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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-127

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 9


I. - Compléter le I de cet article par dix alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - La moitié du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevée sur les recettes de l'Etat en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à entretenir les voiries municipales, menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

« 1° pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement, qui les consacre à des opérations de même nature, bénéficiant à ces communes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe :

« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'affectation de la moitié du produit de la taxe générale sur les activités polluantes due par les personnes mentionnées au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes à des opérations de protection de l'environnement ou d'entretien des voiries municipales est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu du faible potentiel offert par les matériaux recyclés et dans un contexte d'accélération de la construction de logements, il est proposé d'encourager le développement de l'activité d'extraction de matériaux, dans une logique respectueuse de l'environnement.

Afin de favoriser une répartition plus optimale des activités d'extraction sur le territoire, il est donc proposé d'inciter les communes à accueillir ce type d'activités sur leur ressort, en leur affectant la moitié du produit de la TGAP « Granulats ».

Cette affectation prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Les recettes sont réparties par le comité des finances locales, en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site.

Ces recettes devront être consacrées au financement d'opérations concourant à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales.

Il est également prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités d'application, et en particulier :

1° les critères de désignation des communes qui, sans accueillir de carrière, sont « concernées par les risques et inconvénients » de l'extraction des matériaux ;

2° les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement et à l'entretien des voiries susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

3° Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.