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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 98 , 99 , 101, 103, 104)

N° II-108

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 568, il est créé un article 569 ainsi rédigé :

« Art. 569.- Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général.

« Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général.

« Les conditions d'application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d'être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de cessation d'activité, au plus tard le 1er janvier 2011, des points de vente dépourvus de licence, sont définies par décret. »

2° Dans l'article 574, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 ».

II. - Après l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-2-2.- Le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté, les distances auxquelles les débits de tabac, en France métropolitaine, et les commerces pourvus d'une licence de vente au détail du tabac, dans les départements d'outre-mer, ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants :

« 1° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;

« 2° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.

« Ces distances sont calculées selon les règles mentionnées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 3335-1.

« L'existence des débits de tabac régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. »