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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-237

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DETCHEVERRY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « et de la dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33%, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

3° La deuxième phrase du II de l'article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée :

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. »

4° Après l'article L. 2571-2, il est inséré un article L. 2571-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2571-3. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 euros et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 euros. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à application du ration démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion et à la dotation de solidarité rurale.»

5 ° Au I de l'article de l'article L. 2573-52, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq », et au III du même article, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième »:

II - Le I de l'article 116 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

Objet

Les 1° et 2° du I de cet amendement ont une portée essentiellement rédactionnelle. Ils visent à clarifier les règles de répartition de la dotation d'aménagement des communes ultramarines. Ils précisent notamment que la quote-part ultramarine se décompose en deux-sous enveloppes distinctes : une sous-enveloppe regroupant la quote-part de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de dotation de solidarité rurale des communes ultramarines, et une quote-part de la dotation nationale de péréquation. Ces deux quotes-parts sont calculées par application du même ratio démographique.

Les 3° et 5° du I sont des dispositions de coordination avec les dispositions introduites au 1° et 2° du I.

S'agissant du 4° du I et du II, ils portent sur la quote-part de la dotation d'aménagement des communes de Saint-Pierre et Miquelon, compte tenu notamment des charges structurelles qui leur incombent du fait de leur situation spécifique.

Il est proposé de majorer substantiellement la quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux deux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, de 445 000 euros pour la première et de 100 000 euros pour la seconde.

Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette proposition à compter de 2009. Il supprime parallèlement le dispositif global et imprécis de majoration de la dotation globale de fonctionnement des deux communes, prévu au I de l'article 116 de la loi, devenu sans objet.

Cette majoration s'effectuant au sein de l'enveloppe fermée de la dotation globale de fonctionnement des communes, la disposition proposée n'entraîne pas de surcoût pour l'Etat.