Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2009 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE (n° 98 , 99 , 103) |
N° II-114 rect. 27 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et Bernadette DUPONT et M. Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 66 TER |
I. - Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-1. - A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement les données chiffrées sur le nombre de départs en retraite par tranches d'âge, avant cinquante-cinq ans et entre cinquante-cinq et soixante ans, sur le montant moyen des pensions versées, ainsi que sur l'espérance de vie à soixante ans de leurs assurés sociaux. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
Régimes sociaux et de retraite.
Objet
Cet amendement vise à améliorer l'information du Parlement sur les régimes de retraite spéciaux.
En effet, les éléments d'information sur ces régimes sont rarement publiés, ou peu accessibles, y compris pour les commissions parlementaires. En conséquence, il est souvent difficile d'appréhender les spécificités des régimes spéciaux et d'établir des comparaisons avec les autres régimes du secteur privé ou de la fonction publique.
Le présent amendement propose donc que les régimes spéciaux transmettent au Parlement des données chiffrées sur la proportion des départs en retraite par tranches d'âge, sur le montant moyen des pensions versées et sur l'espérance de vie à soixante ans de leurs assurés sociaux. Ces informations devront être communiquées annuellement, à compter de l'année 2009.