Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2009 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104) |
N° II-59 rect. bis 9 décembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, TÜRK, MASSON, RETAILLEAU, de MONTGOLFIER et Christian GAUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« b bis. Ne pas compter plus de 25 associés ou actionnaires ;
« b ter. Avoir, exclusivement, pour mandataires sociaux, des personnes physiques ;
« b quater. Ne pas accorder de garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« b quinquies. Ne pas garantir de mécanisme automatique de sortie à ses associés ou actionnaires au bout de cinq ans. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet du présent amendement est de limiter l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune par des professionnels de la défiscalisation, notamment, via des holding qui ont recours à des schémas totalement étrangers, d'une part, à l'esprit de la loi, et, d'autre part, à l'effet qu'il en est attendu pour notre économie.
Il vise à mettre fin aux montages qui consistent non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds en agglomérant un nombre important de souscripteurs qui ne se connaissent même pas, voire qui ont été démarchés, pour ensuite créer, à la demande, des kyrielles de SARL ad hoc, dans des activités à faible risque dans lesquelles les fonds levés sont investis.
La notion d'entreprise effective sur laquelle se base le présent amendement est celle retenue par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes.