Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-353 rect.

8 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 42 BIS


I. - Modifier comme suit le texte proposé par le II cet article pour le I de l'article 156 bis du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa, remplacer les mots :

monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire

par les mots : 

ou inscrits au titre des monuments historiques

et supprimer le mot :

pleine

2° Remplacer le deuxième alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention.

« La condition relative à l'obtention d'un agrément n'est pas requise lorsque les associés de la société civile sont membres d'une même famille.

3° Modifier l'avant-dernier alinéa comme suit

a) Remplacer (deux fois) le mot :

donation

par les mots :

mutation à titre gratuit de l'immeuble

b) Après le mot :

donataires

insérer les mots :

, héritiers et légataires

c) Après le mot :

engagement

insérer le mot :

précédemment

d) Supprimer les mots :

par le donateur

4° Supprimer le dernier alinéa.

II. - Après le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, insérer un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Lorsque les biens ont été acquis avant le 1er janvier 2009, la durée de l'engagement de conservation mentionnée au I est réduite de la durée de détention des biens déjà écoulée depuis leur acquisition. Les autres dispositions du I ne s'appliquent ni aux immeubles ou parts acquis avant le 1er janvier 2009, ni aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont acquis de tels immeubles avant cette date, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

III.- Dans le texte proposé par le II cet article pour le II de l'article 156 bis du code général des impôts, remplacer les mots :

monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire

par les mots : 

ou inscrits au titre des monuments historiques

IV. - Supprimer le III de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions d'application du régime des monuments historiques après que l'Assemblée nationale a introduit le débat et un amendement sur les garanties de bonne utilisation du financement public à travers la dépense fiscale.

L'amendement maintient l'exigence d'une durée minimale de conservation du bien pendant quinze ainsi que l'interdiction d'opérations consistant, dans une optique de pure optimisation fiscale, à diviser un immeuble pour le rénover et le vendre ensuite à la découpe ou à en démembrer la propriété dans le cadre d'une société civile.

En sens inverse, il assouplit les conditions proposées par l'Assemblée nationale afin de favoriser une transition qui ne remette pas en cause les équilibres existants ; ainsi :

- il tend à prendre en compte la durée de détention du bien depuis son acquisition pour l'appréciation de la condition de conservation du bien y compris la période de détention écoulée avant 2009 ;

- lorsque la détention du monument est directe, il admet que les démembrements de propriété ne sont pas incompatibles avec le bénéfice du régime de déduction des charges du revenu global (le démembrement pouvant notamment intervenir en cas de succession);

- il prévoit également que l'avantage n'est pas remis en cause en cas de mutation à titre gratuit des biens pendant la durée de l'engagement de conservation ;

- lorsque la détention du bien est organisée en SCI, à la différence de l'article actuel qui n'admet les SCI que si elles sont composées d'associés d'une même famille (personnes parentes en ligne directe ou frères et sœurs, les conjoints et les enfants de ces derniers), l'amendement propose une procédure d'agrément qui permettra à des associés non parents d'une SCI de bénéficier du régime des monuments historiques si l'intérêt patrimonial et l'importance des charges d'entretien le justifient.

Enfin, l'amendement préserve les situations existantes, qu'il s'agisse de monuments détenus directement ou par société interposée, en pleine propriété ou non : les immeubles ou parts de SCI acquis avant le 1er janvier 2009 ouvriraient donc droit au régime actuel sans autre condition que celle de la durée de conservation du bien. Seuls les transferts de propriété ultérieurs donneront donc lieu à l'application de l'intégralité des dispositions « anti-abus ».