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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-22 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 5 de l'article 38 est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « sur le montant des apports », sont insérés les mots : « , ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports, » ;

b) Le premier aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. »

2° Après l'article 80 quaterdecies, il est inséré un article 80 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 80 quindecies. - Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des  actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au onzième aliéna du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, constituent un complément de salaire lorsque les conditions prévues au 8 du II de l'article 150-0 A ou aux deuxième à neuvième aliénas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées. »

3° L'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux gains nets réalisés, directement ou par personne interposée, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés auxquelles la gestion de ces fonds ou sociétés de capital-risque est déléguée, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° les parts ou actions cédées ont été acquises moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des parts ou actions ;

« 2° l'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a. elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

« b. elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ;

« c. les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

« 3° le cédant ne détient pas d'autres parts ou actions du même fonds ou de la même société de capital-risque pour lesquels il bénéficie des exonérations d'impôt sur le revenu prévues aux 1 ou 1 bis du III du présent article et aux articles 163 quinquies B ou 163 quinquies C ;

« 4° le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social en vertu duquel ces parts ou actions lui ont été attribuées.

« Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

« 1° aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

« 2° aux gains nets mentionnés au premier alinéa réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée à l'étranger dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribuées en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. »

c) A la première phrase du 1 bis du III, les mots : « au II » sont remplacés (deux fois) par les mots : « au 2 du II » et les mots : « au 2° du même II » sont remplacés par les mots : « au 2° du 2 du même II » ;

4° Après le 9 de l'article 150-0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :

« 9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. »

5° Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa constitue un 1 et les deuxième à dernier alinéas constituent un 2 ;

b) Après le premier alinéa sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article150-0 A, ce taux s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° ces actions ont été acquises moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des actions par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;

« 2° l'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a) elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;

« b) elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ;

« c) les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;

« 3° le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution ne détient pas d'autres actions de la même société de capital-risque pour lesquelles il bénéficie des exonérations d'impôt sur le revenu prévues au 2 et au 1 bis du III de l'article 150-0 A ;

« 4° le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social en vertu duquel ces actions lui ont été attribuées. »

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

6° Au 8 du I de l'article 1600-0 J, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e) du I de l'article L. 136-6, après les mots : « de même que », sont insérés les mots : « des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, » et les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

2° Au 8° du II de l'article L. 136-7, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

III. - Les dispositions du 1°, du a) du 3° et du 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2009 et aux actions et droits émis à compter de la même date.

Objet

Cet amendement tend à encadrer le régime fiscal applicable aux revenus correspondants aux parts ou action de "carried interest" attribuées aux membres d'équipe de gestion de fonds communs de placement à risque et de sociétés de capital risque. Les bonus attribués en parts ou en actions à titre de rémunération ou de gratification aux gestionnaires atteignent 20 % des plus-values enregistrées par ces fonds pour la fraction supérieure à un taux de rendement minimum fixé entre les investisseurs et les gestionnaires. Il s'agit d'une rémunération qui doit être imposée comme telle, au barème de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Une instruction fiscale du 28 mars 2002 prévoit que la cession ou le rachat de ces parts n'est soumis qu'à l'imposition sur les plus-values soit 29 %, prélèvements sociaux inclus. Ce taux passera à 30,1 % à partir du 1er janvier 2009.

Cette réglementation s'appuie sur la pratique des affaires suivant laquelle il est demandé aux gestionnaires de fonds d'investir en capital afin de démontrer leur implication et, le cas échéant, être associés au risque, pour pouvoir bénéficier de ce bonus. Cette condition ne résulte toutefois d'aucune disposition législative.

C'est pourquoi, il convient de s'assurer que l'imposition au régime de la plus-value ne s'applique qu'aux parts versées en contrepartie d'un investissement en capital dont la durée minimale serait fixée à 5 ans. Ainsi, cet amendement propose de définir dans le code général des impôts un régime jusque là encadré par une simple instruction fiscale.

Les conditions plus strictes ouvrant le bénéfice de l'imposition au régime de la plus-value seraient les suivantes:

- le caractère obligatoire de l'investissement préalable par les bénéficiaires moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des parts ou actions;

- la durabilité du placement, au moins 5 ans;

- la matérialité du placement qui doit représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société.

Doit donc être considéré comme des rémunérations, imposées selon le droit commun, tout versement de bonus qui ne résulterait pas d'un engagement financier durable du gestionnaire de fonds et qui ne remplirait pas ces conditions.

Cet amendement tend ainsi à clarifier le régime fiscal des « carried interest » pour les professionnels, comme pour l'administration.