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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-49 rect. ter

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUT et PROCACCIA et M. LECERF


ARTICLE 2 QUATER


Dans le II de cet article, après le mot :

effectués

insérer les mots :

correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital

Objet


L'article 2 quater issu d'un amendement déposé par les Députés LANG et KUCHEIDA a pour objet de mettre fin à des impositions mises à la charge du personnel de Charbonnages de France et jugées contraire à l'équité par ces deux parlementaires.

Les agents de Charbonnages de France perçoivent en effet une indemnité de logement et de chauffage à caractère viager prévue par le statut du mineur.

Lors de leur départ à la retraite, l'établissement leur a proposé un capital correspondant aux indemnités à venir calculé en fonction d'un âge de référence.

Pour éviter l'imposition de ce capital l'année de son versement, les Charbonnages de France puis les Agences qui lui ont succédé ont continué sans aucun fondement légal à attribuer fictivement ces indemnités (servies aux agents puis immédiatement reversées à l'Agence par un jeu d'écriture) et à les déclarer à l'administration fiscale pour qu'elles soient imposées.

Ce montage est à l'origine de nombreuses difficultés. Certains agents ont contesté avec succès auprès de la juridiction administrative le bien fondé de ces impositions en relevant qu'une indemnité attribuée fictivement ne constituait pas un revenu disponible, donc imposable.

Les agents ont surtout relevé le caractère inéquitable de ces impositions lorsqu'elles se rapportent à des indemnités versées fictivement après l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital et donc dépourvues de tout lien avec ce capital.

En effet, s'il peut apparaître, au regard de l'équité, légitime de taxer les indemnités attribuées fictivement avant l'âge de référence dans le mesure où cette taxation compense la non imposition du capital initialement versé, il apparaît contraire à l'équité d'imposer les indemnités accordées après cette date dans la mesure où elles ne correspondent à aucun avantage effectif ou à aucun revenu pour l'agent des charbonnages de France.

C'est pourquoi l'article 2 quater donne, d'une part, un fondement légal à l'imposition de ces indemnités (le capital restant exonéré) et, d'autre part, prévoit que cette imposition cesse lorsque l'âge de référence est atteint par le contribuable.

L'objectif recherché par cette disposition est pleinement partagé. Toutefois, la mesure de validation rétroactive, telle qu'elle est actuellement rédigée, me parait réduire la portée de l'article 2 quater.

En effet, la mesure de validation rétroactive prévoit que « (p)our ces mêmes ayants droit de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi. »

Ainsi rédigée, cette mesure conduit non seulement à valider l'imposition des indemnités de chauffage et de logement versées jusqu'à l'âge de référence ayant servi au calcul du capital mais également à valider des impositions portant sur des indemnités versées après cette échéance, dont on a souligné le caractère profondément inéquitable.

Il paraît donc hautement souhaitable de s'assurer, par la voie de cet amendement, que la validation des impositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2009 se limite aux impositions établies sur les indemnités versées (fictivement) avant l'âge retenu pour le calcul du capital.