Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2009 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 98 , 99 ) |
N° I-33 rect. 20 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HOUEL et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. BÉCOT et REVET, Mme Bernadette DUPONT et M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 7232-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l'agrément ne concerne que celles-ci et permet de bénéficier des dispositions de l'article L. 7233-2. Il est retiré de plein droit en cas d'utilisation en dehors de ce périmètre. »
II. - A l'article L. 7233-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux activités mentionnées à l'article L. 7231-1 lorsque l'entreprise ne se consacre pas exclusivement à ces activités. »
III. - A l'article L. 7233-3 du code du travail, après les mots : « qui exerce », il est inséré le mot : « exclusivement ».
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale des I à III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État et pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et des exonérations de cotisations patronales aux entreprises qui ne se consacrent pas exclusivement aux services à la personne est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article L. 7232-3 du code du travail précise le régime d'agrément délivré par l'Etat aux associations et entreprises qui se consacrent exclusivement aux services à la personne. Cet agrément permet de bénéficier d'avantages fiscaux (TVA à 5,5%, réductions d'impôts).
Il résulte de l'application de ce critère d'exclusivité une forte distorsion de concurrence au détriment des entreprises artisanales qui souhaitent exercer ces activités en complément d'une autre activité ou en complément d'une activité similaire dans leurs locaux. Cette situation risque de mettre en péril leur pérennité. Cette discrimination est fort dommageable pour ces entreprises artisanales
Par cet amendement, il est simplement demandé que les entreprises artisanales qui ne se consacrent pas exclusivement aux services à la personne puissent, sous certaines conditions, bénéficier pour leurs seules activités de services à la personne des mêmes mesures fiscales que celles qui s'y consacrent exclusivement.