loi pour le développement économique de l'Outre-mer. Sa présence en loi de finances n'est pas normale car il est sorti de son contexte. Il doit s'apprécier dans le cadre global économique, financier et social du projet de loi qui devrait venir en discussion au Sénat au début de l'année prochaine.

L'amendement a pour objet de supprimer l'article 65 et de renvoyer la discussion des dispositions qu'il contient au débat relatif au projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-50 rect.

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAGRAS et VIRAPOULLÉ, Mme MICHAUX-CHEVRY et M. FLEMING


ARTICLE 65


 

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :

à la Réunion

insérer les mots :

, à Saint-Barthélemy

II. -  Dans le premier alinéa du c) du 3° du II du même texte, après les mots :

de la Réunion

insérer les mots :

, de Saint-Barthélemy

III. - Dans le dernier alinéa du 3° du II du même texte, après les mots :

ces départements

insérer les mots :

, à Saint-Barthélemy

IV. - Dans le 4° du II du même texte, après les mots :

de la Réunion

insérer les mots :

, de Saint-Barthélemy

Objet

Cet amendement vise à maintenir le bénéfice du dispositf d'éxonérations de charges patronales à Saint-Barthélemy.

En effet, les mesures d'exonérations introduites par la loi de programme pour l'outre-mer de juillet 2003 expliquent pour une large part un taux de chômage établit aujourd'hui à seulement 3,3% de la population active à Saint-Barthélemy.

De plus, exclure Saint-Barthélemy du présent dispostif reviendrait à placer les entreprises de l'île en situation de distorsion de concurrence face aux îles voisines qui en conserveraient le bénéfice.

Ainsi, par exemple, une entreprise de transport aérien basée en Guadeloupe, en Martinique ou à Saint-Martin bénéficierait de l'éxonération de ses cotisations patronales pour ses activités vers Saint-Barthelémy, alors que celle basée à Saint-Barthélemy devrait s'acquittter de leur totalité, soit un surcoût comparatif de 580 euros pour un salaire de 2 000 euros.

Dans ces conditions, des pans entiers de l'économie de Saint-Barthélemy se trouveraient fragilisés.

Il convient donc de maintenir les mesures d'exonérations et d'étendre le présent dispotif à Saint-Barthélemy.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-163

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE 65


I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :

à la Réunion et à Saint-Martin,

insérer les mots :

sauf dispositions plus favorables applicables au titre de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'application des dispositions législatives plus favorables prévues par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les zones franches globales prévues par le projet de loi pour le développement économique de l'Outre-Mer, un système d'exonérations de charges sociales est prévu, repris dans l'article 65 du PLF pour 2009.

Cette législation vient se superposer à celle en vigueur dans les zones franches urbaines, au titre de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, instaurant également un dispositif d'exonérations de charges sociales qui, à certains égards, peut être plus intéressant.

L'adoption de l'article 65 dans sa rédaction actuelle reviendrait à remettre en cause le dispositif d'exonérations de charges sociales prévu par la loi n°96-987.

Cet amendement vise donc à garantir l'application des dispositions législatives les plus favorables.






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(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-97 rect. bis

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. FLEMING, Mme BOUT, M. VIRAPOULLÉ, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. Jean-Paul FOURNIER et MAGRAS


ARTICLE 65


I. - Dans le 4° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

ou de Saint-Martin

par les mots

, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy

II. - Compléter le même 4° par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou à Saint-Martin.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'extension du nouveau régime d'exonérations de cotisations patronales en faveur de l'Outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre le bénéfice des exonérations de cotisations patronales en faveur de l'Outre-mer prévu au présent article 65 aux personnels des entreprises assurant la desserte maritime entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy et qui sont affectés dans des établissements situés à Saint-Martin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-96 rect. bis

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FLEMING, Mme MICHAUX-CHEVRY, M. VIRAPOULLÉ, Mme BOUT et MM. MAGRAS et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 65


I. - Dans le premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

ou à la Réunion

par les mots :

, à la Réunion ou à Saint-Martin

II. - Dans le 2° du IV du même texte, après les mots :

à l'article 199 undecies B du code général des impôts

insérer les mots :

, ou de même nature dans les cas des entreprises domiciliées à Saint-Martin,

III. - Dans le b) du 4° du IV du même texte, remplacer les mots :

et en Guadeloupe

par les mots :

en Guadeloupe et à Saint-Martin

IV. -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'extension à Saint-Martin du nouveau régime d'exonérations de cotisations patronales en faveur de l'outre-mer est compensée à due concurrence par la création de droits additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article 65 du projet de loi de finances pour 2009 (rédaction issue de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale) définit un nouveau régime des exonérations de cotisations patronales en faveur de l'outre-mer, applicable aux départements d'Outre-mer, ainsi qu'à Saint-Martin, où continue de prévaloir le principe de l'identité législative, dans les conditions prévues pour le département de la Guadeloupe, en ce qui concerne le régime social de cotisations ou d'impositions y afférent.

L'amendement a pour objet d'étendre aux entreprises de Saint-Martin, qu'elles soient ou non considérées comme résidentes de la collectivité au point de vue fiscal, le bénéfice de la mesure d'exonération plus incitative prévue en faveur des entreprises situées dans les départements d'outre-mer et qui exercent leur activité principale dans des secteurs considérés comme prioritaires. 

L'amendement retient la délimitation des secteurs prioritaires prévue pour la Guadeloupe (Tourisme, environnement ou énergies renouvelables), compte tenu à la fois de l'identité des régimes sociaux applicables dans ce département et à Saint-Martin, et de l'importance également occupée, à Saint-Martin comme en Guadeloupe, par les secteurs concernés.

La mesure vise en particulier à apporter au secteur du tourisme, vital pour le développement de Saint-Martin, le soutien indispensable à la survie des entreprises dans un contexte concurrentiel défavorable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-106

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 65


I. - Remplacer les 4° et 5° du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale par dix alinéas ainsi rédigés :

 « 4° À l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade :

« a) Soit exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

 « - Tourisme ;

« - Agro-nutrition ;

« - Environnement ;

« - Energies renouvelables ;

« b) Soit avoir réalisé l'une des opérations suivantes :

« - Avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement portant sur la Guadeloupe, la Martinique ou La Réunion si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

« - Avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'élargissement des secteurs d'activité bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »






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(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-107

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 65


Remplacer le 7° du II de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

7° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en oeuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire. » ;

8° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. »






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(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-184

2 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-107 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65


Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'amendement n° II-107 :

« V. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de reprendre pour Saint-Pierre-et-Miquelon l'exacte rédaction prévue en la matière pour les départements d'outre-mer au VII du I de l'article 65. Il conduit à appliquer à Saint-Pierre et Miquelon exactement les mêmes conditions de non condamnation pénale et modalités d'application qu'aux départements de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ainsi qu'à Saint-Martin.






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(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-8

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 65


A la fin de la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :

du 1er avril 2009

par les mots :

du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication de la loi pour le développement économique de l'outre-mer, dont le projet a été déposé au Sénat le 28 juillet 2008






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MISSION OUTRE-MER

(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-55 rect.

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE 65


 

A la fin de la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :

à compter du 1er avril 2009

par les mots :

à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la loi pour le développement économique de l'outre-mer, dont le projet a été déposé sur le Bureau du Sénat le 28 juillet 2008.

Objet

 

Cet amendement fixe l'application de l'article 65, non pas à compter du 1er avril 2009, mais à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer, pour des raisons de logique de calendrier législatif.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-94

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 65


 

I. - A la fin de la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :

du 1er avril 2009

par les mots :

du 1er juillet 2009 sous réserve de la publication de la loi pour le développement économique de l'outre-mer, dont le projet a été déposé au Sénat le 28 juillet 2008

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report de l'entrée en vigueur du présent article aux salaires dus à compter du 1er juillet 2009 est compensée à due concurrence pour la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme proposée par cet article 65 doit, selon son texte, entrer en vigueur au 1er avril 2009.

Le présent amendement vise à appliquer simultanément l'article 65 du PLF 2009 et la future loi de développement pour l'outre-mer (LODEOM) car il y a une cohérence à préserver entre les dispositions du présent article et la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre dans chaque département d'outre-mer une politique d'effort soutenu en faveur de secteurs économiques prioritaires.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-108

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 568, il est créé un article 569 ainsi rédigé :

« Art. 569.- Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général.

« Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général.

« Les conditions d'application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d'être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de cessation d'activité, au plus tard le 1er janvier 2011, des points de vente dépourvus de licence, sont définies par décret. »

2° Dans l'article 574, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 ».

II. - Après l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-2-2.- Le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté, les distances auxquelles les débits de tabac, en France métropolitaine, et les commerces pourvus d'une licence de vente au détail du tabac, dans les départements d'outre-mer, ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants :

« 1° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;

« 2° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.

« Ces distances sont calculées selon les règles mentionnées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 3335-1.

« L'existence des débits de tabac régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. »






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(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-197

2 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-108 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° II-108 pour l'article 569 du code général des impôts, après les mots :

mètres carrés

insérer les mots :

, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants,

II. - Supprimer le II du même amendement.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet :

- de ne pas prendre en compte dans le calcul de la surface de vente les espaces réservés à la distribution des carburants lorsqu'ils existent. Il vise donc à permettre aux stations services possédant moins de 200 mètres carrés de vente en magasin de solliciter une licence de vente de tabac indépendamment de leur surface extérieure réservée à la distribution de carburants.

- de supprimer l'instauration d'une distance minimum entre les débits de tabac et les édifices et établissements mentionnés à l'article L.3511-2-1 du code de la santé publique. L'adoption de cette mesure supposerait une concertation étroite entre le gouvernement et la confédération nationale des buralistes de France et les organismes représentatifs de la profession dans les DOM, qui n'a pas encore eu lieu.






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(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-109

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


 

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 268 du code des douanes, le pourcentage : « 100 % » est remplacé par le pourcentage : « 110 % ».






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MISSION OUTRE-MER

(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-110

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


 

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° et 2° de l'article 302 F bis du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les voyageurs en provenance ou à destination d'un département d'outre-mer, l'exonération ne s'applique que dans la limite de quarante cigarettes, vingt cigarillos, dix cigares et cinquante grammes de tabac à fumer ; »






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MISSION OUTRE-MER

(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-124

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


 

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi rédigé :

« Les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, chaque année, à une part communale et à une part intercommunale. »

II - Le cinquième alinéa (2°) du même article est ainsi rédigé :

« La part intercommunale est constituée de 20 % des ressources annuelles du fonds régional pour le développement et l'emploi. Cette ressource est affectée à la section d'investissement des budgets des syndicats mixtes ou d'établissements publics nécessaires au développement, notamment en matière de traitement des déchets. Cette ressource est répartie entre les différents établissements concernés au prorata de la population des communes membres. »

III. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les régions du transfert de l'affectation du solde du produit de l'octroi de mer sont compensées à due concurrence par la création d'une dotation additionnelle à la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État de la création d'une dotation additionnelle à la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

 

Le fonds régional pour le développement et l'emploi  a été créé par la loi du 17 juillet 1992, avec un solde positif, ce fonds était affecté au budget des collectivités régionales de la Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion. Il appartenait à ces collectivités de reverser les sommes aux communes présentant  des projets de développements et créateurs d'emplois.

Les rapports effectués par les services de l'Etat ont montré que le fonds régional pour le développement et l'emploi était souvent non consommé par certaines régions.

C'est pour cela que l'article 49 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer a déterminé un nouveau mode de répartition des ressources annuelle du fonds avec :

- une part dite "communale" égale à 80%

- une part dite "régionale" égale à 20%

La part régionale est affectée, par délibération du conseil régional, au financement d'investissements contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire d'établissements publics de coopération intercommunale.

La recette de l'octroi de mer est exclusivement communale et certaines régions affectent l'intégralité de la part des 20% du fonds régional aux syndicats mixtes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.

C'est pourquoi cet amendement propose de reverser la part régionale des 20%  directement aux syndicats mixtes ou aux établissements de coopération intercommunale. Cette recette affectée à la section investissement  permettrait notamment de réaliser dans nos régions des investissements en matière du traitement des déchets, domaine dans lequel certaines d'entre elles ont pris du retard.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-161

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dépasse 50 000 habitants » sont remplacés par les mots « dépasse 30 000 habitants ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abaissement du nombre d'habitant pour bénéficier du fonds routier est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les EPCI et communes organisatrices des transports urbains bénéficient d'une fraction de 3% du fonds routier dès lors qu'ils ont plus de 50 000 habitants.

Les EPCI de taille moyenne en son exclus.

La baisse du seuil de 50 000  habitants à 30 000 habitants permettra une répartition plus juste de ce fonds.






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MISSION SÉCURITÉ

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-84

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. FAURE

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73


I. - Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les frais occasionnés par les transfèrements et les extractions judiciaires effectués par la police nationale ou la gendarmerie nationale, y compris les dépenses de personnels affectés à ces tâches, font l'objet d'un rapport comprenant une évaluation chiffrée transmis aux commissions compétentes des deux assemblées. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un transfert progressif de cette charge au ministère de la justice.

II.- En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Sécurité

OBJET

Cet amendement a pour objet de demander au gouvernement un rapport comprenant une évaluation chiffrée des transfèrements et des extractions judiciaires assurés par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale, qui serait transmis aux commissions compétentes des deux assemblées. Ce rapport comprendrait également l'examen des modalités d'un transfert progressif de cette charge au ministère de la justice.

Les transfèrements et extractions judiciaires sont des conduites sous escorte de personnes détenues entre un établissement pénitentiaire et un autre établissement, une juridiction ou une unité de soins médicaux.

La charge de ces transfèrements ou extractions incombe aujourd'hui à la force de sécurité responsable de la zone d'implantation de la maison d'arrêt, c'est-à-dire à la police pour les établissements pénitentiaires situés en centre ville, et à la gendarmerie, pour les établissements pénitentiaires situés en périphérie.

Les opérations de transfèrements et d'extractions sont très coûteuses en personnel et en temps pour la police et la gendarmerie. En effet, toute escorte mobilise au moins trois policiers ou gendarmes.

La gendarmerie nationale a ainsi consacré plus de 1,9 million d'heures à ces tâches en 2007, correspondant à plus de 109 000 transfèrements et extractions judiciaires. Plus de 1 100 gendarmes sont mobilisés quotidiennement à ces tâches.

Or, étant donné que ni la police, ni la gendarmerie ne disposent d'unités spécialisées pour ce type de mission, celle-ci est assurée par les policiers des commissariats ou les gendarmes des brigades territoriales, au détriment de leur mission de surveillance.

Par ailleurs, le système actuel est peu responsabilisant pour les magistrats, dans la mesure où les dépenses liées à ces tâches sont entièrement supportées par la police ou la gendarmerie.

Un transfert de cette charge à l'administration pénitentiaire ou la création d'une police spécifique, à l'image de ce qui existe en Italie, mériteraient donc d'être étudiés.

En tout état de cause, il semblerait logique que la charge financière des transfèrements et des extractions judiciaires incombe au ministère de la Justice.

Cela correspondrait, en effet, à l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), selon lequel « celui qui commande paie ».

C'est d'ailleurs l'une des conclusions du Conseil de modernisation des politiques publiques, à la suite des travaux menés dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), qui souhaite recentrer les missions des gendarmes et des policiers sur leur cœur de métier, en réduisant les tâches annexes.

En outre, le transfert de la charge financière au ministère de la Justice serait de nature à responsabiliser davantage les magistrats et à encourager le recours à des moyens alternatifs, comme la visioconférence.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-178

2 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-84 de la commission des affaires étrangères

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REBSAMEN, Charles GAUTIER et MADRELLE, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'amendement n° II-84, remplacer les mots :

effectués

par les mots :

ainsi que les charges consécutives aux gardes statiques assurées

II. - A la fin de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

au ministère de la justice

par les mots :

aux services consommateurs

Objet

La question de l'allègement des gardes statiques  relève de la même problématique  que celle relative  aux transfèrements et extractions judiciaires assurés par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale. A ce titre, elle doit également faire l'objet d'une analyse.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-98

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73


I.- Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les frais occasionnés par les transfèrements et les extractions judiciaires effectués par la police nationale ou la gendarmerie nationale, y compris les dépenses de personnels affectés à ces tâches, font l'objet d'un rapport comprenant une évaluation chiffrée transmis aux commissions compétentes des deux assemblées. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un transfert progressif de cette charge au ministère de la justice.

II.- En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Sécurité

 

OBJET

 

Depuis plusieurs années, les concours apportés à la justice au titre des transfèrements et extractions pèsent lourdement sur l'organisation de la police et de la gendarmerie. Ces concours représentent environ 1100 ETPT pour la gendarmerie et 2500 ETPT pour la police.

Si quelques résultats ont été obtenus, ils restent encore très timides. Ils ont seulement permis de stabiliser la charge de travail dans un contexte de hausse des personnes écrouées.

Bien qu'elles relèvent des missions de sécurité incombant aux forces de sécurité intérieure, ces tâches détournent les policiers et gendarmes de leurs principales missions que sont la surveillance de la voie publique et l'investigation. En outre, elles sont peu valorisantes pour les personnels et très consommatrices d'ETPT. Enfin, les concours apportés à la justice sont à l'origine d'un agacement des personnels à l'encontre des magistrats qui n'ont pas toujours conscience de désorganiser les brigades de gendarmerie ou les services de police.

Cette charge de travail va particulièrement peser au moment où les moyens de la police et de la gendarmerie vont être durablement contraints.

Pourtant des solutions existent.

Il est regrettable que depuis plusieurs années des progrès plus significatifs n'aient pas été accomplis en matière d'utilisation de la visio-conférence ou des salles d'audiences délocalisées à proximité des zones d'attente ou des centres de rétention administrative. Pourtant, l'ensemble des établissements pénitentiaires et des tribunaux sont désormais équipés. Le ministère de la justice s'est fixé comme objectif pour 2009 d'accroître l'utilisation de cette technique.

En outre, il pourrait être utile de revoir la liste des actes qui doivent être notifiés en présence d'un magistrat.

Enfin, des économies pourraient être faîtes grâce à une meilleure organisation des transfèrements et extractions. Cela supposerait un minimum de coordination des magistrats entre eux.

Pour toutes ces raisons, le principe prescripteur-payeur devrait être appliqué en l'espèce conformément à l'esprit de la LOLF. Une responsabilisation financière des magistrats serait le levier le plus sûr pour obtenir enfin des résultats significatifs.

Sur le modèle de la réforme des frais de justice et après conclusion d'une convention entre le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur, un droit de tirage pourrait être défini au profit du ministère de la justice, lequel le répartirait ensuite entre les juridictions. En cas de dépassement, chaque juridiction rembourserait au ministère de l'intérieur tout ou partie des frais correspondants.

Votre rapporteur avait envisagé initialement de présenter un amendement prévoyant que le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice concluraient une convention pour définir les modalités de ce remboursement en cas de dépassement. Toutefois, la commission des finances a rejeté un amendement de ce type présenté par notre collègue Jean Faure au nom de la commission de la défense.

Selon la commission des finances, un tel amendement serait équivalent à un transfert de crédit entre deux missions ce que la LOLF interdit. Cette interprétation me semble très stricte mais j'en prends acte.

En conséquence, en concertation avec mon collègue Jean Faure, je vous propose d'adopter l'amendement suivant qui a simplement pour objet de demander au gouvernement un rapport sur ce sujet.

Il n'a naturellement pas la même portée que l'amendement envisagé initialement. Mais, cela permettra d'obliger le gouvernement à réfléchir enfin sérieusement à un mécanisme de responsabilisation financière du ministère de la justice.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-183

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

 

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

13 881 346

 

13 159 645

 

13 881 346

 

13 159 645

TOTAL

 

13 881 346

 

13 881 346

SOLDE

-13 881 346

-13 881 346

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de la compensation due au titre des transferts de personnels des services des ministères chargés des affaires sanitaires et sociales qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements au titre :

- du revenu minimum d'insertion, - de la lutte antivectorielle, - du fonds d'aide aux jeunes (FAJ), - des centres locaux d'information et de coordination (CLIC), - des comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA), - du fonds de solidarité logement (FSL),- des fonds d'aide (eau, énergie et téléphone),

et aux régions au titre :

- des formations paramédicales et de sages-femmes, - des formations des travailleurs sociaux,- des aides aux étudiants de ces formations.

Cette compensation tient compte à la fois des agents ayant opté pour une intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale au 1er janvier 2009 suite à la parution du décret n° 2008-791 du 20 août 2008 et des postes vacants au titre de l'année 2009.

Ces transferts de personnel qui se traduisent pour le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité par une déduction de 432 ETPT, n'avaient pu être pris en compte au moment de l'élaboration du projet de loi de finances, compte tenu notamment des délais d'exercice du droit d'option.

Il est proposé une annulation des crédits sur le programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » correspondant au montant des dépenses de rémunérations, d'aide sociale, de chômage, de pensions et de fonctionnement des postes pourvus et vacants pour un montant total de 13 881 346 €.

Le plafond des autorisations d'emplois du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sera, par coordination, réduit de 432 ETPT à l'occasion de l'examen de l'article 39 du projet de loi de finances relatif au plafond des autorisations d'emplois de l'État.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-159

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PASQUET et DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article constitue un pas supplémentaire vers des mécanismes de réduction des coûts identiques dans le secteur médico-social que dans le secteur médical, pouvant s'apparenter à une forme de financement à l'activité. Les auteurs de cet amendement considèrent que la pression sur les coûts qui découleront d'un moindre financement en raison de l'instauration de prix plafond, pourrait avoir des conséquences néfastes pour les publics concernés, c'est pourquoi ils proposent de supprimer cet article.  






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-160

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PASQUET et DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le troisième alinéa de l'article L. 7232-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Les régies de quartier ;

II. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. Les pertes de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'aide fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, s'applique aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, mais également à celles versées à des associations, des entreprises ou des organismes agréés par l'État, ayant pour objet ou activité la fourniture de services à la personne.

Le cadre juridique découlant du plan de développement des services à la personne issu de la loi du 26 juillet 2005 prévoit que les associations et entreprises conduisant des activités en direction des personnes les plus fragiles, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, doivent être agréées par l'État. Cet agrément est également une condition pour que les organismes et leurs usagers bénéficient d'avantages fiscaux - taux réduit de TVA, réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile - et de l'utilisation du CESU.

Pour être éligibles à l'agrément, les associations, entreprises ou organismes doivent se consacrer exclusivement à l'exercice d'une ou plusieurs activités de services à la personne. Pour permettre aux organismes visés de poursuivre et de développer une activité de service à la personne dans une logique de complémentarité avec leur vocation première, le législateur a toutefois prévu plusieurs cas de dispense de la condition d'activité exclusive. Ainsi, l'article L. 732-4 du code du travail prévoit notamment que les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale peuvent être agrées pour les activités d'aide à domicile.

Ce cadre juridique ne permet pas aux régies de quartier d'obtenir l'agrément et, par voie de conséquence, les empêche de faire bénéficier leurs usagers - souvent des habitants de territoires relevant de la politique de la ville - des avantages fiscaux et sociaux mis en place par la loi de juillet 2005.

En incluant les Régies de quartier et de territoire labellisées par la CNLRQ dans la liste des organismes dispensés de la condition d'activité exclusive, en leur permettant d'être agréées au titre des activités de services à la personne, cet amendement lève un obstacle au développement des services à la personne, de l'emploi et ce sur des territoires prioritaires.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-58 rect. bis

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 75


Après le 1° de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

1° bis A compter du 1er juin 2009 et au plus tard au 1er janvier 2011 pour les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 523-1 tel qu'il résulte du 1° ci-dessus, les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » ;

Objet

L'article 75 du projet de loi de finances pour 2009 renforce la politique de subsidiarité entre l'allocation de parent isolé (API) et l'allocation de soutien familial (ASF) en instaurant une subsidiarité automatique entre ces deux prestations.

Par ailleurs, le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion vient d'être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'entrée en vigueur de ce dispositif entrainera automatiquement, au 1er juin 2009, le remplacement de l'API par un RSA majoré.

Il convient donc de transposer dans le dispositif du RSA la disposition figurant dans l'article 75 du présent projet de loi de finances.

La mesure proposée aura pour effet de renforcer l'accès au droit à l'ASF des allocataires du RSA majoré, les dispensera des formalités liées à la constitution de leur demande d'ASF et évitera d'avoir à recourir au dispositif de sanction qui pourra être mis en œuvre lorsque la demande d'ASF n'aura pas été réalisée dans les délais réglementaires.

En outre, l'extension du dispositif mis en place pour les bénéficiaires de l'API aux bénéficiaires du RSA permettra d'atteindre l'économie estimée pour l'année pleine à 18 M€.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS

(n° 98 )

N° II-185

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(ÉTAT D)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

350 000 000

 

 

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

 

 

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

 

 

 

 

TOTAL

350 000 000

 

 

 

SOLDE

350 000 000

 

 

Objet

Le programme 851 (prêts à des Etats étrangers, de la Réserve Pays Emergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructures) permet d'accorder aux pays en développement des prêts pour la réalisation de grands projets d'infrastructures réalisés par des entreprises françaises. Il s'agit notamment de soutenir la réalisation de projets dans le domaine des transports (ferroviaire, tramways, métros) et dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.

Le présent amendement vise à augmenter de 350 M€ les autorisations d'engagement du programme afin de permettre l'instruction de nouveaux projets. Ce montant concerne le montant des prêts, susceptibles d'être engagés et qui donnent lieu ensuite à remboursement par l'Etat étranger emprunteur.

La crise financière a en effet provoqué une raréfaction des financements de marché. Les pays acheteurs demandent aux entreprises de fournir des financements concessionnels octroyés par leurs pays d'origine. Les entreprises françaises sont ainsi confrontées à une vive concurrence de la part d'autres pays développés et doivent être en mesure de proposer des financements de même nature.

Le Gouvernement souhaite ainsi être en mesure en 2009 d'accroître son soutien à ces grands contrats, qui contribuent au commerce extérieur et à l'emploi en France.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-208

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

 




2 000 000

 




2 000 000

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 



1 000 000

 



1 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

3 000 000

 

3 000 000

SOLDE

- 3 000 000

- 3 000 000

 

Objet

Le Sénat a relevé les difficultés financières que rencontre l'enseignement technique agricole. Pour répondre à certaines d'entre elles, et en particulier celles relatives aux établissements d'enseignement, il est proposé de transférer des crédits de la mission « agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » au profit de Mission interministérielle « enseignement scolaire » selon le schéma suivant :

- sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » réduction des moyens de fonctionnement des services déconcentrés (action 6 - moyens de la DGAL : -0.5M€) et des moyens de fonctionnement de l'AFSSA (action 4 : moyens scientifiques et techniques : -0.5M€) soit 1M€ au total sur le programme 206 (AE/CP).

- sur le programme 154, report de mesures agroenvironnementales pour un montant de 2M€ (action 14 - gestion équilibrée et durable des territoires).

Ces redéploiements viennent honorer les engagements du ministère envers les établissements d'enseignements privés du rythme approprié (action 2 - Mise en œuvre des enseignements dans les établissements privés : +3M€).

Il s'agit d'un effort de solidarité du ministère de l'agriculture envers l'enseignement agricole qui constitue une des priorités ministérielles majeures.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-31

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

 

700.000

 

700.000

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  0

700.000 

  0

700.000 

SOLDE

-700.000

-700.000

Objet

Consécutivement à la dissolution de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale (AFICAR), le projet de loi de finances prévoyait de réaffecter l'ancienne subvention pour charges de service public de cet opérateur, soit 1,4 million d'euros, aux actions de communication du ministère.

Nos collègues députés ont, eux, décidé de redéployer ce montant à raison de 700.000 euros en faveur des associations œuvrant en pour l'animation rurale et de 700.000 euros pour le financement des charges de bonification de prêts à moyen terme spéciaux aux coopératives pour l'utilisation de matériels agricoles (CUMA).

Votre commission des finances a contrôlé l'AFICAR en 2008 (rapport n° 391, 2007-2008) et a émis de sérieux doutes sur son utilité réelle. Elle se félicite donc de sa suppression, qu'elle avait au demeurant préconisée, mais estime que la disparition de l'AFICAR doit se traduire par une économie nette pour le budget du ministère de l'agriculture.

Le présent amendement vise donc à supprimer la réaffectation des 700.000 euros sur l'action 13 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 154. Il a pour effet de revenir à la dotation initialement prévue par le Gouvernement en faveur des prêts bonifiés aux CUMA.

En revanche, l'amendement ne revient pas sur l'abondement opéré en faveur de l'animation rurale, abondement qui permettra d'« amortir » la baisse des crédits opérée suite aux conclusions de la RGPP.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-132

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(ÉTAT B)


 

 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

500.000

 

500.000

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

500.000

 

500.000

TOTAL

  500.000

500.000 

 500.000

 500.000

SOLDE

0

0

 

Cet amendement propose de prélever 500.000 euros à l'action 01 du programme 215, Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture, vers le programme 154, Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires, où ils seraient ainsi répartis :

- 300.000 euros viendraient abonder, au sein de l'action 13, les crédits destinés à financer les charges de bonification des prêts consentis aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Les CUMA constituent en effet un mode d'organisation en agriculture pertinent, qui permet aux agriculteurs de mutualiser le coût d'investissements en matériels qu'ils ne pourraient amortir seuls. Dans un contexte de remontée des taux d'intérêt, il convient de soutenir les prêts bonifiés pouvant leur être consentis.  Cette somme sera donc affectée aux prêts destinés aux CUMA, afin de leur permettre d'acquérir du matériel et de l'outillage. Par ce transfert, venant en complément d'un amendement adopté par les députés, la dotation 2009 des CUMA atteindra 4 millions d'euros. Il s'agit là d'une masse financière d'un niveau raisonnable pour pouvoir mener une véritable action au profit du monde agricole ;

- 200.000 euros seraient redéployés vers l'action 11 pour y être affectés, in fine, au Centre national des expositions et des concours agricoles (CENECA). Cette somme sera en fait confiée à la Direction générale des politiques agricoles, alimentaires et territoriales (DGPAAT) au titre de ses responsabilités en matière d'action internationale. Cette direction aura la charge de la verser au CENECA, opérateur de la promotion et des salons agricoles, et d'en évaluer les effets.

 






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-192

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

 

 

 

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

129 790

 

129 790

 

129 790

 

129 790

TOTAL

 

129 790

 

129 790

SOLDE

-129 790

-129 790

 

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêts et affaires rurales » de l'ajustement du droit à compensation des transferts aux régions et aux départements.

La correction de la compensation porte sur les transferts prévus aux articles 82 et 104 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Elle correspond au transfert aux collectivités territoriales de 2 ETPT des services d'aménagement foncier. Ces personnels ont opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale. Le transfert de ces personnels n'a pas pu être pris en compte au moment de l'élaboration du PLF, compte tenu des délais d'exercice du droit d'option (droit d'option supplémentaire ouvert jusqu'au 31 août 2008).

Le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'agriculture et de la pêche sera, par coordination, réduit de 2 ETPT à l'occasion de l'examen de l'article 39 du projet de loi de finances relatif au plafond des autorisations d'emplois de l'État.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-155 rect.

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEROY, GAILLARD, CÉSAR, du LUART, BAILLY et Jacques BLANC


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

0

5 000 000

0

5 000 000

Forêt

5 000 000

0

5 000 000

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

0

0

0

0

0

0

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Pour contribuer aux objectifs du Grenelle de l'environnement, le ministre de l'agriculture et de la pêche a retenu, en conclusion des Assises de la forêt, le 16 janvier 2008, l'objectif de mobiliser 12 millions de mètres cube de bois supplémentaires dès 2012 et 20 millions en 2020.

Or, comme le rappelle le commentaire du programme 149 « forêt » (page 129), l'amélioration de la desserte forestière est une incontournable nécessité pour viser cet objectif : « La France souffre d'un déficit de mobilisation du bois, souvent par manque d'accessibilité des parcelles forestières, notamment dans les zones montagneuses. Le développement de la desserte forestière constitue donc un enjeu majeur » pour permettre de "sortir" le bois et améliorer ainsi l'approvisionnement de la filière aval ». La même phrase figure d'ailleurs dans le projet de développement rural hexagonal 2007-2013, approuvé par l'Union européenne.

Or, les autorisations d'engagement du programme forêt pour les subventions à la création et à l'amélioration de la desserte forestière tombent à 4 372 000 € pour 2009, au lieu de 9 400 000 € dans le projet de loi de finances pour 2008, soit une baisse de 53,5 %

Cette baisse considérable est en totale contradiction avec les objectifs de la politique forestière fixée à la suite du Grenelle de l'environnement et des Assises de la forêt il y a moins d'un an. C'est une erreur manifeste dans un domaine qui, comme l'affiche lui-même le ministère de l'agriculture, est un enjeu majeur de la politique forestière.

La plupart des projets de desserte sont des projets collectifs compte tenu du morcellement des propriétés, pour lesquels la déduction d'impôt sur le revenu pour investissement forestier, dont l'extension est prévu à l'article 51 de ce projet de loi de finances, n'est pas ou peu utilisable. Elle ne peut compenser, ni se substituer à ces subventions directes du budget de l'Etat qui, de plus, permettent seules un abondement par des subventions européennes.

C'est pourquoi cet amendement propose un abondement des AE et CP du programme n° 149 « forêt » (action 3 « Amélioration de la gestion des forêts ») de 5 millions d'euros pour rétablir les subventions à la desserte forestière à leur niveau de 2008.

Il est proposé de prélever ces crédits sur l'action 14 "Gestion équilibrée et durable des territoires" du programme 154 "Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires" :

-  ceci ne représente que 0,6 % des AE prévues pour cette action, en très forte hausse en 2009.

-  la création de dessertes pour mettre en exploitation des forêts que leur inaccessibilité voue à l'abandon, contribuera à une gestion équilibrée et durables des territoires ruraux, et plus efficacement que le boisement des terres agricoles financé sur cette action, puisque c'est immédiatement ;

-          en 2007 comme en 2008, le programme forêt a supporté plus de 10 M€ d'annulation annuelle d'AE et de CP pour permettre des augmentations de crédits au bénéfice de l'agriculture : il serait équitable qu'il y ait parfois un minimum de réciprocité pour les priorités de la politique forestière



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-215

4 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-155 rect. de M. LEROY

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Dans les autorisations d'engagement et les crédits de paiement des programmes « Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires » et « Forêt » figurant dans l'amendement n° II-155 rectifié, remplacer (quatre fois) le montant :

5 000 000

par le montant :

1 000 000

Objet

Pour atteindre les objectifs des assises de la forêt et les ambitions du Grenelle, il a été introduit dans le PLF des mesures fiscales renouvelées et incitatives : les DEFI « acquisition de forêts » et « travaux ». La diminution des crédits prévus au titre de la desserte en 2009 a donc été calibrée pour assurer une juste complémentarité avec les nouveaux dispositifs fiscaux.

Le transfert de 5 M€ proposé à partir du programme 154, par son ampleur, remettrait en cause l'équilibre de ce programme et des actions qu'il porte. Il ne prend pas en compte les mesures fiscales évoquées.

Aussi, il est proposé, dans le cadre d'un sous amendement gouvernemental, face à l'enjeu particulier qui s'attache à l'action des associations syndicales de desserte forestière, qu'une somme significative, de 1 million d'euros soit dédiée à l'accompagnement de leur action en faveur du renforcement des dessertes forestières. Cet abondement sera permis par un transfert du programme 154 au programme 149.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° II-168

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes HERVIAUX et PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, DAUDIGNY, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

 

 

5 000 000

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

5 000 000

TOTAL

 

 

5 000 000

  5 000 000

SOLDE

 

0

Objet

Il s'agit de transférer 5 millions d'euros du programme 215 action 01 « Moyens de l'administration centrale » au programme 154 action 14 « Gestion équilibrée et durable des territoires ». En effet, le projet de loi de finances prévoit une suppression des crédits de soutien aux associations d'animation rurale. Or, celles-ci, pour un budget modique, joue un rôle fondamental.

Il s'agit d'une ponction tout à fait acceptable sur les besoins financiers de l'administration centrale au regard de l'ensemble de l'enveloppe allouée à son fonctionnement, en forte augmentation cette année.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° II-5

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 A


Rédiger comme suit cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 10 octobre 2009, un rapport évaluant l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts, du centre national et des centres régionaux de la propriété forestière sur la gestion de l'espace forestier en métropole et outre-mer, ainsi que sur les budgets de l'Etat et des collectivités territoriales.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° II-21

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 B


Supprimer cet article.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° II-25

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 C


Supprimer cet article.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° II-169

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 59


Avant l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sur l'évolution des enveloppes consacrées par l'Etat aux prêts bonifiés dont bénéficient les coopératives d'utilisation de matériel agricole est remis au Parlement avant le 1er septembre de chaque année.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° II-170

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUATER


Après l'article 59 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article L. 13 du code forestier sont ainsi rédigés :

« Les procédures de certification de gestion durable des forêts sont reconnues bénéficier de la certification de conformité environnementale ou écocertification prévue par les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visé aux a, b, c et d de l'article L. 4 ou issus d'une forêt bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification. »

Objet

Pour la reconnaissance des interprofessions spécifiques, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 632-1-II du code rural, il est notamment fait référence à la certification de conformité mentionnée à l'article L. 13 du code forestier.

Néanmoins, les services du ministère de l'agriculture prétendent que seuls les produits agricoles pourraient en bénéficier. Si cette interprétation se révèle fondée, cela signifie que le deuxième alinéa du 3° de l'article L. 13 serait illégal et rendrait inopérant l'article L. 632-1-II du code rural pour les essences et les produits forestiers.






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Projet de loi de finances pour 2009

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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-3

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

                                                                                     (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

12.000.000

 

12.000.000

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

12.000.000

 

12.000.000

 

Développement solidaire et migrations

 

 

 

 

TOTAL

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

SOLDE

0

0

OBJET

L'aide-projet bilatérale financée par le programme 209 connaît une forte baisse en 2009, de 49 % pour les AE et de près de 22 % pour les CP. Cette inflexion est très préjudiciable à la visibilité et à la portée politique de notre aide.

Les subventions à l'AFD au titre des dons-projets n'échappent pas à ce mouvement. Selon les données fournies par l'AFD, elles seraient de seulement 177 millions d'euros, auxquels s'ajouteraient comme cette année 31 millions € de prélèvement sur le dividende, soit un total de 208 millions € contre 226 millions € en 2008.

En outre, le programme 110 se montre très imprécis sur le calcul de la rémunération de l'AFD. 37 millions € sont inscrits sur ce programme, mais un calcul fondé sur les prévisions de décaissements au titre des C2D, des dons-projets et de l'aide budgétaire aboutit à 21,76 millions €.

Il est donc proposé par le présent amendement de transférer 12 millions € de l'action 2 du programme 110 vers les dons-projets de l'AFD financés sur l'action 3 du programme 209, afin :

- d'une part, de renforcer la présence française au travers des projets de l'AFD, qui concernent principalement l'Afrique subsaharienne. Le financement serait quasiment maintenu par rapport à 2008 avec 220 millions € ;

- d'autre part, d'améliorer la sincérité budgétaire en matière de rémunération de l'AFD. Les 25 millions € qui resteraient imputés sur le programme 110 suffiront pour rémunérer les dons-projets (208+12 millions €), les contrats de désendettement-développement (123 millions € d'après l'AFD), les aides budgétaires globales (30 millions €) et les aides budgétaires à la zone franc (20 millions €).






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-191

2 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-3 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Dans les autorisations d'engagement et les crédits de paiement des programmes : « aide économique et financière au développement » et « solidarité à l'égard des pays en développement », remplacer (quatre fois) le montant :

12 000 000

par le montant :

8 000 000

Objet

La France s'est engagée à hauteur de 2,5 milliards d'euros sur cinq ans (2008-2012) en faveur de l'appui au secteur privé et à la croissance en Afrique, permettant ainsi de financer 2000 entreprises africaines.

Les besoins de l'Afrique subsaharienne dans le secteur des Objectifs du Millénaire du Développement financés par l'aide-projet bilatérale du programme 209, nécessitent également un effort spécifique.

Il est donc proposé de transférer 8 millions d'euros de l'action 2 du programme 110 vers les crédits d'aide-projet financés sur l'action 3 du programme 209, afin de renforcer la présence française au travers de projets de proximité, concernant principalement l'Afrique subsaharienne. Ces crédits permettraient en outre d'améliorer la visibilité et la portée politique de notre aide.






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-23

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 59 QUINQUIES


  Avant l'article 59 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La totalité du résultat net bénéficiaire de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'Etat au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.

II. - Les dispositions du I s'appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-206

3 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-23 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 59 QUINQUIES


I. - Au deuxième alinéa de l'amendement n° II-23, remplacer les mots :

résultat net bénéficiaire

par le mot :

dividende

II. - Au dernier alinéa du même amendement, remplacer le millésime :

2008

par le millésime :

2009

Objet

(I) L'amendement II-23 prévoit le versement intégral du résultat net, et interdirait ainsi à l'AFD d'augmenter ses fonds propres ou de mettre en œuvre un accord d'intéressement pour ses salariés en mobilisant son résultat. C'est pourquoi le Gouvernement propose de prévoir le versement intégral du dividende, plutôt que du résultat, aux recettes non fiscales du budget générales.

(II) L'État a affecté l'intégralité du résultat net bénéficiaire de l'AFD depuis 2006 à des actions en faveur du développement. Comme indiqué dans le projet annuel de performance relatif à la mission « Aide publique au développement », le projet de budget 2009 de cette mission a également été construit en s'appuyant sur l'hypothèse du financement de certains dispositifs par le dividende versé par l'AFD au titre de son exercice 2008 :

- 100 M€ au titre des bonifications des prêts de l'AFD aux Etats étrangers ;

- 104 M€ au titre des contrats de désendettement et de développement (C2D).

Renoncer à ce mode de financement dès l'exercice 2008 de l'AFD bousculerait la construction du budget 2009 de la mission « Aide publique au développement ». Compte tenu des engagements français, une visibilité sur les moyens de l'aide au développement est nécessaire.

C'est pourquoi le Gouvernement souhaite reporter le dispositif prévu par l'amendement II-23 à l'exercice budgétaire 2010, c'est-à-dire aux dividendes versés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-195

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

5 604 362

 

5 604 362

 

5 604 362

 

5 604 362

TOTAL

 

5 604 362

 

5 604 362

SOLDE

-5 604 362

-5 604 362

 

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission interministérielle « Enseignement scolaire » de l'ajustement du droit à compensation des transferts aux régions et aux départements.

La correction de la compensation porte sur les transferts prévus aux articles 82 et 104 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Elle correspond au transfert aux collectivités territoriales de 181 personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l'enseignement technique agricole. Ces personnels ont opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale. Le transfert de ces personnels n'a pas pu être pris en compte au moment de l'élaboration du PLF, compte tenu des délais d'exercice du droit d'option (droit d'option supplémentaire ouvert jusqu'au 31 août 2008).

Le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'agriculture et de la pêche sera, par coordination, réduit de 181 ETPT à l'occasion de l'examen de l'article 39 du projet de loi de finances relatif au plafond des autorisations d'emplois de l'État.






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-66 rect.

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

21 153 333

21 153 333

 

 

48 453 333

48 453 333

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

21 153 333

 453 333

 

 

48 453 333

48 453 333

 

TOTAL

21 153 333

21 153 333

48 453 333

48453 333

SOLDE

0

0

 

 

 

OBJET

Le présent amendement a pour objet de remettre à niveau pour solde de tout compte les crédits du programme 143 « Enseignement technique agricole », les dotations prévues pour 2009 étant notoirement sous-évaluées sur 6 points :

- l'enseignement agricole n'est pas en mesure de supporter les suppressions d'emploi prévues sans multiplier les fermetures de classe dans les territoires ruraux ; en conséquence, il convient de rétablir 100 postes d'enseignants, soit 33,3 ETPT, pour un montant de 1 833 333 euros et de 64 postes de personnels administratifs, soit 32 ETPT, pour un montant de 960 000 euros dans l'enseignement public (action n°1, titre 2) ainsi que 45 postes d'enseignants, soit 15 ETPT, pour un montant de 660 000 euros dans l'enseignement public du temps plein (action n°2, titre 2) ;

- les charges de pension ayant été sous-évaluées pour les emplois gagés des CFA et CFPPA, il convient de prévoir un abondement complémentaire de 5 200 000 euros destiné à garantir la pérennité de ces structures et des établissements qui les accueillent (action n°1, hors titre 2) ;

- la prise en compte effective des données de l'enquête sur les coûts, base de calcul de la subvention de fonctionnement des établissements du temps plein, ayant été différée à 2010, il paraît nécessaire de prévoir que cette revalorisation commencera dès 2009, à hauteur de 10  000 000 euros de crédits de paiement,  9 000 000 euros d'autorisations d'engagement  ayant été par ailleurs d'ores et déjà ouvertes à ce titre par le présent projet de loi de finances (action n°2, hors titre 2);

- l'exécution budgétaire du programme 143 étant particulièrement chaotique et conduisant à des annulations récurrentes de crédits provoquant l'accumulation de reports de charge, il convient d'engager leur apurement à hauteur de 4 600 000 d'euros pour le temps plein et de 25 000 0000 euros pour le rythme approprié (action n°2, hors titre 2), le projet de loi de finances prévoyant d'ores et déjà par ailleurs des autorisations d'engagement à hauteur de 2 000 000 euros pour le temps plein et de 16 300 000 euros pour le rythme approprié ;

- de même, il convient d'apurer totalement le report de charges portant sur les accidents de travail des élèves à hauteur de 2 000 000 euros (action n°1, hors titre 2) ;

-enfin, le coût réel du recrutement des assistants d'éducation à hauteur des effectifs inscrits dans le projet de loi ayant été sous-évalué à hauteur de 1 200 000 euros, il convient d'abonder l'action n°1 d'une somme équivalente (action n°1, hors titre 2)

En conséquence, le présent amendement tend à tirer toutes les conséquences de la solidarité budgétaire existant entre programmes concourant à la mise en œuvre des politiques scolaires au sein d'une même mission, en réduisant de 51 453 333 euros le montant des crédits de paiement et de 24 153 333 euros le montant des autorisations d'engagement ouverts sur le programme « Enseignement scolaire public du second degré ».

Cette réduction sera intégralement opérée sur le titre 2 du programme « Enseignement scolaire public du second degré » et ventilée sur chacune des actions du programme à hauteur de son poids relatif dans le programme.

Elle tire les leçons de l'examen de la loi de règlement pour 2007, votre commission des finances ayant observé à cette occasion que la gestion des crédits de titre 2 du programme était « non contrainte », l'excédent constaté ayant permis de couvrir le déficit de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » ainsi que celui de deux autres programmes de la mission « Enseignement scolaire ».

La réduction proposée par le présent amendement représente quant à elle 0,08 % de l'ensemble des crédits de paiement demandés en loi de finances pour les programmes relevant du ministère de l'éducation nationale et 0,17 % des crédits du programme « Enseignement public du second degré ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-182

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MULLER


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2



56 000 000
56 000 000

 



56 000 000
56 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 



56 000 000
56 000 000

 



56 000 000
56 000 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

56 000 000

56 000 000

56 000 000

56 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement permet d'affecter les crédits des heures supplémentaires prévues par le budget 2009 (titre 2 dépenses du personnel du programme n°141 « Enseignement scolaire du second degré ») au rétablissement des 3000 postes supprimés dans les réseaux d'aides spécialisées aux élèves présentant des difficultés (RASED). Ces crédits seront affectés à la prévention et à l'accompagnement des enfants en grandes difficultés scolaires.

Les enseignants des RASED sont en effet tous spécialisés dans le traitement de la difficulté scolaire. Ils interviennent dans le temps scolaire à la demande des enseignants et des familles

Au regard de l'objectif de lutte contre l'échec scolaire, la suppression des RASED est contre-performante. La suppression de ces postes risque d'aggraver les inégalités entre les élèves et de défavoriser ceux qui sont les plus en difficulté.

Cet amendement, qui a pour but de réorienter une partie des crédits, supprime les crédits destinés aux heures supplémentaires prévus dans le cadre de la loi du 21 août 2007 (TEPA) dans l'enseignement secondaire (action n° 1 Enseignement en collège du programme 141 enseignement scolaire du second degré) et de les réaffecter aux missions réalisées par les enseignants des RASED (action n°3 : besoins éducatifs particuliers du programme 140 enseignement scolaire public du premier degré). Ces crédits sont en effet trop importants eu égard aux missions et fonctionnement des établissements.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-207

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2



3 000 000

 



3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

 

3 000 000 

 

SOLDE

+ 3 000 000

+ 3 000 000

 

Objet

Le Sénat a relevé les difficultés financières que rencontre l'enseignement technique agricole. Pour répondre à certaines d'entre elles, et en particulier celles relatives aux établissements d'enseignement, il est proposé de transférer des crédits de la mission « agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » au profit de Mission interministérielle « enseignement scolaire » selon le schéma suivant :

- sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » réduction des moyens de fonctionnement des services déconcentrés (action 6 - moyens de la DGAL : -0.5M€) et des moyens de fonctionnement de l'AFSSA (action 4 : moyens scientifiques et techniques : -0.5M€) soit 1M€ au total sur le programme 206 (AE/CP).

- sur le programme 154, report de mesures agroenvironnementales pour un montant de 2M€ (action 14 - gestion équilibrée et durable des territoires).

Ces redéploiements viennent honorer les engagements du ministère envers les établissements d'enseignements privés du rythme approprié (action 2 - Mise en œuvre des enseignements dans les établissements privés : +3M€).

Il s'agit d'un effort de solidarité du ministère de l'agriculture envers l'enseignement agricole qui constitue une des priorités ministérielles majeures.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-190

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOUTEYRON


Article 35

(ÉTAT B)


I. Créer le programme : Garantie de l'exercice du droit d'asile

II. Rédiger comme suit l'intitulé du programme 303 « Immigration et asile » :

Immigration

III. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration
Dont Titre 2

 

287 600 000

 

287 600 000

Garantie de l'exercice du droit d'asile

287 600 000

 

287 600 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

TOTAL

287 600 000

287 600 000

287 600 000

287 600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les programmes des missions, au sens de la LOLF, sont tout autant des unités de gestion que le support d'une politique cohérente, dotée d'objectifs, à laquelle le Gouvernement et le Parlement entendent donner une visibilité. De manière abusive, le programme 303 "Immigration et asile" est parfois confondu par des observateurs de mauvaise foi avec les crédits consacrés aux reconduites à la frontière qui ne représentent pourtant qu'une part minime du programme. A contrario, l'importance des crédits que la France consacre à l'exercice du droit d'asile, et qui souligne la place donnée à l'asile dans la politique du Gouvernement n'est pas suffisamment mise en évidence. Aussi est-il proposé de créer un programme spécifique pour la politique de l'asile, afin de mieux mettre en valeur les 287,6 millions d'euros que la France entend lui consacrer en 2009, sans tenir compte, par ailleurs, des crédits de la Cour nationale du droit d'asile désormais rattachée de manière judicieuse, à compter de 2009, au Conseil d'Etat.

Les crédits de l'action n°02 "Garantie de l'exercice du droit d'asile" de 287 600 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, seraient donc transférés vers le programme "Garantie de l'exercice du droit d'asile" que le présent amendement propose de créer. Le programme 303 "Immigration et asile" serait, par coordination, renommé "Immigration".






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-9 rect. bis

4 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-190 de M. GOUTEYRON

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BERNARD-REYMOND

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Dans le tableau constituant le second alinéa du III de l'amendement II-190 :

Ajouter 1 500 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au programme Garantie de l'exercice du droit d'asile

Retirer 1 500 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au programme Intégration et accès à la nationalité française

Objet

Cet amendement vise à prélever 1,5 millions d'euros sur le fond de roulement de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), et de l'établissement public appelé à lui succéder, afin de l'ajuster aux normes prudentielles applicables aux établissements publics (2 mois de fonctionnement). Au sein de l'ANAEM, des économies sont possibles. Ainsi, l'aide à l'expatriation des travailleurs français, tout comme l'aide à l'emploi des Français établis hors de France, n'apparaissent pas comme le cœur de métier de l'ANAEM, et sont déjà par ailleurs pris en compte, soit par l'ANPE ou la maison des Français de l'étranger, en France, soit par les consulats à l'étranger. En conséquence, l'amendement réduit la subvention pour charges de service public à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations de (action n° 11 : accueil des étrangers primo-arrivants du programme 104) à hauteur de 1,5 million d'euros correspondant aux emplois concernés (29 ETPT).

L'amendement redéploye ces crédits sur l'action n° 2 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » (titre 3) du programme 303 afin d'augmenter la subvention pour charge de service public à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin de lui permettre de faire face à l'augmentation de la demande d'asile constatée en 2008. L'augmentation de la subvention doit conduire à des délais d'instruction des demandes d'asile conforme aux objectifs (100 jours) et à préserver la qualité de traitement des dossiers.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-186

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent, sous couvert de simplifier le régime des taxes affectées à l'ANAEM, la décision du gouvernement de supprimer un certain nombre d'exonérations dont bénéficiaient les étrangers dans le cadre du regroupement familial, les étudiants, les salariés, les retraités ou encore les étrangers titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec plus de 20 % d'incapacité permanente.

Alors que le rendement de ces redevances perçues par l'ANAEM a atteint 90 millions d'euros en 2008 au lieu des 72 millions d'euros prévus par le projet de loi de finances pour 2008, il est inacceptable de supprimer des exonérations et d'augmenter le montant des redevances pour financer l'aide au retour des étrangers en situation irrégulière.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-17 rect.

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BERNARD-REYMOND

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62


 

(article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

 

Après le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2010, le montant de cette taxe est égal à 60 pour cent du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-28 rect.

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BERNARD-REYMOND

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Les montants prévus aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés  tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au premier janvier de l'année concernée. 






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-32

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BERNARD-REYMOND

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62


 

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I ter.- L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » ;

2° Dans la seconde phrase, le montant : « 500 fois » est remplacé par le montant : « 1000 fois ».






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-36

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SERGENT

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

 

2.000.000

 

2.000.000

Jeunesse et vie associative

2.000.000

 

2.000.000

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

Cet amendement a pour objet de limiter la baisse des crédits affectés à l'opération « Envie d'agir ! » (programme « Jeunesse et vie associative », action n° 2).

La somme provient des économies supplémentaires sur le droit à l'image collective (DIC) des sportifs professionnels (programme « Sport », action n° 2) qui résulteraient de l'adoption de la réforme du DIC préconisée par votre rapporteur spécial dans le cadre de l'article 78 du présent projet de loi de finances.

En recentrant le DIC, comme votre rapporteur spécial l'a préconisé dans son rapport d'information n° 255 (2007-2008), c'est un signe en faveur des initiatives de la jeunesse, notamment défavorisée, qui sera ainsi donné.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-99

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

200 000

 

200 000

 

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

200 000

 

200 000

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

Les Jeux de la francophonie sont une occasion unique pour renforcer le sentiment de cohésion de l'espace francophone. Organisés tous les quatre ans, ils combinent des épreuves sportives et culturelles et se déroulent en général dans une excellente atmosphère. Alors que la France avait promis une contribution volontaire afin de soutenir l'organisation des prochains Jeux qui auront lieu au Liban en septembre prochain, aucun crédit n'a été budgété sur la présente mission.

La commission se propose donc de réparer cette omission en dotant l'action n° 1 du programme « Sport » de 200 000 euros supplémentaires.

Les 200 000 euros seront prélevés sur l'action n°5 du programme « Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative », qui devrait bénéficier en 2009 des effets des mesures de rationalisation administrative prises par le ministère.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-100

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOZACH

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

 

200 000

 

200 000

Jeunesse et vie associative

200 000

 

200 000

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

L'année dernière, un amendement de la commission des finances du Sénat avait permis de stabiliser la dotation prévue pour les associations agréées jeunesse et éducation populaire. Cette année le Gouvernement propose à nouveau de baisser leurs crédits.

La commission des affaires culturelles a donc proposé de compenser en partie cette baisse en attribuant 200 000 supplémentaires aux associations nationales agréées, au sein de l'action n° 3 du programme « Jeunesse et vie associative ».

Cette augmentation de crédits sur le programme « Jeunesse et vie associative » est gagée par une diminution des crédits de l'action n°2 du programme « Sport », au titre de la pénalité due par l'Etat au concessionnaire du Stade de France.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-388

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

10 000 000

 

 

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

 

 

SOLDE

+ 10 000 000

 

 

 

Objet

Il est proposé l'ouverture de 10 millions € en autorisations d'engagement sur le programme Sports afin de pouvoir engager la reconstruction de la piscine de l'institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) détruite par un incendie dans la nuit du 10 au 11 novembre dernier.

Si des solutions temporaires ont pu être trouvées avec les collectivités locales environnantes pour accueillir les sportifs, la reconstruction rapide des bassins détruits s'impose pour assurer la préparation des équipes de France de natation pour les Jeux olympiques de Londres.

L'ouverture de crédits proposée doit compléter les financements par ailleurs mobilisés par redéploiement sur le programme (15 millions €).

 






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-101

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 78


Supprimer cet article.





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-37

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. SERGENT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 222-2 du code du sport est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas à la part de rémunération  qui dépasse quinze fois le montant du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« V. - Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012. »

II. - Après l'article L. 222-2 du même code , il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 222-2-1. - Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-386

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 78


 

I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

1° Dans le 3° du II de l'article L. 222-2, les mots : « au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots et la phrase : « à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à trois fois ni être supérieur à sept fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

II. - Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 222-2-1 du code du sport, remplacer les mots :

au quadruple du plafond au-delà duquel les dispositions du I de l'article L. 222-2 trouve à s'appliquer

par les mots :

au montant fixé par le décret mentionné au 3° du II de l'article L. 222-2

et le mot :

janvier

par le mot :

juillet

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I de l'article L. 222-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012. »

Objet

Pour tenir compte des différences de situation que connaissent les disciplines sportives aujourd'hui bénéficiaires du dispositif, cet amendement a pour objet de substituer au relèvement uniforme du seuil d'application du droit à l'image collective (DIC) de deux à quatre plafonds de la sécurité sociale un seuil différencié, dans une fourchette de trois à sept plafonds de la sécurité sociale.

Le seuil d'application du DIC sera déterminé, par discipline sportive, par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué, de manière à recentrer le bénéfice du dispositif sur les joueurs réellement les plus exposés à la concurrence internationale.

L'amendement vise également à reporter de six mois, au 1er juillet 2010, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article, afin de la faire coïncider avec la fin de la saison sportive 2009/2010.

Enfin, il est proposé d'introduire une clause de rendez-vous en 2012 pour tirer un bilan de l'efficacité du DIC.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-390

6 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-386 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. MARTIN


ARTICLE 78


au 1° du I de l'amendement n° II-386, remplacer le chiffre :

trois

par le chiffre :

deux

Objet


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-391

6 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-386 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MARTIN


ARTICLE 78


Rédiger comme suit le III de l'amendement n° II-386 :

III.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le mois d'octobre 2011, le Gouvernement rendra au Parlement un rapport sur l'efficience de la contribution du ministère chargé du sport à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations, en application de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe. 

Objet






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-392 rect.

6 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-386 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SERGENT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du I de l'amendement n° 386 :

Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-202

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

125 000 000

Politique de la ville

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

 

 

125 000 000

 

TOTAL

 

 

125 000 000

125 000 000

SOLDE

 

0

 

Objet

Pour éviter à l'ANAH de devoir emprunter pour honorer ses engagements en début d'année 2009, cet amendement propose de ponctionner la trésorerie qui existe dans les fonds prévus pour l'aide au logement, c'est-à-dire 125 000 000 d'euros sur l'action 02 du programme 177, pour les attribuer au programme 135, action n° 01. Une fois que les fonds du 1% destinés à abonder l'ANAH auront été débloqués, alors, une régulation de trésorerie pourra être faite.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-39

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 82


 

Supprimer cet article.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-105

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Pierre ANDRÉ et REPENTIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 82


 

Supprimer cet article.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-153 rect. bis

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, ALDUY, DUFAUT et JUILHARD, Mlle JOISSAINS et MM. Jean-Paul FOURNIER et BRAYE


ARTICLE 82


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif des zones franches urbaines (ZFU) a fait ses preuves depuis sa création en 1996, en associant développement économique et cohésion sociale. Ainsi, à Marseille, plus de 12 000 emplois ont été créés dans les deux ZFU, permettant notamment que le chômage y recule davantage que dans le reste de la ville.

L'article 82 du PLF 2009 supprime, dès le 1er janvier 2009, la sortie progressive du dispositif sur 3 et 9 ans et réduit les exonérations des charges sociales patronales, les annulant même pour les rémunérations supérieures à 2.4 fois le SMIC.

En d'autres termes, cet article modifie profondément les règles en vigueur pour les exonérations de cotisations sociales dans les ZFU. Règles qui ont pourtant largement motivé l'installation d'entreprises dans ces zones en grande difficulté socio-économique. La conséquence de cette modification ne peut être qu'une diminution très importante des investissements et des installations d'entreprise dans ces quartiers, avec ce que cela implique en matière de remontée du chômage et de difficultés sociales.

 

Le présent amendement a pour but de maintenir dans son état actuel le dispositif des ZFU.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-179

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 82


Supprimer cet article.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-201

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN et GUÉRINI, Mme GHALI, M. REBSAMEN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 82


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition à visée essentiellement comptable et contraire à l'esprit de ce qui devrait être mis en place pour développer l'emploi qualifié dans les ZUS.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-247

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 82


Supprimer les cinquième (3°), septième (5°) et dernier (6°) alinéas de cet article.

Objet

Le présent amendement propose de maintenir les mécanismes de sortie progressive du dispositif d'exonération de charges sociales actuel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-40

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 82


 

 

Après l'article 82, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

II. - L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

III. - Après le septième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.  

V. - La perte de ressources résultant pour l'Etat des dispositions des I à IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-104

26 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-40 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et Pierre ANDRÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 82


Dans le IV de l'amendement n° II-40, remplacer le millésime :

2010

par le millésime :

2009






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(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-41

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 82


Après l'article 82, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le compte général de l'Etat, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en application de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.






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Projet de loi de finances pour 2009

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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-42

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 83


Supprimer cet article.





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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-180

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l'article 83, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant remboursé est proportionnel au nombre d'allocataires bénéficiant de l'aide. »






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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-181

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l'article 83, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi rédigé :

« L'octroi de la garantie de l'Etat prévue au I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'Etat est accordée lorsque le montant du loyer est inférieur à 50% des ressources du locataire. »






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COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL

(n° 98 , 100, 102)

N° II-135

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 37

(ÉTAT D)


 Rédiger comme suit l'intitulé du programme Contribution au financement d'Audiovisuel Extérieur de la France :

Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

OBJET

 

Cet amendement a pour objet de modifier l'intitulé du programme 844 du compte de concours de l'Etat « Avances à l'audiovisuel », qui s'intitulerait désormais « Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure ».

Il est directement lié à un autre amendement qui propose de modifier l'intitulé du programme 115 « Audiovisuel extérieur de la France » de la mission « Médias », qui s'appellerait dorénavant « Action audiovisuelle extérieure » afin de rassurer nos partenaires francophones.

Par souci de cohérence, il convient également de modifier l'intitulé du programme 844, qui regroupe les crédits issus de la redevance audiovisuelle destinés au financement de l'audiovisuel extérieur.

 






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COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL

(n° 98 , 100, 102)

N° II-136

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 37

(ÉTAT D)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

 

 

 

 

ARTE France

 

 

 

 

Radio France

 

 

 

 

Contribution au financement d'Audiovisuel Extérieur de la France

+ 86 172 400

 

+ 86 172 400

 

Institut national de l'audiovisuel

 

- 86 172 400

 

- 86 172 400

Passage à la télévision tout numérique

 

 

 

 

TOTAL

+ 86 172 400 

- 86 172 400 

+ 86 172 400 

  - 86 172 400

SOLDE

0

0

 

 

OBJET

Cet amendement a pour objet de transférer des crédits à hauteur de 86 172 400 euros du programme 845 « Institut national de l'audiovisuel » au programme 844 « Contribution au financement d'Audiovisuel Extérieur de la France » du compte spécial « Avances à l'audiovisuel public ».

Le mode de financement actuel de l'Institut national de l'audiovisuel, organisme public chargé de la sauvegarde et de l'exploitation du patrimoine audiovisuel (archivage et numérisation des émissions de radio et de télévision), par le biais de la redevance audiovisuelle ne paraît pas justifié. Il semblerait plus logique que cet organisme, qui n'est pas à une société de radio ou de télévision, bénéficie d'une subvention de l'Etat.

En revanche, le financement de l'audiovisuel extérieur de la France repose aujourd'hui très largement sur une subvention de l'Etat (versée au titre du programme 115 « Audiovisuel extérieur de la France » de la mission « Médias ») et pour une petite partie seulement par le biais de la redevance audiovisuelle (cette part étant auparavant dédiée à Radio France Internationale), alors que ces crédits sont destinés à des sociétés audiovisuelles, telles que TV5 Monde, RFI ou France 24.

Il en résulte notamment une plus forte incertitude sur le montant de la dotation publique, en particulier dans le contexte budgétaire actuel.

Il paraît donc souhaitable de modifier le mode actuel de financement de la société « Audiovisuel extérieur de la France », en augmentant la part de la redevance audiovisuelle.

Le présent amendement vise donc à transférer les crédits destinés à l'INA pour les attribuer à la société « Audiovisuel extérieur de la France ».

Il paraît toutefois souhaitable de garantir à l'INA un financement d'un montant équivalent mais qui ne serait plus versé au titre de la redevance audiovisuelle mais par le biais d'une subvention de l'Etat, ce qui fait l'objet d'un autre amendement de votre Rapporteur pour avis. 






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-199

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

5.000.000

5.000.000

 

5.000.000

5.000.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

5.000.000 

 

  5.000.000

SOLDE

-5.000.000

-5.000.000

 

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n° l (titre 2) « coordination de l'action diplomatique » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » en réduisant de dix unités le nombre d'ambassadeurs, dont les missions pourraient être assurées par des hauts fonctionnaires déjà en place, pour un coût unitaire estimé à 500 000 euros (Andorre, Monaco, Mongolie, DEO, FAO, Conférence permanente du désarmement, UNESCO, Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, Conseil de l'Europe, organisation de l'aviation civile internationale, parité, prévention des conflits).






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-200

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

2.300.000

 

2.300.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

2.300.000 

 

  2.300.000

SOLDE

-2.300.000

-2.300.000

 

Objet


Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n° 2 (titre 6) « action européenne » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » en supprimant la contribution française à l'Union de l'Europe Occidentale.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-2

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

600.000

 

600.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

600.000

 

600.000

SOLDE

-600.000

-600.000

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire les crédits dévolus à l'action n° 04 « contributions internationales » du programme 105 de 600.000 euros, correspondant à la diminution de la contribution de la France à l'Union latine dont elle assure 38 % du financement, alors que 37 pays en sont membres. L'amendement correspond aux objectifs de la RGPP visant à « prioriser » les contributions internationales en fonction des intérêts de la France, et du bénéfice qu'elle retire des organisations internationales au sein desquelles elle siège. Il vise à conforter la politique du Quai d'Orsay consistant à stabiliser en volume le niveau des contributions internationales de la France, en maîtrisant les budgets des organismes qui en bénéficient.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-203

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

195.933

 

195.933

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

195.933 

 

195.933 

SOLDE

-195.933

-195.933

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n° 7 (titre 3) « réseau diplomatique » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » en supprimant la dépense de loyer de 195.933 euros de l'ambassade de France auprès du conseil de l'Europe.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-47

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme CERISIER-ben GUIGA

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 35

(ÉTAT B)


Rédiger comme suit l'intitulé du programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique » de la mission « Action extérieure de l'État » :

Action culturelle et scientifique extérieure

OBJET

Cet amendement a pour objet de modifier l'intitulé du programme 185 de la mission « Action extérieure de l'État ».

Il est proposé que ce programme ne s'intitule plus « Rayonnement culturel et scientifique » mais « Action culturelle et scientifique extérieure ».

Trois raisons principales semblent justifier un changement de dénomination.

Tout d'abord, les termes de « rayonnement culturel et scientifique » peuvent sembler un peu présomptueux et apparaître ainsi comme une manifestation de la prétendue « arrogance française » vis-à-vis de nos partenaires étrangers.

L'expression « Action culturelle et scientifique extérieure » paraît plus neutre.

Cette expression serait d'ailleurs en harmonie avec l'intitulé des deux autres programmes de la mission : « Action de la France en Europe et dans le monde » et « Français à l'étranger et affaires consulaires ».

Enfin, la réforme de l'action culturelle annoncée par le ministre des Affaires étrangères et européennes vise à passer de la logique de rayonnement à la logique d'influence.

Le rayonnement serait en effet le produit du prestige historique et culturel d'un pays. Il serait essentiellement tourné vers le passé.

L'influence serait au contraire tournée vers l'avenir. La politique d'influence vise à s'appuyer sur une culture française qui ne cherche pas seulement à se diffuser, mais aussi à s'enrichir, en s'adaptant aux réalités locales. La modification de l'intitulé de ce programme paraît donc conforme à l'objectif de cette réforme.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-48 rect.

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CERISIER-ben GUIGA

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 



600.000

 



600.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2


600.000

 


600.000

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

600.000

600.000

600.000

600.000

SOLDE

0

0

OBJET

Cet amendement a pour objet de transférer des crédits à hauteur de 600 000 euros de l'action n°4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » pour moitié (soit 300 000 euros) à l'action n°2 « Langue et culture française, diversité culturelle et linguistique » afin de contribuer au renforcement du « Plan pluriannuel pour le français dans l'Union européenne » et pour l'autre moitié (300 000 euros) à l'action n°5 « Service public d'enseignement à l'étranger » du programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique » afin de permettre le financement du programme « Français langue maternelle » (FLAM).

Ce montant de 600 000 euros correspond à la réduction de crédits du programme 105 proposée par notre collègue Adrien Gouteyron, rapporteur spécial pour la commission des Finances, et justifiée par le poids de la contribution de la France à l'Union latine, à laquelle elle contribue à hauteur de 38% alors que 37 pays en sont membres. Une réduction à la baisse du montant de la contribution française à cette organisation serait d'ailleurs en cours de négociation.

La moitié de ce montant, soit 300 000 euros, serait destinée à financer le programme « Français langue maternelle » (FLAM).

Initié en 2001, l'objectif général du programme FLAM est de permettre à des enfants français expatriés de conserver la pratique de la langue française. Ce programme se définit, plus précisément, comme un soutien à des cours de langue et de culture françaises, dispensés de manière complémentaire à des enfants français ou bi-nationaux, scolarisés dans un établissement local, dans le cadre d'une association officiellement constituée et habilitée à demander, recevoir et gérer une subvention.

Pour un financement modique (de l'ordre de 300 000 euros en 2008), ce programme joue un rôle essentiel en permettant à des enfants français scolarisés dans des écoles étrangères d'avoir des contacts réguliers avec la langue française.

Ce programme a ainsi bénéficié à plus de 4 000 enfants en 2008 et ce nombre est en constante augmentation chaque année.

L'impact très positif de ce programme a été confirmé par une évaluation du ministère des Affaires étrangères et européennes de 2007.

Le transfert de ce programme à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à partir de 2009 devrait permettre de renforcer les liens entre les établissements d'enseignement français à l'étranger et les cours de langue française dispensés dans les établissements locaux.

Mais la poursuite de ce programme est désormais incertaine car le transfert à l'AEFE ne s'accompagne pas du financement correspondant.

Or, compte tenu des fortes contraintes budgétaires qui pèsent sur l'AEFE, et malgré le faible montant de ce programme, il semble que l'agence ne soit pas en mesure de dégager les ressources financières nécessaires.

Afin de permettre le financement de ce programme dont la gestion relève désormais de l'AEFE, cet amendement vise donc à transférer des crédits à hauteur de 300 000 euros de l'action n°4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » à l'action n°5 « Service public d'enseignement à l'étranger » du programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique ».

L'autre moitié, soit 300 000 euros, serait affectée à l'action n°2 « Langue et culture française, diversité culturelle et linguistique » du programme 185 afin de renforcer le « Plan pluriannuel pour le français dans l'Union européenne ».

Ce plan vise à assurer des cours de français aux diplomates et fonctionnaires des Etats membres non francophones de l'Union européenne appelés à siéger au sein des différents groupes de travail du Conseil à Bruxelles. Il est plus particulièrement destinés aux fonctionnaires issus des nouveaux Etats membres.

Depuis sa mise en place, en 2003, ce plan a démontré son efficacité. Entre 2003 et 2007, le nombre d'opérations de formation est passé de 3 à 300 par an et celui des bénéficiaires de 90 à 11 000.

Pour autant, la place du français au sein des institutions européennes continue de reculer. En dix ans, de 1997 à 2007, la proportion de documents de la Commission européenne rédigés initialement en français est passée de 40 % à 12 %. Dans le même temps, la proportion de documents rédigés en anglais s'est considérablement accrue passant de 45 % à 73 %.

Au deuxième semestre de l'année 2008, la France a bénéficié d'un contexte favorable avec sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Toutefois, dans les deux pays appelés à exercer la présidence du Conseil de l'Union européenne en 2009 (la République tchèque et la Suède), la culture francophone est peu présente et gagnerait à être encouragée.

Un financement supplémentaire du Plan pluriannuel pour le français dans l'Union européenne permettrait donc de développer les cours de langue et les stages de formation destinés aux hauts fonctionnaires des Etats membres non francophones de l'Union européenne, et ainsi de renforcer la place du français au sein des institutions de l'Union européenne.

 

 

 

  

 

 






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-188 rect.

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUVERNOIS


Article 35

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

600 000

 

600 000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

600 000

 

 

600 000

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

600 000

600 000

600 000

600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de transférer des crédits à hauteur de 600 000 euros de l'action n° 4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » pour moitié (soit 300 000 euros) à l'action n° 2 « Langue et culture françaises, diversité culturelle et linguistique » du programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique » afin de contribuer au renforcement du « Plan pluriannuel pour le français dans l'Union européenne » et pour l'autre moitié (300 000 euros) à l'action n°5 « Service public d'enseignement à l'étranger » du programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique » afin de permettre le financement du programme « Français langue maternelle » (FLAM).

La réduction des crédits dévolus à l'action n° 04 « Contributions internationales » du programme n° 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » de 600 000 euros correspondrait à la diminution de la contribution de la France à l'Union latine proposée par notre collègue Adrien Gouteyron, rapporteur spécial pour la commission des finances, et justifiée par le poids de la contribution de la France à l'Union latine, à laquelle elle contribue à hauteur de 38 % alors que 37 pays en sont membres et que certains sont en retard de paiement de leurs cotisations. L'auteur de cet amendement souligne, cependant, que l'Union latine constitue le premier organisme international de coopération culturelle et linguistique entre les pays de langues romanes et c'est la raison pour laquelle une contribution substantielle de notre pays à cette organisation sera maintenue.

Néanmoins, l'auteur de cet amendement souhaite que la politique de notre pays en matière de promotion du français soutienne également des initiatives très prometteuses de la société civile qui ont fait la preuve de leur efficacité sur le terrain.

C'est pourquoi la moitié de ce montant, soit 300 000 euros, serait destinée à financer le programme « Français langue maternelle » (FLAM).

La nécessité d'apporter un soutien aux familles françaises, dont les enfants ne sont pas scolarisés en langue française, relayée au début de la décennie par les élus des Français de l'étranger, a débouché, en 2001-2002, sur un programme de consolidation du français langue maternelle. Il s'agit de soutenir des initiatives extra-scolaires visant à favoriser la pratique de la langue française chez des enfants ressortissants français scolarisés localement, dans une autre langue que le français. La demande globale des familles est orientée prioritairement vers l'âge pré-élémentaire et élémentaire.

Le nombre d'associations bénéficiaires est passé de 33 dans 19 pays en 2001 à 61 dans 26 pays en 2008. Les crédits consacrés à ce programme sont passés de 205 000 euros en 2001 à 310 000 euros en 2008. Dans le même temps, le coût par élève concerné restait maîtrisé (200 euros/élève français, 75 euros/élève si l'on compte tous les enfants même étrangers bénéficiaires du programme).

Au vu de ce développement rapide et de l'ampleur que revêt désormais le programme FLAM, ainsi que du public bénéficiaire (4 150 enfants concernés), le comité chargé de l'évaluation de programme a conclu en 2007 sur l'opportunité de transférer la gestion du programme des services centraux du ministère des affaires étrangères et européennes à l'opérateur pivot de l'enseignement français à l'étranger, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

Ce transfert du programme FLAM participe du renforcement de l'unité et de la cohérence du réseau d'enseignement français à l'étranger (établissements en gestion directe, conventionnés, homologués). Le rattachement de ce programme à l'AEFE facilitera l'instauration de passerelles vers les établissements du réseau d'enseignement français, en France ou à l'étranger, vers le système éducatif local et vers l'offre de cours de français des établissements culturels.

Mais la poursuite de ce programme est désormais incertaine car le transfert à l'AEFE ne s'accompagne pas du financement correspondant.

Or, compte tenu des fortes contraintes budgétaires qui pèsent sur l'AEFE, et malgré le coût modique de ce programme, il semble que l'Agence ne soit pas en mesure de dégager les ressources financières nécessaires.

Afin de permettre le financement de ce programme dont la gestion relève désormais de l'AEFE, cet amendement vise donc à transférer des crédits à hauteur de 300 000 euros de l'action n°4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » à l'action n°5 « Service public d'enseignement à l'étranger » du programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique ». L'autonomie financière de l'opérateur qu'est l'AEFE implique que la subvention du budget de l'État soit globalisée. Pour autant, l'auteur de l'amendement souhaite que l'augmentation de cette dotation de 300 000 euros abonde les crédits du programme Français langue maternelle, dit « programme FLAM », au sein du budget de l'AEFE.

L'autre moitié, soit 300 000 euros, serait affectée à l'action n°2 « Langue et culture française, diversité culturelle et linguistique » du programme 185 afin de renforcer le « Plan pluriannuel pour le français dans l'Union européenne ».

Ce plan vise à assurer des cours de français aux diplomates et fonctionnaires des États membres non francophones de l'Union européenne appelés à siéger au sein des différents groupes de travail du Conseil à Bruxelles. Il est plus particulièrement destiné aux fonctionnaires issus des nouveaux États membres.

Depuis sa mise en place, en 2003, ce plan a démontré son efficacité. Entre 2003 et 2007, le nombre d'opérations de formation est passé de 3 à 300 par an et celui des bénéficiaires de 90 à 11 000.

Pour autant, la place du français au sein des institutions européennes continue de reculer. En dix ans, de 1997 à 2007, la proportion de documents de la Commission européenne rédigés initialement en français est passée de 40 % à 12 %. Dans le même temps, la proportion de documents rédigés en anglais s'est considérablement accrue passant de 45 % à 73 %.

Au deuxième semestre de l'année 2008, la France a bénéficié d'un contexte favorable avec sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Toutefois, dans les deux pays appelés à exercer la présidence du Conseil de l'Union européenne en 2009 (la République tchèque et la Suède), la culture francophone est peu présente et gagnerait à être encouragée.

Un financement supplémentaire du Plan pluriannuel pour le français dans l'Union européenne permettrait donc de développer les cours de langue et les stages de formation destinés aux hauts fonctionnaires des États membres non francophones de l'Union européenne, et ainsi de renforcer la place du français au sein des institutions de l'Union européenne.






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-209 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GUERRY et CANTEGRIT, Mme KAMMERMANN et MM. COINTAT et FRASSA


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

415.000.000

 

415.000.000

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

415.000.000

 

415.000.000

 

TOTAL

415.000.000 

415.000.000 

415.000.000 

415.000.000 

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet le rattachement au programme 151 (action 02) des crédits de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) qui figurent actuellement au programme 185 (action 05), de façon à rassembler tous les crédits de l'AEFE au sein du même programme.

Le programme 185, géré par la Direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID), a pour vocation le « Rayonnement culturel et scientifique » tandis que le programme 151, gérée par la Direction des Français à l'étranger, est consacré aux « Français à l'étranger et affaires consulaires ».

Les crédits d'aide à la scolarité (bourses et prise en charge des frais de scolarité des enfants français), et la subvention de fonctionnement de l'AEFE, doivent, par soucis de cohérence et de maîtrise des comptes publics, être tous concentrés dans un même programme. Et ce programme doit être un programme dédié aux Français de l'étranger et géré par un service unique. C'est la Direction des Français à l'étranger qui gère le service public à destination de nos compatriotes résidant hors de France ainsi que la mise en œuvre du programme de prise en charge des frais de scolarité voulu par le Président de la République et il est donc parfaitement logique de lui confier l'ensemble des crédits de l'Agence.



NB :La rectification consiste en l'adjonction de signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-15

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 56


A. - Avant l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Nonobstant l'octroi de bourses à caractère social, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond fixé par décret, pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger. Le décret détermine, en outre, les conditions dans lesquelles le niveau de revenu des familles peut faire obstacle à une telle prise en charge.

II.- Toute extension éventuelle de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger en sus des classes de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, précisant notamment les modalités de son financement.

B. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Action extérieure de l'Etat

 






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-214 rect. quater

5 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-15 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FERRAND, Jacques BLANC et BOURDIN, Mme BOUT, MM. CAMBON, CARLE, CAZALET, CÉSAR et DENEUX, Mme DINI, MM. DULAIT, FOURCADE, GAILLARD, GARREC, Christian GAUDIN et Jacques GAUTIER, Mme Nathalie GOULET, MM. GOURNAC, LEFÈVRE, LONGUET, du LUART et POZZO di BORGO, Mme PROCACCIA et MM. REVET, TRUCY, BRAYE, AMOUDRY, RICHERT, ADNOT, FRANÇOIS-PONCET et LEGENDRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 56


Compléter le I du A de l'amendement n° II-15 par un alinéa ainsi rédigé :

Le gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2009, un rapport précisant les conditions dans lesquelles les économies ainsi réalisées sont affectées au financement de bourses à caractère social pour les enfants français scolarisés à l'étranger.

Objet

Il s’agit de s'assurer que ces économies profiteront bien à l'enseignement Français à l'étranger. Elles devraient permettre de financer des bourses à caractère social en faveur des élèves des classes qui ne bénéficient pas de la prise en charge par l'Etat.

Devant la hausse inéluctable des frais de scolarité ces bourses seront, en effet, de plus en plus nécessaires aux familles les moins financièrement à l'aise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-45

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. TRILLARD

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 56


Avant l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La prise en charge par l'État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond fixé par décret, pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le niveau de revenu des familles est pris en compte pour l'obtention de cette prise en charge.

II. - L'éventuelle extension de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger à d'autres classes que celles de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, établissant le bilan financier de la prise en charge des classes de lycée, et déterminant les modalités du financement de son extension à de nouvelles classes.

OBJET

Pour assurer le maintien, à l'avenir, de la prise en charge des frais de scolarité des élèves français suivant leur cursus dans un établissement d'enseignement français à l'étranger, il convient d'encadrer les dépenses consenties à cet effet, en instaurant, d'une part, un plafond de ces frais qui pourrait être établi au niveau du coût moyen d'un lycéen scolarisé en France, soit 8 000 euros, d'autre part, un plafond de revenus du foyer parental, pour d'évidentes raisons d'équité.

Par ailleurs, une éventuelle extension de cette prise en charge aux autres classes (collège, puis école élémentaire) ne peut être envisagée, tant pour l'équilibre des finances publiques que pour une claire évaluation des conséquences de cette extension, qu'après un bilan de son coût pour les classes de lycée, et des propositions précises de mode de financement pérenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-187

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. del PICCHIA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN et MM. CANTEGRIT, COINTAT, DUVERNOIS, FRASSA et GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 56


Avant l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les conditions et modalités d'application de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français inscrits dans les classes de lycée des établissements d'enseignement français à l'étranger telles qu'issues de la réglementation en vigeur sont fixées par décret, établi sur la base d'un bilan complet de cette mesure après sa mise en application aux classes de seconde. Ce décret entrera en vigueur, pour les trois classes de lycées, pour les inscriptions de la rentrée de septembre 2010.

II. - Sur la base des résultats de l'application du décret aux classes de lycée, une étude d'impact sera réalisée pour l'extension éventuelle et progressive de cette prise en charge aux classes de collège des établissements d'enseignement français à l'étranger.

Objet

Cet amendement a pour objet de pérenniser, en l'inscrivant dans la loi, la mesure de prise en charge des frais de scolarité de ces élèves français. Pour l'instant, en effet, la mesure n'est mise en place que par une circulaire de l'AEFE.

La commission sur l'avenir de l'enseignement français à l'étranger a examiné, entre autres, la mesure de prise en charge et ses conséquences. Des recommandations proposent d'accompagner la décision du Président de la République et la possibilité de réfléchir à un double plafonnement.

Si la décision du double plafonnement devait être prise, cela nécessiterait d'ajouter dans le décret 2 annexes : l'une établissant, dans chaque pays, le montant maximum des revenus au-delà duquel la prise en charge serait rejetée, l'autre fixant, par établissement, le plafond maximum des frais de scolarité pris en charge.

Il est proposé qu'un bilan complet soit effectué après le début de l'application à la classe de Seconde, c'est-à-dire vers la fin de l'année 2009.

Ce bilan se fera ainsi sur une base réelle et non plus à partir d'une estimation. Il prendra en compte le nombre d'élèves effectivement concernés et le montant des crédits effectivement nécessaires pour la prise en charge des frais de scolarité.

Il faut savoir que la mesure a coûté 18.214.593 euros au titre des 2 campagnes ouvertes à ce jour (2007 et 2008), selon les chiffres officiels communiqués par l'AEFE.

En année pleine, en 2010, lorsque la mesure sera appliquée aux 3 classes de lycée, elle devrait coûter 45 millions d'euros (compte tenu de l'augmentation des frais d'écolage et des effectifs).

Le deuxième paragraphe de cet amendement tend à prendre en compte les réalités économiques et financières françaises du moment et prévoit une étude d'impact préalable à toute éventuelle extension progressive de cette mesure.

Si ces réalités n'étaient pas favorables, un moratoire s'imposerait.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-234

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 56


Avant l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 mars de chaque année, la liste des ambassadeurs thématiques accompagnée de leur grade ainsi que les charges afférentes à leurs missions.

Objet

Cet amendement a pour objet d'informer le Parlement de la liste des ambassadeurs thématiques missionnés par le Ministère des Affaires étrangères.

Dans un souci, à la fois, de transparence et de contrôle budgétaire, il est nécessaire de connaître cette liste de manière exhaustive, qu'elle soit assortie du niveau de rémunération des ambassadeurs et qu'elle présente les différentes charges liées à cette mission (loyers, personnels, voitures, déplacements, ...).






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-235

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 56


Avant l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé au sein du ministère des Affaires Etrangères une direction des ressources humaines chargée de valider les candidatures des fonctionnaires et agents servant dans les postes diplomatiques et d'apprécier notamment leurs compétences linguistiques.

Objet

L'attractivité de notre territoire commence à la porte de nos Ambassades.

Il n'est pas admissible que le recrutement ou l'affectation soient réalisés en fonction de critères autres que des critères de compétence.

On relève ainsi ce qui s'apparente à des « erreurs de casting » qui ne peuvent contribuer ni au rayonnement de la France ni à l'amélioration des résultats de notre commerce extérieur.






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MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-239 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, BEAUMONT, BÉCOT, BERNARD-REYMOND, BIZET, Jacques BLANC et Paul BLANC, Mme BOUT, MM. BRAYE, CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme DESCAMPS, M. DOUBLET, Mme Bernadette DUPONT, MM. FOUCHÉ et FOURCADE, Mme Gisèle GAUTIER, MM. GOURNAC et GRIGNON, Mmes HENNERON et HERMANGE, MM. HOUEL, HUMBERT et HURÉ, Mme LAMURE, MM. LAURENT, du LUART, LEFÈVRE, MAYET et MILON, Mmes PAPON et PROCACCIA, M. REVET, Mme SITTLER, M. LARDEUX, Mme BRUGUIÈRE et MM. JUILHARD, LONGUET, LECLERC et PAUL


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Administration territoriale : expérimentations Chorus
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie politique, cultuelle et associative
Dont Titre 2

 


2 407 932

 


2 407 932

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 407 932

 

2 407 932

SOLDE

-2 407 932

-2 407 932

 

Objet

Les partis politiques sont essentiels et utiles à la vie de la Nation, mais ils ont un devoir d’exemplarité. En 2009, le pays s’attend à subir un fort ralentissement de la croissance qui entrainera une pause dans l’objectif de réduire à terme les déficits publics.

Puisqu’un effort important doit être accompli dans toutes les organisations de nature économiques, il est souhaitable que les partis politiques ouvrent la voie.

Cet amendement permet de les associer aux efforts qui individuellement concernent tous les Français et d’autre part indique à toutes les organisations ou associations, qui sont certes nécessaires à la vie publique, mais qui dépendent en grande partie de ce financement public, qu’elles doivent envisager comme dans le secteur privé et comme dans un grand nombre et de petites entreprises, des restrictions sur leurs budgets.

C’est pourquoi il est proposé de diminuer de 3% les autorisations d’engagements et les crédits de paiement de l’action n°01, Financement des partis du programme Vie politique, cultuelle et associative. Evalués jusqu’ici à hauteur de 80.264.408 euros, il est désormais prévu un budget de 77.856.476 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-193

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale
Dont Titre 2

 

923 595

923 595

 

923 595

923 595

Administration territoriale : expérimentations Chorus
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie politique, cultuelle et associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

923 595

 

923 595

SOLDE

- 923 595

- 923 595

 

Objet

Cet amendement, dont l'objet est de minorer les crédits de titre 2 du programme « Administration territoriale », tire les conséquences du transfert des agents ayant opté pour la fonction publique territoriale et qui, tout en exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, participent à l'exercice des compétences transférées aux départements au titre :

- du revenu minimum d'insertion (-143 282 €) ;

- du fonds de solidarité logement (-780 313 €).

Cette annulation de crédits est compensée, pour les collectivités territoriales concernées, par une part de taxe intérieure sur les produits pétroliers. Le Gouvernemental a procédé par amendement, en première partie, à la majoration des fractions de tarif de cette taxe pour tenir compte de ce transfert.

Le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sera, par coordination, réduit de 27 ETPT à l'occasion de l'examen de l'article 39 du projet de loi de finances relatif au plafond des autorisations d'emplois de l'État.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-240 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GILLES, Jean-Claude GAUDIN, CAMBON, GOUTEYRON et FERRAND


Article 35

(ÉTAT B)


I. - Créer le programme :

Titres sécurisés : concours aux communes

II. - En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Titres sécurisés :
Concours aux communes
Dont Titre 2


18 000 000

 


18 000 000

 

Administration territoriale
Dont Titre 2

 


 

 


 

Administration territoriale : expérimentations Chorus
Dont Titre 2

 

18 000 000

 

18 000 000

Vie politique, cultuelle et associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques va concerner 2 000 nouvelles communes en 2009.

Cette numérisation des pièces d'identité représente un coût supplémentaire pour les communes en termes de personnel, de moyens de sécurisation de locaux et de fonctionnement.

Pour compenser cette charge nouvelle pour ces 2 000 communes, l'État leur attribue une dotation d'un montant global de 6,34 millions d'euros.

L'évaluation de ce montant a été calculée par les services de l'État à partir d'une estimation d'un temps de traitement pour chaque demande de titre sécurisé égal à 10 minutes. Or, les premières communes ayant expérimenté ces nouvelles stations d'enregistrement l'évaluent à près de 30 minutes.

En conséquence, le présent amendement propose 18 millions d'euros par an d'augmentation de crédits budgétaires, correspondant au triplement de la dotation forfaitaire par commune, s'élevant à 3 200 € par an et par station en fonctionnement au 1er janvier de l'année en cours, pour les 2 000 communes concernées.

Le nouveau programme créé « Titres sécurisés : concours aux communes » est abondé de 18 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Cet abondement provient d'une réduction de crédits d'un même montant de l'action 2 « Garantie de l'identité et de la nationalité, délivrance de titres » du programme « Administration territoriale ».

Cette action comprenant, dans le projet de loi de finances pour 2009, 676,8  millions d'euros, la suppression porte donc sur une part très raisonnable (2,6 %) de ses crédits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-26

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


 

I. - Créer le programme :

Titres sécurisés : concours aux communes

II. - En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Titres sécurisés : concours aux communes
Dont Titre 2

12.000.000

 

12.000.000

 

Administration territoriale
Dont Titre 2

 

12.000.000

 

12.000.000

TOTAL

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

SOLDE

0

0

 

objet

En 2009, 2.000 communes prendront en charge l'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques. Ces communes, équipées de nouvelles stations d'enregistrement des demandes et de remises des titres d'identité et de voyage sécurisés, traiteront les demandes de titres émanant de citoyens résidant sur leur territoire comme celles émanant de citoyens résidant en dehors de leur territoire.

Cette nouvelle tâche transférée aux communes concernées induira des coûts de personnels, de fonctionnement et de sécurisation de locaux.

L'amendement proposé permet, d'une part, d'identifier clairement les crédits alloués aux communes en compensation de cette charge supplémentaire, et, d'autre part, de prévoir une dotation d'un montant suffisant (12 millions d'euros).

Le nouveau programme créé « Titres sécurisés : concours aux communes » est abondé de 12 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Cet abondement provient d'une réduction de crédits d'un même montant de l'action 2 « Garantie de l'identité et de la nationalité, délivrance de titres » du programme « Administration territoriale ». Cette action comprenant, dans le projet de loi de finances pour 2009, 676,8 millions d'euros, la suppression porte donc sur 1,8 % de ses crédits.






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MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-245

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 56


Compléter le III de cet article par les mots :

dans la limite de 12,5 millions d'euros

Objet

 

Le droit de timbre prévu en cas de renouvellement de la carte nationale d'identité sans présentation de l'ancien titre est affecté en totalité à l'agence nationale des titres sécurisés. L'amendement proposé vise à préciser le montant des recettes affecté à l'agence dans la mesure où la gestion des droits de timbre est globale.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-244

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 57


I. - À la fin du III de cet article, remplacer les mots :

du conseil exécutif

par les mots :

de l'assemblée

II. - Dans les IV et V de cet article, remplacer les mots :

le conseil exécutif

par les mots :

l'assemblée

Objet

L'article 57 instaure un droit de timbre perçu à l'occasion de l'immatriculation des véhicules au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). A cette occasion, les articles du code général des impôts relatifs à la taxe sur les certificats d'immatriculation instituée au profit des régions (articles 1599 quindecies, 1599 sexdecies, 1599 novodecies et 1599 novodecies A) ont été légèrement modifiés afin d'y mentionner la collectivité territoriale de Corse.

Le présent amendement procède à une rectification d'erreur matérielle : l'organe délibérant de cette collectivité est l'Assemblée de Corse et non le conseil exécutif de Corse, comme mentionné dans l'article.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-13

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


Supprimer cet article.






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-385

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


I. - Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, remplacer le montant : « 3 200 € » par le montant : « 5 000 € ».

II. - Au dernier alinéa du même texte, remplacer le montant : « 1 600 € » par le montant : « 2 500 € ».

Objet

La dotation pour les titres sécurisés est créée pour indemniser, forfaitairement et annuellement, les communes équipées par l'État en stations d'enregistrement des demandes et de remise des titres d'identité et de voyage sécurisés, pour l'activité générée par les demandes de titres émanant de citoyens ne résidant pas dans la commune d'implantation.

Dans l'attente de l'audit qui sera réalisé à la fin de l'année 2009 pour évaluer exactement la charge réelle pour les collectivités concernées, l'indemnisation forfaitaire est relevée de 3200 € à 5 000 €, soit une augmentation de 56 %. Pour les stations installées entre le 1er janvier et le 28 juin 2009, le montant de la dotation versée en 2009 est relevé, dans la même proportion, de 1 600 à 2 500 €.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-131

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

 

 

 

 

Création
Dont Titre 2

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

6 217 000


5 495 000

 

6 217 000


5 495 000

 

TOTAL

6 217 000

 

6 217 000

 

SOLDE

6 217 000

6 217 000

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Culture » de la décision de rattachement de la direction du développement des médias (DDM) au ministère de la culture et de la communication.

La majoration de 6 217 000 euros des crédits du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » correspond au transfert depuis le programme « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » des crédits de titre 2 afférents aux 107 ETPT de la Direction du Développement des Médias (DDM), pour un montant de 5 495 000 euros, ainsi que des crédits hors titre 2 afférents au fonctionnement de cette direction, pour 722 000 euros.

Cette ouverture de crédits sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » de la mission « Culture » est gagée par une annulation à due concurrence des crédits du programme « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».

Le plafond des autorisations d'emplois du ministère de la culture et de la communication sera, par coordination, augmenté de 107 ETPT à l'occasion de l'examen de l'article 39 du projet de loi de finances relatif au plafond des autorisations d'emplois de l'État.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-11

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

 

449 500 000

 

 

Création
Dont Titre 2

 

449 500 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

 

226 500 000


 

 

TOTAL

 

1 125 500 000

 

 

SOLDE

-1 125 500 000

 

Objet

 

La présentation des crédits de la mission « Culture » permet de mesurer la soutenabilité de la politique culturelle, c'est-à-dire la capacité des responsables à honorer les engagements souscrits au nom de l'Etat.

En 2009, plus de 10 % des crédits de paiement ouverts seront consacrés au financement d'engagements antérieurs à 2009. Pour le seul programme 175 « Patrimoines », cette proportion atteint 22,66 %.

A la fin de l'année 2009, les engagements pris et non couverts s'élèveront à 1,559 milliard d'euros, soit 56 % des 2,780 milliards d'euros ouverts au titre de la mission.

Pour le patrimoine, les engagements non couverts seront supérieurs au montant des crédits ouverts en 2009 : 1,129 milliard d'euros alloué à la politique du patrimoine en 2009, 1,136 milliard d'euros dû.

Est-il possible, dans ces conditions, de prendre de nouveaux engagements ? Ne faudrait-il pas, comme y invite cet amendement, réduire de moitié (hors dépenses de personnel) les autorisations d'engagement, soit une diminution de 1,1255 milliard d'euros ?

Cette diminution d'autorisations d'engagement serait ainsi répartie :

142,5 millions d'euros sur l'action 1 « Patrimoine monumental et archéologique » du programme 175 « Patrimoines » ;

216,2 millions d'euros sur l'action 3 « Patrimoines des musées de France » du programme 175 « Patrimoines » ;

90,8 millions d'euros sur l'action 5 « Patrimoine écrit et documentaire » du programme 175 « Patrimoines » ;

393,4 millions d'euros sur l'action 1 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant » du programme « Création » ;

56,1 millions d'euros sur l'action 2 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques » du programme « Création » ;

163,3 millions d'euros sur l'action 1 « Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle » du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » ;

27,1 millions d'euros sur l'action 4 « Actions en faveur de l'accès à la culture » du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » ;

- et 36,1 millions d'euros sur l'action 7 « Fonctions de soutien du ministère » du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » ;

Votre rapporteur spécial estime qu'il est indispensable d'aider le ministère de la culture à assurer la soutenabilité de sa politique.

- Faut-il l'empêcher de prendre de nouveaux engagements et bloquer ainsi l'indispensable investissement culturel ? Certainement pas ! Même si des efforts d'arbitrage et de rationalisation doivent être faits.

- Faut-il prévoir un ajustement des crédits de paiement afin qu'ils soient à la hauteur des « besoins inéluctables » du patrimoine, tels que ceux recensés par un récent rapport, approuvé par le Président de la République et le Premier ministre, qui chiffre à 400 millions d'euros le montant des crédits nécessaires à la conservation des monuments historiques ?

- Faut-il engager un réel débat sur l'affectation d'une recette fiscale à la mission « Culture », dans le respect de l'esprit de la LOLF ?

Telles sont les questions que cet amendement vise à évoquer en séance publique.






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MISSION CULTURE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-194

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

 

 

 

 

Création
Dont Titre 2

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

 

1 023 767



1 023 767

 

1 023 767



1 023 767

TOTAL

 

1 023 767

 

1 023 767

SOLDE

- 1 023 767

- 1 023 767

 

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Culture » des mesures de décentralisation de l'Inventaire général et des monuments historiques en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Il propose d'annuler des crédits de titre 2 d'un montant de 1 023 767 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ». Cette annulation correspond aux rémunérations des agents ayant opté pour un transfert de la fonction publique d'État vers la fonction publique territoriale.

Cette annulation de crédits est compensée, pour les collectivités territoriales concernées, par une part de taxe intérieure sur les produits pétroliers et, pour les régions d'outre-mer, par une affectation de dotation globale de décentralisation.

Le plafond des autorisations d'emplois du ministère de la culture et de la communication sera, par coordination, réduit de 15 ETPT à l'occasion de l'examen de l'article 39 du projet de loi de finances relatif au plafond des autorisations d'emplois de l'État.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-384

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

161 884

161 884
161 884

161 884

161 884
161 884

Création
Dont Titre 2

164 580

164 580
164 580

164 580

164 580
164 580

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

326 464

326 464

326 464

326 464

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la mise en œuvre de la circulaire du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique n° SD2-07-1851 en date du 8 octobre 2007 relative à la rémunération des dirigeants des établissement publics de l'État à caractère administratif et assimilés.

Il prévoit le transfert d'un montant de 326 464 euros (dont CAS Pensions : 54 220 euros) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur la mission « Culture » par une annulation des crédits de titre 2 et une majoration d'un montant équivalent des crédits autres que de personnel. Ce montant correspond à la prise en charge par deux opérateurs du ministère de la culture et de la communication, le musée d'Orsay et le Centre national des arts plastiques, de la rémunération de leurs dirigeants conformément à la circulaire du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique précitée.

Ce transfert est réparti comme suit :

a) Transfert d'un montant de 161884euros (dont CAS Pensions: 23694euros) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme «Patrimoines» par annulation de crédits de personnel (titre2) et majoration de montant équivalent de crédits autres que de personnel.b) Transfert d'un montant de 164580euros (dont CAS Pensions: 30526euros) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme «Création» par annulation de crédits de personnel (titre2) et majoration de montant équivalent de crédits autres que de personnel.

Par coordination, le plafond des autorisations d'emplois du ministère de la culture et de la communication figurant à l'article 39 du projet de loi de finances fera l'objet d'un amendement visant à le réduire de 2 ETPT. Le plafond des emplois des opérateurs du ministère de la culture et de la communication figurant à l'article 40 fera également l'objet d'un amendement visant à augmenter ce plafond d'un ETP sur le programme « Patrimoines » et d'un ETP sur le programme « Création ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-189

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, LEGENDRE et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 59 OCTIES


 

Avant l'article 59 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 524-7 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I,  le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 0,32 euro » est remplacé par le montant : « 0,6 euro ».

Objet

 

Rappelons que le produit de la redevance d'archéologie préventive sert deux types de bénéficiaires : d'une part, les opérateurs publics, INRAP et collectivités territoriales disposant de services agréés, pour financer la réalisation des diagnostics ; d'autre part, le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), lequel assure plusieurs types de financements pour des fouilles d'archéologie préventive : les prises en charge des opérations préalables à la réalisation de logements sociaux et constructions individuelles, et des subventions susceptibles d'être versées pour d'autres types d'aménagements, notamment au profit de petites communes. Le FNAP est alimenté par un prélèvement de 30% du produit total de la redevance, soit un montant de l'ordre de 20 millions d'euros en 2007 et 2008. Or, les engagements réalisés au titre de 2008 atteignent un tel montant que tous les crédits issus de la redevance en 2009 serviront à les couvrir et ne permettront pas de prendre de nouveaux engagements. Faut-il accepter, alors que le secteur de la construction risque de connaître des arbitrages difficiles dans les mois à venir, que les petites communes qui veulent réaliser un lotissement ou une zone d'aménagement ne puissent plus recevoir les subventions du FNAP permettant de financer les diagnostics ? C'est cette situation qui risque de se produire tout au long de l'année 2009.

 

La montée en charge progressive du dispositif, satisfaisante sur les bases fixées par la législation actuelle, montre cependant que le taux actuel de 0,3% pour les aménagements soumis au code de l'urbanisme, et le montant actuel de 0,41 euro pour les autres opérations ne permettent pas de couvrir, en rythme de croisière, les besoins constatés pour le financement des diagnostics, ni d'assurer le financement par le FNAP de la totalité des prises en charge de droit et des subventions.

Le présent amendement a donc pour objet d'augmenter de 0,3 point le taux appliqué pour le calcul de la redevance d'archéologie préventive (RAP) pour les aménagements relevant du code de l'urbanisme et de 0,2 point le montant de la redevance due pour des aménagements relevant du code de l'environnement (0,3 point en valeur faciale, et moins de 0,2 point en tenant compte du niveau atteint du fait de l'indexation sur l'indice du coût de la construction).

Ainsi, le rendement de la redevance, dont il convient de préciser qu'elle ne rentre pas dans l'assiette de calcul des prélèvements obligatoires, atteindrait-il enfin le montant prévu par les débats qui ont précédés les différentes versions de la loi (2001, 2003 et 2004), soit 80 millions d'euros contre 60 à 65 millions d'euros aujourd'hui. Rappelons que les aménageurs qui sont soumis au paiement de cette redevance ne protestent pas contre son taux, elle fait désormais partie intégrante de leurs frais divers. Seules en souffrent les petites communes dans leurs opérations d'aménagement, et c'est pour cela que le FNAP doit être alimenté dans les meilleurs délais

On peut alors espérer grâce à la réforme proposée :

- alimenter de façon satisfaisante le FNAP ;

 

- réduire significativement les problèmes de délais de réalisation des diagnostics, et par transferts des personnels, de réalisation des fouilles ;

 

- permettre de ne pas mettre en déficit l'INRAP sur des chantiers conséquents de diagnostics, tels que celui du Canal Nord Europe (à ce jour l'INRAP perdrait, sur cette opération d'envergure, 4 millions d'euros tant le montant de la redevance est mal calibré) ;

 

- enfin, améliorer significativement le fonctionnement de l'archéologie préventive, ce qui correspondrait aux vœux des élus territoriaux, et des parlementaires. Cela irait également dans le sens de la réunion en septembre dernier du conseil national de la recherche archéologique, présidé par Madame la ministre de la culture et de la communication, qui a suivi les recommandations du Sénat, en agréant notamment de plus nombreux opérateurs privés de fouilles.

 

Parallèlement à cette mesure législative, le gouvernement s'est engagé à prendre des dispositions réglementaires pour compléter le dispositif et mieux encadrer les délais de réalisation des opérations archéologiques, notamment en permettant aux services de l'Etat d'apporter leur concours aux aménageurs pour la mise en œuvre des prescriptions scientifiques et, partant, de faciliter leurs relations avec les aménageurs.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-241

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUGE, LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 59 OCTIES


Avant l'article 59 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article L. 524-7 du code du patrimoine est ainsi modifié : 

1° Au dernier alinéa du I, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 0,32 euro » est remplacé par le montant : « 0,6 euro ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'accroître le produit de la redevance d'archéologie préventive RAP), selon les deux modes de calcul actuellement prévus par le code du patrimoine. Il s'agit :

- d'une part d'augmenter de 0,3 points le taux appliqué pour le calcul de la redevance d'archéologie préventive pour les aménagements soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme ;

- et d'autre part, de porter à 0,60 euro par m² le montant de la redevance d'archéologie préventive pour les travaux ne relevant pas du code de l'urbanisme.

Le produit de la redevance d'archéologie préventive issue de ces deux sources sert deux types de bénéficiaires :

- d'une part, les opérateurs publics, INRAP et collectivités territoriales disposant de services agréés, pour financer la réalisation des diagnostics ;

- d'autre part, le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP). Le FNAP est alimenté par un prélèvement de 30% du produit total de la redevance, soit un montant de l'ordre de 20 M€ en 2007 et 2008.

Le rendement de la redevance, d'environ 65 millions d'euros, ne permet pas de couvrir les besoins constatés pour le financement des diagnostics, ni d'assurer le financement par le FNAP de la totalité des prises en charge de droit et des subventions.

En générant une augmentation du rendement de la redevance de près de 25 M€ pour les aménagements soumis au code de l'urbanisme et de près de 10 M€ pour les autres aménagements, cette mesure permettra d'augmenter les moyens dédiés à la réalisation des diagnostics, améliorant ainsi les délais d'intervention, et d'assurer un fonctionnement satisfaisant du FNAP.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS

(n° 98 , 99 , 100, 104)

N° II-133

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 35

(ÉTAT B)


I. Créer le programme :

Institut national de l'audiovisuel 

II. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse

 

 

 

 

Soutien à l'expression radiophonique locale

 

 

 

 

Contribution au financement de l'audiovisuel public

 

 

 

 

Institut national de l'audiovisuel

 

+ 86 172 400

 

+ 86 172 400

Audiovisuel extérieur de la France

- 86 172 400

 

- 86 172 400

 

TOTAL

- 86 172 400

+ 86 172 400

- 86 172 400

+ 86 172 400

SOLDE

0

0

 

 

 

OBJET

 

Cet amendement a deux objets.

Il vise, d'une part, à créer un nouveau programme  intitulé « Institut national de l'audiovisuel » au sein de la mission « Médias ».

Il tend, d'autre part, à transférer des crédits à hauteur de 86 172 400 euros du programme 115 « Audiovisuel extérieure de la France » à ce nouveau programme intitulé « Institut national de l'audiovisuel ».

Ce transfert de crédits correspond à un transfert de même montant du programme « Institut national de l'audiovisuel » au programme « Contribution au financement d'Audiovisuel Extérieur de la France » du compte spécial « Avances à l'audiovisuel public », présenté par votre rapporteur pour avis dans un autre amendement.

Le mode de financement actuel de l'Institut national de l'audiovisuel, organisme public chargé de la sauvegarde et de l'exploitation du patrimoine audiovisuel, par le biais de la redevance audiovisuelle ne paraît pas justifié. Il semblerait plus logique que cet organisme, qui n'est pas à une société de radio ou de télévision, bénéficie d'une subvention de l'Etat.

En revanche, le financement de l'audiovisuel extérieur de la France repose aujourd'hui très largement sur une subvention de l'Etat (versée au titre du programme 115 « Audiovisuel extérieur de la France » de la mission « Médias ») et pour une petite partie seulement par le biais de la redevance audiovisuelle (cette part étant auparavant dédiée à Radio France Internationale), alors que ces crédits sont destinés à des sociétés audiovisuelles, telles que TV5 Monde, RFI ou France 24.

Il en résulte notamment une plus forte incertitude sur le montant de la dotation publique, en particulier dans le contexte budgétaire actuel.

Il paraît donc souhaitable de modifier le mode de financement de la société « Audiovisuel extérieur de la France », afin d'accroître la part de la redevance audiovisuelle, tout en garantissant à l'INA un financement d'un montant équivalent à celui dont cet organisme aurait bénéficié au titre de la redevance audiovisuelle, mais qui serait dorénavant opéré par le biais d'une subvention de l'Etat.

Tel est l'objet de cet amendement. 






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MISSION MÉDIAS

(n° 98 , 99 , 100, 104)

N° II-134

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 35

(ÉTAT B)


 Rédiger comme suit l'intitulé du programme « Audiovisuel extérieur de la France » :

Action audiovisuelle extérieure

OBJET

 

 

La réforme de l'audiovisuel extérieur a pu parfois froisser nos partenaires francophones, qui ont eu souvent le sentiment d'être tenus à l'écart.

Rappelons que TV5 Monde n'est pas une chaîne française mais une chaîne francophone créée par la France en partenariat avec les autorités de la Suisse, de la Communauté française de Belgique, du Canada et du Québec.

Or, le titre du nouveau programme 115 peut sembler de ce point de vue ambigu puisqu'il s'intitule « Audiovisuel extérieur de la France ».

Cet amendement vise par conséquent à modifier l'intitulé de ce programme 115, afin de le remplacer par l'expression, plus neutre, d'« action audiovisuelle extérieure ».

Il s'agirait ainsi d'envoyer un message à nos partenaires francophones afin qu'ils s'engagent clairement dans la réforme de l'audiovisuel extérieur.

Par souci de cohérence, votre Rapporteur pour avis vous propose aussi, par un autre amendement, de modifier l'intitulé du programme 844 du compte ce concours de l'Etat « Avances à l'audiovisuel », qui s'intitulerait désormais « Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS

(n° 98 , 99 , 100, 104)

N° II-85

27 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63



Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Président directeur général et le directeur général délégué de la société « Audiovisuel extérieur de la France » rendent compte à intervalles réguliers devant les commissions des Finances, des Affaires culturelles et des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat des priorités de leur action et de l'exécution des dépenses consacrées à l'audiovisuel extérieur.

 

OBJET

Cet amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire sur la holding « Audiovisuel extérieur de la France ».

La société anonyme « Audiovisuel extérieur de la France » a été créée le 4 avril 2008.

Elle a vocation à regrouper l'ensemble des participations de l'État dans les entités qui composent l'audiovisuel extérieur français, c'est-à-dire TV5 Monde, RFI et France 24, afin notamment d'accroître la cohérence et la visibilité de l'audiovisuel extérieur, ainsi que renforcer les synergies entre les opérateurs.

L'État est seul propriétaire du capital et les financements dont elle dispose proviennent pour l'essentiel de dotations publiques votées chaque année par le Parlement dans le cadre des lois de finances.

Son Conseil d'administration comprend des représentants des administrations concernées, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des salariés.

En revanche, il ne comprend aucun représentant du Parlement.

La loi prévoit pourtant que des représentants du Parlement siègent au conseil d'administration de RFI comme de celui de France Télévisions.

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, prévoit d'ailleurs de modifier la composition du conseil d'administration de la société holding en s'inspirant de celle des autres sociétés nationales de programme, comme France Télévisions ou Radio France.

Ainsi, il est prévu que le conseil d'administration de la holding comprenne, outre le président, treize membres, dont deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Votre rapporteur pour avis propose, en outre, de prévoir un autre système consistant en une audition régulière devant les commissions compétentes des deux assemblées des dirigeants de la holding.

Ces auditions permettraient aux dirigeants de la holding de présenter aux parlementaires les principales orientations et les objectifs stratégiques assignés à l'audiovisuel extérieur.

La société « Audiovisuel extérieur de la France » reposant sur des subventions publiques votées par le Parlement, il semble également logique que les dirigeants de la holding rendent compte à intervalles réguliers de l'exécution des crédits qui leur ont été confiés.

Le montant des crédits dont elle dispose n'est pas négligeable puisqu'il s'élève à près de 300 millions d'euros, dont 233 issus du budget général et 65 issus de la redevance audiovisuelle.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS

(n° 98 , 99 , 100, 104)

N° II-228

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. RENAR

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


I. - Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Médias

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS

(n° 98 , 99 , 100, 104)

N° II-229

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. RENAR

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


I. - Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 143 de la loi n°  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est abrogé.

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Médias

Objet

La constitution de la société holding « Audiovisuel extérieur de la France » a d'ores et déjà fait la démonstration de ses limites : RFI supprime des émissions, y compris dans des langues européennes, et France 24 demeure une chaîne à diffusion confidentielle.

Il est essentiel de rendre à chaque entité son indépendance.

C'est le sens de cet amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-196

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

 

 

 

Concours financiers aux départements

563 702

 

563 702

 

Concours financiers aux régions

12 837 903

 

12 837 903

 

Concours spécifiques et administration

10 159 015

 

10 159 015

 

TOTAL

23 560 620

23 560 620

SOLDE

+ 23 560 620

+ 23 560 620

 

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer les crédits de dotation générale de décentralisation (DGD) de la mission « Relations avec Collectivités Territoriales » à hauteur de + 23,6 M€ en autorisations d'engagement et crédits de paiement du fait des transferts de compétence non compensés par des transferts de recettes fiscales. Des annulations de crédits sur les programmes des ministères qui supportaient jusqu'à présent les dépenses transférées ont par ailleurs été réalisées. Ainsi, cet amendement correspond à :

1/ L'ouverture, sur le programme 120 « Concours financiers aux départements », de 0,3 millions d'euros au titre du transfert aux collectivités territoriales d'agents de l'équipement qui étaient auparavant mis à leur disposition dans le cadre des lois du 11 octobre 1985 et du 2 décembre 1992.

2/ L'ouverture, sur le programme 120 « Concours financiers aux départements », de 0,2 millions d'euros au titre des transferts de crédits d'entretien et de fonctionnement des monuments historiques au bénéfice de collectivités territoriales en application des article 97 et 99 de la loi du 13 août 2004.

3/ L'ouverture, sur le programme 121 « Concours financiers aux régions », d'un total de 12,8 M€ se décomposant en :

■ 12,7 millions d'euros sur la dotation générale de décentralisation (DGD) des régions d'outre-mer au titre de la compensation du transfert de la voierie nationale au 1er janvier 2008 à la région Réunion, ainsi que du transfert des agents du ministère chargé de l'équipement.

En effet, les transferts de compétence qui intéressent les régions d'outre-mer sont compensés, depuis la régionalisation en 2006 de l'assiette de TIPP, via un abondement de leur DGD et non, comme c'est le cas des régions de métropole, par transfert de TIPP car cette taxe n'est pas en vigueur sur ces territoires.

■ 0,1 millions d'euros sur la DGD de la collectivité territoriale de Corse inscrite au titre de la compensation du transfert des agents du ministère chargé de l'équipement.

En effet, les ressources destinées à compenser les transferts de la loi du 13 août 2004 et de la  loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse sont constituées par l'attribution d'une fraction de TIPP et, pour le solde, par des crédits budgétaires sous forme de dotation générale de décentralisation (DGD). Les compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse (CTC) dans le cadre de la loi du 13 août 2004 et en vertu des dispositions de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse correspondent aux domaines de l'enseignement supérieur, de la culture, des transports, de l'agriculture et de la forêt, de l'environnement, du tourisme, de la formation professionnelle et des sports.

4/ L'ouverture, sur le programme 122 « Concours spécifiques et administration », de 10,2 millions d'euros au titre du transfert des ports maritimes, en application des articles 30 et 121 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-49

19 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67


Avant l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dotations par habitant de l'État aux communautés de commune, communautés d'agglomération et communautés urbaines seront, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, amenées à être identiques en vue de préserver l'égalité des Français vis à vis des niveaux de subvention par habitant.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette évolution.

Objet

La loi dite Chevènement a contribué à renforcer les coopérations entre collectivités locales. Elle a toutefois introduit une distorsion entre les diverses formes de communautés de communes, d'agglomération et urbaines en introduisant une inégalité criante.

Les habitants de communautés de communes, pour la plupart des petites communes déjà pauvres, sont considérés comme ne méritant que la moitié des subventions de l'Etat de ceux qui habitent des communautés d'agglomération. Ceux-là ne sont considérés que comme méritant la moitié des subventions allouées aux communautés urbaines.

La loi de finances pour 2009 se doit de mettre fin à cette terrible inégalité.

Tous les Français sont soumis aux mêmes taux de taxes, TVA et cotisations diverses, quelle que soit leur résidence.

En outre, les communes rurales sont très généralement plus pauvres et ont des territoires plus importants à gérer par habitant.

Cet amendement prévoit donc la nécessité d'amener à l'homogénéisation des dotations par habitant selon des modalités à définir par décret.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-230

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

Cet article consacrant la baisse des dotations aux collectivités locales, ne peut être accepté.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-212 rect. bis

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JÉGOU, BADRÉ et DALLIER


ARTICLE 67


 

Après le I bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2005 et confirmé en 2007, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.

« Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2006, et pour lesquelles a été constatée une augmentation de la population supérieure à 15 %, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, le nombre de logements retenus pour le calcul de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 sera celui du répertoire d'immeubles localisés 2008. »

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de répondre au cas des communes ayant procédé à des recensements complémentaires compte tenu de l'augmentation de leur population liée aux constructions réalisées depuis 1999.

Cette augmentation, bien réelle, n'est pas prise en compte par la nouvelle méthode de calcul qui s'arrête à l'année 2006.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-213 rect. bis

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. JÉGOU, BADRÉ et DALLIER


ARTICLE 67


 

Après le I bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2005 et confirmé en 2007, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008. »

Objet

 

Cet amendement a pour objet de répondre au cas des communes ayant procédé à des recensements complémentaires compte tenu de l'augmentation de leur population liée aux constructions réalisées depuis 1999.

Cette augmentation, bien réelle, n'est pas prise en compte par la nouvelle méthode de calcul qui s'arrête à l'année 2006.






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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-216 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, SUEUR, MIRASSOU, PATIENT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. Dans le deuxième alinéa (1°) du VII de cet article, supprimer les mots :

au plus

 

II. Dans les cinquième (1°) et dernier alinéas du VIII et dans le IX de cet article, après le mot :

selon

rédiger comme suit la fin de ces alinéas et de ce paragraphe :

le taux d'évolution prévu au II de l'article L. 5211-29

Objet

Cet amendement a pour objet :

- dans son I, d'indexer la dotation par habitant perçue par les communautés d'agglomération sur le taux prévisionnel de l'inflation.

L'article 67 prévoit actuellement une évolution de cette dotation au plus égale à l'inflation. Par conséquent, son augmentation pourrait être moindre.

- dans son II, d'indexer la dotation d'intercommunalité perçue par les communautés urbaines, les syndicats et communautés d'agglomération nouvelle sur le taux prévisionnel de l'inflation.

L'article 67 prévoit actuellement une évolution de ces dotations au plus égal au taux d'évolution pour la dotation forfaitaire des communes.

Une nouvelle fois, leur évolution pourrait être moindre.

Afin de ne pas pénaliser le développement de l'intercommunalité, il convient de prévoir une augmentation de leur dotation qui prenne en compte l'évolution des prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-210 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE et M. DAUNIS


ARTICLE 67


I. - Dans le troisième alinéa du VIII de cet article, remplacer le montant :

60 €

par le montant :

85,87 €

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes résultant pour l'État de la fixation à 85,87 € par habitant de la dotation moyenne d'intercommunalité attribuée aux communautés urbaines sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 67 prévoit que, à compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie. Pour 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 € par habitant.

Cet amendement tend à permettre à de nombreuses communautés urbaines, ayant impérativement besoin d'être financièrement soutenues, d'obtenir une hausse équitable de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L 5211-30 du CGCT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-217 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, SUEUR, MIRASSOU, PATIENT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. Dans la première phrase du quatrième alinéa du VIII de cet article, remplacer les mots :

ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité

par les mots :

créées avant le 1er janvier 2009

II. Après le sixième alinéa (2°) de ce même paragraphe, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés urbaines créées en 2008, le 1° correspond au produit de leur population à la date de leur création par la dotation moyenne par habitant pour 2008 de la catégorie des communautés urbaines, indexée selon un taux fixé par le Comité des finances locales, compris entre zéro et le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les intercommunalités créées avant le 1er janvier 2009, de la clause de garantie prévue par le présent article, au bénéfice des communautés urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-221

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT et ANTOINETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la dernière phrase du 2° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».

II. - Ce même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le solde est attribué à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »
III. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - Les conséquences financières résultant pour l'État du III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les communes guyanaises présentent des handicapes qu'il parait légitime de compenser par une dotation superficiaire attribuée selon les mêmes critères que ceux bénéficiant aux autres communes. Or, depuis 2005 son montant est plafonné à trois fois le montant perçu par les communes guyanaises au titre de la dotation de base, ce qui prive la Guyane d'une ressource importante.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose :

- d'une part, de relever le plafond du montant de la dotation superficiaire perçue par les communes, à 4 fois le montant perçu au titre de la dotation de base

- d'autre part, d'affecter le solde de la dotation superficiaire, à l'intercommunalité dont la commune bénéficiaire est membre. Cette recette permettrait de mener une politique de péréquation entre les communes de Guyane.





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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-222

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BLONDIN, M. FICHET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également doublée pour les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en cœur de parc national. »

II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les conséquences financières résultant pour l'État du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les surfaces maritimes classées en cœur de parc national, de la dotation « cœur de parc naturel national ».

Actuellement, l'arrêté du 5 avril 2007 précise que « les surfaces maritimes classées en cœur de parc national, (...) n'entrent pas dans le champ d'application du 5° de l'article L.2334-7 du CGCT ».

Par conséquent, les îles de Molène, Sein, Ouessant inclus au sein du parc naturel marin d'Iroise ne peuvent bénéficier d'une telle dotation.

Ce parc marin, dont l'objectif est d'intégrer la protection de l'environnement dans la gestion de l'espace maritime, nécessite des investissements financiers importants de la part des communes concernées.

Ainsi, il serait légitime que ces communes puissent percevoir la dotation « cœur de parc naturel national » afin de leur permettre de faire face à telles dépenses.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-223

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BLONDIN, M. FICHET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2009, son montant ne peut être inférieur à celui perçu par les communes concernées au titre de l'année 2008. »

II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les conséquences financières résultant pour l'État du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, les communes qui ne disposent d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales et qui sont membres d'un EPCI à fiscalité propre, bénéficient d'une attribution de dotation nationale de péréquation égale à 12 fois l'attribution nationale moyenne par habitant.

En l'absence de toute autre ressource, cette majoration est indispensable pour les communes concernées. Or, certaines de ces villes ont vu leur montant de dotation diminué ses dernières années.

Par conséquent, il est proposé d'instaurer un montant plancher de dotation au bénéfice de ces communes au niveau de celui perçu au titre de l'année 2008.






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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-218

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, SUEUR, PATIENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 68


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. L'article 1-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'incidence financière des évolutions du régime fiscal applicable aux entreprises de transport et aux conventions conclues entre ces dernières et le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compensée intégralement par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »

IV. La perte de recettes résultant pour l'État du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 68 du projet de loi modifie l'article L. 1614-8-1 du CGCT relatif à la compensation des régions au titre de la compétence « services régionaux de voyageurs ». Or cet article n'est pas applicable en Ile-de-France.

Cet amendement a pour objet de prévoir l'application de ces dispositions à l'Ile-de-France.

Sa rédaction permet en outre de prendre en compte, au delà de la disparition de l'assujettissement à la TVA des conventions d'exploitations conclues entre le STIF et les entreprises publiques et privées de transport, toute évolution ultérieure de la fiscalité affectant ces conventions.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-219

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, SUEUR, PATIENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le huitième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés donne lieu à révision pour tenir compte des incidences sur les charges du service ferroviaire régional, de la soumission des entreprises de transport, à la taxe sur les salaires, prévue à l'article 231 du code général des impôts. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la compensation aux régions de la hausse de la contribution versée à la Société Nationale des Chemins de fer Français est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En conséquence du non assujettissement à la TVA de la contribution pour l'exploitation des services transférés, versée par les régions à la SNCF, celle-ci sera soumise pour son activité ferroviaire régional à la taxe sur les salaires. Cette taxe entraînera une hausse de la contribution des régions, qu'il convient de compenser par une majoration de la dotation de compensation.






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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-224

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68



Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la pénultième année » sont remplacés (trois fois) par les mots : « l'année précédente ».

Objet


Faisant suite aux réflexions du groupe du travail du comité des finances locales sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement des régions, le présent article modifie l'année de référence des données utilisées pour la répartition de la dotation de péréquation régionale.

Il existe en effet un décalage de deux ans entre les données fiscales de référence au titre de laquelle la répartition est effectuée. Certes, ces données demeurent stables à l'échelle d'une région. Cependant, l'utilisation des données de l'année précédant la répartition au lieu de celles de la pénultième année reflèterait de manière plus précise la situation réelle des collectivités concernées.

Cette solution entraîne un saut d'exercice, puisque les données fiscales de 2007 ne seront pas prises en compte. Cette idée n'a cependant pas soulevé d'objection au sein du groupe de travail du Comité des finances locales.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-103 rect. ter

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Objet

Une partie importante des ressources de transfert des régions provient de la dotation de péréquation régionale. Or le calcul de cette dernière pour chacun des bénéficiaires est lié au potentiel fiscal par habitant au sein de chaque région.

Il est aisé de comprendre que le calcul dudit potentiel est lui-même lié au nombre d'habitants tel que ressortant du recensement général. Il existe en effet de très forts effets de seuil pour certaines régions qui se trouveraient en-deça de 85 % de la moyenne. A titre d'exemple, la région Auvergne, pourtant attributaire de la troisième dotation de péréquation, la perdrait au regard de l'évolution de son potentiel telle qu'induite par la seule prise en compte du recensement !

C'est pourquoi, il est proposé de relever ledit seuil afin de permettre aux régions concernées de conserver le bénéfice de la dotation de péréquation régionale, dispositif de justice territoriale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 67 vers l'article additionnel après l'article 68).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-231

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 69


Supprimer cet article.

Objet

La mise en cause des attributions du Fonds de compensation de la taxe professionnelle n'est pas acceptable.

C'est le sens de cet amendement.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-232

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 69


 

I. - Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

à la moitié

par les mots :

au quart

et remplacer le taux :

5 %

par le taux :

10 %

II. - Compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En tout état de cause, cette diminution de la dotation de compensation de la taxe professionnelle ne devra pas conduire à une diminution globale des dotations d'État (somme de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de compensation de la taxe professionnelle), auquel cas, la modulation de la diminution de la dotation de compensation de la taxe professionnelle sera ajustée de manière à garantir un niveau de dotations au moins égal à celui de l'année précédente.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la modulation de la diminution de la dotation de compensation de la taxe professionnelle est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Amendement de repli.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-154 rect.

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES et FERRAND et Mme DUMAS


ARTICLE 70


Avant le a) du 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le troisième alinéa est supprimé.

Objet

L'article 70 du projet de loi de finances pour 2009 réforme la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) afin « d'en améliorer l'efficacité péréquatrice » et « de concentrer davantage la solidarité nationale en faveur des communes pauvres ayant des pauvres ».

Cependant, ce dispositif laisse en place une mesure d'écrêtement, profondément injuste pour les communes les plus peuplées. Ainsi une commune de plus de 500 000 habitants ne peut voir sa DSUCS augmenter de plus de 8 € par habitant.

Le présent amendement a pour objet de résoudre ce problème, en supprimant l'écrêtement de l'augmentation la DSUCS à 4 millions d'euros par an.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-233

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 71


Supprimer cet article.

Objet

La dotation de développement urbain créée par cet article ne correspond pas aux attentes des collectivités locales les plus en difficulté.

D'autres solutions doivent être déterminées.

C'est le sens de cet amendement.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-220

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, SUEUR, PATIENT, MARC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 71


Compléter la troisième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales par les mots :

sauf si ces dépenses de personnel participent de la mise en œuvre des projets et actions retenus

Objet

Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, un amendement est venu précisé que les crédits de la dotation de développement urbain ne pouvaient avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune.

Par conséquent, ces crédits seraient uniquement destinés aux dépenses d'investissements.

Or, lorsque une commune construit de nouveaux équipements, il est indispensable qu'elle puisse les faire fonctionner en créant ou en maintenant des emplois.

Cet amendement propose par conséquent, d'élargir l'utilisation des crédits de la dotation pour les dépenses de personnel qui participent de la mise en œuvre des projets et actions retenus pour l'attribution de ces crédits.






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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-10

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 71


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les objectifs prioritaires fixés en application de l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales sont intégrés dans les contrats d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville visés à l'article L. 1111-2 du même code.






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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-237

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DETCHEVERRY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « et de la dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33%, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

3° La deuxième phrase du II de l'article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée :

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. »

4° Après l'article L. 2571-2, il est inséré un article L. 2571-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2571-3. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 euros et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 euros. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à application du ration démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion et à la dotation de solidarité rurale.»

5 ° Au I de l'article de l'article L. 2573-52, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq », et au III du même article, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième »:

II - Le I de l'article 116 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

Objet

Les 1° et 2° du I de cet amendement ont une portée essentiellement rédactionnelle. Ils visent à clarifier les règles de répartition de la dotation d'aménagement des communes ultramarines. Ils précisent notamment que la quote-part ultramarine se décompose en deux-sous enveloppes distinctes : une sous-enveloppe regroupant la quote-part de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de dotation de solidarité rurale des communes ultramarines, et une quote-part de la dotation nationale de péréquation. Ces deux quotes-parts sont calculées par application du même ratio démographique.

Les 3° et 5° du I sont des dispositions de coordination avec les dispositions introduites au 1° et 2° du I.

S'agissant du 4° du I et du II, ils portent sur la quote-part de la dotation d'aménagement des communes de Saint-Pierre et Miquelon, compte tenu notamment des charges structurelles qui leur incombent du fait de leur situation spécifique.

Il est proposé de majorer substantiellement la quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux deux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, de 445 000 euros pour la première et de 100 000 euros pour la seconde.

Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette proposition à compter de 2009. Il supprime parallèlement le dispositif global et imprécis de majoration de la dotation globale de fonctionnement des deux communes, prévu au I de l'article 116 de la loi, devenu sans objet.

Cette majoration s'effectuant au sein de l'enveloppe fermée de la dotation globale de fonctionnement des communes, la disposition proposée n'entraîne pas de surcoût pour l'Etat.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-18

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


 

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « , au revenu de solidarité active ».

II. Dans le IV de l'article L. 3334-16-2 du même code, les mots : « et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ».






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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-243

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DETCHEVERRY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 3334-4, les mots : « et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à la collectivité de Saint-Martin, ».

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

« A compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente. »

3° L'article L. 3443-1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 3334-4 ».

Objet

Suite à la prise en compte du recensement rénové, certains départements et collectivités d'outre-mer éligibles à la dotation globale de fonctionnement des départements pourraient connaitre une variation à la baisse de leur population. Or, les quotes-parts de péréquation départementale en faveur de l'outre-mer sont principalement calculées sur la base de leur population. Sans mesure nouvelle, ces départements et collectivités d'outre-mer pourraient ainsi connaitre des baisses de leurs quotes-parts en 2009.

Pour y remédier, le présent article vise à mettre en place une garantie de non baisse individuelle en faveur de chacun des départements et collectivités d'outre-mer éligibles à la dotation globale de fonctionnement des départements.

Cette garantie de non baisse s'effectuant au sein de l'enveloppe fermée de la dotation globale de fonctionnement des départements, la disposition proposée n'entraîne pas de surcoût pour l'État.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-394

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


 

Dans le tableau constituant le second alinéa de cet article :

1° A la ligne : I. Budget général, remplacer le nombre :

2 110 710

par le nombre :

2 108 304

2° A la ligne : Agriculture et pêche, remplacer le nombre :

34 780

par le nombre :

34 778

3° A la ligne : Culture et communication, remplacer le nombre :

11 652

par le nombre :

11 731

4° A la ligne : Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire, remplacer le nombre :

69 169

par le nombre :

67 241

5° A la ligne : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales, remplacer le nombre :

286 841

par le nombre : 286 825

6° A la ligne : Services du Premier ministre, remplacer le nombre :

7 878

par le nombre :

7 771

7° A la ligne : Travail, relations sociales, famille et solidarité, remplacer le nombre :

25 120

par le nombre :

24 688

8° A la ligne : Total général, remplacer le nombre :

2 123 417

par le nombre :

2 121 011

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences sur les plafonds des autorisations d'emplois pour 2009 des différents amendements de crédits adoptés lors de l'examen des missions. Il s'agit de traduire dans le plafond des autorisations d'emplois de plusieurs ministères :

1) les ajustements sur les transferts de personnels liés à la décentralisation résultant des amendements suivants :

- l'amendement n°II-193 adopté lors de l'examen des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » qui a réduit de 16 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des emplois du ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

- l'amendement n°II-192 adopté lors de l'examen des crédits de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » qui a réduit de 2 ETPT le plafond des emplois du ministère de l'Agriculture et de la pêche ;

- l'amendement n°II-194 adopté lors de l'examen des crédits de la mission « Culture » qui a réduit de 15 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des emplois du ministère de la Culture et de la communication ;

- l'amendement n°II-121 adopté lors de l'examen des crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » qui a réduit de 1.928 ETPT le plafond des emplois du ministère de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

- l'amendement n°II-140 adopté lors de l'examen des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » qui a réduit de 11 ETPT le plafond des emplois du ministère de la Culture et de la communication ;

- l'amendement n°II-183 adopté lors de l'examen des crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » qui a réduit de 432 ETPT le plafond des emplois du ministère du Travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

2) le rattachement de la direction du développement des médias (DDM) au ministère de la Culture et de la communication ce qui représente un transfert de 107 ETPT en provenance des services du Premier ministre (amendements II-130 et II-131).

3) la prise en charge par deux opérateurs du ministère de la Culture et de la communication - le musée d'Orsay et le Centre national des arts plastiques - de la rémunération de leurs dirigeants (amendement II-384).

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2009 s'établit désormais à 2.121.011 ETPT.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-304

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHARASSE et GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de l'exercice pour 2010, la loi de finances de l'année fixe le plafond d'emploi des établissements à autonomie financière visés à l'article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974.

Objet

Le présent amendement vise à remédier à une anomalie incompatible avec les prérogatives du Parlement prévues par la LOLF en termes d'autorisations d'emploi.

En application de l'article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Or cette disposition est apparue comme incomplète face au recours croissant à des opérateurs, agences, établissements qui sont parfois conçus comme une commodité visant à contourner les règles budgétaires et le contrôle du Parlement.

Aussi l'article 64 de la loi de finances pour 2008, adopté à l'initiative de M. Michel Charasse, a-t-il fixé le principe d'un plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat. Ce plafond, qui figure à l'article 40 du présent projet de loi de finances, couvre l'ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l'exception des emplois répondant cumulativement aux deux conditions suivantes :

- un contrat de travail limité dans le temps ;

- un financement intégral par des ressources propres résultant en particulier de conventions entre le financeur et l'opérateur (contrats de recherche ou de développement, conventions de projets, commandes particulières, etc.).

Ce progrès important doit être complété, en intégrant les établissements à autonomie financière (établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situées à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères, c'est-à-dire principalement les centres culturels), qui ne disposent pas de la personnalité morale, dans le plafond d'emploi de l'Etat.

Au ministère des affaires étrangères et européennes, 3.220 équivalents temps plein, soit 17 % des 15.866 ETPT du ministère, correspondant aux agents de droit local des centres culturels à l'étranger, ne figurent pas, en effet, au sein du plafond d'emploi.

Le contrat de modernisation signé le 18 avril 2006 entre M. Philippe Douste-Blazy, alors ministre des affaires étrangères et M. Jean-François Copé, alors ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, s'engageait pourtant à faire étudier les « voies et moyens d'une intégration future des agents de droit local des établissements à autonomie financière dans le plafond d'emploi ministériel ». L'intégration se justifie, dans une logique de consolidation des emplois de l'Etat : comme une entreprise contrôlant une filiale, le ministère des affaires étrangères et européennes « contrôle » ses établissements culturels à l'étranger. D'ailleurs, l'ensemble des contentieux lié au personnel, de même que les frais éventuels de licenciement, sont à la charge de l'Etat français.

La disposition précitée du contrat de modernisation est restée lettre morte. Elle paraît pourtant indispensable pour que la masse salariale des centres culturels fasse l'objet de la même discipline budgétaire que les autres composantes de la masse salariale du Quai d'Orsay, et que des redéploiements d'emplois puissent être effectués selon les priorités géographiques et fonctionnelles du ministère.

Les centres culturels sont loin d'être autofinancés. Le taux d'autofinancement, selon le projet annuel de performances pour 2009, était de seulement 54 % en 2007 dans les pays de l'OCDE. L'objectif en 2011 est d'atteindre un taux d'autofinancement de 62,5 % dans l'OCDE. Même les seuls cours de langues ne sont pas financièrement équilibrés : la couverture des frais varie entre seulement 76 % pour l'institut français de Düsseldorf à 200 % pour celui de Leipzig. Au Japon, les cours de français apparaissent autofinancés, mais il n'en est pas de même en Grèce (Athènes : 58,1 %), en Israël (79,5 % à Haïfa, 85 % à Tel Aviv) ou en Pologne (Cracovie : 90 %).

Dans les pays en développement, le taux d'autofinancement est évidemment encore plus faible : 38 % en 2007, pour un objectif de 40 % en 2011.

Le financement des centres culturels par la puissance publique reste donc déterminant. Sans personnalité morale, ils ne sont pas distincts de l'Etat. Il serait paradoxal que les opérateurs, qui ont la personnalité morale, fassent l'objet d'un plafond d'emploi, mais pas les établissements à autonomie financière qui restent dans le champ de l'Etat, et en toute logique sous le contrôle du Parlement.

Leur mise sous plafond, souhaitée également par M. Philippe Marini, rapporteur général, lors du vote du plafond d'emploi du projet de loi de finances pour 2009, pourrait être réalisée selon les mêmes critères que celle s'appliquant aux opérateurs de l'Etat au sens de la LOLF. Cette mise sous plafond serait un puissant encouragement à développer l'autofinancement. Seul un réel autofinancement des établissements à autonomie financière justifierait que leurs emplois soient sortis du plafond voté par le Parlement.

 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-400

8 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-304 de M. CHARASSE

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Dans l'amendement n° II-304, remplacer l'année :

2010

par l'année :

2012

Objet






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-395

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


I. - Dans le premier alinéa de cet article, remplacer le nombre :

266 059

par le nombre :

266 061

II. - Dans le tableau constituant le second alinéa de cet article :

1° A la ligne : Culture, remplacer le nombre :

17 874

par le nombre :

17 876

2° A la ligne : Patrimoines, remplacer le nombre :

11 259

par le nombre :

11 260

3° A la ligne : Création, remplacer le nombre :

3 730

par le nombre :

3 731

4° A la ligne : Total, remplacer le nombre :

266 059

par le nombre :

266 061

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences, sur le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2009, de l'amendement II-384 relatif à la mise en œuvre de la circulaire du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction n°SD2-07-1851 du 8 octobre 2007 concernant la rémunération des dirigeants des établissements publics de l'État à caractère administratif et assimilés pour deux opérateurs du ministère de la culture et de la communication, à savoir le musée d'Orsay et le Centre national des arts plastiques.

La mise en œuvre des dispositions de cette circulaire se traduit au 1er janvier 2009 sur la mission Culture, par un transfert de 326 464 euros correspondant à la prise en charge par les deux opérateurs concernés de la rémunération de leurs dirigeants, objet de l'amendement précité, et par un transfert de 2 ETPT correspondant à un emploi pour le musée d'Orsay et un emploi pour le Centre national des arts plastiques.

En conséquence, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, exprimé en équivalent temps plein (ETP), doit être majoré de 2 emplois pour 2009. Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-389

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Rédiger comme suite le tableau constituant le second alinéa de cet article :

 

INTITULE DU PROGRAMME EN LOI DE FINANCES POUR 2008

INTITULÉ DE LA MISSION EN LOI DE FINANCES POUR 2008

CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'INTÉRIEUR

ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE DE L'ETAT

ÉQUIPEMENT DES FORCES

DÉFENSE

PRESIDENCE FRANCAISE DE L'UNION EUROPENNE

DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

GESTION FISCALE ET FINANCIÈRE DE L'ÉTAT ET DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

STRATÉGIE DES FINANCES PUBLIQUES ET MODERNISATION DE L'ÉTAT

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

INTERVENTIONS TERRITORIALES DE L'ÉTAT

POLITIQUE DES TERRITOIRES

CONCOURS SPÉCIFIQUES ET ADMINISTRATION

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

GENDARMERIE NATIONALE

SÉCURITÉ

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'EMPLOI ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

TRAVAIL ET EMPLOI

 

Objet

 

Cet amendement ajoute à la liste deux programmes pour lesquels le plafond de report de crédits de paiement est supérieur à 3 % des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2008.

Ces programmes concernent des dépenses relatives :

- au règlement du contentieux entre l'État et certaines communes relatif à la délivrance des cartes nationales d'identité ;

- à la présidence française de l'Union Européenne, pour garantir la fluidité de leur exécution.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-312

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 42 A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Cette disposition n'est pas applicable au tarif fixé à l'article 885 U du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire la dépense fiscale de l'Etat.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-309

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions des articles 885 A à 885 Z du code général des impôts relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune sont abrogées.

II.- En conséquence, les dispositions des articles 1er et 1649 0 A du code général des impôts relatifs au bouclier fiscal sont abrogées.

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I est compensée à due concurrence par la création à l'article 197 du code général des impôts d'un nouveau taux marginal de l'impôt sur le revenu égal à 45 % pour la fraction de revenu supérieure à 100.000 euros et d'un relèvement de 18 % à 19 % du prélèvement libératoire applicable aux plus-values sur valeurs mobilières prévu à l'article 200 A du code général des impôts.

IV.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 31 décembre 2009. Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des revenus pour 2009.

Objet

Le présent amendement prévoit l'abrogation de l'impôt de solidarité sur la fortune à compter de la campagne 2010. En conséquence, le bouclier fiscal serait supprimé. La perte de recettes correspondante serait gagée par une augmentation à due concurrence de l'impôt sur le revenu, grâce à la création d'un nouveau taux marginal de 45 % pour la fraction de revenu supérieure à 100.000 euros et au relèvement de 18 % à 19 % du prélèvement libératoire applicable aux plus-values sur valeurs mobilières.

L'iniquité du bouclier fiscal le condamne. Etant conçu pour atténuer les excès de l'ISF, son abrogation entraîne la suppression de l'ISF, singularité arbitraire et préjudiciable.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-401

8 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-309 de M. ARTHUIS et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Compléter le I de l'amendement n° 309 par les mots :

, sauf pour les contribuables non résidents

Objet






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-403

8 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-309 de M. ARTHUIS et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


I. - Supprimer le I de l'amendement n° II-309.

II. - Remplacer les III et IV de l'amendement n° II-309 par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - 1. A compter de l'imposition des revenus 2009, le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les revenus supérieurs à 100 000 euros par part sont soumis à un taux d'imposition de 45 %. »

2. A compter du 1er janvier 2009, le taux prévu au 2 de l'article 200 A du code général des impôts est porté à 20 %.

Objet






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-387

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ARTHUIS, MARINI et FOURCADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions des articles 885 A à 885 Z du code général des impôts relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune sont abrogées.

II. - En conséquence, les dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts relatifs au bouclier fiscal sont abrogées.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I est compensée à due concurrence par la création à l'article 197 du code général des impôts d'un nouveau taux marginal de l'impôt sur le revenu égal à 45 % pour la fraction de revenu supérieure à 100.000 euros.

IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 31 décembre 2009. Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des revenus pour 2009.

Objet

Le bouclier fiscal résulte d'un principe selon lequel nul ne doit payer plus de 50 % de ses revenus en impôts (Impôt sur le revenu, CSG, ISF, impôt locaux). Contrairement à ce que nous pensions au moment du vote, son application suscite des injustices si choquantes qu'elles le condamnent.

En effet, le revenu pris en considération est en fait le revenu net, c'est-à-dire le revenu fiscal brut dont sont déduits divers déficits et charges correspondant à des « niches fiscales ». C'est le cas d'une partie des déficits fonciers, des défiscalisations ultramarines, de dispositif « Malraux », de la location meublée, du régime des monuments historiques. Il faut y ajouter les versements dans l'épargne retraite, les abattements (40 %) sur les dividendes, la part déductible de la C.S.G.

Le bouclier fiscal, outre ses incohérences, devient un amplificateur de défiscalisations et autres opérations d'optimisation fiscale. Cette dérive contredit la volonté qui avait présidé à la mise en place de ce fameux bouclier. Il est évident que les conséquences sont tout à fait abusives et injustifiables. De tels effets condamnent le bouclier fiscal qui avait déjà été mis à rude épreuve, il y a trois mois, lors de al création de al taxe de 1,1 % sur les revenus fonciers et mobiliers destinée à financer la généralisation du R.S.A. La démonstration avait été ainsi faire qu'il revient comme un boomerang lorsque, malheureusement, il doit être procédé à une augmentation d'un impôt sur le revenu.

Les aménagements en cours, transformation des déductions de déficits en réductions d'impôts, sont coûteuses pour les finances publiques (le taux étant de 40 %), laissent en l'état des pans entiers (monuments historiques, dividendes, épargne-retraite, C.S.G.) et ajoutent à la complexité du droit fiscal.

Le présent amendement prévoit l'abrogation de l'impôt de solidarité sur la fortune à compter de la campagne 2010. En conséquence, le bouclier fiscal serait supprimé. La perte de recettes correspondante serait gagée par une augmentation à due concurrence de l'impôt sur le revenu, grâce à la création d'un nouveau taux marginal de 45 % pour la fraction de revenu supérieure à 100.000 euros.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-402

8 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-387 de M. ARTHUIS

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Coompléter le I de l'amendement n° 387 par les mots :

, sauf pour les contribuables non résidents

Objet


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-404

8 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-387 de M. ARTHUIS

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


I- Supprimer le I de l'amendement n° II-387.

II - Remplacer les III et IV de l'amendement n° 387 par un paragraphe ainsi rédigé :

II- 1. A compter de l'imposition des revenus 2009, le 1 du I de l'article 197 du code des impots est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"En outre, les revenus supérieurs à 100 000 euros par part sont soumis à un taux d'imposition de 45 %".

2. A compter du 1er janvier 2009, le taux prévu au 2 de l'article 200 A du code général des impôts est porté à 20 %.

Objet


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-311 rect.

6 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles premier et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Le bouclier fiscal doit être supprimé, puisqu'il constitue un instrument de dépense fiscale sans portée économique.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 42 A vers un article additionnel avant l'article 42).





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-282

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :

« Art. 13 A. Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'acquisition par une personne physique de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), contrairement au rachat de titres de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ne donne lieu, en principe, à aucune déduction fiscale, même lorsqu'il s'agit d'acquérir l'outil professionnel.

Certes, la loi du 1er août 2003 intitulée « loi pour l'initiative économique » allège la charge financière des repreneurs qui s'endettent pour reprendre une entreprise en prévoyant un mécanisme de réduction d'impôt sur le revenu récemment modifié par l'article 67 de la loi n°2008-776 de modernisation de l'économie (art. 199 terdecies - 0 B du CGI).

Cependant, afin d'assurer l'égalité de traitement fiscal des contribuables, il serait préférable d'admettre une déduction complète des frais, droits, honoraires et intérêts d'emprunt des revenus du repreneur, lorsque ces dépenses sont indissociables de l'acquisition de l'entreprise. Ainsi la neutralité fiscale serait respectée quel que soit le cadre juridique de l'activité de l'entreprise reprise (entreprise individuelle, société soumise à l'IR ou société soumise à l'IS)

Au surplus, cette déductibilité permettrait d'écarter nombre de montages juridiques complexes, de superposition de sociétés holding et filiale, dont l'utilité n'est pas toujours juridiquement justifiée, afin de pouvoir bénéficier du régime de l'intégration fiscale.

 






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-284 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa (d) du I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d bis. En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des évènements cités aux a ou b se réalise. »

Objet

L'administration fiscale estime qu'un partage avec soulte entraîne la déchéance du report d'imposition prévu l'article 41 du CGI.

Or, un partage, avec ou sans soulte, eu égard à son caractère déclaratif n'opère pas transfert de propriété.

Cette opération fréquente en pratique ne devrait donc pas être assimilée à une cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire visée au b) du I de l'article 41 précité.

Le présent amendement a pour objet de faciliter les opérations de partage destinées à mettre fin à une situation d'indivision qui n'est pas toujours adaptée à la gestion d'une entreprise individuelle.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-283 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1. du II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-dessus  prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au premier alinéa se réalise. »

Objet

L'administration fiscale estime qu'un partage avec soulte entraîne la déchéance du report d'imposition prévu par l'article 151 nonies du CGI.

Or, un partage, avec ou sans soulte, eu égard à son caractère déclaratif, n'opère pas transfert de propriété.

Cette opération, fréquente en pratique, ne devrait donc pas être assimilée à une cession à titre onéreux mettant fin au report d'imposition.

Le présent amendement a pour objet de faciliter les opérations de partage destinées à mettre fin à une situation d'indivision qui n'est pas toujours adaptée à la gestion d'une entreprise.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-278

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - 1° L'exonération prévue au I s'applique, à l'exception du 2° et du 3°, dans les mêmes conditions, aux cessions échelonnées des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.

 « 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux événements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »

II. - Après le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - 1° L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles visées au c) du 2°, aux cessions échelonnées des parts ou droits visés éligibles au présent dispositif.

« 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux évènements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

1°/ Présentation du système existant

Ces dernières années, notre arsenal fiscal s'est enrichi de nombreuses mesures destinées à favoriser la transmission des entreprises. Parmi celles-ci, deux régimes de faveur applicables aux plus-values ont été mis en place à l'occasion du départ à la retraite du dirigeant d'entreprise.

a°/ Dispositif applicable aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes

Ce dispositif d'exonération des plus-values professionnelles du dirigeant partant à la retraite, codifié à l'article 151 septies A du CGI, est soumis notamment aux dispositions suivantes :

- la cession doit porter sur l'entreprise individuelle ou sur l'intégralité des parts détenues dans une société de personnes ;

- le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci.

Ces cessions peuvent, selon certaines modalités, être échelonnées dans le temps, qu'elles soient réalisées au profit d'un ou de plusieurs cessionnaires (BOI, 4 B-2-07, §59 à 61).

Dans l'hypothèse où la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à des dates différentes, peuvent être prises en compte toutes les cessions intervenues :

- soit dans les douze mois précédant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite (dernier des deux évènements) ;

- soit dans les douze mois suivant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite (premier des deux événements).

En revanche, il n'est pas possible de cumuler les cessions réalisées antérieurement et postérieurement à l'un de ces événements.

Dans l'hypothèse où la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à la même date, il est admis, pour l'appréciation de la condition de cession de l'intégralité des parts, de prendre en compte les cessions intervenues avant et après le départ à la retraite (et la cessation des fonctions), sous réserve qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à douze mois entre la première et la dernière cession prise en compte pour déterminer si la condition de cession de l'intégralité des droits est bien remplie.

b°/ Dispositif applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

Un régime, codifié à l'article 150-0 D ter du CGI, a été également mis en place pour les dirigeants de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés partant à la retraite.

Selon ce régime, les gains nets de cession bénéficient d'un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres cédés, applicable dès la fin de la sixième année et conduisant à une exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans.

Le régime applicable aux cessions échelonnées de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (BOI, 5 C-1-07, §113) est quasiment identique au dispositif applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (BOI, 4 B-2-07).

2°/ Proposition

La condition tenant au délai de douze mois peut s'avérer un frein aux reprises progressives d'entreprises. Or, le recours à la transmission échelonnée présente en effet certaines vertus sur le plan économique et financier.

Elle permet notamment au cédant de transmettre son expérience de chef d'entreprise en accompagnant le repreneur et en perfectionnant sa compétence en matière de gestion et de savoir-faire. La reprise progressive permet également au repreneur de répartir sur plusieurs années la charge financière de son investissement tout en assurant la pérennité de l'entreprise.

Pour ces différentes raisons, le délai de douze mois pourrait être allongé et porté, par exemple, à cinq ans. Une telle extension aurait non seulement pour mérite d'inciter les chefs d'entreprises à anticiper la cession de leur outil de travail et préparer progressivement leur retraite mais également d'améliorer la croissance.






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SECONDE PARTIE

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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-285 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le V de l'article 779 du code général des impôts est complété par les mots : « venant de leur chef ou par représentation ».

II. - Dans la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dixième alinéa de l'article 777 du code général des impôts, après les mots : « Entre frères et sœurs » sont insérés les mots : « vivants ou représentés ».

Objet

L'article 779 V dispose que : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 598€ sur la part de chacun des neveux et nièces ».

Ce texte ne subordonne le bénéfice de l'abattement à aucune condition ni restriction particulière.

Cependant, l'administration fiscale, en précisant que cet abattement est réservé aux neveux et nièces qui succèdent « de leur propre chef » (RM Le Nay, n°18066, JO AN Q 8 juillet 2008, p. 5948), restreint la portée du dispositif.

Or, au regard de la loi, rien n'interdit aux neveux et nièces venant par représentation de cumuler l'abattement de 15 195€ en faveur des frères et sœurs, qui se divise entre les représentants, (CGI, art. 779 IV) et leur abattement personnel de 7 598€ (CGI, art. 779 IV).

Par ailleurs, par cohérence, il conviendrait de faire bénéficier les neveux et nièces venant par représentation du même tarif que celui applicable aux frères et sœurs.

 

 

Art. 779 V du CGI

Situation actuelle

Art. 779 V du CGI

Situation envisagée

V.-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 598€ sur la part de chacun des neveux et nièces.

 

V.-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 598€ sur la part de chacun des neveux et nièces venant de leur chef ou par représentation.

 

 

Art. 777 Tableau III du CGI

Situation actuelle

 

TABLEAU III : Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents

 


FRACTION DE PART NETTE TAXABLE


TARIF APPLICABLE

(en pourcentage)


Entre frères et sœurs :

N'excédant pas 23 299 euros


35


Supérieure à 23 299 euros


45


Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement


55


Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes


60

 

Art. 777 Tableau III du CGI

Situation envisagée

TABLEAU III : Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents

 


FRACTION DE PART NETTE TAXABLE


TARIF APPLICABLE

(en pourcentage)


Entre frères et sœurs vivants ou représentés:

N'excédant pas 23 299 euros


35


Supérieure à 23 299 euros


45


Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement


55


Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes


60

 

 






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-398

8 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-285 rect. de M. LAMBERT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Supprimer le I de l'amendement n° II-285.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de circonscrire la portée de l'amendement à la seule disposition ayant pour objet d'appliquer aux neveux et nièces venant par représentation le tarif applicable aux frères et sœurs.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-279

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 812 du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 1 bis. Réduction de capital

« Art. 812 bis. - Tout acte constatant une réduction de capital d'une société au moyen d'attribution de biens sociaux contre annulation ou réduction du nominal des parts ou actions correspondantes, donne ouverture à l'exigibilité du droit fixe de 375 €.

« Le rachat des parts ou actions par la société en vue de leur annulation relève également du droit fixe de 375 € sous réserve des dispositions de l'article 727. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé aux termes d'un arrêt en date du 23 septembre 2008 que la réduction du capital d'une société au moyen d'attribution aux associés retrayants de biens constituant des acquêts sociaux contre annulation des droits sociaux, ne donne pas ouverture à l'exigibilité du droit de partage.

En conséquence, seul le droit fixe des actes innommés doit être perçu en l'absence de tarification par le Code général des impôts (CGI) même lorsque l'attribution porte sur un bien immobilier.

Il conviendrait également de soumettre au droit fixe de 375€, les rachats par la société de ses propres titres en vue de leur annulation moyennant attribution de biens sociaux aux associés retrayants. Le droit fixe serait applicable que ces opérations (rachat et réduction) soient constatées par un même acte ou par des actes distincts.

Cette disposition a également pour objet d'assurer la neutralité fiscale entre les réductions de capital qui s'effectuent par abaissement de la valeur nominale des parts et celles qui s'effectuent par rachats de ses propres titres par la société.

Bien entendu, ces règles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 727 du code général des impôts, notamment de la théorie de la mutation conditionnelle des apports.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-281 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1594 D du code général des impôts, il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :

« Art. 1594 DA - Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 % et après délibération des conseils généraux compétents, les acquisitions d'immeubles à condition :

« 1° que l'acquéreur ait occupé l'immeuble, de manière continue, à titre d'habitation principale en vertu d'un bail consenti depuis au moins deux ans au jour de l'acquisition ;

« 2° que l'acquéreur prenne l'engagement d'occuper personnellement l'immeuble pendant un délai minimal de cinq ans à compter de l'acquisition. Cette exonération n'est pas remise en cause en cas de décès de l'acquéreur à condition que cet engagement soit poursuivi par ses ayants-droit. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de relancer le marché immobilier en permettant aux locataires déjà dans les lieux depuis au moins deux ans d'accéder à la propriété.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-280 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les mots : « à l'exception du conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès ».

Objet

Actuellement, les cohéritiers, à l'exception du conjoint survivant, sont solidaires pour le paiement des droits de mutation par décès (CGI, art. 1709).

L'exclusion du conjoint survivant est justifiée par le fait qu'il est exonéré de droits de mutation par décès (CGI, art. 796-0 bis).

Il conviendrait d'exclure également de cette solidarité les autres héritiers exonérés de droits de mutation par décès. C'est notamment le cas des frères et sœurs en vertu des dispositions de l'article 796-0 ter du CGI.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-249

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


 

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Par exception aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, la fraction des moins-values, issues de la cession de valeurs mobilières à titre onéreux effectuée directement ou par personne interposée, excédant le montant des plus-values, peut être imputée, dans la limite de 10.700 euros, sur le revenu global de l'année suivante pour le calcul de l'impôt sur le revenu, lorsque le montant de ces cessions n'excède pas 25.000 euros.

L'excédent du déficit est imputable sur les plus-values de même nature des dix années suivantes.

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2008 et le 1er décembre 2008.

III.- L'imputation des moins-values définie au I n'est pas autorisée pour la définition du revenu pris en compte au titre du droit à restitution prévu à l'article 1649-0 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-272 rect.

6 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 42


Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer la référence :

des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l'urbanisme

par la référence :

du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme

Objet

Afin d'éliminer les risques confusions éventuelles sur la notion de « secteur sauvegardé créé », il est préférable de ne faire référence qu'à la seule partie du Code de l'urbanisme relative à la création du secteur sauvegardé au sens premier du terme.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-250 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42


I. - Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, après les mots : 

du code de l'urbanisme

insérer les mots :

depuis moins de trente ans

II. - Dans le troisième alinéa du I du même texte, après les mots :

du code du patrimoine

insérer les mots :

depuis moins de trente ans

III. - Après le troisième alinéa du I du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième et du troisième alinéas sont applicables aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2012 pour les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager créés avant le 1er janvier 1978, et jusqu'au 31 décembre 2013 pour les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager créés entre le 1er janvier 1978 et le 1er janvier 1979.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-350

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 42


I. - Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« IX. - Toutefois, en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager arrêtées avant le 1er juillet 2009, les dépenses mentionnées au I° sont admises pour la totalité de leur montant pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2011. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte des dépenses mentionnées au I de l'article 199 quatervicies jusqu'au 31 décembre 2011 concernant les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe à l'heure actuelle de nombreuses opérations publiques engagées par des collectivités dans le cadre des secteurs sauvegardés et des ZPPAUP avec l'appui de l'Anah et de l'Anru pour restructurer les quartiers anciens, éradiquer l'insalubrité, résorber la vacance, loger les plus démunis en favorisant aussi la mixité sociale.

Des immeubles ont été ou vont être acquis par ces collectivités ou ces opérations publiques dans le cadre de bilans financiers montés sur la base du régime non plafonné "loi Malraux " et par ailleurs dans le contexte des prix fonciers élevés alors que leur revente se fera dans une tendance à la baisse.

Il apparaît vital tant pour les finances publiques locales que pour la poursuite des opérations validées nationalement et pour ne pas menacer les chantiers de réhabilitation lourde en cours ou prévus sur ces modèles ,de prévoir un délai de 3 ans pour l'application du plafonnement et du nouveau régime "loi Malraux" dans les secteurs protégés crées antérieurement au 1er Juillet 2009.






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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-330

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 42


I. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, après le mot :

restauration,

insérer les mots :

des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur et/ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'élargissement des déductions applicables aux secteurs protégés est compensée à due concurrence par la création de taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

I - Dans l'état actuel de l'application du dispositif « MALRAUX » sont considérées comme des charges déductibles, outre les charges de droit commun des revenus fonciers, les charges dites spécifiques au dispositif que sont les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines (1), les travaux de démolition prévus et autorisés (2), les travaux de reconstitution de toiture et de murs extérieurs prévus, autorisés et faisant suite aux démolitions visées ci-dessus (3), les travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant (4) et les travaux de réaffectation à de l'habitation d'immeuble ayant perdu cet usage (5).

L'analyse du dispositif proposé concernant la prise en compte de charges dites spécifiques permet à coup sûr la déductibilité des charges 1 et 5, pour les charges 2 et 3 leur déductibilité paraît possible à condition que lesdits travaux soient mentionnés dans la déclaration d'utilité publique, mais concernant les travaux de transformation en logements dans le volume bâti existant (4), le texte actuel ne semble pas garantir leur déductibilité sauf à inclure les travaux de transformation dans le cadre de la DUP.

Afin d'empêcher une réduction de l'assiette des charges déductibles par rapport au système actuel, mais aussi afin de prendre en compte les éventuels prescriptions de travaux imposés et autorisés par les autorités compétentes postérieurement à la délivrance de la déclaration d'utilité publique, il y a donc lieu de faire référence dans le dixième alinéa aux dépenses de travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant (Aménagement des combles, greniers et espaces communs).

II - Par ailleurs, il y a aussi lieu d'admettre dans la catégorie des charges déductibles, en plus des travaux déclarés d'utilité publique, les travaux autorisés et imposés par les autorités administratives compétentes. (Prescription des Architectes des Bâtiments de France, Règlement de la ZPPAUP, Disposition spécifique du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur).

Le rajout des termes « ainsi que les dépenses de travaux » vient selon nous rectifier un oubli du texte et donne à la phrase une plus grande cohérence.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-359 rect. bis

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. Jean-Paul FOURNIER, CÉSAR et POINTEREAU


ARTICLE 42


 

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, après les mots :

du présent article,

insérer les mots :

s'étendant aux travaux de transformation en logement de tout ou partie d'immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'élargissement des déductions applicables aux secteurs protégés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Dans l'état actuel de l'application du dispositif « MALRAUX » sont considérées comme des charges déductibles , outre les charges de droit commun des revenus fonciers, les charges dites spécifiques au dispositif que sont  les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines (1), les travaux de démolition prévus et autorisés (2), les travaux de reconstitution de toiture et de murs extérieurs prévus, autorisés et faisant suite aux démolitions visées ci-dessus (3), les travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant (4) et les travaux de réaffectation à de l'habitation d'immeuble ayant perdu cet usage (5).L'analyse du dispositif proposé concernant la prise en compte de charges dites spécifiques permet à coup sûr la prise en compte des dépenses 1 et 5. Pour les dépenses 2 et 3 leur prise en compte paraît possible à condition que lesdits travaux soient imposés ou autorisés, mais concernant les travaux de transformation en logements dans le volume bâti existant (4), le texte actuel ne semble pas garantir leur prise en compte, pour y remédier il y a lieu de faire référence dans le 10ème alinéa aux dépenses de travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant (Aménagement des combles, greniers et espaces communs)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-331

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 42


I. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer le mot :

délivrance

par les mots :

dépôt de la demande

et les mots :

l'expiration du délai d'opposition à

par les mots :

la date de dépôt de

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'établissement de la demande de permis de construire comme fait générateur de l'éligibilité au dispositif dit « Malraux » est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif « MALRAUX », tel qu'il est envisagé prévoit de généraliser, quelque soit le secteur ou la zone concerné, l'exigence d'une déclaration d'utilité publique pour les opérations de restauration immobilière.
De plus, il est prévu que la prise en compte des dépenses de travaux ne concernera que celles engagées à compter de la date d'obtention des autorisations d'urbanisme. (PC, Déclaration préalable)

Les dépenses ne seront donc éligibles au dispositif « MALRAUX » qu'après obtention de la déclaration d'utilité publique et qu'après délivrance du permis de construire. Cette double exigence nous apparaît dangereuse pour les raisons suivantes :
-Aux délais nécessaires d'instruction et de décision de prise d'une déclaration d'utilité publique va nécessairement se rajouter, de façon cumulative pour des obligations de conformité, les délais d'instruction relative au permis de construire qui peuvent aller jusqu'à 6 mois à compter de la date où l'autorité compétente estime que le dossier est complet.
-Le dispositif ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des dépenses antérieures à la délivrance du permis de construire (Géomètre, Expert, Architecte, etc.......)

Il nous paraît préférable d'établir comme fait générateur du dispositif la date de dépôt du permis de construire ou de dépôt de la déclaration préalable. Cette référence au dépôt permettrait un parallélisme des formes car c'est cette notion de dépôt qui a été retenue dans l'alinéa 24 de l'article 42 pour déterminer le dispositif applicable aux dépenses de travaux. La référence unique à la notion de dépôt des autorisations tant pour déterminer le dispositif applicable que pour fixer le fait générateur de la déductibilité des dépenses est un gage de sécurité car cela permet d'éviter toutes confusions éventuelles.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-351 rect. bis

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Paul FOURNIER, CÉSAR et POINTEREAU


ARTICLE 42


I. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer le mot :

délivrance

par les mots :

dépôt de la demande

et les mots :

l'expiration du délai d'opposition à

par les mots :

la date de dépôt de

II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification relative au fait générateur du dispositif fiscal applicables aux opérations en secteurs protégés est compensée à  due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des dépenses antérieures à la délivrance du permis de construire (Géomètre, Expert, Architecte, etc...)Il  paraît préférable d'établir comme fait générateur du dispositif la date de dépôt de la demande du permis de construire ou de dépôt de la déclaration préalable. Cette référence au dépôt permettrait un parallélisme des formes car c'est cette notion de dépôt qui a été retenue aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 42 pour déterminer le dispositif applicable (actuel/nouveau) aux dépenses de travaux. La référence unique à la notion de dépôt des autorisations tant pour déterminer le dispositif applicable que pour en fixerr le fait générateur , est un gage de sécurité car cela permet d'éviter toutes confusions éventuelles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-332

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 42


 

À la fin de la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer le mot :

suivante

par les mots :

suivant celle au titre de laquelle la première dépense est réalisée

Objet

Il résulte des débats parlementaires que l'intention est d'accorder quatre années pour la prise en compte des dépenses pour une même opération.

Il est donc proposé de préciser que les déductions concernent les dépenses exposées au cours de l'année de première déduction et les deux années suivantes, ce qui aboutit bien à limiter les déductions à quatre annuités de dépenses dans tous les cas.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-357

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 42


I. - Dans le premier alinéa du III du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer le taux :

25 %

par le taux :

40 %

II. - Supprimer le deuxième alinéa du même texte.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification de l'élargissement des déductions applicables aux secteurs protégés est compensée à due concurrence par la création de taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

I - La distinction opérée entre les opérations effectuées dans le cadre des secteurs sauvegardés et des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ne nous paraît pas fondée. De nombreuses collectivités ont préféré créer une ZPPAUP pour éviter la lourdeur inhérente à la mise en place d'un secteur sauvegardé effectif sans que cela ne soit accompagné pour autant par une diminution des contraintes imposées dans le cadre de la réalisation des projets de restauration immobilière. Par ailleurs il est manifeste que le coût des travaux de réhabilitation est le même quelque soit la considération de la zone ou du secteur concerné.

II - Il convient donc de proposer d'appliquer un taux de réduction unique quelle que soit la zone ou le secteur considérés

III - De plus la mise en place d'un taux de prise en compte des dépenses trop peu élevé risque d'avoir un effet néfaste sur la qualité des prestations et entraîner la prolifération de petits logements inadaptés au marché locatif et rendant impossible l'installation de familles dans le cœur des villes.
Pour ces raisons, il semble nécessaire de porter le taux unique à 40 % du montant des dépenses.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-369

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, DAUDIGNY et PATRIAT, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, TODESCHINI, SERGENT, REBSAMEN, MIQUEL, MASSION, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


I. - Dans le premier alinéa du III du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

35 %

II - Dans le deuxième alinéa du III du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer les mots :

majoré de dix points

par les mots :

de 35 %

III - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du taux de la réduction d'impôt au titre des dépenses effectuées dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à aligner le taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectuées dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sur le taux applicable aux dépenses effectuées dans un secteur sauvegardé.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-360 rect. bis

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RICHERT, Ambroise DUPONT, LEGENDRE, NACHBAR, LEFÈVRE, THIOLLIÈRE et GOURNAC


ARTICLE 42


 

Dans le premier alinéa du III du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

30 %

Objet

 L'Assemblée nationale a proposé de convertir le dispositif « Malraux », jusqu'alors non plafonné, en une réduction d'impôt plafonnée : celle-ci sera à présent assise sur le montant des dépenses déductibles dans la limite annuelle de 100 000 euros ; s'y appliquera, en outre, un taux fixé à 25 % en ZPPAUP et à 35 % en secteur sauvegardé.

Les débats à l'Assemblée nationale ont permis d'étendre à quatre ans la période pendant laquelle le dispositif sera cumulable, ce qui permet de mieux prendre en compte la durée nécessaire pour la réalisation des travaux dans ces zones protégées.

Le présent amendement propose de relever les taux fixés par les députés, afin de ne pas détourner l'initiative privée de cet outil essentiel pour notre politique du patrimoine : il est proposé de les fixer à 30 % en ZPPAUP et 40 % en secteur sauvegardé, au lieu de, respectivement, 25 % et 35 %.

Rappelons, en effet, que le dispositif « Malraux » est un levier efficace pour assurer la sauvegarde, la réhabilitation voire la « reconquête » des centres et quartiers anciens. Il s'inscrit dans le cadre des politiques publiques des villes en matière d'urbanisme, de logement et de mixité sociale.

Enfin, la dépense fiscale est à mettre en regard des retombées économiques que suscite ce dispositif : si les documents budgétaires évaluent la dépense à 45 millions d'euros par an, le chiffre d'affaires annuel des travaux est de plus de 400 millions d'euros ; ces travaux génèrent environ 9.000 emplois directs et indirects.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-363 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 42


Dans le premier alinéa du III du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

30 %

Objet

La mise en place d'un taux de réduction des dépenses pour un montant trop peu élevé risquent d'avoir un effet néfaste sur la qualité des prestations et entraîner la prolifération de petits logements inadaptés au marché locatif et rendant impossible l'installation de familles dans le cœur des villes.

Pour ces raisons, il semble nécessaire de porter le taux à 30 % des dépenses pour les opérations situés en ZPAPUP et de porter le taux à 40 % pour les opérations situées en Secteur Sauvegardé.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-364

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 42


I. - Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer le montant :

100 000 €

par le montant :

200 000 €

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'élargissement des déductions applicables aux secteurs protégés, est compensée à due concurrence par la création de taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en place d'un taux de réduction et d'une limitation annuelle des dépenses pour un montant trop peu élevé risquent d'avoir un effet néfaste sur la qualité des prestations et entraîner la prolifération de petits logements inadaptés au marché locatif et rendant impossible l'installation de familles dans le cœur des villes.

Pour ces raisons, il semble nécessaire de porter la limite annuelle de dépenses d'un montant de 100.000 Euros à un montant de 200 000 Euros.






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N° II-361 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RICHERT, Ambroise DUPONT, LEGENDRE, NACHBAR, THIOLLIÈRE, LEFÈVRE et GOURNAC


ARTICLE 42


 

I. Dans le premier alinéa du III du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer le montant :

100 000 €

par le montant :

150 000 €

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond annuel de dépenses déductibles au titre des travaux réalisés dans les secteurs sauvegardés ou zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de relever de 100 000 à 150 000 euros le plafond annuel des dépenses déductibles au titre des travaux réalisés dans des ZPPAUP ou secteurs sauvegardés, instauré par l'Assemblée nationale.

Actuellement, les propriétaires qui investissent dans un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP peuvent déduire de leur revenu global, sans plafonnement, le déficit foncier résultant des travaux de restauration complète d'immeubles. Le rapport établi à la demande du ministère de l'économie au printemps dernier -de même que l'étude réalisée à la demande du ministère de la culture en 2007- avait considéré que le niveau du plafonnement des dépenses imputables devrait « en tout état de cause, ne pas être inférieur à 200 000 euros par an », « de manière à maintenir les flux d'investissement dirigés vers la restauration du patrimoine. »

Dans le cadre de la réduction d'impôt proposée par l'article 42, un plafond trop bas pourrait conduire à priver ce dispositif fiscal de son efficacité et pénaliser, notamment, les investissements dans les plus grandes surfaces ou les immeubles les plus dégradés, compte tenu du coût très élevé des travaux de réhabilitation des immeubles protégés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-365

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 42


I. - Compléter le premier alinéa du III du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, la fraction des dépenses excédant cette limite annuelle est reportable dans les conditions prévues au 3° du I de l'article 156 .

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'élargissement des déductions applicables aux secteurs protégés est compensée à due concurrence par la création de taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les dépenses excédant les limites annuelles doivent pouvoir faire l'objet d'imputation et de report sur les autres revenus fonciers.

Tout déficit foncier constaté doit pouvoir faire l'objet d'un report sur les autres revenus fonciers des dix années suivantes, affirmer le contraire serait un retrait par rapport au droit commun des revenus fonciers.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-336 rect. bis

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Paul FOURNIER, CÉSAR et POINTEREAU


ARTICLE 42


I. Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« IX.- La fraction des dépenses mentionnées au II excédant la limite annuelle prévue au III est reportable au titre des dépenses de l'année suivante dans les conditions calendaires prévues au II. »

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité de report des dépenses visant à une réduction de la cotisation dans le cadre du dispositif fiscal applicables aux opérations en secteurs protégés est compensée à  due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dépenses excédant le plafond de 100 000 € doivent pouvoir faire l'objet de report l'année suivante tout en restant dans le cadre de la durée maximale autorisée prévue afin de ne pas être confronté à  une optimisation fiscale qui nuirait au déroulement normal du chantier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-399

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Dans la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé parle III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, après les mots :

du présent article,

insérer les mots :

y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux,

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser que les travaux de transformation en logement de locaux situés dans des immeubles à usage d'habitation ouvrent droit à la réduction d'impôt.

Ainsi, les travaux portant sur un immeuble à usage d'habitation et ayant pour objet de rendre habitable des combles, greniers, parties communes, seront éligibles, même s'ils ne sont pas réalisés dans le volume bâti existant, dès lors qu'ils auront été autorisés par l'autorité publique, conformément au plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou à la déclaration d'utilité publique (DUP).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-211

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes GOURAULT, MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 42 bis du présent projet de loi tend, d'une part, à plafonner à 200.000 euros le montant des déficits et charges imputables sur le revenu global au titre des monuments historiques non ouverts au public, et, d'autre part, à conditionnner le bénéfice du régime dérogatoire d'imputation propre à ces immeubles à un engagement de conservation du propriétaire et à l'absence de mise en copropriété.

L'objet de cet amendement est de supprimer ces dispositions. L'entretien de monuments historiques, même non ouverts au public, concourt à l'intérêt collectif. Il paraît donc nécessaire de maintenir les avantages fiscaux accordés comme contrepartie d'intérêt général au titres des monuments historiques.

Par ailleurs, les avantages fiscaux existant ont un fondement économique, puisqu'ils correspondent à une contrepartie des contraintes en terme d'autorisations et de surcoûts des travaux réalisés dans des monuments historiques.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-251

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 BIS


Supprimer le I et le III de cet article.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-146 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NACHBAR, LEGENDRE et RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 42 BIS


Supprimer les I et III de cet article.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-354 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 42 BIS


I. - Dans les premier et deuxième alinéas du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, supprimer (trois fois) le mot :

pleine

II. - Dans le quatrième alinéa du I du même texte, remplacer les mots :

non plus qu'en cas de donation de l'immeuble ou des parts à condition que les donataires reprennent l'engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la donation

par les mots :

non plus qu'en cas de donation ou de transmission successorale de l'immeuble ou des parts à condition que les donataires, héritiers ou légataires reprennent l'engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la transmission

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de la condition de pleine propriété et de l'extension aux héritiers pour le bénéfice du régime de l'article 156 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction actuelle du texte évoque à trois reprises l'expression de pleine propriété.

Or l'usufruit est également un mode de transmission courant du patrimoine (donation avec réserve d'usufruit par exemple) qu'il n'est pas dans l'esprit du texte d'exclure du bénéfice du mécanisme de déduction.

La rédaction actuelle aboutirait à exclure injustement de nombreux monuments concernés par un démembrement du droit de propriété.

De la même manière qu'il est nécessaire de viser l'ensemble des monuments, qu'ils soient détenus en pleine propriété ou en usufruit, il est logique de prendre en compte aussi bien les immeubles transmis par voie de donation que par voie successorale. Dans le cas contraire, le décès du précédent propriétaire serait considéré comme une rupture d'engagement et exposerait les héritiers à l'obligation de verser à l'Etat des sommes parfois élevées.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-353 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 42 BIS


I. - Modifier comme suit le texte proposé par le II cet article pour le I de l'article 156 bis du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa, remplacer les mots :

monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire

par les mots : 

ou inscrits au titre des monuments historiques

et supprimer le mot :

pleine

2° Remplacer le deuxième alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention.

« La condition relative à l'obtention d'un agrément n'est pas requise lorsque les associés de la société civile sont membres d'une même famille.

3° Modifier l'avant-dernier alinéa comme suit

a) Remplacer (deux fois) le mot :

donation

par les mots :

mutation à titre gratuit de l'immeuble

b) Après le mot :

donataires

insérer les mots :

, héritiers et légataires

c) Après le mot :

engagement

insérer le mot :

précédemment

d) Supprimer les mots :

par le donateur

4° Supprimer le dernier alinéa.

II. - Après le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, insérer un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Lorsque les biens ont été acquis avant le 1er janvier 2009, la durée de l'engagement de conservation mentionnée au I est réduite de la durée de détention des biens déjà écoulée depuis leur acquisition. Les autres dispositions du I ne s'appliquent ni aux immeubles ou parts acquis avant le 1er janvier 2009, ni aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont acquis de tels immeubles avant cette date, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

III.- Dans le texte proposé par le II cet article pour le II de l'article 156 bis du code général des impôts, remplacer les mots :

monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire

par les mots : 

ou inscrits au titre des monuments historiques

IV. - Supprimer le III de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions d'application du régime des monuments historiques après que l'Assemblée nationale a introduit le débat et un amendement sur les garanties de bonne utilisation du financement public à travers la dépense fiscale.

L'amendement maintient l'exigence d'une durée minimale de conservation du bien pendant quinze ainsi que l'interdiction d'opérations consistant, dans une optique de pure optimisation fiscale, à diviser un immeuble pour le rénover et le vendre ensuite à la découpe ou à en démembrer la propriété dans le cadre d'une société civile.

En sens inverse, il assouplit les conditions proposées par l'Assemblée nationale afin de favoriser une transition qui ne remette pas en cause les équilibres existants ; ainsi :

- il tend à prendre en compte la durée de détention du bien depuis son acquisition pour l'appréciation de la condition de conservation du bien y compris la période de détention écoulée avant 2009 ;

- lorsque la détention du monument est directe, il admet que les démembrements de propriété ne sont pas incompatibles avec le bénéfice du régime de déduction des charges du revenu global (le démembrement pouvant notamment intervenir en cas de succession);

- il prévoit également que l'avantage n'est pas remis en cause en cas de mutation à titre gratuit des biens pendant la durée de l'engagement de conservation ;

- lorsque la détention du bien est organisée en SCI, à la différence de l'article actuel qui n'admet les SCI que si elles sont composées d'associés d'une même famille (personnes parentes en ligne directe ou frères et sœurs, les conjoints et les enfants de ces derniers), l'amendement propose une procédure d'agrément qui permettra à des associés non parents d'une SCI de bénéficier du régime des monuments historiques si l'intérêt patrimonial et l'importance des charges d'entretien le justifient.

Enfin, l'amendement préserve les situations existantes, qu'il s'agisse de monuments détenus directement ou par société interposée, en pleine propriété ou non : les immeubles ou parts de SCI acquis avant le 1er janvier 2009 ouvriraient donc droit au régime actuel sans autre condition que celle de la durée de conservation du bien. Seuls les transferts de propriété ultérieurs donneront donc lieu à l'application de l'intégralité des dispositions « anti-abus ».






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-352 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER et Mme HUMMEL


ARTICLE 42 BIS


I. - Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, après les mots :

présent code 

insérer les mots :

et aux immeubles détenus en usufruit temporaire par des sociétés civiles immobilières gérant des immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'inclusion des immeubles appartenant à une collectivité publique et dont l'usufruit a été confié à une société civile immobilière dans le dispositif de l'article 156 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement s'est engagé en faveur du développement de l'offre touristique autour des sites historiques et culturels, dans un souci de marier développement économique et valorisation du patrimoine. 

Il serait donc contre-productif de restreindre les dispositions l'article 156 du CGI relatives aux immeubles inscrits ou classés monuments historiques aux seuls immeubles détenus en pleine propriété par des sociétés civiles entre personnes de la même famille. 

Une telle définition exclurait en effet les monuments appartenant à une collectivité publique et dont l'usufruit aurait été confié à une société civile, comme c'est le cas de plusieurs sites majeurs sur le territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-355

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 42 BIS


 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 795 A du code général des impôts, le mot : « enfants » est remplacé par le mot : « descendants ».

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu'un monument historique se trouve en société civile, l'article 42 bis du PLF subordonne l'application du régime d'impôt sur le revenu des monuments à la condition que la composition de cette société soit conforme à l'article 795 A du CGI, applicable en matière de droits de succession. 

La mise d'un monument en SCI constitue un bon moyen d'éviter la lourdeur de l'indivision, préjudiciable au monument.  Cette opération s'effectue le plus souvent entre frères et sœurs.  L'article 795 A réserve la possibilité de passer une convention fiscale avec l'Etat aux sociétés constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes.

Cette formulation se limite à deux générations. En effet, les petits-enfants ou arrière petits-enfants des frères et sœurs fondateurs n'y sont pas mentionnés. D'autre part, ces petits-enfants et arrière petits-enfants ne sont pas, entre eux, des parents en ligne directe, mais des collatéraux.  La référence à l'article 795 A aurait donc pour conséquence, au regard de l'impôt sur le revenu, d'imposer les monuments concernés comme des locaux ordinaires, sans aucune prise en compte de leur caractère historique et des charges correspondantes.

Toutes les SCI monumentales fondées avant-guerre seraient affectées, car elles en sont à la troisième ou à la quatrième génération. Certaines possèdent des monuments emblématiques.

Si l'on souhaite maintenir dans le texte de l'article 42 bis du PLF la référence à l'article 795 A, il convient d'élargir légèrement la portée de cet article en remplaçant le mot « enfants » par « descendants ». Cette modification éviterait que des monuments d'un grand intérêt ne soient exclus du régime d'impôt sur le revenu des monuments historiques, dont ils bénéficient actuellement. Cette modification est également souhaitable du point de vue des droits de succession, car l'objectif de continuité ne se limite pas à deux générations.   






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-333

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


 

Après l'article 42 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.

Objet

L'amendement visé met en avant, à juste titre, le problème des délais de réalisation des diagnostics et des fouilles au titre de la loi sur l'archéologie préventive.

Dans de nombreuses régions, des projets majeurs sont considérablement retardés par la difficulté que rencontrent les opérateurs publics pour réaliser les diagnostics et les fouilles dans un laps de temps raisonnable.  Ceci est particulièrement le cas en matière d'infrastructures.

Le Président de la République a mis l'investissement au cœur de son Plan de relance de l'économie, et chacun sait que le secteur de la construction et du bâtiment est appelé à porter un grande part de l'effort attendu. 

Afin de répondre à cette priorité, une réflexion sur les facteurs ralentissant la réalisation des investissements doit être menée, et notamment en matière d'application de la législation relative à l'archéologie préventive.

Or, si le code du patrimoine fixe un délai pour le diagnostic, il n'en est pas de même pour la réalisation des fouilles.  Il conviendrait donc d'étudier l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles au-delà duquel une autorisation tacite de commencer les travaux serait accordée.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-321

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 43


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mentions « 10 % » et « 20 % » sont remplacées par les mentions « 5 % » et « 10 % » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mentions « 25 % », « 40 % » et « 50 % » sont remplacées par les mentions « 10 % », « 20 % » et « 25 % » ;

c) Dans le dernier alinéa, la mention « 50 % » est remplacée par la mention « 25 % » ;

d) Dans le deuxième alinéa du 2°, les mentions « 25 % », « 40 % » et « 50 % » sont remplacées par les mentions « 10 % », « 20 % » et « 25 % ».

II. - Le l du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans le quatrième alinéa, les mentions : « 50 % », « 60 % », « 70 % » et « 60 % » sont remplacées par les mentions « 25 % », « 30 % », « 35 % » et « 30 % » ;

b) Dans le cinquième alinéa, la mention « 70 % » est remplacée par la mention « 35 % » ;

c) Dans le huitième alinéa, la mention « 1 525 000 euros » est remplacée par la mention « 760 000 euros ».

III. - Après l'article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le montant de la réduction d'impôt découlant des dispositions des articles 199 undecies A à C est limité à 25 000 euros par an. ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-252 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43


I. - Dans le 1 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 undecies D du code général des impôts, remplacer les mots :

de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B

par les mots :

des reports de ces réductions d'impôts

II. - Dans les 2, 3 et premier alinéa du 4 du I du même texte, remplacer (trois fois) le mot :

créances

par le mot :

reports

III. - Dans le 2 du I du même texte, remplacer les mots :

du dernier alinéa

par les mots :

des vingt-sixième et vingt-septième alinéas

IV. - Dans le 3 du I du même texte, remplacer le mot :

dernier

par le mot :

vingt-sixième

V. - Après le I du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis - Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins d'une activité individuelle dont il participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demi la limite mentionnée au 1 du I. »

VI. - Au début du II du même texte, après les mots :

Par dérogation au I

insérer les mots :

et au I bis

VII. - Dans le même II, remplacer les mots :

de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B

par les mots :

des reports de ces réductions d'impôt

VIII. - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. » ;

2° Dans le vingt-deuxième alinéa, les mots : « d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « de 100 000 euros » ;

3° Dans la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots :« au dix-neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas » ;

4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

« 2° les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;

« 3° la société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.

« Les dispositions du 11 de l'article 150-0 D ne sont pas applicables aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas aux revenus distribués par ces sociétés. »

IX. - Dans les deux premiers alinéas du III de cet article, remplacer (deux fois) le mot :

créances

par le mot :

reports






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-396 rect.

8 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-252 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 43


Dans le second alinéa du V de l'amendement n° II-252, remplacer les mots :

pour les besoins d'une activité individuelle dont

par les mots :

pour les besoins de l'activité pour laquelle

Objet

Sous-amendement destiné à préciser le public concerné par la mesure de relèvement du plafonnement de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies B, lorsqu'il s'applique aux entrepreneurs dans un schéma d'auto-investissement.

Le périmètre de la mesure est le même que celui de l'actuel 22ème alinéa de l'article 199 undecies B.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-405 rect. bis

8 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-252 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 43


I. - Compléter le V de l'amendement n° II-252 par les mots :

ou un montant d'investissement de 300 000 euros par période de trois ans

II. - Rédiger comme suit le cinquième alinéa (2°) du VIII de l'amendement n° II-252 :

« 2° Dans le vingt-deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant d'investissement de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par période de trois ans ».

Objet

Ce sous-amendement est destiné à prévoir la possibilité pour les entrepreneurs de réinvestir des revenus exceptionnels dans leur propre entreprise. Dans ce cas, la limite serait portée à 600 000 euros d'investissements par période de trois ans ou 200 000 euros par an, ce qui correspond aux observations faites dans la réalité économique.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-370

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Serge LARCHER, PATIENT, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 undecies D du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

15 %

par le pourcentage :

20 % 

Objet

L'amendement vise à relever le taux du montant total des réductions d'impôt sur le revenu accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer, dans l'optique de tenir compte du mécanisme dit de la rétrocession, spécifique aux investissements outre-mer, qui amoindrit l'avantage fiscal apparent desdits investissements.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-205

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 43


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du vingt et unième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la créance ne résulte pas d'investissements mentionnés au vingt-sixième alinéa, et que le contribuable, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros, ou peut être remboursée, sur demande du contribuable, à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et du même montant d'investissement » ;

2° Le vingt-deuxième alinéa est supprimé.

Objet

L'amendement a pour objet de préserver le dispositif de crédit d'impôt en faveur des investissements directs des petites entreprises des départements d'outre-mer prévu à l'article 199 undecies B du CGI, fondé sur le report, et le remboursement à terme, de la créance sur l'Etat représentée par l'excédent de réduction d'impôt sur le montant d'impôt dû par le contribuable, en le réservant au cas où celui-ci, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.

Il est cohérent avec les dispositions du 6° du A de l'article 5 du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juillet 2008, prévoyant, en vue d'améliorer le dispositif d'aide de l'Etat au financement des petites entre prises des départements d'outre-mer, la possibilité de cession à un établissement bancaire ou financier de la créance sur l'Etat née de l'excédent de la réduction sur le montant d'impôt dû.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-371

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PATIENT, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du vingt et unième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la créance ne résulte pas d'investissements mentionnés au vingt-sixième alinéa, et que le contribuable, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 €, ou peut être remboursée, sur demande du contribuable, à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et du même montant d'investissement.

2° Le vingt-deuxième alinéa est supprimé.

Objet

L'amendement vise à préserver un dispositif particulier de crédit d'impôt en outre-mer, qui a pour but de rendre plus efficace l'aide de l'État au financement des investissements directs effectués par les petites entreprises.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-253

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 BIS


 

I. - Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 quinvicies du code général des impôts, remplacer les mots :

à compter du 1er janvier 2009

par les mots :

entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact de l'avantage fiscal en faveur du financement de la pêche artisanale.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-254

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 TER


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 sexvicies du code général des impôts, remplacer les mots :

à compter du 1er janvier 2009

par les mots :

entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-204

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 2 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles.

« La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courriers sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.

« Elle exerce des activités financières et de collectes de l'épargne populaire. »

II. - L'article 518-25 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-25. - Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. »

III. - Les dispositions des II à V de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales sont abrogées.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-306 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Irrecevable art. 40 C

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 44


Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est ainsi rédigé :

« X.- Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 2009. »

Objet

L'article 13 de loi LME a transféré du préfet au maire la compétence de délivrer les autorisations préalables de changement d'usage de logements (articles L631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation). Afin de permettre l'organisation de ce transfert de compétence la loi a prévu une entrée en vigueur de ces dispositions « le 1er janvier 2009, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences » (X de l'article 13 de la loi LME). Or il apparait que le gouvernement n'a pas proposé lesdites dispositions dans la loi de finances avant le 1er janvier 2009 ce qui soulève des incertitudes sur l'entrée en vigueur des dispositions votées par le parlement. C'est pourquoi il est proposé de confirmer l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi LME au 1er janvier 2009 en supprimant la réserve sur l'adoption des modalités de compensation avant cette date. Il est rappelé que le gouvernement est tenu par la Constitution de compenser ce transfert.

Enfin pour éviter, en raison des retards pris, de bloquer, à partir du 1er janvier 2009, tout changement d'usage -ce qui pourrait être préjudiciable au développement de l'activité économique et de l'emploi- il est proposé que les arrêtés préfectoraux fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement qui doit s'y substituer après délibération par le conseil municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-118 rect. bis

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX, M. JARLIER, Mme MÉLOT et M. TÜRK


ARTICLE 44


Supprimer le I de cet article.

Objet

Dans le cadre du plafonnement des avantages fiscaux qui permettent aux contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant, il est proposé de réformer le régime de la location meublée professionnelle.

Le présent amendement a pour objet de maintenir toutes les activités de logement, y compris les locations meublées, dans la nomenclature des activités soumises au régime du micro-BIC afin de ne pas pénaliser les gîtes ruraux et chambres d'hôtes, dont l'activité locative est d'ampleur réduite, au nom des contribuables les plus aisés qui utilisent massivement le meublé professionnel comme outil de défiscalisation.

Maintenir le texte en l'état aurait un effet négatif sur le revenu taxable des loueurs de meublés à vocation exclusivement touristique et irait à l'encontre de la promotion récente par le Gouvernement du statut de l'auto-entrepreneur, dont le montant du prèlèvement libératoire fiscal et social passerait de 13% à 23%.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-372

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SERGENT, JEANNEROT, MARC, GUÉRINI, CAZEAU et REINER, Mme BONNEFOY, MM. FICHET et HERVÉ, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


Supprimer le I de cet article.

Objet

L'amendement vise à encourager les acteurs du tourisme de proximité, en évitant que soient pénalisées les locations meublées de taille modeste, qui abritent des activités d'accueil chez l'habitant, telles que les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes ou les meublés de tourisme.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-341 rect. quater

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, BAILLY, GUENÉ et LEROY, Mme DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, GOURNAC, JARLIER et MARTIN, Mmes PANIS et PAPON, MM. RICHERT, MAYET, de LEGGE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 44


Compléter le I de cet article par les mots :

autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407

Objet

Cet amendement vise à préciser de manière expresse dans la loi que les activités de type « chambres d'hôtes », « gîtes ruraux » ou « meublés de tourisme » ne relèvent pas du régime de la location meublée pour l'application du régime de la micro-entreprise.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-356 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 44


Compléter le I de cet article par les mots :

autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407

Objet


Cet amendement vise à préciser de manière expresse dans la loi que les activités de type « chambres d'hôtes », « gîtes ruraux » ou « meublés de tourisme » ne relèvent pas du régime de la location meublée pour l'application du régime de la micro-entreprise.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-255 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


I. - Dans l'avant-dernier alinéa du 2° du II de cet article, après les mots :

1er janvier 2009

insérer les mots :

ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation

II. - Dans le même alinéa, remplacer le mot :

triple

par le mot : 

quintuple 

et le mot :

cinq

par le mot :

dix 






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-329

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAMBERT


ARTICLE 44


I. - Compléter l'avant-dernier alinéa du 2° du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La même règle s'applique pour les recettes afférentes aux logements acquis avant le 1er janvier 2009 en l'état futur d'achèvement ou de rénovation et achevés ou rénovés après cette date.

II. - Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du même code par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article et sous réserve du respect des conditions du III du même article, bénéficient de la réduction d'impôt visée au II les personnes procédant à l'acquisition entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 d'un logement :

a) achevé depuis au moins 15 ans, ayant fait ou faisant l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ayant donné leu au dépôt d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, si ces travaux permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques visées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts en tenant compte des conditions de surface et de volume visées à l'arrêté ministériel du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective ;

b) et situé dans une résidence de tourisme non classée placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 modifiée et dans laquelle au moins un logement a fait l'objet entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 d'une cession définitive ou d'une promesse de vente ou d'achat ayant date certaine. ».

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'un régime fiscal plus favorable pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins 15 ans et réhabilités en 2007 et 2008 sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objectif de cet amendement est double : il s'agit d'une part de gérer le problème des ventes en l'état futur d'achèvement ou de rénovation comme Christine Lagarde s'y est engagée ; d'autre part de préserver les programmes en cours de commercialisation de logements dans des copropriétés touristiques non classées faisant l'objet de travaux de rénovation, qui risquent de se transformer en friches touristiques si le bénéfice de la réduction fiscale ne leur est pas accordé faute de la condition nouvelle de classement introduite à l'Assemblée.

En effet, si des dispositions adaptées ne sont pas prises pour ces résidences qui, rappelons-le, sont en cours de réhabilitation et de commercialisation auprès d'investisseurs particuliers qui comptaient bénéficier du régime LMP sans condition de classement, on peut craindre légitimement l'arrêt de la commercialisation de ces résidences et celui consécutif des travaux de réhabilitation en l'absence des financements adéquats, ceux-ci étant généralement assurés par le produit des cessions des appartements réhabilités dans un marché où le crédit est devenu rare. Le risque est donc grand, en l'absence de dispositions spécifiques, de voir proliférer des friches touristiques, alors même que les collectivités locales souhaitent les résorber, sans parler de la situation des personnes qui ont d'ores et déjà acquis un appartement dans ces résidences, et qui se retrouveront possesseurs d'un bien perdu au milieu d'un « no man's land » immobilier inachevé.

Au surplus, exiger aujourd'hui de programmes en cours de rénovation qu'ils respectent, pour l'éligibilité au nouveau régime, des normes de classement dont on ne savait pas, au moment de la conception desdits programmes, qu'elles allaient s'appliquer ne va pas sans appeler un certain nombre de critiques au regard du principe de non-rétroactivité de la loi fiscale.

Le dispositif proposé a pour objectif de pallier l'ensemble de ces écueils, en traitant différemment les deux situations.

Les logements dont l'acquisition ou la promesse de vente - en rénovation ou en VEFA - date d'avant le 1er janvier 2009 sont soumis au régime transitoire du LMP, correspondant au dispositif de sortie du régime dans le cadre duquel leur achat avait été conçu.

Pour les logements en cours de commercialisation qui seront vendus après cette date mais qui sont situés dans des résidences non classés, le régime fiscal retenu est par contre celui qui sera en vigueur au moment de l'acte d'achat lui-même, c'est-à-dire la nouvelle réduction d'impôt créée au IV de cet article. En effet, il ne s'agit pas seulement dans cette hypothèse de traiter le cas de personnes ayant investi avant fin 2008 et poursuivant leurs investissements après le 1er janvier 2009, mais également et surtout le cas de nouveaux investisseurs, qui peuvent ne rien avoir acquis avant 2009, mais qui pourraient à partir de 2009 se voir proposer l'acquisition d'un appartement dans une résidence de tourisme non classée dont la commercialisation a commencé avant 2009 (auprès d'autres investisseurs).

Appliquer le régime LMP transitoire à ces investisseurs aboutit à une aberration : pour qu'ils puissent bénéficier du régime LMP au titre de leur investissement 2009 dans une résidence non classée, il faut qu'ils investissent au moins 500.000 euros, tout en ayant un revenu imposable (hors revenu LMP) non supérieur au montant (recalculé selon le régime transitoire) de leurs recettes LMP, soit au maximum 75.000 euros par an si leur investissement est de 500.000 euros.

Au regard de la crise actuelle du crédit, on voit bien que les personnes susceptibles de rentrer dans ce cadre sont extrêmement peu nombreuses, et que les résidences de tourisme non classées en cours de commercialisation risquent de ne plus trouver d'investisseurs après le 1er janvier 2009. Des friches touristiques en perspective, donc...

A l'inverse, octroyer le crédit d'impôt aux acquéreurs de lots dans ces résidences résout le problème. La mesure est strictement encadrée, à la fois dans le temps et dans le champ des logements illisibles, et ne peut donc pas entraîner d'abus.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-277

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR, BÉCOT et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE 44


I. Compléter le 2° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre transitoire, durant l'année 2009, pourront néanmoins se prévaloir de la qualité de loueurs en meublé, des loueurs qui investissent dans des immeubles dont le permis de construire aura été obtenu avant le 31 décembre 2008, même si la condition de recette visée au 3° ci-dessous n'est pas respectée. »

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité, en 2009, pour des loueurs qui investissent dans des immeubles dont le permis de construire a été obtenu avant le 31 décembre 2008 de se prévaloir de la qualité de loueurs en meublé est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un certain nombre d'opérations initiées en 2007 ou 2008 mises récemment sur le marché, pour la plupart non éligibles à la réduction d'impôt de 5 % instaurée par la présente loi pour certains meublés non professionnels, se trouveraient en difficulté certaine par l'application du nouveau texte en cette période de grave mévente de l'immobilier.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-276

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, BÉCOT et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE 44


I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septivicies du code général des impôts :

« 1° Une résidence avec services pour personnes âgées dépendantes ou non ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux logements pour personnes âgées non dépendantes de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition d'un logement prévue à l'article 199 septivicies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article prend en considération le sort des personnes âgées nécessitant une assistance dans les actes quotidiens de la vie ou les personnes adultes handicapées.

Cependant, il semble préférable d'étendre ces dispositions pour faire face à l'accroissement du nombre des personnes âgées qu'elles soient dépendantes ou non.

Particulièrement en milieu rural, il est nécessaire de regrouper dans des résidences avec services les personnes isolées dont la sécurité sanitaire ne peut être assurée (habitat non adaptable, éloignement du support familial, isolement géographique, frais importants dans la gestion des aides à domicile...) et ne nécessitant pas un déplacement en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D).






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-227 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 44


Compléter le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par les mots :

ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale

Objet

L'accueil familial salarié défini aux Art. L. 444-1 et suivants du code de l'Action Sociale et des Familles offre l'opportunité à de nombreuses communes rurales de créer sur leurs territoires des structures d'accueil à taille humaine et d'éviter ainsi le déracinement des personnes âgées et/ou handicapées.

Il serait dommageable de ne pas insérer ces nouvelles structures d'accueil dans le dispositif tel que défini dans l'article susmentionné, ce qui aurait comme conséquence d'exclure les petites communes rurales d'une action sociale qui leur tient particulièrement à cœur.

A ce jour quelques centaines de communes rurales se sont constituées ou sont en voie de constitution en Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (établissements publics) pour gérer ces futures structures d'accueil qui ne sont pas mentionnées au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'Action Sociale et des Familles.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-342 rect. ter

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE, MM. Paul BLANC et ROMANI, Mmes BOUT, DEBRÉ, DESMARESCAUX et Bernadette DUPONT, MM. JUILHARD et GOURNAC, Mme ROZIER et MM. BÉCOT, PINTON et GILLES


ARTICLE 44


 

Compléter le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par les mots :

ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale

 

Objet

L'accueil familial salarié défini aux Art. L. 444-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles offre l'opportunité à de nombreuses communes rurales de créer sur leurs territoires des structures d'accueil à taille humaine et d'éviter ainsi le déracinement des personnes âgées et/ou handicapées.

Il serait dommageable de ne pas insérer ces nouvelles structures d'accueil dans le dispositif tel que défini dans l'article susmentionné, ce qui aurait comme conséquence d'exclure les petites communes rurales d'une action sociale qui leur tient particulièrement à cœur.

A ce jour quelques centaines de communes rurales se sont constituées ou sont en voie de constitution en Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (établissements) publics) pour gérer ces futures structures d'accueil qui ne sont pas mentionnées au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-383 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Bernadette DUPONT et MM. CANTEGRIT et FERRAND


ARTICLE 44


I - Compléter le 1° du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par les mots :

ou utilisé dans le cadre de l'article L. 444-1 de ce code

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé du champs d'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue en cas de location meublée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'accueil familial salarié défini à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles offre l'opportunité à de nombreuses communes rurales de créer sur leur territoire des structures d'accueil à taille humaine et d'éviter ainsi le déracinement des personnes âgées ou des personnes handicapées.

Il serait en conséquence dommageable de ne pas insérer ces nouvelles structures d'accueil, dont le statut juridique a été introduit au Sénat lors de l'examen du projet de loi instituant le droit au logement opposable, dans le dispositif de la location meublée.

A ce jour, quelques centaines de communes rurales ont lancé des projets de structures d'accueil de ce type, qui viennent utilement compéter les efforts réalisés en matière d'accueil des personnes âgées ou handicapées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-358 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et CÉSAR


ARTICLE 44


Compléter le I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un établissement mentionné au b du 1° et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Objet

L'allongement de l'espérance de vie (d'ici à 2020 la France aura une augmentation de sa population des plus de 85 ans de 74% passant de 1.2 à 2.1 millions et celle de plus de 65 ans passera à  9 à 13 Millions) et les problèmes de dépendance qu'il entraîne constituent un véritable défi pour notre pays. Il s'agit ici de financer des établissements délivrant des soins et hébergeant des personnes de plus en plus dépendantes et dont l'âge moyen est de 65 ans, dans un but de réinsertion et de réadaptation.

Le principe de soutenir l'effort nécessaire à l'hébergement des personnes concernées par ces problèmes de dépendance a été consacré par l'admission des EHPAD au bénéfice de l'article 199 septvicies. Répondant aux mêmes problématiques d'hébergement et faisant aussi l'objet de locations meublées, les établissements de soins de suite doivent eux aussi bénéficier de la réduction d'impôts visée à cet article.

Ce dispositif permettra de maintenir un flux d'investisseurs vers ce type d'établissements sanitaires de moyen séjour qui permettra de répondre aux importants besoins en matière de financements afin d'améliorer les conditions d'hébergement, le parc immobilier de ces établissements étant en profonde rénovation et adaptation permanente aux exigences règlementaires de sécurité sanitaire.

Par ailleurs, ces investissements contribueront à soutenir la volonté du Ministère de la Santé dont les objectifs sont de favoriser le développement des  filières gériatriques et améliorer la problématique « logement » des établissements de soins de suite.

Enfin, le secteur des soins de suite tient un rôle très important dans le développement de l'investissement, investissement qui revêt un caractère d'intérêt général.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-343 rect. bis

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE, MM. Paul BLANC et ROMANI, Mmes BOUT, DEBRÉ, DESMARESCAUX et Bernadette DUPONT, MM. GOURNAC et JUILHARD, Mme ROZIER et MM. BÉCOT et GILLES


ARTICLE 44


I. - Compléter le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la totalité des logements affectés à l'accueil familial salarié vise l'hébergement de personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu supplémentaire de 0,5 % qui est calculée sur le prix de revient des logements pendant une période de 10 ans, à compter de la deuxième année.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 0,5 % de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux bailleurs de logements hébergeant des personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de donner une vocation sociale à la location meublée telle que définie par l'article 44 nouveau, en aménageant le champ d'application du régime.

L'habilitation à l'aide sociale permet de faciliter le maintien de tous au plus près des lieux de vie, notamment pour les personnes dépendantes les plus démunies. C'est une garantie pour les communes d'offrir à leurs habitants des équipements de proximité, destinés à tous.

L'objectif de cet amendement n° 2 est d'encourager les investisseurs et leurs gestionnaires à proposer des places habilitées à l'aide sociale au sein des structures d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes handicapées. Le prix de journée pour chaque place habilitée à recevoir des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées est encadré par les conseils généraux. Ainsi les gestionnaires privés préfèrent-ils généralement éviter de recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale dans leurs établissements. Ils souhaitent appliquer des tarifs plus élevés en recevant une clientèle moins indigente. Il en est de même pour les familles d'accueil (non salariées d'un GCSMS).

Le dispositif proposé devrait donc permettre de faire face à cette situation en compensant une perte de revenu locative aux investisseurs qui accepteraient de construire les hébergements habilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-286

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 44


I. - Après le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Lorsque la totalité des logements affectés à l'accueil familial salarié vise l'hébergement de personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu supplémentaire de 0,5 % qui est calculée sur le prix de revient des logements pendant une période de 10 ans, à compter de la deuxième année.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 0,5 % de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux bailleurs de logements hébergeant des personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de donner une vocation sociale à la location meublée telle que définie par l'article 44, en aménageant le champ d'application du régime.

L'habilitation à l'aide sociale permet de faciliter le maintien de tous au plus près des lieux de vie, notamment pour les personnes dépendantes les plus démunies. C'est une garantie pour les communes d'offrir à leurs habitants des équipements de proximité, destinés à tous.

L'objectif de cet amendement est d'encourager les investisseurs et leurs gestionnaires à proposer des places habilitées à l'aide sociale au sein des structures d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes handicapées. Le prix de journée pour chaque place habilitée à recevoir des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées est encadré par les conseils généraux. Ainsi les gestionnaires privés préfèrent-ils généralement éviter de recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale dans leurs établissements. Ils souhaitent appliquer des tarifs plus élevés en recevant une clientèle moins indigente. Il en est de même pour les familles d'accueil (non salariées d'un GCSMS).

Le dispositif proposé devrait donc permettre de faire face à cette situation en compensant une perte de revenu locative aux investisseurs qui accepteraient de construire les hébergements habilités.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-344 rect. bis

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE, MM. Paul BLANC et ROMANI, Mme BOUT, M. BÉCOT, Mmes DEBRÉ, DESMARESCAUX et Bernadette DUPONT, MM. GOURNAC, JUILHARD et PINTON, Mme ROZIER et M. GILLES


ARTICLE 44


I. - Compléter le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les établissements et services mentionnés ci-dessus sont implantés en Territoires Ruraux de Développement Prioritaire, une réduction d'impôt supplémentaire de 1 % à partir de la seconde année de mise en exploitation, calculée sur le prix de revient des logements durant 10 ans est accordée aux contribuables tels que définis précédemment.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 1 % de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux bailleurs de logements situés dans des établissements implantés dans des territoires ruraux de développement prioritaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de donner une vocation rurale à la location meublée telle que définie par l'Article 199 septvicies, en aménageant le champ d'application du régime.

Les personnes âgées dépendantes et les handicapés vieillissants habitant en zone rurale désertifiée sont déracinés lorsqu'ils quittent leur village. Les EHPAD ne s'implantent pas dans ces zones peu peuplées de nos campagnes. Les exploitants préfèrent construire dans les seules zones en développement et proposer les chambres à des investisseurs espérant que leur bien prendra de la valeur avec le temps. Il convient, par une réduction d'impôt plus attractive, d'attirer les investisseurs en zone rurale (Le Demessine accorde 25 % du coût de la construction en réduction d'impôt à comparer avec les 10 % proposés par l'amendement examiné). Cette réduction d'impôt permettrait de développer des structures d'accueils facilitant le maintien de tous au plus près des lieux de vie d'origine, notamment pour les personnes dépendantes les plus démunies. C'est une garantie pour les communes d'offrir à leurs habitants des équipements de proximité et en particulier de maintenir les compétences médicales qui font de plus en plus défaut dans nombre de communes rurales.

L'objectif de cet amendement n° 3 est de remédier à la pénurie de logements adaptés à l'hébergement de personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées en Territoires Ruraux de Développement Prioritaire. Les Maires de ces communes rurales de la France profonde sont très demandeurs, cette mesure permettrait de créer de nombreux emplois directs (deux salariés pour trois accueillis) en zone désertifiée, sans qu'ils constituent une charge complémentaire pour la collectivité.

Le dispositif proposé devrait donc permettre de faire face à cette situation en compensant une perte de revenus locatifs aux investisseurs qui accepteraient de construire les structures d'hébergements meublés destinés à l'accueil familial salarié gérées par les GCSMS (établissement public) dans ces communes rurales, sans aucune perspective de plus-values sur leurs biens immobiliers ainsi acquis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-307

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 44


I. - Après le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Lorsque les établissements et services mentionnées ci-dessus sont implantés en territoires ruraux de développement prioritaire, une réduction d'impôt supplémentaire de 1 % à partir de la seconde année de mise en exploitation, calculée sur le prix de revient des logements durant 10 ans, est accordée aux contribuables tels que définis précédemment.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction d'impôt supplémentaire pour la location meublée à des personnes dépendantes en zone rurale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de donner une vocation rurale à la location meublée telle que définie par l'article 44, en aménageant le champ d'application du régime.

Les personnes âgées dépendantes et les handicapés vieillissants habitant en zone rurale désertifiée sont déracinés lorsqu'ils quittent leur village. Les EHPAD ne s'implantent pas dans ces zones peu peuplées. Il convient donc d'attirer les investisseurs en zone rurale, en accordant une réduction d'impôt permettant de développer des structures d'accueil. C'est une garantie pour les communes d'offrir à leurs habitants des équipements de proximité et de maintenir les compétences médicales qui font de plus en plus défaut dans de nombreuses communes rurales.

L'objectif de cet amendement est de remédier à la pénurie de logements adaptés à l'hébergement des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées en territoires ruraux de développement prioritaire. Les maires de ces communes rurales sont très demendeurs ; cette mesure permettrait de créer de nouveaux emplois directs (deux salariés sur trois accueillis) en zone désertifiée, sans qu'ils constituent une charge complémentaire pour la collectivité.

Le dispositif proposé devrait donc permettre de faire face à cette situation en compensant une perte de revenus locatifs aux investisseurs qui accepteraient de construire les structures d'hébergement meublées destinées à l'accueil familial salarié gérées par les GCSMS, sans aucune perspective de plus-value sur leurs biens immobiliers ainsi acquis.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-322

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 44 BIS


Dans le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-O A du code général des impôts, la mention « 10% » est remplacée par la mention « 5 % ».

Objet

Cet amendement vise à réduire le coût des dépenses fiscales.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-256

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 BIS



Supprimer le b du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-0 A du code général des impôts.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-147 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NACHBAR, LEGENDRE et RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 44 BIS


Supprimer le b du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-0 A du code général des impôts.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-242

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER et M. COLLIN


ARTICLE 44 BIS


Supprimer le b du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-0 A du code général des impôts.

Objet

L'entretien et la sauvegarde du patrimoine a pour but la transmission aux générations futures.

Le statut spécial accordé par l'Etat aux monuments historiques, nécessité par leur caractère architectural, entraîne des contraintes génératrices de surcoûts.

Il convient donc de maintenir un régime fiscal constituant une compensation à ces obligations.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-314

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 44 BIS


Rédiger comme suit le c) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-O A du code général des impôts :

« c) - Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu.

Objet

Cet amendement vise à réduire la dépense fiscale grevant le budget de l'État.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-362 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RICHERT, Ambroise DUPONT, LEFÈVRE, LEGENDRE, NACHBAR, THIOLLIÈRE et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 44 BIS


 

I. - Dans le c du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence :

199 quater F,

insérer la référence :

199 quatervicies,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exclusion du régime « Malraux » du plafonnement global des avantages fiscaux, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure le dispositif « Malraux » du plafonnement global des « niches fiscales » instauré par l'Assemblée nationale, afin de prendre en compte la spécificité de ce régime fiscal qui constitue un levier indispensable de financement de notre politique du patrimoine.

En effet, l'application d'un plafond fixé à 25 000 euros pas an et 10 % du revenu imposable, tel que proposé par cet article 44 bis, qui s'ajoute au plafond spécifique prévu à l'article 42, conduirait à détourner les flux d'investissements privés de la restauration du patrimoine dans les quartiers historiques. Or, ils apportent une contribution indispensable à l'effort national dans ce domaine.

Notons que cet article prévoit déjà une modulation de la prise en compte de l'avantage fiscal résultant des investissements réalisés outre mer donnant lieu à rétrocession, qui n'est retenu dans le plafond global, selon les cas, que pour 40 % ou pour moitié de son montant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-315

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 44 BIS


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Objet

Cet amendement vise à réduire le développement de la dépense fiscale.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-373

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, DAUGE, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tous les trois ans, un rapport parlementaire, effectué par des représentants de la commission des finances de chaque assemblée parlementaire, procède à une évaluation des résultats du dispositif institué par le présent article, par une vérification sur place et sur pièces auprès de l'administration fiscale.

Objet

L'amendement vise à instituer une procédure parlementaire d'évaluation des effets du plafonnement global des niches fiscales, dans l'optique de différencier les « bonnes » niches fiscales, justifiées par leur utilité économique et sociale, des « mauvaises » niches fiscales, à visée purement opportuniste.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-316

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 44 TER


Supprimer cet article.

Objet

Ce n'est pas en taxant le revenu des contribuables vivant seuls, quelle que soit la consistance de ces revenus, que l'on avancera dans la voie de la justice sociale.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-257

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 TER


Rédiger comme suit cet article :

I. - Les a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts sont supprimés.

II. - Le 2 du I de l'article 197 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa,  les références : « a, b, » et « , e » sont supprimées.

III. - 1° Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2018 des contribuables ayant bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions des a, b ou e du 1 de l'article 195 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 est divisé par 1,5 à la condition que ces contribuables vivent seuls ;

2° La réduction d'impôt résultant de l'application du 1° ne peut excéder 855 euros au titre de l'imposition des revenus 2009. Ce plafond est diminué de 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % au titre respectivement de l'imposition des revenus de l'année 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009 et celles du III sont applicables pour l'imposition des revenus de 2009 à 2018.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-258

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 QUINQUIES


Au début du III de cet article, remplacer les mots :

Le I s'applique

par les mots :

Les I et II s'appliquent






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-317

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 44 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L'accroissement du coût de la réduction d'impôt « l'emploi à domicile » ne se justifie pas.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-374

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-313 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les h, k et m du I de l'article 31 et l'article 31 bis du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement tend à réduire les dépenses fiscales de l'État, ici mobilisées en faveur d'une offre en logements inadaptés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 42 vers un article additionnel après l'article 44 nonies).





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-375

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif dit de l'amortissement « Robien ».






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-376 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

II. - Les II et III de l'article 5 de la loi n°  2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

Objet

Cet amendement a tout d'abord pour objet d'améliorer les recettes de l'État en supprimant le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt pour l'acquisition de la résidence principale créé par la loi TEPA du 21 août 2007.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-377

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux alinéas précédents sont applicables aux prêts contractés avant le 31 décembre 2010. »

II. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un bilan sur l'application, l'impact sur l'accession à la propriété et les bénéficiaires de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts.

Objet

A défaut de supprimer le crédit d'impôt de la loi TEPA, cet amendement vise à limiter l'application de la mesure à trois années, durée estimée suffisante pour connaître l'efficacité d'une niche fiscale. En conséquence, il est proposé que le Gouvernement présente un rapport de bilan de cet avantage fiscal au Parlement à la fin de la période d'application de la mesure afin d'apprécier l'opportunité de la prolonger.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-378

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du V de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est supprimé.

Objet

A défaut de supprimer le crédit d'impôt de la loi TEPA, cet amendement vise à supprimer le renforcement injustifié de cette mesure, adopté en loi de finances pour 2008.






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N° II-324 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le troisième alinéa du 2° du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant : « 64 875 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. - Dans le quatrième alinéa du même 2°, le montant : « 32 500 € » est remplacé par le montant : « 65 000 euros ».

Objet

Cet amendement vise à recentrer l'usage du prêt à taux zéro sur les familles les plus modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 46 vers un article additionnel après l'article 44 nonies).





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-379

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa du 2° du I, le montant : « 64 875 euros » est remplacée par le montant : « 38 690 euros » ;

2° Dans le quatrième alinéa du même 2°, le montant : « 32 500 euros » est remplacée par le montant : « 65 000 euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement diminue les conditions de ressources ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt (PTZ) et corrélativement en augmente le montant.

En effet, depuis l'adoption de la loi de finances pour 2006 puis de la loi de finances rectificative pour 2006, le PTZ est ouvert aux ménages aisés au détriment des plus fragiles. Rappelons en effet que l'accession à la propriété est fermée aux ménages les plus modestes : seulement 25 % des accédants à la propriété en 2005 appartiennent à la moitié la moins aisée de la population. C'est pourtant sur l'accession sociale que doit être porté le principal effort de la collectivité.

Le présent amendement vise donc à remettre les plafonds de ressources ouvrant droit au PTZ à leur niveau antérieur à la loi de finances pour 2006 et de doubler le montant de l'avance remboursable sans intérêt. L'amendement est ainsi équilibré en son sein de sorte à ne pas alourdir les dépenses de l'État.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-380 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1389 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«... - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif financés par des prêts de l'État (prêts locatif à usage social - décret n° 99-794 du 14 septembre 1999 - et par des prêts locatifs aidés d'intégration - article R. 331-1 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et gérés ou loués par des organismes agréés en vue de les louer ou de les sous-louer aux personnes visées à l'article 1er de la loi n°  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »

II. - 1. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements conventionnés sociaux et très sociaux privés (PLUS, PLAI) et donnés en location ou en mandat de gestion à des organismes agréés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-328

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, la mention : « est imposé au taux prévu au IV » est remplacée par la mention : « est imposé au taux de 26 % »

Objet

Amendement de réduction de la dépense fiscale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-259

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


 

Supprimer cet article






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-345 rect. bis

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAPON et MM. TRILLARD et CÉSAR


ARTICLE 45


Après le quatrième alinéa (c) du 1° du 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U dans le code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Travaux d'isolation thermique performants des portes donnant sur l'extérieur ;

Objet

L'objet du présent amendement est de mettre fin à une situation inéquitable de la réglementation concernant le crédit d'impôt et le prêt à taux zéro accordés pour les travaux favorisant l'isolation thermique des logements anciens.

Le projet de loi de finances pour 2009 considère l'isolation thermique de l'habitat liée à la rénovation des seules toitures, murs extérieurs et fenêtres (parois vitrées), excluant les portes d'entrée.

Celles-ci répondent pourtant aux mêmes critères techniques que les fenêtres, quant à l'analyse des performances thermiques.

De plus, les portes d'entrée cumulent des fonctions d'ouverture et de fermeture sollicitées de manière beaucoup plus importante : le remplacement d'une porte ancienne par une porte offrant de bonnes caractéristiques de performances thermiques est donc primordial pour améliorer l'isolation d'une habitation.

Rappelons en outre que la profession compte des fabricants de fenêtres, des fabricants de fenêtres et de portes d'entrée et des spécialistes uniquement des portes d'entrée. Ces derniers pourraient donc être particulièrement touchés par cette exclusion, à un moment où les ventes de maisons individuelles neuves sont en forte baisse. Ils comptent sur le marché de la rénovation pour compenser la baisse du neuf, et éviter les réductions d'emploi dans les usines de production.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-288

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


I. - Compléter le 3 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Aux organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux à raison des travaux réalisés dans des logements qu'ils donnent en location ou qu'ils s'engagent à donner en location.

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les conséquences financières pour les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, résultant de l'extension du bénéfice de l'avance remboursable sans intérêt aux organismes d'habitation à loyer modéré et sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, sont compensées à due concurrence par une majoration du crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû par les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'augmentation du crédit d'impôt dont bénéficient les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de mettre fin à l'inégalité de traitement existante entre les bénéficiaires de l'éco-prêt, tels que prévus par l'article 45, et les organismes HLM.

En effet, ceux-ci ne disposent pas des mêmes avantages pour les travaux qu'ils réalisent pour rénover les logements sociaux dans le sens d'une amélioration de leur performance énergétique.

Or, de tels travaux sont indispensables et auraient pour conséquence une réduction des charges locatives pour les locataires de ces logements.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-270 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et POZZO di BORGO et Mme FÉRAT


ARTICLE 45


I. - Après le 3. du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... 3 bis. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recette résultant pour l'État de l'extension de l'avance remboursable sans intérêt aux communes de moins de 3 500 habitants est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'étendre le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro défini à l'article 45 du présent projet de loi à l'ensemble des communes de moins de 3.500 habitants.

Les engagements pris lors du Grenelle de l'environnement sont partagés par l'ensemble des acteurs de la société, qu'ils s'agissent de l'Etat, des citoyens ou bien sûr des collectivités locales.

Ils représentent un coût financier important pour les communes qui doivent également faire face à d'autres obligations en terme de mise aux normes (accessibilité, sécurité...) alors même qu'elles sont confrontées à une raréfaction de leurs financements.

Il est donc proposé que les communes de moins de 3500 habitants, c'est-à-dire celles pour lesquelles ces engagements sont les plus lourds en terme budgétaire, bénéficient de ce dispositif et soient ainsi aidées dans la réalisation de travaux immobiliers lorsque ceux-ci répondent aux critères de développement durables définis par le Grenelle de l'environnement.

Cet amendement s'inscrit de surcroît dans le cadre de la nécessaire relance du bâtiment dont le Président de la République et le Gouvernement ont reconnu le caractère prioritaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-393

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I. - Rédiger comme suit le 4 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts :
« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. Il est réduit du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater auquel les dépenses de travaux financées par cette avance ouvrent droit.
II. - Dans la première phrase du 5 du I du même texte, supprimer les mots :

ainsi qu'un document justifiant la superficie de son logement
III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du même texte, remplacer les mots :

quatre-vingt-seize mois

par les mots :

cent vingt mois

IV. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

V. - Rédiger comme suit le 1 du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 ter S du code général des impôts :
« 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'État exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.

Objet

Le Président de la République, dans ses discours de Meaux et de Douai, a placé la rénovation thermique des logements au cœur du plan de soutien à l'activité économique. Il s'agit également d'une conclusion majeure du Grenelle de l'environnement qui prévoit une réduction de 38% des consommations d'énergie du parc de bâtiments existants à l'horizon 2020.

A cet effet, l'article 45 crée un prêt à taux zéro d'une durée maximale de 30.000 € ouvert à tous les ménages au titre des travaux de rénovation énergétique réalisés dans leur résidence principale.

Ce soutien de l'Etat est triplement justifié :

- en contribuant à un niveau d'activité élevé dans ce secteur, on soutient d'abord efficacement l'économie car le secteur du bâtiment est un secteur intensif en emplois et ces derniers ne sont pas délocalisables ;

- ensuite, en améliorant l'efficacité énergétique de leur résidence principale, les ménages voient leur facture énergétique diminuer dans des proportions importantes et, partant, voient leur pouvoir d'achat croître ;

- enfin, en accordant une aide financière, on déclenche des décisions de travaux qui n'auraient pas été prises pas  en l'absence de soutien de l'Etat car ces travaux auraient alors été amortis sur des horizons trop lointains.

Compte tenu de la place de ce dispositif dans le soutien du secteur du bâtiment, il est essentiel que cette mesure puisse être mise en place dès le tout début de l'année prochaine. Par ailleurs, cette mesure doit être suffisamment simple et lisible pour que, d'une part, un grand nombre de ménages se lancent dans ces travaux et, d'autre part, que les établissements de crédit distribuent largement ce nouveau produit.

Or plusieurs dispositions qui figurent dans le texte voté à l'Assemblée Nationale comportent des éléments de complexité, de lourdeur de gestion et de coûts administratifs qui s'opposent à l'efficacité et à la rapidité de mise en œuvre de cette mesure.

Il est donc proposé d'en améliorer significativement les modalités s'application. Ces améliorations portent sur :

- la suppression de la règle qui limite à 300 €/m² le montant de l'éco-prêt : dorénavant, un plafond unique de 30 000 € par logement serait applicable et les ménages seraient donc dispensés de recourir, avant même la réalisation des travaux, à un expert pour mesurer la surface de leur logement (cas des maisons individuelles notamment) ;

- la suppression de toute condition tenant au niveau des ressources des emprunteurs : l'éco-prêt à taux zéro serait ouvert à l'ensemble des ménages, avec une durée d'application maximale unique de 10 ans.

Enfin, afin de permettre une large diffusion de l'éco-prêt à taux zéro par les établissements de crédit, il est proposé de modifier le dispositif de sanction applicable lorsque l'emprunteur ne justifie pas, dans le délai de deux ans, la réalisation ou l'éligibilité des travaux financer par cet éco-prêt.

Jusqu'à maintenant cette absence de justification conduisait à la remise en cause du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit, lequel pouvait alors mettre fin au contrat de prêt à taux zéro.

Dorénavant, l'établissement de crédit conserverait le bénéfice du crédit d'impôt mais informerait les services de l'Etat de l'absence de justification des travaux ; ces services exigeraient ensuite de l'emprunteur le remboursement de l'avantage indu. Il s'agit de la transposition d'une règle d'ores et déjà prévue dans le cadre du PTZ à l'acquisition lorsque l'emprunteur ne justifie pas du montant de ses ressources.

Ce système, bien que beaucoup plus simple pour les établissements de crédit, ne les déresponsabiliserait pas ; ces derniers seraient en effet toujours tenus de vérifier l'existence et le caractère probant des justificatifs et de justifier de l'existence de l'indu. En outre, le décret spécifique à l'éco-prêt renforcerait le processus amont de contrôle et de constatation de l'indu à la charge des banques.

Ces améliorations seraient de nature à garantir le succès du dispositif - indispensable à la relance immédiate de l'activité dans le bâtiment. Dès 2009, environ 1,6 Md€ seraient ainsi injectés dans ce secteur.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-260

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


 

Supprimer cet article.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-198 rect.

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin de la première phrase du d) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, le mot : « universités » est remplacé par les mots : « établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique ».

II. - En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même d) le mot : « université » est remplacé par les mots : « établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, la fondation de coopération scientifique ou l'établissement public de coopération scientifique ».

III. - Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2009.

Objet

L'article 244 quater B II du code général des impôts (CGI) définit les dépenses d'amortissement, de personnel et de fonctionnement ouvrant droit au crédit d'impôt instauré au I du même article, en faveur des entreprises, au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

S'agissant des dépenses correspondant à des opérations de recherche sous-traitées aux tiers par les entreprises, l'article 244 quater B II du CGI prévoit qu'elles peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt recherche, lorsque la réalisation des opérations est confiée, soit à des organismes privés agréés par la ministre de la recherche, soit à des organismes de recherche publics ou à des universités.

Le d) de l'article 244 quater B II du CGI précise depuis 2004 que ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant lorsqu'elles se rapportent à des opérations confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités.

Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice de cette mesure, qui représentait en 2005 1,5 % des dépenses déclarées par les entreprises au titre du CIR, aux autres établissements d'enseignement supérieur et aux structures de mutualisation mises en place par la loi de programme sur la recherche de 2006 : pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) et réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA). Ces structures de mutualisation sont créées sous la forme d'une fondation de coopération scientifique (FCS) ou d'un établissement public de coopération scientifique (EPCS).

Il est en effet important que les activités de recherche contractuelle puissent s'exercer au niveau des structures mutualisées afin de leur permettre d'atteindre une taille critique suffisante et d'élaborer des stratégies à une échelle régionale. Il s'agit là de mettre en cohérence l'organisation de ces activités, fondamentales pour les échanges public/privé et le transfert de connaissances, avec le mouvement de mutualisation amorcé depuis deux ans dans l'enseignement supérieur et la recherche.

Cette mesure ne devrait en outre pas avoir un coût important pour les finances publiques puisque l'on devrait assister à un effet de substitution au profit de ces services mutualisés.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-325

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

L'article 47 confirme la réduction de l'aide apportée aux accédants à la propriété par le biais du crédit d'impôt « intérêt d'emprunt ».

Il est proposé de le supprimer.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-261

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47


I. - Au début de la première phrase du II de cet article, remplacer les mots :

Le 1° du I s'applique

par les mots :

Les dispositions du I s'appliquent

II. - En conséquence, supprimer la seconde phrase du même II.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-318

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-327

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48 BIS


Avant l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-319

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 48 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose au nouveau « mitage » de l'ISF.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-326

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 48 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 885-O V bis du code général des impôts, la mention « 50 000 euros » est remplacée par la mention « 7600 euros ».

II. - Dans le premier alinéa du I de l'article 885-O V bis A du même code, la mention « 50 000 euros » est remplacée par la mention « 7600 euros ».

III. - Dans le III du même article, la mention « 50 000 euros » est remplacée par la mention « 7600 euros ».

Objet

Cet amendement tend à réduire une dépense fiscale trop élevée au regard de son impact économique.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-59 rect. bis

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT, TÜRK, MASSON, RETAILLEAU, de MONTGOLFIER et Christian GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont  insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« b bis. Ne pas compter plus de 25 associés ou actionnaires ;

« b ter. Avoir, exclusivement, pour mandataires sociaux, des personnes physiques ;

« b quater. Ne pas accorder de garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« b quinquies. Ne pas garantir de mécanisme automatique de sortie à ses associés ou actionnaires au bout de cinq ans. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de limiter l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune par des professionnels de la défiscalisation, notamment,  via des holding qui ont recours à des schémas totalement étrangers, d'une part, à l'esprit de la loi, et, d'autre part, à l'effet qu'il en est attendu pour notre économie.

Il vise à mettre fin aux montages qui consistent non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds en agglomérant un nombre important de souscripteurs qui ne se connaissent même pas, voire qui ont été démarchés, pour ensuite créer, à la demande, des kyrielles de SARL ad hoc, dans des activités à faible risque dans lesquelles les fonds levés sont investis.

La notion d'entreprise effective sur laquelle se base le présent amendement est celle retenue par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-60

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK, RETAILLEAU et MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 est abaissé à 50% des versements effectués et ne peut être supérieur à 20 000 € dans les sociétés visées au 3, dont le nombre d'associés ou d'actionnaires est supérieur à 25.

II. - La présente disposition s'applique aux versements effectués à compter du 15 juin 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de limiter l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune par des professionnels de la défiscalisation, notamment,  via des holding, en abaissant le bénéfice fiscal du dispositif dans le cadre de holding regroupant plus de 25 associés ou actionnaires.

Ces véhicules présentent, en effet, de par la mutualisation qu'ils permettent, moins de risques, sans subir les contraintes des Fonds Communs de Placement tant du point de vue de l'agrément, que des quotas d'investissement obligatoires. Ils doivent donc bénéficier d'un régime fiscal moins favorable que celui applicable en matière d'investissement direct ou via une holding restreinte à un maximum de 25 investisseurs.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-61 rect.

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les première et seconde phrases du premier alinéa du 1, le pourcentage : « 50 % » est remplacé (deux fois) par le pourcentage : « 75 % » ;

2° Dans la première phrase du 2, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. - La présente disposition s'applique aux versements effectués à compter du 15 juin 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à la fois la simplification et la justice fiscales. L'effet qui en est attendu est également, dans le contexte actuel de resserrement du crédit, de dynamiser les investissements en fonds propres dans nos PMI-PME.

Il a pour objet de lisser les pourcentage et plafond d'exonération au titre de l'Impôt de Solidarité sur le Fortune pour investissement dans les PME afin d'instaurer un régime fiscal unique selon que l'investissement dans la cible se fait en direct, via une holding ou encore est intermédié par un Fonds d'Investissement de Proximité (FIP), un Fonds Commun de Placement pour l'Innovation (FCPI) ou un Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR).

Il s'agit, ici, de mettre fin aux effets d'aubaine et de distorsion qui peuvent exister dans la mesure où les investissements via les Fonds Communs de Placement (FCP) sont limités à une exonération de 50% et à un plafond de 20 000€ - ces 50% s'appliquant aux seuls 60% du quota éligible-, contre 75% et 50 000€ respectivement pour les investissements directs et via holding.

Il est également question de ne pas pénaliser les investisseurs qui sont, en fait, les plus petits contribuables ISF et qui passent par des structures professionnelles agréées qui font un travail d'analyse des plans d'affaires des cibles, de diligences, et ont, outre des contraintes fortes soit liées à la géographie en vue de favoriser l'aménagement économique du territoire (FIP) soit liées au degré d'innovation des cibles (FCPI), des contraintes de quota correlées au stade d'investissement (quota d'investissement dans les entreprises de 0 à 5 ans au minimum de 20%, voire 40%). Ces risques particuliers, propres à ces structures, n'existant pas dans les autres modes d'investissement, il n'y a aucune raison que leurs investisseurs ne bénéficient pas d'un régime fiscal identique au regard de l'ISF.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-62

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK, RETAILLEAU et MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. - La présente disposition s'applique aux versements effectués à compter du 15 juin 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à la fois la simplification et la justice fiscales. L'effet qui en est attendu est également, dans le contexte actuel de resserrement du crédit, de dynamiser les investissements en fonds propres dans nos PMI-PME.

Il a pour objet de lisser les plafonds d'exonération au titre de l'ISF pour investissement dans les PME afin d'instaurer un régime fiscal plus juste selon que l'investissement dans la cible se fait en direct, via une holding ou encore est intermédié par un FIP, un FCPI ou un FCPR.

Il s'agit, ici, de mettre fin aux effets d'aubaine et de distorsion qui peuvent exister dans la mesure où les investissements via des FCP sont limités à une exonération de 50% avec un plafond de 20 000€ - ces 50% s'appliquant aux seuls 60% du quota éligible-, contre 75% et 50 000€ respectivement pour les investissements directs et via holding.

Il est également question de ne pas pénaliser les investisseurs qui sont, en fait, les plus petits contribuables ISF et qui passent par des structures professionnelles agrées qui font un travail d'analyse des plan d'affaires des cibles et ont, outre des contraintes fortes de géographie en vue de favoriser l'aménagement économique du territoire (FIP) ou d'innovation (FCPI), des contraintes liées au stade d'investissement (quota d'investissement dans les entreprises de 0 à 5 ans au minimum de 20%, voire 40%). Ces risques particuliers, propres à ces structures, n'existant pas dans les autres modes d'investissement, il n'y a aucune raison que leurs investisseurs ne bénéficient pas d'un régime fiscal identique au regard de l'ISF à tout le moins au regard du plafond maximum d'exonération.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-63

25 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK, RETAILLEAU et MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 €, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit des organismes de recherche ci-après limitativement énumérés :

« 1° Les associations reconnues d'utilité publique et les fondations ayant pour objet la recherche ;

« 2° Les établissements publics d'enseignement scientifique ;

« 3° L'Agence nationale pour la recherche ;

« 4° Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

« 5° Les groupements d'intérêt scientifique recherche. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de diriger une partie supplémentaire de l'ISF, au-delà du plafond des 50 000€ annuels et dans la limite de 10 000€ annuels vers le financement de la valorisation de la recherche en permettant aux contribuables redevables de l'ISF d'être exonérés à hauteur de 75% de leur ISF au titre des dons en numéraires et en pleine propriété de titres de sociétés admis sur un marché réglementé effectués au profit des organismes de recherche, notamment des fondations universitaires et des fondations partenariales.

L'incitation actuellement en vigueur, de par son caractère alternatif,  n'a, en effet permis de diriger que 50 millions d'€ vers les dons versus plus de 950 millions d'€ aux investissements dans les PME.

L'effet attendu du présent dispositif est une amélioration du financement de la preuve du concept dans notre pays, preuve qui est à l'origine de toute innovation, innovation elle-même synonyme d'avantage concurrentiel pour nos entreprises.

 






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-366 rect. bis

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Bernadette DUPONT et MM. CAZALET et FRASSA


ARTICLE 49


I. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du 1 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1383-0 B bis du code général des impôts :

« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales .

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'instituer l'exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 49 pour une durée supérieure à cinq ans.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-226 rect.

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, de MONTESQUIOU et BAYLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À compter du 1er janvier 2010, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.

« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à autoriser les collectivités locales et territoriales qui le souhaitent à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés non bâties l'ensemble des terrains arboricoles et viticoles pendant une durée de huit ans.

En effet, en raison des graves difficultés économiques touchant les filières du vin et des fruits (mondialisation, distorsion de concurrence...), il serait judicieux et équitable de prévoir un alignement du régime de taxe foncière de ces activités sur celui déjà prévu en Corse et pour l'ensemble du secteur des oliviers (exonération permanente), des truffiers et des noyers (exonération permanente).






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-367 rect. bis

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme Bernadette DUPONT et MM. CAZALET et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe d'habitation à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique. »

II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1647-00 bis », sont insérés les mots : « , ainsi qu'en application du IV de l'article 1407, ».

III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

 

Objet

 

Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer au moins pour cinq ans de la taxe d'habitation, à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 qui présentent une performance énergétique globale élevée, c'est-à-dire les logements répondant au moins à la norme BBC (bâtiment basse consommation) tant que cette norme ne sera pas obligatoire, puis les logements dont la consommation d'énergie primaire est inférieure à la quantité d'énergie qu'ils produisent à partir de sources renouvelables (bâtiments dits à énergie positive).






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-54 rect.

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n°  75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-289

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 50


Compléter le 3° du A du I de cet article par les mots :

et après les mots : « de chaleur », sont insérés les mots : « et qui comportent un équipement de démarrage progressif atténuant les pics d'appel de puissance électrique du moteur ».

Objet

Le développement des pompes à chaleur entraîne, notamment dans les territoires ruraux, des dysfonctionnements sur les réseaux de distribution publique d'électricité pouvant aller jusqu'à empêcher les usagers de se chauffer correctement, et nécessiter des travaux de renforcement d'urgence. Ces travaux coûteux (parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un seul usager nouvellement équipé d'une pompe à chaleur) pourraient souvent être évités si les pompes à chaleur étaient équipées d'un démarreur progressif qui ne coûte que quelques centaines d'euros et limite les perturbations sur le réseau de distribution en atténuant les pics d'appel de puissance au démarrage du moteur.

Ce type de démarreur électronique est parfois seulement proposé en option par les fabricants : il est donc souhaitable qu'une attribution plus restrictive du crédit d'impôt incite les utilisateurs, les installateurs et les fabricants à le mettre en place systématiquement et évite ainsi d'imposer des dépenses supplémentaires aux collectivités locales.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-346 rect. bis

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVET, CAZALET, FRASSA et de MONTGOLFIER


ARTICLE 50


I. Après le 4° du A du I de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un g) ainsi rédigé :

« g) Aux coûts d'équipement et d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 ;

« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016. ».

II. Après le C du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d, e et g du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. »

III. Après le 2° du D du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° le d) est ainsi rédigé :

« d) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d, e et au g du 1. »

IV. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu aux équipements d'assainissement ne consommant pas d'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, l'article 50 vise à rénover le crédit d'impôt en faveur du développement durable. Cet amendement permet d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux personnes qui s'équiperont d'un système d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie et permettant de récupérer l'eau pour l'irrigation du jardin d'ornement.

L'amendement s'inscrit donc dans une logique environnementale afin d'atténuer l'impact écologique lié au gaspillage des eaux usées, pour inciter les arbitrages vers un système ne consommant pas d'énergie, et pour enfin favoriser l'emploi des industries de la « croissance verte ».






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-290 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU, GUILLAUME et RAOUL


ARTICLE 50


 

I. - Dans le second alinéa du 2° du D du I de cet article, après le mot :

gratuit

insérer les mots :

, ou lorsque ces appareils remplacent des chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses installés avant 1993,

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant du crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les équipements de production d'énergies fonctionnant au bois ou autres biomasses d'un crédit d'impôt sur le revenu à hauteur de 40 % de la dépense effectuée, à condition que ces appareils remplacent des installations réalisées avant 1993. En l'état actuel du texte de l'article 50, seuls les travaux effectués dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 bénéficient d'un tel taux de crédit d'impôt.

Le parc d'appareils de chauffage au bois domestique constitue le premier poste de production d'énergie renouvelable de notre pays. Néanmoins, la majorité de ces appareils, installés avant 1993, a un rendement énergétique médiocre et un taux d'émissions polluantes élevés.

En revanche, depuis 2000 et la mise en place d'un label qualité, les performances énergétiques et environnementales des appareils vendus n'ont cessé de croître.

Pour dynamiser le marché du renouvellement des appareils anciens par des appareils modernes, performants et peu consommateurs de combustible, et ainsi réduire les émissions de poussières liées essentiellement à la performance médiocre des appareils d'ancienne génération, il est proposé de bonifier le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'un appareil de chauffage au bois moderne dès lors que l'acquéreur justifie de la dépose et de la destruction d'un appareil âgé d'au moins 15 ans.

Cette démarche permettra par ailleurs de constituer une véritable filière de recyclage des métaux ferreux contenus dans le corps de chauffe des appareils anciens.

Par ailleurs, 1993 est choisi car c'est l'année de la parution du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des installations d'appareils de chauffage au bois domestique imposant le respect des règles de l'art d'installations de ces appareils.

Pour vérifier que les matériels nouveaux sont plus performants que les appareils anciens, les services fiscaux pourront s'appuyer sur le label « Flamme verte » validé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce label détermine très précisément les performances énergétiques et environnementales que doivent respecter les appareils.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-308

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DENEUX


ARTICLE 50


 

I. - Dans le second alinéa (c) du 2° du D du I de cet article, après le mot :

gratuit

insérer les mots :

, ou lorsque ces appareils remplacent des appareils de chauffage au bois ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses installés avant 1993,

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant du crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le parc d'appareils de chauffage au bois domestique est, aujourd'hui, composé de près de six millions de pièces. Il constitue le premier poste de production d'énergie renouvelable de notre pays. Néanmoins, la majorité de ces appareils, installés avant 1993, a des performances énergétiques et environnementales faibles (rendement énergétique médiocre, taux d'émissions polluantes élevés). En revanche depuis 2000 et la mise en place d'un label qualité, la performance énergétique et environnementale moyenne des appareils vendus n'a cessé de croître.

Pour dynamiser le marché du renouvellement des appareils anciens par des appareils modernes, performants et peu consommateurs de combustible et, ainsi, réduire les émissions de poussières liées essentiellement à la performance médiocre des appareils d'ancienne génération, il est proposé de bonifier le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'un appareil de chauffage au bois moderne dès lors que l'acquéreur justifie de la dépose et de la destruction d'un appareil âgé d'au moins 15 ans.

Cette démarche permettra par ailleurs de constituer une véritable filière de recyclage des métaux ferreux contenus dans le corps de chauffe des appareils anciens.

Enfin, 1993 est choisi car c'est l'année de la parution du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des installations d'appareils de chauffage au bois domestique imposant le respect des règles de l'art d'installation de ces appareils.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-274 rect.

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉTEILLE, HYEST et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51


Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 bis AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »

II. - Après le douzième alinéa du I de l'article 156 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Des déficits provenant d'une activité exercée dans le cadre d'une société par actions simplifiée ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; ».

III. - Dans le 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 bis AB » est insérée la référence : « , 239 bis AC ».

IV. - Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, les références : « 239 bis AA et 239 bis AB » sont remplacées par les références : « 239 bis AA, 239 bis AB et 239 bis AC ».

V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AC. - I. Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a. au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général, ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle-ci ;

« b. au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a., sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;

« c. la société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« II. Les conditions prévues aux a, b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.

« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.

« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.

« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.

« III. L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.

« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« Elle est révocable dans les mêmes conditions.

« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.

« IV. Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au I. a du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Les sociétés par actions simplifiées sont, comme la plupart des sociétés dont la responsabilité des associés est limitée aux apports, soumises à l'impôt sur les sociétés. Le régime d'imposition des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI, principalement ouvert aux sociétés dont la responsabilité des associés est illimitée, permet aux associés d'appréhender fiscalement les bénéfices et déficits de la société à la clôture de chaque exercice de cette dernière. Il est proposé d'appliquer le régime des sociétés de personnes aux associés d'une société par actions simplifiée qui sont des dirigeants de cette société non liés par un contrat de travail avec celle-ci.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-273 rect.

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉTEILLE, HYEST et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51


Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 93 du code général des impôts, il est inséré un article 93-0 A ainsi rédigé :

« Art. 93-0 A. - Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre État, sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit s'ils réunissent les conditions suivantes :

« 1° être versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale définies à l'article 244 quater H  et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ;

« 2° être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

« 3° être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa.  Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur.  Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. »

II. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, avant les mots : « du 9 de l'article 93 » sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».

III. - Dans l'article 197 C du même code, après les mots : « l'article 81 A » sont insérés les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93-0 A ».

IV. - Dans le cinquième alinéa (b) du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « ainsi que » sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».

V. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Cet amendement tend à mettre en place un dispositif fiscal incitant les cabinets d'avocats à développer leurs activités à l'étranger.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-275 rect.

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉTEILLE, HYEST et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51


Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le f) du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2009.

Objet

L'article 244 quater H du code général des impôts prévoit que les PME peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées à l'étranger pour de la prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

Cet amendement tend à ajouter aux différentes dépenses permettant de bénéficier de la réduction d'impôt, celles exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des conférences ou colloques dans un pays étranger ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-156 rect.

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEROY, GAILLARD, CÉSAR, du LUART et BAILLY


ARTICLE 51


Rétablir le a du 2° du I de cet article dans la rédaction suivante :

a) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimum de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du code forestier dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut-être appliqué. »

Objet

La loi de finances pour 2008 a modifié l'article 199 decies H du code général des impôts en abaissant de 10 à 5 hectares le seuil de l'unité de gestion forestière à constituer ou à agrandir pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu pour acquisition de terrains boisés.

Le a) du 2 de l'article 199 decies H prévoit l'obligation, en contrepartie, de faire agréer et d'appliquer un plan simple de gestion à la propriété forestière concernée. Mais l'article L. 6 du code forestier ne permet de faire agréer un tel plan que pour celles dont la surface est au minimum de 10 ha sur la même commune ou des communes limitrophes.

Bien que la loi de finances pour 2008 ait prévu l'application de la réduction d'impôt pour acquisition de parcelles forestières aux propriétés forestières de 5 à 10 ha, elle est ainsi impossible à mettre en œuvre vu l'impossibilité juridique de doter ces forêts d'un plan simple de gestion.

L'amendement propose de résoudre cette incohérence législative, qui ne peut perdurer, en prévoyant que, dans ce cas de propriétés forestières qui n'atteignent pas la surface suffisante pour pouvoir être légalement dotées d'un plan simple de gestion, le propriétaire doit appliquer à la place un autre document de gestion prévu par l'article L. 4 du code forestier, qui peuvent s'appliquer sans limite de surface.

 






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-157

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEROY, GAILLARD, CÉSAR, du LUART et BAILLY


ARTICLE 51


I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du b) du 2° du I de cet article :

« - le contribuable doit prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause d'appliquer à cette propriété, jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État de la suppression de l'engagement de conservation de la propriété foncière sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En contrepartie de la réduction d'IRPP pour travaux forestiers, le deuxième alinéa du d) du I de l'article 51 prévoit un double engagement du propriétaire : celui de conserver sa propriété pendant huit ans et celui d'appliquer pendant la même durée l'une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier.

L'amendement prévoit de supprimer l'engagement de conservation de la propriété en maintenant, bien entendu, l'obligation de doter la forêt d'une garantie de gestion durable.

En effet, un engagement de conservation de la propriété foncière est logique lorsqu'il s'agit d'une déduction fiscale pour acquisition parcelles, visant à encourager une restructuration foncière : c'est ce que prévoit l'art. 199 decies H du CGI en cette hypothèse. Mais il n'est pas logique lorsque l'aide fiscale ne porte que sur des travaux d'amélioration forestière et il risque alors d'être excessivement dissuasif. En effet, si le propriétaire fait une plantation ou un élagage, cette amélioration demeure même en cas de vente et la garantie de gestion durable subsiste aussi puisqu'elle est prise pour 10 ans minimum selon le code forestier.

Par comparaison, le dispositif de déduction fiscale pour remplacer une chaudière au fioul par une chaudière utilisant une énergie renouvelable n'oblige pas le propriétaire à conserver la propriété de son habitation pendant huit ans parce que, même s'il la vend, la nouvelle chaudière sera toujours là et l'amélioration énergétique maintenue.

En outre, les travaux forestiers sont à renouveler en permanence : après avoir planté, il faut dégager les plants pendant 5 ans, puis les élaguer progressivement tous les deux ans, puis éclaircir, etc... L'engagement de conservation de la propriété devra être reconduit en permanence avant son échéance de 8 ans et deviendra, de fait, perpétuel : on ne peut pas rendre la propriété forestière privée inaliénable à vie.

Cette proposition d'amendement est d'ailleurs en cohérence avec l'article L. 7 du code forestier qui prévoit bien en contrepartie des aides publiques forestières l'obligation générale d'une garantie de gestion durable, mais pas d'engagement de conservation de la propriété des parcelles.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-158

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEROY, GAILLARD, CÉSAR, du LUART et BAILLY


ARTICLE 51


I. - Dans le cinquième alinéa du b) du 2° de cet article, remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

II. - Supprimer le sixième alinéa du même b).

III. - Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du même b) :

« - le groupement ou la société doit prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause d'appliquer à ses bois et forêts, jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de la suppression de l'engagement de conservation de la propriété foncière sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En contrepartie de la réduction d'IRPP pour travaux forestiers dans les forêts des groupements forestiers, les deuxième et troisième alinéas du e) du I de l'article 51 prévoient un triple engagement :

- celui de chaque membre de conserver ses parts durant 4 ans ;

- celui du groupement de conserver sa propriété pendant huit ans

- celui d'appliquer pendant la même durée l'une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier.

L'amendement prévoit de supprimer l'engagement de conservation à la fois de leurs parts par les associés et de la propriété forestière du groupement en maintenant, bien entendu, l'obligation de doter la forêt garantie de gestion durable

En effet, un engagement de conservation de la propriété foncière ou des parts est logique lorsqu'il s'agit d'une déduction fiscale pour acquisition parcelles ou de parts de groupement forestier, visant à encourager une restructuration foncière ou d'une société : c'est ce que prévoit l'art. 199 decies H du CGI en cette hypothèse. Mais cet engagement n'est pas logique lorsque l'aide fiscale ne porte que sur des travaux d'amélioration de la forêt et il risque alors d'être excessivement dissuasif. En effet, si le propriétaire fait une plantation ou un élagage, cette amélioration demeure même en cas de vente des parts ou de la parcelle et la garantie de gestion durable subsiste aussi puisqu'elle est prise pour 10 ans minimum selon le code forestier.

Par comparaison, le dispositif de déduction fiscale pour remplacer une chaudière au fioul par une chaudière utilisant une énergie renouvelable n'oblige pas le propriétaire à conserver la propriété de son habitation pendant huit ans parce que, même s'il la vend, la nouvelle chaudière sera toujours là et l'amélioration énergétique maintenue.

En outre, les travaux forestiers sont à renouveler en permanence : après avoir planté, il faut dégager les plants pendant 5 ans, puis les élaguer progressivement tous les deux ans, puis éclaircir, etc... L'engagement de conservation de la propriété des parts ou du groupement devra être reconduit en permanence avant son échéance et deviendra, de fait, perpétuel : on ne peut pas rendre la propriété forestière privée inaliénable à vie.

Cette proposition d'amendement est d'ailleurs en cohérence avec l'article L. 7 du code forestier qui prévoit bien en contrepartie des aides publiques forestières l'obligation générale d'une garantie de gestion durable, mais pas d'engagement de conservation de la propriété des parcelles ou de parts d'un groupement forestier.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-302

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1401 du code général des impôts, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. ... - A compter de 2010, la taxe foncière sur les propriétés non bâties est acquittée par l'office nationale des forêts au titre des terrains mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code forestier. »

II. - Les conséquences financières pour l'Office national des forêts résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article a pour objet de soumettre l'Office national des forêts au paiement de la TFPNB au titre des terrains non bâtis de l'État dont elle a la charge.

L'Office national des forêts perçoit en vertu de l'article L. 123-1 du code forestier, les produits des forêts domaniales de l'État. Par conséquent, en tant qu'usufruitier, il est soumis au paiement de la dite taxe. Il acquittait déjà cette taxe depuis 1966, mais a décidé de ne pas l'inscrire à son budget 2009.

Si l'Office maintient sa position, l'État doit alors s'engager à compenser, a due concurrence, cette perte financière pour les collectivités territoriales (13,8 millions d'euros en 2008).






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-102 rect. bis

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, les mots : « de 0,50 euro, 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, 2,50 euros ou 3 euros » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 3 euros ».

Objet

L'article 1396 du CGI prévoit la possibilité pour les conseils municipaux dotés de règlements d'urbanisme de majorer la valeur locative des terrains constructibles d'une valeur forfaitaire de 0,50 euro, 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, 2,50 euros ou 3 euros par mètre carré, et ce, afin d'inciter à leur mise sur le marché.

Cette disposition ne peut pas être instituée par de nombreuses communes notamment rurales car, même en appliquant la majoration à la valeur minimale de 0,50 € par mètre carré, la taxe sur le foncier non bâti deviendrait tellement exorbitante pour les propriétaires que les conseils municipaux n'osent pas la mettre en place.

L'article a pour objet de laisser la liberté aux conseils municipaux de fixer la valeur forfaitaire entre 0 et 3 euros afin que la majoration soit adaptée aux contextes locaux.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-368

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du septième aliéna du 1 de l'article 1584 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil municipal peut, sur délibération, augmenter le taux de cette taxe jusqu'à 2 %. »

Objet

Le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux et perçues par les communes de plus de 5000 habitants est aujourd'hui fixé à 1,2 %.

Le conseil municipal peut déjà, sur délibération et dans certaines conditions, réduire ce taux jusqu'à 0,5 %.

Cet amendement tend à lui laisser aussi la liberté de l'augmenter jusqu'à 2 %, et ainsi à lui permettre d'ajuster sa politique fiscale en fonction de la situation locale, en pleine responsabilité.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-335

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mixte et à taxe professionnelle unique peuvent fixer deux taux distincts pour la perception de la taxe professionnelle, l'un s'appliquant aux entreprises situées sur le territoire des communes membres, l'autre afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. »

Objet

Actuellement, seules les EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle, avec ou sans taxe professionnelle de zone, peuvent fixer deux taux distincts, l'une pour la zone d'activité économiques, l'autre sur les installations d'éoliennes.

Le législateur ayant fait le choix d'encourager depuis la loi du 12 juillet 1999 relative à l'intercommunalité le choix pour la taxe professionnelle unique, il est logique d'étendre cette possibilité aux EPCI à fiscalité mixte ou à TPU.

Cette modification permettrait de ne pas pénaliser les communautés de communes faisant ce choix.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-334 rect. bis

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal. 

Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.

Objet

Le développement de l'énergie éolienne sur notre territoire repose sur l'obligation d'achat par EDF de l'électricité produite.  Celle-ci est garantie contractuellement sur le moyen - long terme, et s'exerce à un prix très largement supérieur au prix auquel EDF revend elle-même le Kw. 

Le surcoût ainsi généré est financé par la Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE), qui est prélevée sur la consommation d'électricité, c'est-à-dire sur les usagers d'EDF.

La construction et l'exploitation de parcs éoliens a contribué à générer des profits très importants donnant lieu à une certaine spéculation et permettant un enrichissement spectaculaire de certaines personnes morales et physiques, pouvant s'apparenter à une forme d'abus.

Ce sont ces abus qu'il s'agirait de limiter, par exemple en créant une taxation spécifique des plus values de cession.  Un tel dispositif devra être compatible avec la nécessité pour la France de développer, conformément aux dispositions du Grenelle de l'environnement, les énergies vertes et notamment l'éolien.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-299

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BOTREL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. A compter de l'année 2009, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque le montant global des bases taxables de taxe professionnelle de l'année 2008 est inférieure au montant global taxable de taxe professionnelle de l'année 2003 sur l'ensemble de leur territoire, alors dans la formule du calcul du prélèvement prévu au 1, la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom est celle de l'année 2008, en substitution de celle de l'année 2003. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 29 de la loi de finances pour 2003 a mis fin au régime dérogatoire applicable à France Télécom en matière d'imposition locale. En contrepartie, cet article a procédé à la mise en place d'un « prélèvement France Télécom » par minoration de la compensation « part salaires » versée aux collectivités locales et EPCI qui allaient en bénéficier à compter de 2003, des bases de taxe professionnelle des établissements de France Télécom, afin de compenser la perte de recette pour l'Etat.

Cependant depuis 2003, les bases de taxe professionnelle de France Télécom n'ont cessé de diminuer, en raison des restructurations engagées par l'entreprise. Dans ces cas de baisse des bases, les collectivités ont vu apparaître, puis croître un solde de taxe professionnelle de France Télécom en leur défaveur, le produit fiscal devenant progressivement inférieur au prélèvement opéré par l'Etat.

Par conséquent, cet amendement propose, lorsque le montant global des bases taxables de taxe professionnelle de l'année 2008 est inférieure au montant global taxable de taxe professionnelle de l'année 2003 sur l'ensemble de leur territoire, de prendre en compte non pas la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom de l'année 2003 mais celle de 2008.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-298

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° de l'article L. 7232-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Les régies de quartiers. »

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les pertes de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de permettre aux régies de quartiers et de territoires d'être éligibles à l'agrément en tant qu'organismes prestataires de services à la personne, afin de faire bénéficier leurs usagers du dispositif mis en place en application de la loi du 26 juillet 2005 (chèque emploi service universel etc.)






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Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-176 rect.

2 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GILLES et Jean-Claude GAUDIN et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1518 A du code général des impôts, il est inséré un article 1518 AA ainsi rédigé :

« Art. 1518 AA. - Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux ne sont pas prises en compte pour les biens et installations destinés à la protection des chantiers et à la sécurisation des locaux professionnels.

« Un décret fixe la liste des biens et installations exonérés. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis plusieurs années, notamment en raison de l’augmentation du coût des matières premières, les vols se multiplient au détriment des entreprises : matériels de chantiers, métaux ferreux et non ferreux, matériels divers comme informatique, sanitaire, plomberie, fenêtres …

A titre indicatif, dans le bâtiment entre 2006 et 2007, ces vols de métaux et d’équipement ont été multipliés par deux. Les effets collatéraux sont estimés à plus d’un milliard d’euros par an.

Au-delà, les dégâts occasionnés et le matériel de remplacement sont coûteux, l’avancement des chantiers est bloqué provoquant des pénalités en cas de retard et la sécurité des employés n’est pas assurée.

Aussi, afin de remédier à ce mal endémique, les entreprises peuvent bénéficier de l’aide du ministère de l’intérieur mais, elles doivent avant tout, trouver des solutions et mettre en place des outils comme la vidéo surveillance, le gardiennage ou le marquage des métaux et matériels.

Toutes les mesures préventives ont un coût et pour aider les entreprises à aller dans cette voie, il est proposé d’instaurer un crédit d’impôt égal à 25% des dépenses engagées ainsi qu’une exonération de taxe professionnelle pour les investissements réalisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-177 rect. ter

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. GILLES

repris par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour les dépenses engagées en vue d'assurer la protection des chantiers et la sécurisation des locaux professionnels.

« Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses engagées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

« La liste des dépenses éligibles est fixée par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis plusieurs années, notamment en raison de l’augmentation du coût des matières premières, les vols se multiplient au détriment des entreprises : matériels de chantiers, métaux ferreux et non ferreux, matériels divers comme informatique, sanitaire, plomberie, fenêtres …

A titre indicatif, dans le bâtiment entre 2006 et 2007, ces vols de métaux et d’équipement ont été multipliés par deux. Les effets collatéraux sont estimés à plus d’un milliard d’euros par an.

Au-delà, les dégâts occasionnés et le matériel de remplacement sont coûteux, l’avancement des chantiers est bloqué provoquant des pénalités en cas de retard.

Aussi, afin de remédier à ce mal endémique, les entreprises peuvent bénéficier de l’aide du ministère de l’intérieur mais, elles doivent avant tout, trouver des solutions et mettre en place des outils comme la vidéo surveillance, le gardiennage ou le marquage des métaux et matériels.

Toutes les mesures préventives ont un coût et pour aider les entreprises à aller dans cette voie, il est proposé d’instaurer un crédit d’impôt égal à 25% des dépenses engagées ainsi qu’une exonération de taxe professionnelle pour les investissements réalisés.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-291

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 52 BIS


Dans la première phrase du deuxième alinéa du a du 1° de cet article, remplacer le chiffre :

2,5

par le chiffre :

2

Objet

Cet amendement vise à diminuer le seuil au delà duquel les communautés d'agglomération à taxe professionnelle unique d'Île-de-France, sont soumises au second prélèvement destiné à alimenter le fonds de solidarité de la région Île-de-France.

La rédaction actuelle de l'article 52 bis propose qu'un tel prélèvement s'opère lorsque les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle de l'intercommunalité, divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

Afin d'éviter tout effet d'aubaine dans la création de structure intercommunale et de réaliser une réelle péréquation entre les communes d'Île-de-France, il est proposé d'abaisser ce seuil à 2 au lieu de 2,5.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-397

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52 BIS


Dans la première phrase du deuxième alinéa du a du 1° de cet article, remplacer le chiffre :

2,5

par le chiffre :

2,75






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-406

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52 BIS


Rédiger comme suit le b du 1° de cet article :

b) Le troisième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution calculée en 2009 et aux deux tiers de celle calculée en 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et contribuant pour la première année au fonds en 2009. » ;

 

Objet

Il est proposé de lisser sur trois ans la mesure consistant à associer les EPCI à TPU à l'effort de contribution au fonds de solidarité des communes de la région Ile de France. Cette mesure présente un avantage indéniable du point de la péréquation francilienne. Les tensions, qui pèsent en 2009 sur les budgets des collectivités locales, militent cependant pour une entrée en vigueur progressive du dispositif.

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite plafonner les contributions des EPCI à 10 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement (contre 10 % des dépenses réelles de fonctionnement des EPCI et de leurs communes membres, dans la version actuelle de l'article 52 bis). Il rend ainsi supportable la charge de la contribution sur le budget des EPCI concernés.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-410

9 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-406 du Gouvernement

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE 52 BIS


Compléter l'amendement n°II-406 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont comprises entre 2,75 et 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution. Pour ceux, dont les bases sont comprises entre 3 et 3,25 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné aux deux tiers de la contribution.

« Le prélèvement visé au 2° ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale (CIF) est supérieur ou égal à 90% du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie. »

Objet

Ce sous-amendement a pour objet, d'une part, de lisser la mesure en fonction des bases d'imposition à la TP des différents EPCI, et d'autre part, d'éviter la création de groupements de communes de "complaisance".





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-323

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 52 TER


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« zc) Au titre de 2009, à 1,015 pour les propriétés bâties et non bâties et à 1,025 pour les immeubles industriels. »

Objet

Cet amendement revient sur l'évolution des valeurs locatives.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-292

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER


Après l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est procédé à une révision générale des valeurs locatives des immeubles bâtis retenus pour l'assiette des impositions directes locales dans les conditions fixées par les articles 2 à 12, 29 à 34, et 43 à 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.

II. - Pour l'application en 2009 des dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 90-669 précitée, les comités de délimitation des secteurs d'évaluation et les commissions communales des impôts directs se prononceront en priorité sur une actualisation des classements, des délimitations de secteurs et des tarifs définis lors de la précédente révision générale. Lorsque cette actualisation est impossible, lorsque le comité prévu à l'article 43 de la même loi ou lorsque la commission communale des impôts directs l'estime nécessaire, il est procédé à une nouvelle évaluation des immeubles bâtis à usage d'habitation sur le territoire de la commune, dans les conditions fixées par ladite loi.

III. - La date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables et les collectivités territoriales seront étalés dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.

IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et les collectivités territoriales.

Objet

2009 sera l'année de la réforme de la fiscalité locale. L'épuisement du système de financement actuel des collectivités locales et les conclusions de la commission installée par le Président de la République sur la réforme des collectivités y conduiront inéluctablement.

Cette réforme ne pourra pas être conduite sans un inventaire précis de l'actuelle fiscalité locale, en particulier dans la perspective d'une rationalisation des impôts par échelon de collectivités.

Il est donc indispensable de procéder dès le 1er janvier 2009 à une révision générale des bases de notre fiscalité directe locale, sur la base de celle entreprise à compter de 1990, et dont les résultats n'ont jamais produit d'effet faute d'incorporation dans les rôles.

Tel est l'objet du présent amendement, qui demande qu'il soit procédé à une nouvelle révision selon les modalités de la loi du 30 juillet 1990, afin que le Parlement dispose avant le 30 septembre 2009 d'une vision exacte de ses effets. L'amendement ne prévoit pas l'incorporation immédiate des résultats de cette révision dans les rôles, ni les conditions dans lesquelles les effets d'une telle incorporation pourraient être aménagés dans le temps. En effet, l'objectif de cette révision est de permettre que la prochaine réforme des impôts directs locaux s'opèrent sur une base sincère et rénovée.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-339

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER


Avant l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au troisième alinéa du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts les mots : « dans le cas contraire » sont remplacés par le mot : « prioritairement ».

II. Le b du 2° du même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Soit, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2009 et présentant des caractéristiques architecturales inexistantes dans la commune d'implantation de l'immeuble ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre à évaluer au jour de la révision, par comparaison avec des immeubles, évalués selon la règle définie au 3° ci-après à condition que ces derniers :

« - soit situé sur la même commune que l'immeuble à évaluer ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre,

« - comporte une affectation strictement similaire,

« - et qu'ils aient été inscrits comme immeuble de référence sur le procès-verbal d'évaluation ME de la commune avant le 1er janvier de l'année de l'achèvement de l'immeuble à évaluer après avis favorable de la commission communale des impôts directs visés à l'article 1650 du présent code ».

III. Le premier alinéa du a du 2° du même article est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée :

« ou, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2008 et destinés dès leur édification à la location simple, du loyer prévu dans le bail conclu à l'origine avec le premier locataire. La valeur locative de référence est alors égale au montant du loyer, hors charges, rapporté en valeur 1970 par application des coefficients d'actualisation édictés à l'article 1518 bis du code. »

Objet

La dernière réforme des évaluations foncières adoptée en 1970 ne permet plus aujourd'hui de déterminer correctement la valeur locative de nombreux immeubles construits ces dernières années.

En effet, les dispositions actuellement en vigueur conduisent les services fiscaux en charge de ces évaluations à rechercher obligatoirement des locaux de référence existant au 1er janvier 1970 (ou 1975 dans les DOM) interdisant de tenir compte des évolutions architecturales intervenues depuis plus de 35 ans.

A défaut de pouvoir adopter rapidement une réforme profonde des mécanismes d'évaluation des propriétés bâties non industrielles, et afin de permettre aux collectivités locales d'être assurées que leurs ressources fiscales provenant de la fiscalité locale seront établies sur des bases conformes à la réalité actuelle, il est proposé, sous certaines conditions, d'autoriser les services fiscaux à créer de nouveaux immeubles de référence sans lien avec un bâtiment existant au 1er janvier 1970 comme c'est le cas aujourd'hui.

Il est proposé d'offrir la possibilité de créer de nouveaux immeubles de référence en s'appuyant sur les bâtiments qui sont ou seront évalués selon la méthode d'appréciation directe édictée à l'article 1498-3° du Code Général des Impôts.

Toutefois, les immeubles évalués en appréciation directe ne pourront servir  de référence que pour évaluer des bâtiments construits sur le territoire de la même commune ou de l'ECPI auquel celle-ci appartiendrait.

Par ailleurs, et s'agissant des immeubles non industriels destinés à la location dès leur construction, il est également envisagé de pouvoir déterminer la valeur locative d'après le montant du loyer tel que fixé avec le premier locataire, à condition que celui-ci soit normal. Dans ce cas, ledit loyer est traduit en valeur 1970 (ou 1975 dans les DOM) pour servir d'assiette à la fiscalité locale.

La proposition de loi a donc pour objectif  d'adapter la législation existante en introduisant la possibilité de créer des immeubles de référence par référence uniquement aux bâtiments ayant fait l'objet d'une évaluation par appréciation directe ou d'après le loyer fixé lors de sa construction, sous réserve d'avoir été approuvé selon leur champs d'action par la commission communale des impôts directs ou la commission intercommunale des impôts directs.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-294

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER


Après l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa (1°), le pourcentage : « 2,6 % » est remplacé par le pourcentage : « 2,7% » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°), le pourcentage : « 1,7 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,8% » ;

3° Dans le dernier alinéa (3°), le pourcentage : « 1,4 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,5% ».

Objet

Pour contribuer au financement du plan de mobilisation pour les transports en Île-de-France, il a été envisagé par le groupe de travail, de relever uniformément les taux plafonds du versement transport applicable en Île-de-France.

Cet amendement propose donc de les rehausser de 0,1 point dans tous les départements franciliens, de manière à répartir de façon uniforme sur l'ensemble des employeurs d'Île-de-France cet effort supplémentaire et à maintenir le caractère de péréquation du système actuel.

Les recettes supplémentaires engendrées sont évaluées à environ 140 millions d'euros pour une année, soit une augmentation de près de 5 % du produit total du Versement Transport.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-295

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER


Après l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

...) Les redevances et autres rémunérations, prévues par le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national.

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'appliquer le taux réduit de TVA aux redevances et autres rémunérations versées par les autorités organisatrices de transport, pour l'utilisation du réseau ferré national.

Le régime fiscal actuel des redevances facturées par Réseau Ferré de France (RFF) constitue un obstacle majeur à l'exercice par les autorités organisatrices de cette compétence. En effet, ces redevances leur sont aujourd'hui facturées via la SNCF, au taux réduit de TVA (5,5 %). Si une autorité organisatrice réserve elle-même les sillons, RFF lui facturera directement les redevances correspondantes au taux normal (19,6 %).

Il apparaît donc indispensable de modifier le régime fiscal des redevances versées par les autorités organisatrices à RFF.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-287 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REINER et MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER


 

Après l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-0 A. - La valeur locative des immobilisations mentionnées à l'article 1499 et prises en crédit-bail immobilier n'est pas modifiée lorsque ces biens sont acquis par le crédit-preneur.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un crédit-bail ou d'une location au profit de la  personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens  pour l'établissement des impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases ne peut être inférieure à celle retenue l'année de la cession. »

II. - Pour les opérations de cession intervenues avant le 1er janvier 2009, les propriétaires des biens mentionnés à l'article 1499-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration précisant le prix de revient d'origine de chaque bien cédé.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.

Objet

 

Cet amendement vise à neutraliser l'impact des levées d'option sur crédit bail, sur le calcul de la valeur locative des immobilisations concernées.

Le 2ème alinéa de l'article 1499-0 A proposé, vise également les opérations inverses dites de cession-bail.

Enfin, le II impose aux contribuables concernés de préciser, par une déclaration avant le 1er mai 2009, le prix de revient d'origine des biens cédés avant le 1 janvier 2009.

En effet, la baisse importante du prix de revient de l'immobilisation, suite à la levée d'option d'achat, entraîne une chute de la valeur locative et par conséquent une perte de base fiscale, défavorable aux collectivités territoriales dont les recettes fiscales s'avèrent déjà faibles.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-409

9 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-287 rect. de M. REINER et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° II-287 rectifié pour l'article 1499-0 A du code général des impôts :

« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 ont fait l'objet d'un crédit bail et sont acquis par le crédit-preneur, leur valeur locative n'est pas modifiée.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-340

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER


Avant l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du second alinéa du 1 du II de l'article 1517 du code général des impôts est complétée par un membre de phrase ainsi rédigé :

« de même que la commission intercommunale des impôts directs lorsque celle-ci a été créée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1650 A ».

Objet

Le présent amendement introduit un complément technique à la possibilité offerte aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ayant opté pour le dispositif fiscal de la taxe professionnelle unique (TPU), par l'article 1650 A du code général des impôts (CGI) de créer une commission intercommunale des impôts directs.

Cette instance est appelée à émettre des avis sur l'évaluation par l'administration des valeurs locatives des locaux commerciaux.

L'article 1517 du CGI décrit les conditions dans lesquelles l'administration informe les commissions communales des impôts directs de l'évaluation, d'après le prix de revient, de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de taxe foncière.

Dans l'esprit de l'article 1650 du CGI, dont l'origine est l'article 83 de la loi de finances pour 2008 (loi 2007-1822 du 24 décembre 2007), il est proposé de compléter l'article 1517 du CGI afin de rendre également destinataires de l'information les commissions intercommunales des impôts directs, notamment en raison de l'impact des évaluations en cause sur les bases de la taxe professionnelle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-293 rect.

6 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MASSION, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER


Après l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à compter du 1er janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, d'un prélèvement.

« Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés, l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application d'une part, du présent I ter et du I quater en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et d'autre part, en application du I pour les communes rattachées à l'établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements et écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes réalisés avant l'opération de fusion.

« 2° À compter du 1er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui a pris effet le 1er janvier 2008 et dont l'un au moins des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion était soumis l'année de la fusion au prélèvement défini au b, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année, d'un prélèvement.

« En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion conformément aux I ter et I quater pour les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque l'opération de fusion a ouvert droit, au titre de l'année 2008, à la compensation prévue au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances n° 2003-1311 pour 2004 du 30 décembre 2003, le versement de cette compensation est définitivement supprimé.

« Pour les années suivantes, les modalités d'évolution du prélèvement prévu au 1° ou au 2° sont celles prévues aux cinquième et sixième alinéas du b. »

II. - Dans le troisième alinéa du II du même article, après les mots : « prévu au b » sont insérés les mots : « et d » ;

III. - Dans le premier alinéa du 1°, la première phrase du premier alinéa du 2° et le troisième alinéa du 2° du IV bis du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les mots : « et d ».

IV. - Les dispositions prévues aux I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.

V - 1. Les pertes de recettes résultant pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des baisses du prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par la création d'une dotation additionnelle à la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la création d'une dotation additionnelle à la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser le recours à la taxe professionnelle unique lors des opérations de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, il est proposé de prévoir que l'EPCI soumis de plein droit ou sur option à la taxe professionnelle unique fait dans tous les cas l'objet d'un prélèvement direct sur les ressources de l'EPCI.

Le présent article a pour objet de préciser ces modalités de calcul. Ainsi, le prélèvement est égal à la somme des écrêtements des EPCI qui participent à la fusion et des communes qui adhèrent à l'EPCI et des prélèvements opérés sur les recettes des EPCI qui participent également à la fusion.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-296

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme HERVIAUX, M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 53


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I s'applique quelles que soient les aides reçues par ailleurs au titre de la conversion, du maintien en agriculture biologique.

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières pour l'Etat résultant de la levée de l'interdiction de cumul des aides à l'agriculture biologique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Il s'agit de lever l'interdiction du cumul des différentes aides à l'agriculture biologique pour offrir des marges de manœuvre nécessaires et indispensables pour dynamiser le développement de l'Agriculture biologique comme prévu par la loi de mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-347

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RICHERT


ARTICLE 53


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le I s'applique quelles que soient les aides reçues par ailleurs au titre de la conversion (mesure 214D du programme de développement rural hexagonal), du maintien en agriculture biologique (mesure 214 E), et ce à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et à l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2009. Les présentes dispositions s'appliquent aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de l'interdiction de cumul d'aides en faveur de l'agriculture biologique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Tripler les surfaces en agriculture biologique d'ici 2012, revient à convertir un peu plus de 220.000 ha/an. Cet objectif ambitieux sera d'autant plus facilement atteint que certains freins et distorsions actuelles sont levés rapidement. Si les surfaces et le nombre d'exploitations en mode de production biologique progressent faiblement en France, c'est en grande partie liée au maintien de certains dispositifs qui ne rendent pas les aides et les soutiens réservés à l'agriculture biologique suffisamment incitatifs pour permettre une dynamique de conversion plus significative.

Parmi les freins qu'il convient de lever, la suppression de l'interdiction du cumul de certaines aides concerne le présent projet de loi de finances. Alors qu'il s'avère possible de cumuler la Prime Herbagère (PHAE 2) et le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, ce cumul n'est pas autorisé entre la mesure crédit d'impôt et une Mesure Agro-environnementale (MAE) conversion à l'agriculture biologique (CAB) ou une MAE d'aide au maintien à l'agriculture biologique (MAB).

La levée de l'interdiction du cumul offrira des marges de manœuvre nécessaires et indispensables pour dynamiser le développement de l'Agriculture biologique comme prévu par la loi de mise en œuvre du grenelle sur l'environnement.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-262

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :

« 1° A compter du 1er mars 2009 :

« a) à 1,5 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,6 ;

« b) à 3,7 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

« 2° A compter du 1er janvier 2010 :

« a) à 1,7 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,7 ;

« b) à 4,4 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

« 3° A compter du 1er janvier 2011 :

« a) à 2 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;

« b) à 5,1 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance. » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année. »

II. - Après l'article L. 213-11-12 du même code, est inséré un article L. 213-11-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-11-12-1. - La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. »

III. - Dans la dernière phrase du II de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après les mots : « des contributions », sont insérés les mots : « , hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du même code, ».






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-408

9 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-262 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


I. - Compléter le second alinéa du 3° du I de l'amendement n° II-262 par les mots :

, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'Agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.

II. - Après le II de l'amendement n° II-262, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. - Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce paragraphe et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'Office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au comité national de l'eau. »

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de préciser que les recettes supplémentaires résultant de l'augmentation de la redevance pour pollutions diffuses seront affectées à l'ONEMA au sein d'un fonds ad hoc à la gouvernance duquel seront associés des représentants des professions agricoles. En outre, la loi prévoirait expressément que ces recettes supplémentaires seraient affectées au financement du plan « écophyto 2018 ».

Ce fonds financera des mesures visant à la réduction de l'usage des pesticides du programme décennal Ecophyto 2018 placé sous la gouvernance du Ministre en charge de l'agriculture, en particulier à travers des actions d'information des usagers de produits phytopharmaceutiques, de soutien et d'encouragement de pratiques agricoles économes en pesticides ou de surveillance épidémiologique du territoire. Les moyens sont attribués aux différents opérateurs chargés de la mise en œuvre opérationnelle des mesures du plan : chambres d'agriculture, fédérations régionales de défense contre les organismes nuisibles, réseau des fermes expérimentales, organismes à vocation sanitaire...






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-305

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET et MM. DUBOIS et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à la pénultième année » sont remplacés par les mots : « au trimestre précédent ».

II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire le délai d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à l'ensemble des collectivités territoriales.

A l'heure actuelle, ce délai n'est pas identique entre les communes et leurs groupements. Il convient donc de l'homogénéiser.

Par ailleurs, le décalage de deux ans existant dans le dispositif actuel, entre la déclaration et le remboursement, apparaît comme très long. Les considérations d'ordre pratique (délais de déclaration puis de traitement administratif) peuvent largement être surmontées, et la durée de remboursement raccourcie. Il existe d'ailleurs déjà des exceptions à ce dispositif, ce qui prouve la possibilité technique d'améliorer les délais de versement.

Enfin, étant donné le contexte économique et financier actuel, un versement plus rapide du FCTVA permettrait sans nul doute de soutenir l'investissement des collectivités locales.

Etant donné le délai actuel d'attribution de deux ans, cet amendement ne prévoit une application du dispositif qu'à compter de l'année 2010, de manière à éviter des changements trop brutaux dans la politique d'investissement des collectivités locales. Cette mesure n'aura pas d'impacts budgétaires direct ; elle n'agira que sur la trésorerie immédiate de l'Etat.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-338

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

Objet

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a imposé aux collectivités territoriales et EPCI compétents de mettre en place un service public d'assainissement non collectif au plus tard au 31 décembre 2005.

Par assainissement non collectif, il convient d'entendre tout système d'assainissement autonome effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.

Il peut s'agir d'installations pour des maisons individuelles, des immeubles ou groupes d'immeubles, fosses toutes eaux, fosses septiques, chimiques, bacs à graisses, puits d'infiltration.

Conformément aux articles L. 2224-8 et L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, les communes et EPCI doivent prendre en charge depuis le 31 décembre 2005, les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Ils peuvent également prendre en charge les dépenses d'entretien de ces systèmes.

Les contrôles portent sur la conception, l'implantation, la bonne exécution et le bon fonctionnement des ouvrages, ainsi que sur leur entretien (vidange périodique) dans le cas où la commune de l'EPCI n'a pas décidé de la prise en charge de leur entretien.

Or, il est apparu très rapidement que :

- la mise en place de ces nouveaux services posait des problèmes de financement car les recettes provenant des redevances versées par les usagers ne permettaient pas, le plus souvent, de couvrir la totalité des charges durant les premières années de fonctionnement,

- les prestations assurées aux usagers ne pourraient vraisemblablement atteindre leur rythme normal qu'après une phase d'organisation progressive des SPANC pendant laquelle des subventions du budget général seraient nécessaires pour équilibrer les comptes.

C'est pour tenir compte de ces difficultés que l'article 91 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a complété la rédaction de l'article L. 2224-2 du CGCT en prévoyant une dérogation à la règle d'équilibre des comptes des SPIC et à l'interdiction de faire verser des subventions par le budget général de la collectivité en précisant que cette règle n'est pas applicable « Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices ».

Cette disposition reposait sur le fait que le service public était un service nouveau et que la loi sur l'eau de 1992 préconisait un contrôle de bon fonctionnement tous les 4 ans.

Mais depuis, la nouvelle loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 est venue préciser que le premier contrôle des installations devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012 et impose que la périodicité des contrôles n'excède pas 8 ans.

Il est ainsi précisé au III de l'article L. 2224-8 du CGCT que « les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut excéder huit ans... ».

Aussi, comme nombre de SPANC, qui se trouvent dans leur quatrième année d'existence, ne sont pas encore parvenus à équilibrer leurs comptes, il est proposé de mettre en cohérence la durée de la dérogation accordée (4 années) par l'article 91 de la loi de finances pour 2006 avec la nouvelle loi sur l'eau publiée un an après et dans ces conditions, de porter à huit années la durée maximum autorisée pour permettre aux SPANC d'équilibrer leurs comptes.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-116 rect. bis

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et PAYET et MM. MAUREY, DENEUX, MERCERON et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54 BIS


Avant l'article 54 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes : sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse. »

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétales et répondant à des exigences de biodégradabilité, telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation. »

II. - L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

III. - L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

IV. - Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l'article 266 nonies du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi, est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse

unité

0,12

»

V. - L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.

VI.  -  Les dispositions des I à V sont applicables au 1er janvier 2010.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'instaurer une taxe sur les sacs plastiques de caisse à usage unique destinés à être attribués au consommateur final afin d'encourager le développement des sacs renouvelables et biodégradables, plus appropriés au regard des objectifs de protection de l'environnement. La faible épaisseur de ces sacs rend leur recyclage pratiquement impossible. À cet égard, de nombreux pays ont déjà pris des mesures visant à limiter, voire interdire, les sacs à usage unique de faible épaisseur.

Les sacs en plastique biodégradables issus de ressources renouvelables ont un impact globalement positif sur l'environnement car ils limitent le recours aux ressources fossiles et leur utilisation permet d'éviter l'émission de 30 à 75 % de dioxyde de carbone.

Le développement du marché des bioplastiques en France devrait par ailleurs, incontestablement, conforter le secteur de la plasturgie en contribuant à sa compétitivité au plan international.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-166 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 BIS


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
III. - Après le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 1er décembre 2009 dans dix-huit bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret. »
IV. - Après l'article 2 de la même ordonnance, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Pour les bassins d'emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail assure les missions dévolues à la filiale mentionnée à l'article 2. ».
V. - A l'article 13 de la même ordonnance, le millésime : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2010 ».
VI. - Après l'article 13 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1.- Les dispositions du premier alinéa de l'article 11 ne s'appliquent pas aux procédures de licenciement engagées entre le 1er décembre 2008 et la date de publication de la loi de finances pour 2009 dans les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'à déjà eu lieu, soit l'entretien préalable au licenciement, soit la première réunion des instances représentatives du personnel.
« Art. 13-2.- Dans les bassins d'emploi mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er, la filiale mentionnée à l'article 2 ou l'organisme mentionné à l'article 2 bis propose aux personnes ayant adhéré, à compter d'une date fixée par décret, à la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 1233-65 du code du travail, de conclure un contrat de transition professionnelle. Ce contrat est conclu pour une durée de douze mois de laquelle est déduite la durée ayant couru depuis la conclusion de la convention de reclassement personnalisé. Pour les personnes ayant accepté de conclure un contrat de transition professionnelle, la convention de reclassement personnalisé prend fin à la date à laquelle débute le contrat de transition professionnelle. »

Objet

Le 1er paragraphe (III) du présent amendement a pour but de prévoir pour un an l'extension du contrat de transition professionnelle à 18 nouveaux bassins d'emploi particulièrement touchés par les licenciements économiques dont la liste sera fixée par décret en réponse à des difficultés d'emploi particulières.
Le 2ème paragraphe (IV) prévoit que le portage de l'expérimentation continuera à être assuré par la filiale de l'AFPA Transitio AFPA pour les 7 bassins d'emplois actuellement couverts par l'expérimentation. Il sera assuré par Pôle Emploi pour les 18 nouveaux bassins d'emploi.
Le 3ème paragraphe (V) prévoit une évaluation du dispositif au Parlement d'ici à juin 2010.
Enfin, l'amendement prévoit (VI) la possibilité pour des salariés ayant opté pour la convention de reclassement personnalisé d'adhérer au contrat de transition professionnelle dans les bassins où ce dispositif sera implanté. Par exemple, si le CTP est mis en place dans un nouveau bassin d'emploi à compter du 1er janvier 2009, les salariés ayant adhéré depuis le 1er novembre 2008 à la CRP pourraient se voir proposer d'adhérer le 1er janvier 2009 au contrat de transition professionnelle pour la durée restante de leur convention. La rectification  vise à prévoir également cette possibilité pour les extensions éventuelles de périmètre des bassins d'emploi expérimentaux depuis 2006.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-269

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL, REVET, Philippe DOMINATI, BERNARD-REYMOND et BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 de l'article 50-0 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elles doivent tenir et présenter un registre des immobilisations appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

« À compter de leur troisième année civile d'activité, les entreprises qui ne recourent pas, pour la tenue de leur comptabilité aux services d'un expert-comptable ou d'une association de gestion et de comptabilité, sont tenues de soumettre au contrôle formel d'un centre de gestion agréé leur livre journal des recettes et, le cas échéant, leur registre des immobilisations et leur registre des achats.

« Le centre doit leur délivrer une attestation de conformité des documents comptables qu'elles transmettent au service des impôts des entreprises dont elles relèvent.

« Le défaut de présentation de cette attestation pour une année entraîne l'application de plein droit d'un régime réel d'imposition à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« Les modalités de présentation de ces documents, les modalités d'adhésion au centre de gestion agréé et de délivrance de l'attestation sont fixées par décret. »

2° Le 4 de l'article 102 ter est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les contribuables visés au 1 doivent également tenir un registre des immobilisations appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

« À compter de leur troisième année civile d'activité, les contribuables visés au 1 sont tenus de soumettre au contrôle formel d'une association agréée le document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles et le cas échéant leur registre des immobilisations. L'association doit leur délivrer une attestation.

« Le défaut de présentation de cette attestation pour une année entraîne l'application de plein droit du régime de la déclaration contrôlée à compter du 1er janvier de l'année qui suit.

« Les modalités de présentation de ces documents ainsi que les modalités d'adhésion à l'association agréée et de délivrance de l'attestation sont fixées par décret. »

Objet

Tenant compte de la volonté de simplification exprimée lors des débats sur la LME et notamment lors du lancement d'une activité professionnelle, le présent amendement propose à compter de la 3ème année d'activité de soumettre les contribuables imposés selon le régime micro qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable ou d'une AGC, à un contrôle formel de leurs documents comptables par un organisme agréé.

Le défaut de présentation de ces documents entraîne l'imposition selon le régime réel simplifié à compter de l'année suivante.

Ce contrôle très allégé a pour but de s'assurer que les contribuables remplissent les obligations minimales leur permettant de bénéficier de ce régime et de permettre de bénéficier des services offerts par les organismes agréés en matière de formation et d'information pour les accompagner lors du passage du statut d'auto-entrepreneur à celui d'entrepreneur individuel.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-172 rect.

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. BÉCOT et REVET, Mme Bernadette DUPONT et MM. Jacques GAUTIER et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les deuxième et cinquième alinéas de l'article 1684 du code général des impôts, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-21 du code de commerce, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots :  « deux mois ».

Objet

Dans le cadre de la cession d'une entreprise, le délai qui court entre la signature de l'acte de cession et le versement du prix au cédant peut parfois dépasser cinq mois, ce qui est incompatible avec la vie des affaires.

En effet, au délai qui court à partir de la publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, s'ajoute un délai de trois mois durant lequel l'acquéreur est solidairement responsable pour le paiement de certains impôts dus par le vendeur. Durant ce délai de trois mois, qui ne dépend pas du cédant, le montant de la cession est en pratique indisponible.

C'est ce délai de trois mois qu'il serait bon de réduire à deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-171 rect.

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. BÉCOT et REVET, Mme Bernadette DUPONT et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 357 bis du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Lorsqu' une erreur ou une omission est la cause d'un litige et que le contribuable est de bonne foi, le contentieux qui en résulte est de la compétence des tribunaux administratifs. »

Objet

Alors que le gouvernement veut soutenir l'exportation des entreprises françaises, en particulier des plus petites d'entre elles, il serait utile de supprimer, parmi les entraves, la pénalisation de certains contentieux liés à des procédures d'exportation.

Ainsi, cet amendement propose de dépénaliser le contentieux douanier pour les cas d'erreurs ou d'omissions, lorsque les entreprises sont « de bonne foi », et de transférer ce genre de contentieux aux juridictions administratives.

L'on pourrait dès lors favoriser le recours aux dispositifs d'appui mis à la disposition des entreprises et en ne les considérant pas comme des fraudeurs à la suite d'une simple erreur

Le dispositif actuel serait maintenu pour les cas avérés de « mauvaise foi » de la part de l'entreprise ainsi que tout ce qui touche à la recherche de la fraude, des détentions de contrefaçons, produits stupéfiants et d'une façon générale tout ce qui touche au crime organisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-263

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARINI et GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les modalités de réforme des articles L. 621-29-1 à L. 621-29-8 du code du patrimoine, afin de prévoir que l'Etat reprenne à sa charge la maîtrise d'ouvrage des travaux sur des monuments historiques classés ou inscrits pour les propriétaires qui en feraient la demande, en particulier, les petites communes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-264

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 BIS



Supprimer cet article.





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-267 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE, SOULAGE et Jacques BLANC, Mme BOUT et MM. DUBOIS, BEAUMONT, POINTEREAU, MERCERON et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


 

Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination des déchets ménagers issus desdits produits, soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des structures publiques, associatives ou privées qui en assurent la gestion. A partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement institue le principe d'une responsabilité élargie du producteur pour les déchets d'ameublement des ménages.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 55 bis vers un article additionnel après l'article 55 bis).





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-300

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2011, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement destinés aux ménages (meuble d'intérieur, mobilier de jardin, matelas, sommier, luminaire etc.) assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie, soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des structures publiques, associatives ou privés qui en assurent la gestion.

« À partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement propose de mettre en place un dispositif de responsabilité des producteurs d'éléments d'ameublement, par leur participation au financement de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination de ces produits.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-268 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BRAYE, HÉRISSON, Jacques GAUTIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


 

Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique « point rouge » afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement institue le principe de la responsabilité élargie du producteur pour la filière des déchets dangereux des ménages.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 55 bis vers un article additionnel après l'article 55 bis).





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-301

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2010, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenu de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination desdits produits en fin de vie (contenants et contenus).

« Ces produits devront faire l'objet d'une signalétique « point rouge » afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en ménage avec les déchets municipaux résiduels.

« À partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Objet

Cet article propose de mettre en place la responsabilité élargie du producteur pour la filière des déchets dangereux des ménages.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-303

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER


Après l'article 55 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 231 bis T du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les rémunérations versées par les entrepreneurs de spectacles vivants visés à l'article L. 7122-2 du code du travail sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suite à la décision de non assujettissement à la TVA, des subventions versées par les collectivités territoriales aux institutions culturelles (Centres dramatiques nationaux, Centres chorégraphiques nationaux, Scènes nationales), ces dernières seront soumises à la taxe sur les salaires au titre des rémunérations qu'elles auront versées.

Par conséquent, afin de soutenir les entrepreneurs de spectacles vivants qui connaissent des difficultés financières, il convient de les exonérer du paiement de la taxe sur les salaires.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-349

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER


Après l'article 55 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 790 A du code général des impôts, le montant :« 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. - Dans le I de l'article 790 A bis du même code, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article 790 B du même code, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant :« 10 000 euros ».

IV. - Dans l'article 790 D du même code, le montant : « 5065 euros » est remplacé par le montant : « 1500 euros ».

V. - Dans l'article 790 E du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

VI. - Dans l'article 790 F du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

VII. - Le I de l'article 790 G du même code est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

b) Dans le cinquième alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

Objet

Amendement de justice sociale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-265

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 QUATER



Supprimer cet article.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-320 rect.

6 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUATER


Après l'article 55 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le d) du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes est supprimé.

II. - Le 8 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2010, un tarif inférieur de 50% au tarif ci-dessus est applicable à la consommation des autorités régionales et locales et aux autres agences de droit public. ».

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire les charges pesant sur les collectivités locales.






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(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-266

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

 

Le Gouvernement présente, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année, en plus du scénario retenu pour l'élaboration du projet de loi de finances, deux variantes qui précisent les modifications qu'entraîneraient des hypothèses de croissance différentes, l'une supérieure, l'autre inférieure, à celle du scénario précité, pour les recettes fiscales totales, les prélèvements obligatoires totaux, les dépenses publiques totales, la dette publique, le déficit budgétaire et le déficit des administrations publiques.

Ces variantes ne peuvent correspondre à une prévision de croissance du produit intérieur brut en volume respectivement supérieure ou inférieure de moins de 0,5 point à la moyenne des prévisions présentées par la commission économique de la nation lors de sa session d'automne. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-411

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article conduirait le Gouvernement, en sus du scénario central retenu par le projet de loi de finances, à élaborer deux autres jeux complets de prévisions économiques et de finances publiques: l'un supérieur à l'hypothèse central, l'autre inférieur.

La question de la fixation de l'hypothèse de croissance du PLF est une question importante, qui a fait l'objet de nombreux travaux à l'étranger.

Le Gouvernement est favorable à ce que son traitement fasse l'objet d'un travail approfondi sous la forme d'un groupe de travail parlementaire au cours du 1er semestre 2009.

C'est dans cet esprit qu'il propose à la Haute Assemblée de voter un amendement de suppression de cet article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-248

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES


Après l'article 55 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Ont force de loi les dispositions des articles 157, 162, 163 et 188 du code des contributions directes de Saint-Barthélemy dans leur rédaction issue de la délibération n° 2008-22 du 14 avril 2008 du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

 

Objet

La bonne application du code des contributions exige que soient également prévues des sanctions pénales en cas de manquement grave aux règles fiscales locales.

L'article LO6251-3 du code général des collectivités territoriales habilite la collectivité à définir de telles règles dans les domaines prévus à l'article LO 6214-5 du même code, mais leur entrée en vigueur est soumise à la ratification par la loi. De plus, ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits et les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et les règlements en vigueur.

L'article 157 reprend les disposiitons répressives en matière de droit de quai fixées par la loi n°96-1182 du 30 décembre 1996.

L'article 162 fixe les amendes encourues en cas d'empêchement de l'administration par un contribuable d'accomplir ses missions. Cet article reprend les dispsoitions de l'article 1746 du code général des impôts.

L'article 163 reprend les dipsositions de l'article 1741 du code général des impôts qui fixe le régime général des sanctions pénales applicables aux fraudeurs et prévoit que les poursuites seront engagées selon les modalités prévues aux articles L.227 à L. 231 du Livre des procédures fiscales.

Enfin, l'article 188 reprend les dispositions des articles L.213 et suivants du Livre des procédures fiscales pour fixer les règles permettant de constater les infractions au code des contributions de Saint-Barthélemy.

Par ailleurs, la procédure instituée par l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales (directement fondé sur l'article 74 de la Constitution, en vertu duquel la loi organique fixe les conditions dans lesquelles une collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie "peut participer sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques") prévoit l'adoption d'un acte du conseil territorial puis son approbation par décret et - lorsque la matière est législative - sa ratification par la loi ; elle n'est pas exclusive d'une intervention directe du Législateur dans son domaine de compétences, lorsque le Gouvernement n'a pas pris le décret d'approbation de la délibération dans le délai requis.  Tel est bien le cas en l'espèce.

Le présent amendement se propose donc de donner force législative aux dispositions issues de la délibération du 14 avril 2008 du conseil territorial de Saint-Barthélemy, ce qui aboutit au même résultat que si cette délibération avait d'abord approuvée, puis le décret ratifié dans le cadre de la procédure de l'article L.O. 6251-3.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-310 rect. ter

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES


ffAprès l'article 55 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 220 terdecies du code général des impôts, il est créé un article 220 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 quaterdecies. I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.

« II. - 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l'animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ne pas être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle prévu par les dispositions prises en application de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

« b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;

« c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.

« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.

« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :

« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b) Les rémunérations versées aux artistes interprètes mentionnés à l'article L. 2l2-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

« e) Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.

« 2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.

« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre.

« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. L'agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder quatre millions d'euros.

« VII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter, à plus de 50 % du budget de production de l'œuvre, le montant total des aides publiques accordées.

« VIII. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

II. - Après le w de l'article 223 O du même code, il est inséré un x ainsi rédigé :

« x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Y s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »

III. - Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Y ainsi rédigé :

« Art. 220 Y. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement. »

IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.

Objet

Il est proposé de créer un crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés et qui concourent à la production d'œuvres étrangères, au titre de certaines dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Ce crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles.

Ce nouvel outil fiscal constituerait un moteur au développement de l'attractivité du territoire et des techniques françaises en matière cinématographique. En outre, les retombées économiques directes et indirectes (emplois, tourisme...) seraient importantes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-412

9 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-310 rect. ter de M. Philippe DOMINATI

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES


Après le premier alinéa du texte proposé par le III de l'amendement n° II-310 rectifié bis pour l'article 220 Y du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible.

Objet

Ce sous-amendement prévoit que l'excédent du crédit d'impôt en faveur  des entreprises de production cinématographique constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-407

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES


Après l'article 55 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».

Objet

L'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales autorise les collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2007, à contracter, dans les conditions prévues à l'article L. 451-1 du code rural, des baux emphytéotiques administratifs (BEA) en vue de réaliser, sur certaines dépendances du domaine public ou privé de ces collectivités, une opération immobilière liée aux besoins de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Selon les dispositions de ce bail, en contrepartie d'une redevance versée à l'investisseur, la collectivité devient propriétaire des immeubles qu'elle peut sous-louer à la gendarmerie ou à la police dès leur livraison, par contrat de bail classique. La collectivité ne peut alors prétendre à aucune subvention de l'Etat. Le loyer versé par la gendarmerie ou la police est apprécié par les services fiscaux départementaux en fonction de la valeur locative réelle du bien loué.

Les délais nécessaires pour finaliser les procédures conduisant à la conclusion des contrats peuvent atteindre deux ans compte tenu notamment des délais de mise à disposition du foncier. En outre, les difficultés de financement de l'économie de la fin de l'année 2008 sont de nature à conduire au décalage de certaines opérations. Dans ce contexte, il semble nécessaire d'allonger d'un an supplémentaire le délai qui avait déjà été prolongé d'un an par l'article 119 de la loi de finances pour 2008.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 )

N° B-5

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Action de la France en Europe et dans le monde

20 000

690 179

20 000

690 179

 Dont titre 2

690 179

690 179

 Rayonnement culturel et scientifique

531 000

51 462

531 000

51 462

 Dont titre 2

51 462

51 462

 Français à l'étranger et affaires consulaires

622 500

109 258

622 500

109 258

 Dont titre 2

109 258

109 258

 TOTAUX

1 173 500

850 899

1 173 500

850 899

 SOLDES

+ 322 601

+ 322 601

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1.143.500 € le plafond de la mission « Action extérieure de l'État ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-           20.000 € sur le programme « Action de la France en Europe et dans le monde », action 02 « Action européenne », titre 6, catégorie 64 ;

-           354.000 € sur le programme « Rayonnement culturel et scientifique », action 02 « Langue et culture française, diversité linguistique et culturelle », titre 6, catégorie 64 ;

-           147.000 € sur le programme « Rayonnement culturel et scientifique », action 05 « Service public d'enseignement à l'étranger », titre 6, catégorie 64 ;

-           622.500 € sur le programme « Français à l'étranger et étrangers en France », action 01 « Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger », titre 6, catégorie 64.

2) une majoration de crédits de 30.000 € sur le programme « Rayonnement culturel et scientifique », action 02 « Langue et culture française, diversité linguistique et culturelle », titre 6, catégorie 64.

3) une minoration de 572.099 € des crédits de titre 2 de la mission « Action extérieure de l'État », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-           -411.379 € sur le programme « Action de la France en Europe et dans le monde » ;

-           -51.462 € sur le programme « Rayonnement culturel et scientifique » ;

-           -109.258 € sur le programme « Français à l'étranger et affaires consulaires ».

4) une minoration de 278.800 € des crédits de titre 2 du programme « Action de la France en Europe et dans le monde », afin de concourir au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 98 )

N° B-2

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56 A


I. - Supprimer le I de cet article.

II. - En conséquence, supprimer la mention :

II.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'introduction d'un plafond de prise en charge par l'état des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger, ainsi que les conditions de niveau de revenus qui y seraient associées.

Il s'agit de maintenir dans son esprit initial une mesure d'équité vis-à-vis de nos compatriotes expatriés, correspondant à un engagement du Président de la République.

Lorsque cette mesure aura été entièrement mise en œuvre dans les classes de seconde, première et terminale, un bilan en sera dressé.

Toute extension éventuelle de cette mesure sera précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 )

N° B-15

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

 Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

 Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

 Météorologie

 

 

 

 

 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

67 000

 

67 000

 

 Information géographique et cartographique

 

 

 

 

 Prévention des risques

 

24 440

 

24 440

 Dont titre 2

24 440

24 440

 Énergie et après-mines

 

 

 

 

 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

 

4 607 487

 

4 607 487

 Dont titre 2

4 607 487

4 607 487

 TOTAUX

67 000

4 631 927

67 000

4 631 927

 SOLDES

-4 564 927

-4 564 927

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 67.000 € le plafond de la mission « Écologie, développement et aménagement durables ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité », action 07 « Gestion des milieux et biodiversité », titre 6 catégorie 64.

2) une minoration de 4.468.927 € des crédits de titre 2 de la mission « Écologie, développement et aménagement durables », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -24.440 € sur le programme « Prévention des risques » ;

-         -4.444.487 € sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ».

3) une minoration de 163.000 € des crédits de titre 2 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire », afin de concourir au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 98 )

N° B-14

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Développement des entreprises et de l'emploi

 

659 341

 

659 341

 Dont titre 2

659 341

659 341

 Tourisme

30 000

 

30 000

 

 Statistiques et études économiques

 

440 988

 

440 988

 Dont titre 2

440 988

440 988

 Stratégie économique et fiscale

 

132 172

 

132 172

 Dont titre 2

132 172

132 172

 TOTAUX

30 000

1 232 501

30 000

1 232 501

 SOLDES

-1 202 501

-1 202 501

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 30.000 € le plafond de la mission « Économie ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Tourisme », action 01 « Promotion de l'image touristique de la France et de ses savoir-faire », titre 6 catégorie 64.

2) une minoration de 1.060.901 € des crédits de titre 2 de la mission « Économie », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -487.741 € sur le programme « Développement des entreprises et de l'emploi » ;

-         -440.988 € sur le programme « Statistiques et études économiques » ;

-         -132.172 € sur le programme « Stratégie économique et fiscale ».

3) une minoration de 171.600 € des crédits de titre 2 du programme « Développement des entreprises et de l'emploi », afin de concourir au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».






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SECONDE PARTIE

MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 98 )

N° B-20

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

20 000

7 900

20 000

7 900

 Dont titre 2

7 900

7 900

 Interventions territoriales de l'État

 

 

 

 

 TOTAUX

20 000

7 900

20 000

7 900

 SOLDES

+ 12 100

+ 12 100

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 20.000 € le plafond de la mission « Politique des territoires ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire », action 02 « Développement solidaire et équilibré des territoires », titre6, catégorie 64.

2) une minoration de 7.900 € des crédits de titre 2 du programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.






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SECONDE PARTIE

MISSION PROVISIONS

(n° 98 )

N° B-19

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Provision relative aux rémunérations publiques

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

46 000 000

 

46 000 000

 TOTAUX

 

46 000 000

 

46 000 000

 SOLDES

-46 000 000

-46 000 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer de 46.000.000 € la dotation « Dépenses accidentelles et imprévisibles » afin de gager à due concurrence l'ouverture de crédits intervenue en première délibération sur la mission « Travail et emploi » pour le financement de l'extension des contrats de transition professionnelle à 18 nouveaux bassins (26 M€) et l'augmentation des dépenses de chômage partiel (20 M€).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 )

N° B-33

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Formations supérieures et recherche universitaire

161 000

10 259 191

161 000

10 259 191

 Dont titre 2

10 259 191

10 259 191

 Vie étudiante

 

106 726

 

106 726

 Dont titre 2

106 726

106 726

 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

35 000

 

35 000

 

 Recherche spatiale

 

 

 

 

 Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

 Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

106 558

 

106 558

 Dont titre 2

106 558

106 558

 Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

 Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

 Recherche culturelle et culture scientifique

 

49 859

 

49 859

 Dont titre 2

49 859

49 859

 Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

242 905

 

242 905

 Dont titre 2

242 905

242 905

 TOTAUX

196 000

10 765 239

196 000

10 765 239

 SOLDES

-10 569 239

-10 569 239

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 196.000 € du plafond de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-         161.000 € sur le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », action 15 « Pilotage et support du programme », titre 6, catégorie 64 ;

-         35.000 € sur le programme « Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources », action 01 « Recherches scientifiques et technologiques sur les ressources, les milieux et leur biodiversité », titre 6, catégorie 64.

2) une minoration de 10.645.239 € des crédits de titre 2 de la mission « Recherche et enseignement supérieur », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -10.139.191 € sur le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » ;

-         -106.726 € sur le programme « Vie étudiante » ;

-         -106.558 € sur le programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » ;

-         -49.859 € sur le programme « Recherche culturelle et culture scientifique » ;

-         -242.905 € sur le programme « Enseignement supérieur et recherche agricoles ».

3) une minoration de 120.000 € des crédits de titre 2 du programme « Formations supérieures et recherche universitaire », afin de concourir au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 )

N° B-26

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

 

 

 

 Concours financiers aux départements

 

 

 

 

 Concours financiers aux régions

 

 

 

 

 Concours spécifiques et administration

58 802 500

 

58 802 500

 

 TOTAUX

58 802 500

 

58 802 500

 

 SOLDES

+ 58 802 500

+ 58 802 500

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 51.772.500 € le plafond de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Concours spécifiques et administration », action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63.

2) une majoration de crédits de 7.030.000 € sur le programme « Concours spécifiques et administration », action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 98 )

N° B-32

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Prévention et sécurité sanitaire

25 000

 

25 000

 

 Offre de soins et qualité du système de soins

 

 

 

 

 Protection maladie

 

 

 

 

 TOTAUX

25 000

 

25 000

 

 SOLDES

+ 25 000

+ 25 000

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 15.000 € le plafond de la mission « Santé ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Prévention et sécurité sanitaire », action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades », titre 6, catégorie 64.

2) une majoration de crédits de 10.000 € sur le programme « Prévention et sécurité sanitaire », action 12 « Accès à la santé et éducation à la santé », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ

(n° 98 )

N° B-31

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Police nationale

 

10 800 135

 

10 800 135

 Dont titre 2

10 800 135

10 800 135

 Gendarmerie nationale

 

10 685 262

 

10 685 262

 Dont titre 2

10 685 262

10 685 262

 TOTAUX

 

21 485 397

 

21 485 397

 SOLDES

-21 485 397

-21 485 397

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une minoration de 21.362.897 € des crédits de titre 2 de la mission « Sécurité », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration de crédits est répartie de la façon suivante :

-         -10.800135 € sur le programme « Police nationale » ;

-         -10.562.762 € sur le programme « Gendarmerie nationale ».

2) une minoration de 122.500 € des crédits de titre 2 du programme « Gendarmerie nationale », afin de concourir au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ CIVILE

(n° 98 )

N° B-30

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Intervention des services opérationnels

 

141 085

 

141 085

 Dont titre 2

141 085

141 085

 Coordination des moyens de secours

5 000

24 339

5 000

24 339

 Dont titre 2

24 339

24 339

 TOTAUX

5 000

165 424

5 000

165 424

 SOLDES

-160 424

-160 424

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits de 5.000 € du programme « Coordination des moyens de secours », action 03 « Soutien à la politique de sécurité civile », titre 6, catégorie 64.

2) une minoration de 165.424 € des crédits de titre 2 de la mission « Sécurité civile », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -141.085 € sur le programme « Intervention des services opérationnels » ;

-         -24.339 € sur le programme « Coordination des moyens de secours ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 98 )

N° B-29

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

80 000

 

80 000

 

 Actions en faveur des familles vulnérables

184 700

 

184 700

 

 Handicap et dépendance

149 100

 

149 100

 

 Égalité entre les hommes et les femmes

 

14 363

 

14 363

 Dont titre 2

14 363

14 363

 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

 

1 163 450

 

1 163 450

 Dont titre 2

1 163 450

1 163 450

 TOTAUX

413 800

1 177 813

413 800

1 177 813

 SOLDES

-764 013

-764 013

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 413.800 € le plafond de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-         80.000 € sur le programme « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales », action 02 « Autres expériences en matière sociale et d'économie sociale », titre 6, catégorie 64 ;

-         184.700 € sur le programme « Actions en faveur des familles vulnérables », action 03 « Protection des enfants et des familles », titre 6, catégorie 64 ;

-         75.000 € sur le programme « Handicap et dépendance », action 04 « Compensation des conséquences du handicap », titre 6, catégorie 64 ;

-         24.100 € sur le programme « Handicap et dépendance », action 05 « Personnes âgées », titre 6, catégorie 64.

-         50.000 € sur le programme « Handicap et dépendance », action 06 « Pilotage du programme », titre 6, catégorie 64.

2) une minoration de 1.042.313 € des crédits de titre 2 de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -14.363 € sur le programme « Égalité entre les hommes et les femmes » ;

-         -1.027.950 € sur le programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

3) une minoration de 135.500 € des crédits de titre 2 du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », afin de concourir au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 )

N° B-28

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Sport

526 500

 

526 500

 

 Jeunesse et vie associative

61 500

 

61 500

 

 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

531 386

 

531 386

 Dont titre 2

531 386

531 386

 TOTAUX

588 000

531 386

588 000

531 386

 SOLDES

+ 56 614

+ 56 614

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 518.000 € le plafond de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-         461.500 € sur le programme « Sport », action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre », titre 6, catégorie 64 ;

-         56.500 € sur le programme « Jeunesse et vie associative », action 02 « Promotion des actions en faveur de la jeunesse », titre 6, catégorie 64.

2) une majoration de crédits de 65.000 € sur le programme « Sport », action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre », titre 6, catégorie 64.

3) une majoration de crédits de 5.000 € sur le programme « Jeunesse et vie associative », action 01 « Développement de la vie associative », titre 6, catégorie 64.

4) une minoration de 531.386 € des crédits de titre 2 du        programme « Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 )

N° B-27

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Accès et retour à l'emploi

 

 

 

 

 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

55 000

 

55 000

 

 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

 

744 051

 

744 051

 Dont titre 2

744 051

744 051

 TOTAUX

55 000

744 051

55 000

744 051

 SOLDES

-689 051

-689 051

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 55.000 € le plafond de la mission « Travail et emploi ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », action 02 « Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences », titre 6, catégorie 64.

2) une minoration de 744.051 € des crédits de titre 2 du programme « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 )

N° B-34

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

281 700

 

281 700

 

 Politique de la ville

80 000

 

80 000

 

 Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

 Développement et amélioration de l'offre de logement

 

244 173

 

244 173

 Dont titre 2

244 173

244 173

 TOTAUX

361 700

244 173

361 700

244 173

 SOLDES

+ 117 527

+ 117 527

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 271.700 € le plafond de la mission « Ville et logement ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », action 03 « Conduite et animation de la politique de lutte contre l'exclusion », titre 6, catégorie 64.

2) une majoration de crédits de 10.000 € sur le programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », action 02 « Actions en faveur des plus vulnérables », titre 6, catégorie 64.

3) une majoration de crédits de 80.000 € sur le programme « Politique de la ville », action 01 « Prévention et développement social », titre 6, catégorie 64.

4) une minoration de 244.173 € des crédits de titre 2 du programme « Développement et amélioration de l'offre de logement », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.






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Projet de loi de finances pour 2009 - seconde délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-1

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(Etat A)


 

I. - Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Pensions

Ligne 21                Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés
dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

minorer de 23 100 000 €

Ligne 23                Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et
agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

majorer de 23 100 000 €

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Ligne 03                Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des
services publics

majorer de 115 000 000 €

 

II. - Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

 

 

(En millions) d'euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ......

361 660

369 857

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

92 822

92 822

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .......

268 838

277 035

 

Recettes non fiscales

22 669

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

291 507

277 035

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

71 151

 

 

Montants nets pour le budget général ......

220 356

277 035

- 56 679

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 316

3 316

 

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours

223 672

280 351

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

1 907

1 907

 

Publications officielles et information administrative

196

196

 

Totaux pour les budgets annexes

2 103

2 103

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

19

19

 

Publications officielles et information administrative

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours


2 122


2 122

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

57 441

57 446

- 5

Comptes de concours financiers

98 506

99 436

- 930

Comptes de commerce (solde)

 

 

18

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

82

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

- 835

         Solde général

 

 

- 57 514

III. - Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 120 830.

Objet

Cet amendement a pour objet :

I) de procéder dans l'état A annexé à un ajustement entre les lignes de recettes du compte d'affectation spéciale «Pensions» compte tenu de l'amendement II-29 rectifié qui a majoré de 80millions€ (dont 23millions€ de cotisations pensions) le transfert de crédits de masse salariale au profit des 20 universités accédant à l'autonomie financière au 1erjanvier 2009. Cet ajustement sans incidence sur l'équilibre du compte se traduit par:

1) une diminution de 23,1millions€ de la ligne 21 «Personnels civils: contributions des employeurs: agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)»;

2) une augmentation de 23,1millions€ de la ligne 23 «Personnels civils : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension».

II) de majorer dans l'état A annexé de 115millions€ les recettes du compte de concours financiers «Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics» compte tenu de l'amendement présenté lors de cette seconde délibération qui porte de 125millions€ (montant prévu dans le projet de loi de finances) à 240millions€ le plafond de l'avance de trésorerie susceptible d'être consentie à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en 2009;

III) de traduire dans le plafond de dépenses nettes la minoration de 4millions€ des crédits des missions du budget général compte tenu des amendements adoptés en deuxième partie et présentés lors de cette seconde délibération;

IV) de traduire dans le plafond des autorisations d'emplois de l'État le transfert aux collectivités territoriales de 181 personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l'enseignement technique agricole compte tenu de l'amendement présenté sur la mission «Enseignement scolaire» lors de cette seconde délibération. Ce plafond s'établit désormais 2.120.830 ETPT.

Il résulte de ces modifications une minoration de 4 millions € du déficit budgétaire par rapport au projet de loi de finances adopté en fin de première partie. Le déficit prévisionnel pour 2009 atteint ainsi 57.514 millions €.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-21

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Dans le tableau constituant le second alinéa de cet article :

1° A la ligne : Budget général, remplacer le nombre :

2 108 304

par le nombre :

2 108 123

2° A la ligne : Agriculture et pêche, remplacer le nombre :

34 778

par le nombre :

34 597

3° A la ligne : Total général, remplacer le nombre :

2 121 011

par le nombre :

2 120 830

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences sur le plafond des autorisations d'emplois pour 2009 de l'amendement de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » présenté lors de cette seconde délibération qui procède au transfert aux collectivités territoriales de 181 personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l'enseignement technique agricole.

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2009 s'établit désormais à 2.120.830 ETPT.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-4

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


I. - Supprimer le 4° bis du A du I de cet article.

II. - Supprimer le C bis du I de cet article.

III. - Supprimer le 2° bis du D du I de cet article.

IV. - Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'extension du crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur du développement durable et des économies d'énergie aux personnes qui s'équiperaient d'un système d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie et permettant de récupérer les eaux usées. L'installation de ce type d'équipement bénéficie déjà du taux réduit de TVA qui profite à l'ensemble des foyers y compris à ceux qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu.  






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-35

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour les communes de plus de 5 000 habitants d'augmenter jusqu'à 2 % le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les droits de mutations à titre onéreux.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-3

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'instauration d'une taxe de 12 centimes par unité sur les sacs plastiques à usage unique.  






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À DIVERS SERVICES DE L’ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS

(n° 98 )

N° B-6

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(Etat D)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Avances à l'Agence unique de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

 

 

 

 

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

115 000 000

 

115 000 000

 

Avances à des services de l'État

 

 

 

 

 TOTAUX

115 000 000

 

115 000 000

 

 SOLDES

+ 115 000 000

+ 115 000 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter de 115 M€ les crédits du programme « Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics » afin de porter de 125 M€ (montant prévu dans le projet de loi de finances) à 240 M€ le plafond de l'avance de trésorerie susceptible d'être consentie à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en 2009.

L'Union d'économie sociale du logement (UESL) contribuera, en effet, en 2009, au financement de l'ANAH pour 480 M€. Pour éviter toute incidence d'un éventuel retard dans la prise des textes d'application du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion en cours de discussion au Parlement, il est jugé plus prudent de porter le montant de l'avance de trésorerie ouverte à l'ANAH de 3 à 6 mois de budget.

Cette avance, purement temporaire, a vocation à être remboursée avant la fin de l'exercice 2009, dès versement de la contribution de l'UESL.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 98 )

N° B-10

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Administration territoriale

 

1 804 014

 

1 804 014

 Dont titre 2

1 804 014

1 804 014

 Administration territoriale : expérimentations Chorus

 

102 978

 

102 978

 Dont titre 2

102 978

102 978

 Vie politique, cultuelle et associative

21 000

367

21 000

367

 Dont titre 2

367

367

 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

636 613

 

636 613

 Dont titre 2

636 613

636 613

 TOTAUX

21 000

2 543 972

21 000

2 543 972

 SOLDES

-2 522 972

-2 522 972

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 21.000 € le plafond de la mission « Administration générale et territoriale de l'État ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Vie politique, cultuelle et associative », action 05 « Vie associative et soutien », titre 6, catégorie 64.

2) une minoration de 2.261.572 € des crédits de titre 2 de la mission « Administration générale et territoriale de l'État », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -1.804.014 € sur le programme « Administration territoriale » ;

-         -102.978 € sur le programme « Administration territoriale : expérimentations Chorus » ;

-         -367 € sur le programme « Vie politique, cultuelle et associative » ;

-         -354.213 € sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur ».

3) une minoration de 282.400 € des crédits de titre 2 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », afin de concourir au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 )

N° B-11

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

43 500

 

43 500

 

 Forêt

 

 

 

 

 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

50 000

321 698

50 000

321 698

 Dont titre 2

321 698

321 698

 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

 

946 904

 

946 904

 Dont titre 2

946 904

946 904

 TOTAUX

93 500

1 268 602

93 500

1 268 602

 SOLDES

-1 175 102

-1 175 102

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 93.500 € le plafond de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-     50.000 € sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », action 02 « Lutte contre les maladies animales et protection des animaux », titre 6, catégorie 64 ;

-     43.500 € sur le programme « Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires », action 14 « Gestion équilibrée et durable des territoires, titre 6, catégorie 64.

2) une minoration de 1.133.102 € des crédits de titre 2 de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-     -321.698 € sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » ;

-     -811.404 € sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ».

3) une minoration de 135.500 € des crédits de titre 2 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture », afin de concourir au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 )

N° B-8

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

 Solidarité à l'égard des pays en développement

392 000

119 392

392 000

119 392

 Dont titre 2

119 392

119 392

 Développement solidaire et migrations

 

 

 

 

 TOTAUX

392 000

119 392

392 000

119 392

 SOLDES

+ 272 608

+ 272 608

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 342.000 € le plafond de la mission « Aide publique au développement ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-         187.000 € sur le programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », action 02 « Politiques et stratégies sectorielles bilatérales dans les pays émergents et à revenu intermédiaire », titre 6, catégorie 64 ;

-         155.000 € sur le programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », action 03 « Politiques et stratégies sectorielles bilatérales dans les pays de la ZSP et les PMA », titre 6, catégorie 64.

2) une majoration de crédits de 50.000 € sur le programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », action 02 « Politiques et stratégies sectorielles bilatérales dans les pays émergents et à revenu intermédiaire », titre 6, catégorie 64.

3) une minoration de 119.392 € des crédits de titre 2 du programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 )

N° B-9

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Liens entre la nation et son armée

43 000

185 386

43 000

185 386

 Dont titre 2

185 386

185 386

 Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

10 000

68 031

10 000

68 031

 Dont titre 2

68 031

68 031

 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

494

 

494

 Dont titre 2

494

494

 TOTAUX

53 000

253 911

53 000

253 911

 SOLDES

-200 911

-200 911

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 43.000 € le plafond de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Liens entre la nation et son armée », action 02 « Politique de mémoire », titre 6, catégorie 64.

2) une majoration de crédits de 10.000 € sur le programme « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », action 05 « Soutien », titre 6, catégorie 64.

3) une minoration de 253.911 € des crédits de titre 2 de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -185.386 € sur le programme « Liens entre la nation et son armée » ;

-         -68.031 € sur le programme « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » ;

-         -494 € sur le programme « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT

(n° 98 )

N° B-7

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Conseil d'État et autres juridictions administratives

50 000

300 324

50 000

300 324

 Dont titre 2

300 324

300 324

 Conseil économique, social et environnemental

 

10 714

 

10 714

 Dont titre 2

10 714

10 714

 Cour des comptes et autres juridictions financières

100 000

201 585

100 000

201 585

 Dont titre 2

201 585

201 585

 TOTAUX

150 000

512 623

150 000

512 623

 SOLDES

-362 623

-362 623

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 150.000 € le plafond de la mission « Conseil et contrôle de l'État ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-         50.000 € sur le programme « Conseil d'État et autres juridictions administratives », action 06 « Soutien », titre 3, catégorie 31 ;

-         100.000 € sur le programme « Cour des comptes et autres juridictions financières », action 04 « Soutien aux activités des juridictions financières », titre 3, catégorie 31.

2) une minoration de 512.623 € des crédits de titre 2 de la mission « Conseil et contrôle de l'État », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -300.324 € sur le programme « Conseil d'État et autres juridictions administratives » ;

-         -10.714 € sur le programme « Conseil économique, social et environnemental » ;

-         -201.585 € sur le programme « Cour des comptes et autres juridictions financières ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 98 )

N° B-12

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Patrimoines

488 000

200 770

488 000

200 770

 Dont titre 2

488 000

200 770

488 000

200 770

 Création

160 500

72 214

160 500

72 214

 Dont titre 2

160 500

72 214

160 500

72 214

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

939 000

640 480

939 000

640 480

 Dont titre 2

939 000

640 480

939 000

640 480

 TOTAUX

1 587 500

913 464

1 587 500

913 464

 SOLDES

+ 674 036

+ 674 036

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1.162.500 € le plafond de la mission « Culture ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 178.000 € sur le programme « Patrimoines », action 01 « Patrimoine monumental et archéologique », titre 6, catégorie 64 ;

- 10.000 € sur le programme « Patrimoines », action 05 « Patrimoine écrit et documentaire », titre 6, catégorie 64 ;

- 60.500 € sur le programme « Création », action 01 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant », titre 6, catégorie 64 ;

- 914.000 € sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action 04 « Actions en faveur de l'accès à la culture », titre 6, catégorie 64.

2) une majoration de crédits de 100.000 € sur le programme « Création », action 01 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant », titre 6, catégorie 64.

3) une majoration de crédits de 300.000 € sur le programme « Patrimoines », action 01 « Patrimoine monumental et archéologique », titre 6, catégorie 64.

4) une majoration de crédits de 25.000 € sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action 04 « Actions en faveur de l'accès à la culture », titre 6, catégorie 64.

5) une minoration de 772.464 € des crédits de titre 2 de la mission « Culture », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

- -200.770 € sur le programme « Patrimoines » ;

- -72.214 € sur le programme « Création » ;

- -499.480 € sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

6) une minoration de 141.000 € des crédits de titre 2 du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » afin de concourir au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 98 )

N° B-16

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Environnement et prospective de la politique de défense

 

566 358

 

566 358

 Dont titre 2

566 358

566 358

 Préparation et emploi des forces

 

22 225 962

 

22 225 962

 Dont titre 2

22 225 962

22 225 962

 Soutien de la politique de la défense

 

741 027

 

741 027

 Dont titre 2

741 027

741 027

 Équipement des forces

 

6 166 385

 

6 166 385

 Dont titre 2

6 166 385

6 166 385

 TOTAUX

 

29 699 732

 

29 699 732

 SOLDES

-29 699 732

-29 699 732

 

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer de 29.699.732 € les crédits de titre 2 de la mission « Défense », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-         -566.358 € sur le programme « Environnement et prospective de la politique de défense » ;

-         -22.225.962 € sur le programme « Préparation et emploi des forces » ;

-         -741.027 € sur le programme du programme « Soutien de la politique de la défense » ;

-         -6.166.385 € sur le programme du programme « Équipement des forces ».






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Projet de loi de finances pour 2009 - seconde délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 98 )

N° B-17

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Coordination du travail gouvernemental

2 743 563

 

2 743 563

 

 Dont titre 2

2 221 563

2 221 563

 Présidence française de l'Union européenne

 

 

 

 

 Protection des droits et libertés

 

17 182

 

17 182

 Dont titre 2

17 182

17 182

 TOTAUX

2 743 563

17 182

2 743 563

17 182

 SOLDES

+ 2 726 381

+ 2 726 381

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 890.000 € le plafond de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Coordination du travail gouvernemental », action 01 « Coordination du travail gouvernemental », titre 6 catégorie 64.

2) une majoration de 2.318.300 € des crédits de titre 2 (dont 1.950.300 € de transfert des ministères et 368.000 € de transfert interne en provenance du hors titre 2) destinée au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».

Cette mission, instituée par le décret du 14 novembre 2008, disposera de personnels mis à disposition par des ministères ou des établissements publics de l'État et pourra recourir à des contractuels.

Les crédits y afférents seront inscrits sur le programme « Coordination du travail gouvernemental », permettant d'assurer le remboursement des mises à disposition aux ministères et aux établissements publics concernés.

Les dépenses de la mission, autres que celles de personnel, seront financées en 2009 par une mobilisation de la réserve de précaution du programme « Coordination du travail gouvernemental ».

3) une minoration de 113.919 € des crédits de titre 2 de la mission « Direction de l'action du Gouvernement », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -96.737 € sur le programme « Coordination du travail gouvernemental » ;

-         -17.182 € sur le programme « Protection des droits et libertés ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L’ÉTAT

(n° 98 )

N° B-13

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

61 000 000

 

61 000 000

 Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

 Épargne

 

 

 

 

 Majoration de rentes

 

 

 

 

 TOTAUX

 

61 000 000

 

61 000 000

 SOLDES

-61 000 000

-61 000 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer de 61.000.000 € le programme « Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) » afin de gager certaines des ouvertures de crédits opérées lors de cette seconde délibération.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 )

N° B-18

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Enseignement scolaire public du premier degré

 

27 823 149

 

27 823 149

 Dont titre 2

27 823 149

27 823 149

 Enseignement scolaire public du second degré

10 000

42 411 153

10 000

42 411 153

 Dont titre 2

42 411 153

42 411 153

 Vie de l'élève

14 000

1 955 756

14 000

1 955 756

 Dont titre 2

1 955 756

1 955 756

 Enseignement privé du premier et du second degrés

 

135 932

 

135 932

 Dont titre 2

135 932

135 932

 Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

1 641 708

 

1 641 708

 Dont titre 2

1 641 708

1 641 708

 Enseignement technique agricole

10 000

6 458 678

10 000

6 458 678

 Dont titre 2

6 458 678

6 458 678

 TOTAUX

34 000

80 426 376

34 000

80 426 376

 SOLDES

-80 392 376

-80 392 376

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 34.000 € le plafond de la mission « Enseignement scolaire ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-         2.000 € sur le programme « Enseignement scolaire public du second degré », action 01 « Enseignement en collège », titre 6, catégorie 64 ;

-         8.000 € sur le programme « Enseignement scolaire public du second degré », action 02 « Enseignement général et technologique en lycée », titre 6, catégorie 64 ;

-         14.000 € sur le programme « Vie de l'élève », action 05 « Accueil et service aux élèves », titre 6, catégorie 64 ;

-         10.000 € sur le programme « Enseignement technique agricole », action 01 « Mise en œuvre des enseignements dans les établissements publics », titre 6, catégorie 64.

2) une minoration de 5.604.362 € des crédits de titre 2 du programme « Enseignement technique agricole » afin de tirer les conséquences de l'ajustement du droit à compensation des transferts aux régions et aux départements.

La correction de la compensation porte sur les transferts prévus aux articles 82 et 104 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Elle correspond au transfert aux collectivités territoriales de 181 personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l'enseignement technique agricole. Ces personnels ont opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale. Le transfert de ces personnels n'a pas pu être pris en compte au moment de l'élaboration du projet de loi de finances, compte tenu des délais d'exercice du droit d'option (droit d'option supplémentaire ouvert jusqu'au 31 août 2008).

Le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'agriculture et de la pêche sera, par coordination, réduit de 181 ETPT.

3) une minoration de 74.822.014 € des crédits de titre 2 de la mission « Enseignement scolaire », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -27.823.149 € sur le programme « Enseignement scolaire public du premier degré » ;

-         -42.411.153 € sur le programme « Enseignement scolaire public du second degré » ;

-         -1.955.756 € sur le programme « Vie de l'élève » ;

-         -135.932 € sur le programme « Enseignement privé du premier et du second degrés » ;

-         -1.641.708 € sur le programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale » ;

-         -854.316 € sur le programme « Enseignement technique agricole ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 98 )

N° B-25

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

9 275 671

 

9 275 671

 Dont titre 2

9 275 671

9 275 671

 Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus

 

 

 

 

 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

 

179 491

 

179 491

 Dont titre 2

179 491

179 491

 Conduite et pilotage des politiques économique et financière

 

1 068 241

 

1 068 241

 Dont titre 2

1 068 241

1 068 241

 Facilitation et sécurisation des échanges

 

889 935

 

889 935

 Dont titre 2

889 935

889 935

 Fonction publique

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Entretien des bâtiments de l'État

 

 

 

 

 TOTAUX

 

11 413 338

 

11 413 338

 SOLDES

-11 413 338

-11 413 338

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une minoration de 11.144.338 € des crédits de titre 2 de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -9.275.671 € sur le programme « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local » ;

-         -179.491 € sur le programme « Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État » ;

-         -799.241 € sur le programme « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » ;

-         -889.935 € sur le programme « Facilitation et sécurisation des échanges ».

2) une minoration de 269.000 € des crédits de titre 2 du programme « Conduite et pilotage des politiques économique et financière », afin de concourir au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 98 )

N° B-24

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Immigration

 

42 483

 

42 483

 Dont titre 2

42 483

42 483

 Garantie de l'exercice du droit d'asile

 

 

 

 

 Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

 TOTAUX

 

42 483

 

42 483

 SOLDES

-42 483

-42 483

 

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer de 42.483 € les crédits de titre 2 du programme « Immigration », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.






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Projet de loi de finances pour 2009 - seconde délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 98 )

N° B-23

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Justice judiciaire

 

2 684 156

 

2 684 156

 Dont titre 2

2 684 156

2 684 156

 Administration pénitentiaire

1 500

2 400 429

1 500

2 400 429

 Dont titre 2

2 400 429

2 400 429

 Protection judiciaire de la jeunesse

 

524 066

 

524 066

 Dont titre 2

524 066

524 066

 Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

 Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus

 

104 746

 

104 746

 Dont titre 2

104 746

104 746

 Conduite et pilotage de la politique de la justice

10 000

2 247

10 000

2 247

 Dont titre 2

2 247

2 247

 TOTAUX

11 500

5 715 644

11 500

5 715 644

 SOLDES

-5 704 144

-5 704 144

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 11.500 € le plafond de la mission « Justice ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-         1.500 € sur le programme « Administration pénitentiaire », action 02 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice », titre 6, catégorie 64 ;

-         10.000 € sur le programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice », action 01 « État major », titre 6, catégorie 64.

2) une minoration de 5.584.644 € les crédits de titre 2 de la mission « Justice », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.

Cette minoration est répartie de la façon suivante :

-         -2.553.156 € sur le programme « Justice judiciaire » ;

-         -2.400429 € sur le programme « Administration pénitentiaire » ;

-         -524.066 € sur le programme « Protection judiciaire de la jeunesse » ;

-         -104.746 € sur le programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus » ;

-         -2.247 € sur le programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».

3) une minoration de 131.000 € des crédits de titre 2 du programme « Justice judiciaire », afin de concourir au financement des dépenses de personnel de la mission interministérielle « Union pour la Méditerranée ».






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Projet de loi de finances pour 2009 - seconde délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 98 )

N° B-22

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Emploi outre-mer

 

101 293

 

101 293

 Dont titre 2

101 293

101 293

 Conditions de vie outre-mer

750 000

 

750 000

 

 TOTAUX

750 000

101 293

750 000

101 293

 SOLDES

+ 648 707

+ 648 707

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 750.000 € le plafond de la mission « Outre-mer ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Conditions de vie outre-mer », action 06 « Collectivités territoriales », titre 6, catégorie 64.

2) une minoration de 101.293 € des crédits de titre 2 du programme « Emploi outre-mer », afin de tenir compte de la diminution du taux des contributions employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions » liée à la révision de l'inflation prévisionnelle pour 2009.