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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-225 rect.

21 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I. ter  - Sont également éligibles au présent dispositif les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I ayant un associé unique à condition que ce dernier procède à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. »

Objet

Les articles 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) et 19 et 20 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) ont institué un nouveau dispositif d'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles, inséré à l'article 151 septies A du Code général des impôts.

Ce dispositif d'exonération s'applique, sous certaines conditions, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Notamment, la cession doit être réalisée à titre onéreux et porter sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu.

Actuellement, en principe, seules les cessions d'entreprise individuelle par un exploitant ou de droits ou parts présentant un caractère professionnel au sens du I de l'article 151 nonies par un associé sont éligibles au régime prévu par l'article 151 septies A.

Toutefois, l'administration fiscale tolère que les cessions d'activité réalisées par les sociétés ayant un associé unique soient éligibles à la présente exonération. A ce titre, elle admet expressément l'application du dispositif aux sociétés et exploitations agricoles à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique.

Pour des raisons de neutralité et d'équité fiscale, il conviendrait que la loi précise que le régime prévu par l'article 151 septies A est applicable à toutes les sociétés  dont le régime fiscal relève des articles 8 et 8 ter du Code général des impôts, notamment les sociétés civiles professionnelles, et qui ne comprennent qu'un seul associé.