Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2009 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 98 , 99 ) |
N° I-54 20 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - À compter du 1er janvier 2009, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »
II. - L'article 39 ter D du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 39 ter D. 1. Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date, à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables ».
« 3. À l'expiration du délai de 2 ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. »
III. - Les conséquences financières pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans un contexte de tension très forte sur les prix des produits pétroliers comparable à celle qu'a connu récemment et que connaîtra inévitablement à l'avenir, l'économie mondiale, les dépenses annuelles des ménages ont fortement augmenté tandis que les compagnies pétrolières ont bénéficié de niveau de rentabilité élevé.
Or si celles-ci distribuent la majeure partie de leur bénéfice sous forme de dividendes, elles investissent de manière insuffisance dans la recherche et le développement des énergies renouvelables.
Par conséquent, cet amendement propose une majoration de l'impôt sur les sociétés pour les compagnies pétrolières. Il est également proposé une diminution plafonnée de cette imposition exceptionnelle compte tenu des investissements réalisés dans les énergies renouvelables.