Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2009 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 98 , 99 ) |
N° I-233 rect. 24 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 9 |
I. - Rédiger comme suit le a du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :
a) Déchets ménagers et assimilés traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
(en euros)
« | DÉSIGNATION | Unité de | Quotité 2009 | Quotité 2010 | Quotité 2011 | Quotité 2012 | Quotité 2013 | Quotité 2014 | Quotité à compter de 2015 |
| Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat | Tonne | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :
A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité | Tonne | 13 | 17 | 17 | 24 | 24 | 24 | 32 |
| B. faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % | Tonne | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 |
C. autre | Tonne | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
« Les déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0,50 euro par tonne en 2009, 0,60 euro par tonne en 2010 et 2011, 0,70 euro par tonne en 2012, 0,80 euro par tonne en 2013, 0,90 euro par tonne en 2014 et 1 euro par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
II. - Pour compenser les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la modulation des tarifs de taxe générale sur les activités polluantes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.