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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 483

12 novembre 2008


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n° 80, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent qu'il n'y a pas lieu de débattre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale assis sur des estimations macroéconomiques, notamment la progression de la masse salariale, irréalistes et par ailleurs dénoncées récemment par le Fond Monétaire International. Des estimations irréalistes et inégalitaires puisque reposant principalement sur la participation accrue et programmée des assurés sociaux, en raison du refus du gouvernement, de trouver des ressources nouvelles durables et réparties de manière équitable.

En outre, l'examen de ce projet de Loi de Financement pour la Sécurité Sociale pour 2009 est artificiellement déconnecté du projet de loi "Hôpitaux, patients, santé, territoires" qui sera examiné prochainement.

Enfin, les conditions d'examen de ce PLFSS pour 2009 ne sont pas réunies pour permettre un travail législatif de qualité, notamment parce que le Gouvernement, contrairement à ce qu'il s'était engagé lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, n'a pas transmis les documents d'information qu'il s'était engagé à transmettre.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 458

12 novembre 2008


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, CAZEAU, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Affaires sociales le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n° 80, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que ce projet de loi ne répond pas au déficit structurel de la sécurité sociale et que ses prévisions ne tiennent pas compte de la dégradation de la situation économique. Telles sont les raisons pour lesquelles, notamment, ils demandent le renvoi de ce texte en commission.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 491

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du 1° de cet article :      

                                                                                              (en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

175,2

179,4

-4,1

Vieillesse

175,6

181,2

-5,6

Famille

57,2

56,9

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,6

12,2

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

415,2

424,3

-9,0

II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du 2° de cet article :

                                                                                              (en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

150,8

155,0

-4,2

Vieillesse

89,8

95,6

-5,8

Famille

56,7

56,4

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,9

 

10,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

303,0

312,3

-9,3

III. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du 3° de cet article :

                                                                                              (en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

15,3

14,5

0,8

Fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles (FFIPSA)

14,4

17,0

-2,6

 

Objet

Le présent amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. Celles-ci portent pour l'année 2008, sur l'évolution de la masse salariale du secteur privé, laquelle est abaissée d'un quart de point. L'évolution de l'emploi serait de 0,9% et celle du salaire moyen par tête de 3,3%.

En conséquence, les prévisions de recettes de l'ensemble des branches du régime général sont révisées de près de 500 millions d'euros. Les objectifs de dépenses de chacune des branches étant inchangés, les soldes sont révisés également de 500 millions d'euros à la baisse.

En ce qui concerne, les fonds concourant au financement des régimes obligatoires de base, ce sont principalement les dépenses, et donc le solde du FSV, qui sont modifiés en raison de la révision du nombre de chômeurs dont le fonds assure la prise en charge des cotisations.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 427

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 124-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les cotisations et les taxes liées au financement de la sécurité sociale pour les branches maladie et allocations familiales sont remplacées, à due concurrence, par une contribution dénommée « Coefficient d'Activité » dont l'assiette est déterminée par la différence entre le montant du chiffre d'affaires et le montant de la masse salariale augmentée des charges salariales afférentes. Le taux de cette contribution sera déterminé annuellement par voie réglementaire favorisant le financement de la sécurité sociale. Les sommes correspondantes seront versées par les entreprises à une caisse unique qui sera chargée de la répartition. »

Objet

Aujourd'hui la France est le seul pays au monde dont les charges sur les salaires sont les plus lourdes.

En effet, les gouvernements successifs ont choisis d'utiliser les salaires comme paramètre d'imposition pour des opérations n'ayant rien à voir avec les entreprises et les salariés, comme la Sécurité Sociale et les allocations familiales.

Cet amendement propose de retirer des salaires le financement de ces charges, allégeant ainsi les charges sur salaires aux salariés de 30%.

Cela conduit à alléger le montant des charges sur les salaires de 100 milliards d'euros.

La situation actuelle est très pénalisante pour les activités de nos entreprises et pénalise l'emploi.

Le coût d'un salarié est ainsi trop élevé. L'entreprise paie pratiquement autant de charges, patronales + charges sur salaires, que le montant du salaire, doublant ainsi le coût du salaire net. Cela oblige les entreprises à réduire les embauches et les augmentations de salaires.

Le coût de la main d'œuvre en France est aussi supérieur aux coûts pratiqués en Angleterre, en Espagne, au Portugal, et sans commune mesure avec ceux pratiqués en Pologne, en Roumanie. Et je ne parle pas de la Chine et de l'Inde. Cela réduit fortement notre compétitivité et pousse nos entreprises à délocaliser leurs productions et leurs usines pour rester compétitives.

Ce coût élevé de charges sur salaires pénalise aussi nos activités de service soumises au même régime.

Il s'agit donc de trouver le moyen de financer ces 100 milliards d'euros sans pénaliser le budget de l'État.

Pour cela, je propose la création d'un coefficient associé au montant « chiffre d'affaires moins masse salariale » représentant l'activité de chaque entreprise avec le montant de sa masse salariale. Ce coefficient serait le même pour toutes les entreprises. Ce montant sera moins élevé pour les entreprises de main d'œuvre ayant beaucoup d'emploi et plus élevé pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires avec peu de main d'œuvre.

Un calcul global montre qu'un coefficient de 3,8% équilibre les 100 milliards, mais qu'un coefficient de 4,1 permettrait de recevoir 110 milliards. Cette opération permettrait en plus de mieux équilibrer les dépenses de la Sécurité Sociale grâce à ces ressources supplémentaires.

Cette opération permettrait de taxer les importations de produit dont la main d'œuvre est inexistante en France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Le plus grand nombre d'entreprises paieraient la même somme mais différemment, sans charger uniquement les salaires.

Il y a toujours des inconvénients à tout mais le plus grand inconvénient serait de ne rien faire.

A noter aussi que cette méthode facilitera grandement la rédaction des bulletins de salaires en supprimant la notion de salaire brut en la remplaçant uniquement par le salaire net. Le salarié n'ayant plus rien à payer.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 94

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la diminution des crédits affectés au FIQCS.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 95

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de rejeter l'Annexe B de la présente loi qui détermine pour les quatre années à venir les prévisions et les recettes des dépenses. En effet, les prévisions sur lesquelles sont assises les ressources des comptes sociaux sont irréalistes. Par ailleurs, les auteurs de cet amendement entendent rappeler que ces prévisions ne garantissent pas l'équilibre des comptes sociaux, malgré l'existence de solutions alternatives comme l'élargissement de l'assiette de cotisations, le gouvernement manque de sincérité.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 492

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(ANNEXE B)


Rédiger comme suit l'annexe B :

 

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS
DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES
PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES
AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL
DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE
POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR
Hypothèses d'évolution moyenne sur la période 2009-2012

 

2009

2010

2011-2012

Produit intérieur brut en volume

0,5%

2,0%

2,5%

Masse salariale du secteur privé

2,75%

4,0%

4,6%

Objectif national de dépenses d'assurance maladie (en valeur)

3,3%

3,3%

3,3%

Inflation (hors tabac)

1,5%

1,75%

1,75%

Dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 délibéré en Conseil des ministres le 26 septembre 2008, le Gouvernement a présenté une trajectoire de retour à l'équilibre des finances sociales pour que le régime général revienne à l'équilibre en 2012. L'impact exceptionnel de la crise financière et économique conduit à modifier ce scénario comme l'a décrit le Gouvernement lors de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques au Sénat le 6 novembre 2008. Le Gouvernement propose de maintenir ses objectifs de dépenses, sans adopter de mesures augmentant les prélèvements obligatoires qui pourraient handicaper davantage la situation de l'économie.

Il convient de rappeler dans ce cadre que les efforts entrepris ces dernières années, et qui ont porté leurs fruits, seront poursuivis et approfondis, afin d'adapter le système de protection sociale aux enjeux de demain.

Le scénario économique retenu dans le cadre de la programmation pluriannuelle des finances publiques repose sur une hypothèse de croissance de 0,5 % en 2009, puis 2,0% en 2010, puis 2,5 % par an à partir de 2011. Le rebond de croissance dès 2010 repose sur l'hypothèse conventionnelle d'un retour progressif de l'environnement international sur un sentier de croissance moyen, et un rattrapage partiel des retards de croissance accumulés en 2008 et 2009.

Dans ce contexte, avec une progression de la masse salariale de 2,75 % en 2009, puis 4,0% en 2010 et 4,6 % les années suivantes, la stratégie de redressement financier du régime général d'ici 2012 repose sur trois leviers principaux :

- une maîtrise constante de la dépense pour accroître encore son efficience ;

- une adaptation des ressources au sein de la protection sociale, sans hausse de prélèvement, et une sécurisation des recettes par un meilleur encadrement des « niches » sociales ;

- un assainissement de la situation des comptes en 2009 afin de démarrer la période de programmation avec une situation apurée des déficits du passé.

1. Il faut tenir une progression de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui ne peut être supérieur à 3,3 % en valeur sur la période 2009-2012. Cet effort de maîtrise des dépenses, réaliste, implique de mobiliser l'ensemble des marges d'efficience du système de santé.

Les efforts de maîtrise des dépenses devront donc porter sur plusieurs axes :

- la régulation des dépenses de soins de ville, notamment sur les postes qui connaissent une croissance forte (médicaments, dispositifs médicaux,...) avec une meilleure association des organismes complémentaires aux actions de maîtrise des dépenses ;

- la réforme de l'hôpital pour en améliorer l'efficience ;

- le renforcement de la gestion du risque dans l'ensemble des domaines, ambulatoire, hospitalier et médico-social.

2. Compte tenu du caractère ambitieux des objectifs de maîtrise de la dépense, la trajectoire cible de redressement des finances sociales ne pourra être respectée qu'à la condition que la ressource sociale évolue au même rythme que la richesse nationale.

Cet objectif impose tout d'abord que les ressources actuelles soient réparties au mieux entre les fonctions sociales et qu'elles soient notamment redéployées en direction de l'assurance vieillesse pour faire face au vieillissement de la population. Le redressement des comptes de l'assurance vieillesse repose donc sur une prise en charge par la branche Famille de dépenses de retraites à caractère familial : les majorations de pensions pour enfants, dont 1,8 milliard d'euros sont aujourd'hui à la charge du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), seront donc intégralement prises en charge par la branche Famille d'ici 2011. Par ailleurs, comme envisagé lors des débats sur la loi du 21 août 2003, l'amélioration d'ores et déjà constatée de la situation financière de l'assurance chômage, et qui n'est pas radicalement remise en question pour l'avenir, pourrait permettre une baisse des cotisations d'assurance chômage qui viendrait neutraliser l'impact du relèvement progressif des cotisations vieillesse (0,3 point en 2009, 0,4 point en 2010 et 0,3 point en 2011).

Ces réallocations de ressources au sein de la protection sociale permettront de réduire de près de moitié le déficit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse entre 2008 (- 5,8 milliards d'euros) et 2012 (- 3,1 milliards d'euros). Au-delà de l'apport de ressources nouvelles, la clef du redressement des comptes de l'assurance vieillesse repose sur l'amélioration de l'emploi des seniors : le Gouvernement propose plusieurs mesures fortes dans le cadre de la présente loi et prévoit de faire un nouveau bilan de leur efficacité et de la situation des comptes de l'assurance vieillesse en 2010.

Plus généralement, la préservation de ressources globales dynamiques pour la protection sociale, dans un contexte de stabilité des taux de prélèvement sur les salaires, exige d'éviter toute forme d'érosion de l'assiette du prélèvement, grâce à une lutte plus sévère contre la fraude, un encadrement des formes d'optimisation conduisant à des pertes de recettes trop importantes et également une meilleure maîtrise du développement des « niches » sociales. Le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit trois règles pour mieux encadrer les dispositifs d'exonération, de réduction ou d'abattement d'assiette : une évaluation systématique des dispositifs trois ans après leur création, un objectif annuel de coût des exonérations, réductions ou abattements d'assiette et la mise en place d'une règle de gage en cas de création ou d'augmentation d'une niche.

3. La trajectoire de retour à l'équilibre repose enfin sur un effort significatif fait dès 2009 pour assainir et clarifier les comptes.

La reprise des déficits cumulés des branches Maladie et Vieillesse du régime général, ainsi que ceux du Fonds de solidarité vieillesse par la CADES, prévue par la présente loi, permet au régime général d'économiser des charges d'intérêt à hauteur de 1,1 milliard d'euros. Afin de respecter l'objectif de stabilisation du taux de prélèvements obligatoires et de ne pas allonger la durée de vie de la CADES, celle-ci bénéficie d'une partie de la contribution sociale généralisée aujourd'hui affectée au FSV. Le FSV, qui bénéficie, dès 2009, de la reprise de sa propre dette de 3,9 milliards d'euros, connaît un déficit temporaire qui se réduit à 200 millions d'euros à l'horizon 2012.

En outre, la question du financement du régime de protection sociale des exploitants agricoles est traitée dans le cadre de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, ce qui conduit à la suppression du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles à partir de 2009. La dette accumulée par le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles sera reprise par l'État. Par ailleurs, une garantie pérenne de financement sera assurée pour les prestations maladie, grâce d'une part à un apport de ressources nouvelles en provenance de l'État (1,2 milliard d'euros) et d'autre part à l'intégration financière de cette branche au régime général. La Mutualité sociale agricole, qui assure la gestion de l'ensemble des prestations, prend en charge le financement de la branche Vieillesse dans le cadre d'une autorisation d'emprunt à court terme donnée par la loi de financement de la sécurité sociale. Un bilan sera fait en 2010 sur les moyens de rééquilibrer aussi la branche Vieillesse de la protection sociale des exploitants agricoles, qui bénéficie dès 2009 des économies de 200 millions d'euros de frais financiers liés à la reprise de dette par l'État. 

 

Régime général

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Maladie

 

 

 

 

 

 

Recettes

144,4

150,8

156,0

162,1

169,2

176,7

Dépenses

149,0

155,0

160,6

166,3

172,4

178,7

Solde

-4,6

-4,2

-4,6

-4,2

-3,2

-2,0

AT/MP

 

 

 

 

 

 

Recettes

10,2

10,9

11,2

11,7

12,3

12,9

Dépenses

10,6

10,6

11,4

11,6

11,8

12,0

Solde

-0,5

0,3

-0,1

0,2

0,5

0,9

Famille

Recettes

54,6

56,7

58,2

60,4

62,9

65,5

Dépenses

54,5

56,4

58,7

60,8

62,8

64,4

Solde

0,2

0,3

-0,5

-0,3

0,1

1,1

Vieillesse

Recettes

85,7

89,8

94,7

100,7

107,2

111,6

Dépenses

90,3

95,6

100,0

104,9

109,7

114,6

Solde

-4,6

-5,8

-5,3

-4,2

-2,5

-3,1

Toutes branches consolidé

Recettes

290,0

303,0

314,3

328,9

345,4

360,2

Dépenses

299,5

312,3

324,9

337,4

350,4

363,4

Solde

-9,5

-9,3

-10,5

-8,6

-5,0

-3,1

Ensemble des régimes obligatoires de base

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Maladie

 

 

 

 

 

 

Recettes

167,6

175,2

181,8

188,0

195,9

204,3

Dépenses

172,7

179,4

185,6

192,1

199,0

206,2

Solde

-5,0

-4,1

-3,8

-4,1

-3,2

-1,9

AT/MP

 

 

 

 

 

 

Recettes

11,7

12,6

13,0

13,5

14,1

14,8

Dépenses

12,0

12,2

13,0

13,2

13,5

13,8

Solde

-0,4

0,4

0,0

0,3

0,6

1,0

Famille

 

 

 

 

 

 

Recettes

55,1

57,2

58,7

61,0

63,5

66,1

Dépenses

54,9

56,9

59,2

61,3

63,4

65,0

Solde

0,2

0,3

-0,5

-0,3

0,1

1,1

Vieillesse

 

 

 

 

 

 

Recettes

169,0

175,6

182,5

191,6

201,2

208,7

Dépenses

172,9

181,2

189,7

197,9

206,1

214,2

Solde

-3,9

-5,6

-7,2

-6,3

-4,9

-5,5

Toutes branches consolidé

 

 

 

 

 

Recettes

398,3

415,2

430,0

447,8

468,1

487,2

Dépenses

407,4

424,3

441,4

458,2

475,5

492,6

Solde

-9,1

-9,0

-11,4

-10,4

-7,4

-5,4

 

Fonds de solidarité vieillesse

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Recettes

14,5

15,3

14,0

14,2

14,7

15,2

Dépenses

14,4

14,5

15,0

15,2

15,3

15,4

Solde

0,2

0,8

-1,0

-1,0

-0,6

-0,2

 

Fonds de financement des prestations sociales agricoles

 

(en milliards d'euros)

 

2007

2008

Recettes

14,3

14,4

Dépenses

16,5

17,0

Solde

-2,2

-2,6

 

Objet

Le présent amendement est la conséquence sur l'annexe pluriannuelle B, de la révision des hypothèses macroéconomiques détaillées dans cette annexe.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 96

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer cet article 10 qui a pour objet de transférer à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) les déficits du Fonds de Solidarité Vieillesse ce qui est une manœuvre de dissimulation des déficits sociaux et s'opposent au transfert de la CADES d'une partie de ressources du FSV qui lui manqueront nécessairement.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 254

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les lois de 2003 sur les retraites et de 2004 sur l'assurance maladie n'ont apporté aucune solution durable en matière de financement. Les déficits se maintiennent à un niveau très élevé. L'an prochain, sans aucune mesure de redressement, le déficit du régime général serait de 15 milliards d'euros. En 2004, la fin des déficits de l'assurance maladie était notamment promise pour 2007.

L'article 10 prévoit un nouveau transfert de la dette de la sécurité sociale vers la CADES. Plus de 24 milliards de dette du régime général correspondant aux déficits cumulés depuis 2005 de la branche vieillesse et depuis 2007 de la branche maladie sont transférés.

Ce transfert ne fait que reporter une fois de plus les dettes sur les générations futures, même si le détournement de la part de la CSG qui alimente le fonds de solidarité vieillesse vers la CADES, permet au Gouvernement d'éviter une augmentation de la CRDS.

Cette nouvelle reprise de dette ne fait que sanctionner l'échec des Gouvernements successifs depuis 2002 et renvoie le Gouvernement actuel à ses responsabilités dans la faillite. Il appartient à l'État d'assumer cette dette plutôt que de la transférer indéfiniment à la CADES.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 97

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogée.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'en période de crise financière et sociale, il n'est pas souhaitable de voir subsister un mécanisme législatif à la fois coûteux pour notre régime de protection sociale et contre-productif en matière d'emploi.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 255

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une entreprise n'est pas couverte par un accord salarial d'entreprise de moins de deux ans en application de l'article L. 2242-8 du code du travail ou par un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l'article L. 2241-8 même code, le montant de la réduction des cotisations sociales visées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et jusqu'à ce que l'entreprise soit couverte par un nouvel accord.

Objet

Afin d'inciter les entreprises à ouvrir et conclure des accords sur les salaires, cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales à l'existence d'un accord salarial.

En cas d'absence d'accord de moins de deux ans, il est proposé une réduction de 10 % des exonérations de cotisations.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 256

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un bilan d'évaluation annuel des dispositifs ciblés d'exonération des cotisations de sécurité sociale est transmis au Parlement avant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Objet

Il doit être procédé à l'évaluation régulière des dispositifs d'exonérations ciblés, permettant d'apprécier de leur pertinence au regard des conditions d'emploi, de mesurer les effets d'aubaine pour les entreprises, l'effet dit « trappe à bas salaires » contraire à l'effort de qualification et d'innovation des emplois (dénoncé notamment par les rapports de la Cour des Comptes) et d'examiner s'il convient de maintenir ou de modifier ces dispositifs.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 98

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité et décès.

« Art. L. 242-4-4. - Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de sécurité sociale et de l'Unedic soient en équilibre.

« Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaire/valeur ajoutée est pris en compte. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations sociales patronales, de façon à favoriser les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME et augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 99

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer la proposition qui est faite par la rédaction actuelle ce projet de loi, de modifier la clé de répartition du prélèvement de 2% sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, et qui reviendrait à retirer au Fonds de Solidarité Vieillesse des ressources financières dont il a pourtant grand besoin.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 1 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


 

I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. Le 5° de l'article L. 223-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1er janvier 2011, ce versement est effectué directement au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 100

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Le ministre en charge de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 1er juillet 2010, un rapport  d'évaluation de cette mesure sur les comptes du Fonds de Solidarité Vieillesse.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 101

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que - sous prétexte de clarification du financement de la protection maladie de base - ne soit opéré un transfert de financement au détriment d'un financement fondé sur la solidarité nationale.

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 102

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer le b) du 4° du I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que le Fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire ne repose que sur les organismes mutualistes. C'est pourquoi en proposant d'adopter cet amendement, ils refusent que ne soient supprimées les ressources prévues aux c, d et e de l'article L. 862-3 du code de la sécurité sociale.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 103

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer le c) du 4° du I de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que les excédents du Fonds de financement de la CMU complémentaire soient affectés à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). En effet, la crise ne sera pas sans conséquence sur nos concitoyens et les éventuels excédents actuels pourraient être utiles.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 92 rect.

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LARDEUX et du LUART et Mmes Bernadette DUPONT, ROZIER et HENNERON


ARTICLE 12


Compléter le a) du 5° du I de cet article par les mots :

à titre exceptionnel pour l'année 2009

Objet

L'augmentation du taux de la taxe sur le chiffre d'affaire des organismes complémentaires doit être une mesure exceptionnelle. Elle ne  doit pas être renouvelée sauf après accord de l'UNOCAM afin que puissent être prises en compte les économies réalisées par la prise en charge des ALD par le régime général.

Cette mesure pose des problèmes majeurs à nombre d'adhérents qui acquittent leur cotisation malgré leurs faibles ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 257

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Compléter le a) du 5° du I de cet article par les mots :

à titre exceptionnel pour l'année 2009

Objet

L'article 12 du PLFSS pour 2009 prévoit dans son article I 5° a) que la contribution des organismes de complémentaire santé au Fonds CMU-C est portée de 2,5 % à 5,9 % par une modification de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

L'augmentation de cette contribution correspond à environ 1 milliard d'euros sur le chiffre d'affaires santé des organismes de complémentaire santé.

La taxation des organismes de complémentaire santé pour financer les déficits de l'assurance maladie obligatoire constitue un transfert direct des charges de la solidarité nationale vers la complémentaire. Elle ne peut en aucun cas constituer une solution structurelle au déficit de l'assurance maladie.

Dès lors, il est proposé que la disposition portant le taux de la contribution à 5,9 % s'applique de manière exceptionnelle pour l'année 2009.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 469

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 12


Compléter le a) du 5° du I de cet article par les mots :

à titre exceptionnel pour l'année 2009

Objet

Cet amendement a pour but de transformer l’augmentation de la taxe sur les complémentaires « santé » en simple surtaxe exceptionnelle pour l’année 2009.

Afin de ne pas pénaliser inutilement les entreprises sur lesquelles sera répercutée cette augmentation, via la hausse du coût de leurs contrats collectifs, ni les salariés qui connaîtront une augmentation du coût de leur complémentaire santé, cet amendement propose de limiter dans le temps cette augmentation. Une étude d’impact de cette augmentation de la taxe sur les variations constatées du coût des complémentaires « santé » pour les entreprises pourra notamment être fournie par le Gouvernement, en préalable à la pérennisation de cette augmentation.

Le taux de 5,9 % serait donc limité à la seule année 2009.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 62

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Supprimer le 6° du I de cet article.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 104

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Compléter le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

A titre exceptionnel et pour l'année 2009, le taux est porté à 5,9 %.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent ainsi limiter la majoration de taux prévu par le présent article à l'année 2009, le taux habituel de 2,5 % étant maintenu pour les années suivantes. 

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 513 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Remplacer le second alinéa (e) du 7° du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« e) L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement, les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.

« Sur cette base, le gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.

« Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public. »

Objet

Afin d'éclairer, notamment dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement et le Parlement sur la situation des organismes complémentaires d'assurance maladie, il est essentiel de disposer d'éléments précis sur leur situation financière. C'est l'objet du 7°) du présent article, adopté à l'initiative de l'Assemblée nationale.

Toutefois, il est souhaitable que ces éléments soient établis en cohérence avec ceux qui sont produits dans le cadre de la Commission des comptes de la santé. Cette commission est, en effet, chargée de présenter chaque année, les différentes composantes des dépenses de santé et des financements associés, ainsi que les conditions de leur équilibre aussi bien pour la couverture de base que pour la couverture complémentaire. Ce sont ces données qui sont utilisées dans le cadre de la comptabilité nationale et pour les comparaisons internationales établies par l'Union européenne ou l'OCDE.

C'est pourquoi le présent amendement propose que le rapport soit rédigé par les services statistiques actuellement responsables de l'élaboration des comptes de la santé, sur la base des informations transmises par l'ACAM et le Fonds CMU. Ce rapport sera remis au Parlement avant le 15 septembre, ce qui permettra d'assurer toute la transparence nécessaire.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 105

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Il est inséré dans le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, une section 4 bis ainsi rédigé :

« Section 4 bis : De la contribution sociale sur la perception de bons de souscription d'actions (stocks-options)

« Art. L. 136-7-2 - I.- Il est institué à la charge du salarié ou de l'ancien salarié bénéficiaire une contribution sociale sur la perception de bons de souscription d'actions (stocks-options) perçues sous quelque forme que ce soit, en vertu d'une convention ou accord collectif, du contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

« II.- Le taux de cette contribution est égal à la somme du taux défini au premier alinéa de l'article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l'article 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l'article L. 241-1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L.241-3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »

 

II- En conséquence, l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« , ainsi que par une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-7-2. ».

Objet

Le financement de l'assurance-maladie nécessite la contribution de tous, et un élargissement de l'assiette de perception de ces contributions. Il convient d'abonder les ressources de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une contribution assise sur les revenus de type stock-options.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 258

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code.

Cette contribution est due au titre des plus-values, gains et profits visés au e) de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elle est assise sur une assiette identique à celle de l'actuel prélèvement sur ces plus-values visé aux articles L. 245-14 et suivants du même code.

Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 11 %.

II. - Cette contribution additionnelle est affectée au fonds de réserve pour les retraites visé aux articles L. 135-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

III. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au I.

Objet

Les plus-values réalisées dans le cadre des mécanismes de stock-options représentent des sommes considérables pour leurs bénéficiaires.

Ce mode de rémunération se substitue souvent à des éléments de rémunération salariale directe. Elles sont également attribuées dans le cadre de « packages » qui visent à garantir des revenus de « retraite » importants à ces bénéficiaires.

Il est donc cohérent de prévoir que ces plus-values viennent pour une part alimenter le financement du Fonds de réserves pour les retraites, négligé par les Gouvernements qui se sont succédés depuis 2002 mais qui pourrait représenter une garantie forte de sauvegarde d'un régime de retraite par répartition si les abondements étaient conformes à l'objectif affirmé à sa création d'assurer le financement de la moitié des besoins de financement des régimes de retraite des salariés du secteur privé entre 2020 et 2040.

Cet amendement propose la création d'une taxe additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cette taxe sur les plus-values serait fixée à un taux de 11 % et serait affectée au fonds de réserve des retraites au titre de nouvelle ressource permanente de ce fonds.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 329

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et ce même plafond majoré de 20 % » sont remplacés par les mots « et le plafond du revenu d'activité pour l'attribution du revenu de solidarité défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ».

II - Le deuxième alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre, l'âge et les ressources des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats quand ces ressources sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 majoré de 20 % et le plafond du revenu d'activité pour l'attribution du revenu de solidarité défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. ».

III - Dans le troisième alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « 200 euros », « 100 euros » et « 400 euros » sont remplacés par les mots : « 300 euros », « 150 euros » et « 600 euros ».

IV - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application des I à IV est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de développer le dispositif d'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Cela nous semble un corollaire indispensable, en terme d'équité, de l'élévation de la contribution des complémentaires au financement du fonds CMU. En effet, cette dernière mesure sera répercutée sur les cotisations des complémentaires, ce qui pourrait les rendre inaccessibles aux assurés disposant de trop de revenus pour bénéficier de la CMU C mais trop modestes pour prendre une complémentaire.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 424

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DASSAULT


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet la suppression du forfait social de 2 % qui sera acquitté par l'employeur sur l'intéressement, la participation, l'épargne salariale et la retraite supplémentaire, ce qui à l'origine doit permettre à ces dividendes du travail de se développer tout en contribuant au financement de la protection sociale. Or, une telle mesure est contraire aux dispositions mises en place dans le cadre de la loi sur les revenus du travail qui visaient à développer l'épargne salarial en proposant un crédit d'impôt sur les surplus d'intéressement.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 470

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’assujettir les sommes versées au titre de l’intéressement, les sommes versées au titre de la participation, les abondements volontaires de l’employeur aux PEE et PERCO ainsi que les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaires à une taxe proportionnelle de 2 %. Le produit de cette nouvelle taxe sera affecté intégralement à l’assurance-maladie.

Les exemptions d’assiette ne sont pas assimilables à des exonérations de cotisations, compensées à ce titre par l’Etat à la Sécurité sociale. On ne peut donc pas parler de « niches sociales ». L’intéressement et la participation n’ont jamais fait l’objet d’assujettissement à cotisations sociales dans la mesure où il s’agissait d’inciter les entreprises à développer l’intéressement et la participation en faveur des salariés. L’assujettissement prévu, qui ne poursuit qu’une logique budgétaire, va à l’encontre de la politique sociale des entreprises en faveur de leurs salariés, et de la philosophie qui a conduit à la mise en place de la participation et de l’intéressement.

Un tel dispositif n’est surtout pas en cohérence avec le projet de loi sur les revenus du travail qui a pour objet de renforcer l’incitation des employeurs à mettre en place des dispositifs d’intéressement, via un nouveau crédit d’impôt.

Cet article génère au contraire un effet dissuasif pour les employeurs qu’il s’agisse :

- De renouveler les accords d’intéressement où de négocier des accords de participation dérogatoires (au-delà de l’obligation légale) dans les entreprises de 50 salariés et plus.

- De mettre en place un régime de participation ou d’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Il est à prévoir également un assèchement des abondements volontaires des employeurs et, consécutivement, des versements volontaires des salariés, donc une contraction à terme de l’épargne salariale.






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N° 2

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 13

(Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale)


 

Au début du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et

par les mots :

Les rémunérations, gains ou avantages






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 106

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 13

(Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer au mécanisme d'exonération des stock-options et actions gratuites tel qu'il est proposé dans la rédaction initiale. Ils considèrent que rien ne justifie l'exonération des stock-options du forfait social crée dans cet article.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 259

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 13

(Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

Objet

Il est proposé de ne pas exclure les attributions de stock options et d'actions gratuites de l'assiette du forfait social proposé par l'article 13.

Ces revenus doivent en effet contribuer au financement de la protection sociale.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 471

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


Article 13

(Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale)


Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des sommes versées en application de l'article L. 3312-4 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à exclure de l’assiette du nouveau forfait social les sommes dues au titre de l’intéressement pour que le dispositif :

1°) Soit cohérent avec le projet de loi sur les revenus du travail dont l’objet consiste à mettre en place un crédit d’impôt en faveur de l’intéressement.

2°) Permette de maintenir l’incitation générale en faveur de l’intéressement, qui lie les salariés aux performances réalisées par les entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 3

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 13

(Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale)


 

Supprimer le dernier alinéa (4°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 331

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 13

(Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale)


Après le 4° du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° De ceux déterminés conformément à l'article L 3324-2 du code du travail pour la partie qui excède le montant de la réserve de participation calculé selon les modalités prévues à l'article L 3324-1 du même code. »

Objet

L'objet de cet amendement est de limiter l'assiette du forfait social au seul montant de la participation dite légale tel que défini à l'article L 3324-1 du code du travail.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 262

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 13

(Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par le 1° du I cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De ceux déterminés conformément à l'article L. 3324-2 du code du travail pour la partie qui excède le montant de la réserve de participation calculé selon les modalités prévues à l'article L. 3324-1 du même code.

Objet

L'assiette retenue pour le forfait social de 2 % sur le montant de la participation salariale génère une inégalité de traitement entre les entreprises qui répartissent la participation au niveau de son montant dit légal et obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, conformément à l'article L. 3324-1, d'une part, les entreprises qui portent volontairement leur effort de participation salariale à un niveau dérogatoire et supérieur à ce montant légal, conformément à l'article L. 3324-2, d'autre part.

C'est, par exemple, le cas des Sociétés coopératives de production - Scop. Ces 1 800 PME coopératives de salariés, employant 38 000 salariés associés mettent en œuvre, pour 98 % d'entre elles, un accord dérogatoire de participation les conduisant, en moyenne, à répartir en participation salariale 45 % de leur bénéfice annuel, soit environ 35 % de plus de bénéfice réparti que les 10 % de bénéfice légalement reversés par la plupart des entreprises ayant un accord de participation.

Le présent amendement permettrait, dans ce contexte, de limiter l'assiette du forfait social au seul montant de la participation dite légale tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 426

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DASSAULT


Article 13

(Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-2 du code du travail ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code.

Objet

Le forfait social vise tous les dispositifs d'épargne salariale, quel que soit leur horizon : perception immédiate, investissement à moyen ou à long terme. Il risque d'être perçu comme un signal négatif par les entreprises qui offrent ces dispositifs à leurs salariés. Or l'économie a besoin de sources de financement à long terme et les salariés auront besoin de se constituer peu à peu une épargne retraite complémentaire des régimes obligatoires par répartition. Les dispositifs d'entreprise créés par la loi de 2003, en particulier le PERCO, doivent continuer à être encouragés.

Cet amendement vise à préserver un juste équilibre entre épargne longue et consommation immédiate en proposant d'exonérer du forfait social de 2 % les sommes épargnées pour la retraite.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 465 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE et Mme ESCOFFIER


Article 13

(Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale)


 

Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale :

« ...° Des abondements versés par l'employeur dans le cadre des plans d'épargne retraite collectif visés à l'article L. 3334-2 du code du travail. »

Objet

L'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale instaure une nouvelle contribution de 2% à la charge de l'employeur sur les élements de rémunération exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et assujettisà la contribution sociale généralisée. Seront notamment soumis les abondements versés par l'employeur dans le cadre des plans d'épargne retraite collectif (PERCO).

Il est regrettable de pénaliser cet outil d'épargne essentiel pour garantir à nos salariés un complément de revenu pour leur retraite. L'abondement versé par l'employeur dans le cadre du PERCO ne devrait pas être perçu comme un revenu assimilable à la rémunération du travail et devrait, à ce titre, être exonéré de charges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 260

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 13

(Article additionnel après Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale)


Après le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce sont soumises à la contribution fixée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 5 %.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit la création d'un forfait social de 2 %, qui permet de faire contribuer des revenus liés à l'intéressement et à la participation au financement de l'assurance maladie.

Il est proposé de soumettre les revenus tirés des parachutes dorés à cette contribution au taux de 5 %.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 107

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 13

(Art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale)


Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale,  remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

4

Objet

Les auteurs de cet amendement estime que la contribution sociale proposée par le projet de loi est très insuffisante au regard des besoins de financement de la sécurité sociale. C'est pourquoi ils proposent de doubler son montant.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 472

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


Article 13

(Art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale :

« Art. L.137-16.- Le taux de la contribution mentionné à l'article L. 137-15 est fixé à 0,5 % au 1er janvier 2009. Ce taux sera porté à 1 % au 1er janvier 2010, à 1,5 % au 1er janvier 2011 et à 2 % au 1er janvier 2012.

Objet

Dans le contexte récessif actuel lié à la crise financière, il convient de prévoir une entrée en vigueur progressive du dispositif afin de limiter l’effet dissuasif de l’article 13 sur la conclusion de nouveaux accords d’intéressement, d’accords de participation dérogatoires ou sur le versement d’abondements volontaires des employeurs qui contribue à rendre l’épargne salariale attractive à la fois pour les salariés et pour les employeurs.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 261

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 13

(Article additionnel après Art. L. 137-17 du code de la sécurité sociale)


Après le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-17 du code de la sécurité sociale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est institué une contribution sociale additionnelle à la contribution instituée à l'article L. 137-15 dont le taux est fixé à 3 %. Cette contribution additionnelle est affectée au fonds de réserve des retraites visé à l'article L. 135-6. »

Objet

Le projet de loi de financement sociale prévoit la création d'un forfait social, qui permet de faire contribuer des revenus liés à l'intéressement et à la participation au financement de l'assurance maladie.

Il est proposé de créer une contribution additionnelle au forfait social pour alimenter le fonds de réserve des retraites.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 342

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Des employeurs non soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 3322-2 du code du travail. »

Objet

L'objet du présent amendement est d'exonérer du forfait social les entreprises de moins de cinquante salariés.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 250

8 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS



Rédiger comme suit cet article :

I. - Le I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa (1°), le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

3° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

II. - Le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. »

III. - Le II de l'article 13 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux avantages perçus à compter du 21 octobre 2008. »

IV. - Les dispositions du I sont applicables à la contribution des employeurs due au titre des régimes de retraite relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et instaurés à compter du 1er janvier 2009. Ces dispositions sont également applicables aux régimes instaurés antérieurement à cette date et ne remplissant pas, à compter du 1er janvier 2010, les conditions prévues au second alinéa du présent IV.

La contribution des employeurs due au titre des régimes instaurés antérieurement à cette date demeure régie par les dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2008. À compter du 1er janvier 2010, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à ce que ces régimes n'acceptent plus de nouveaux adhérents et que leurs bénéficiaires au 31 décembre 2009 n'acquièrent plus de droits.

Objet


Afin d'augmenter la contribution au financement de la protection des revenus faisant partie des « parachutes dorés », l'amendement vise à :

- majorer la contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution des droits à prestations à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, dits « retraites chapeaux », dont le régime demeure très attractif ;

- assujettir aux cotisations sociales au premier euro les indemnités de licenciement supérieures à un montant de 330 000 euros;

- rendre applicable dès aujourd'hui la contribution salariale de 2,5 % sur les avantages résultants des stock-options et des attributions gratuites d'actions, conformément au vote de l'Assemblée nationale en octobre 2007.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 4

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 BIS


A. Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

B. Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

II. Le troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel mentionné au a du II de l'article L. 741-9 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »

III. Après la deuxième phrase du 5° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis. »

IV. Le 5° bis du II de l'article L. 136-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ; »

C. En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :

I.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 108

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les trois derniers alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à inclure dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale l'avantage résultant de l'attribution gratuite d'actions.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 109

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... Il est institué une contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement visés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

... Cette contribution est due au titre des capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profit visés au c) et e) de l'article L. 136-6 du même code. Ces contributions sont exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 10 %.

Objet

Les revenus du patrimoine et les produits de placement représentent souvent des sommes considérables. C'est notamment le cas des stock-options. Il nous semble opportun que les plus-values gains et profits réalisés à ce titre viennent abonder les comptes de la sécurité sociale, particulièrement dans un contexte où les revenus du travail représentent une part toujours moindre du PIB.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 63

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. Rétablir le 4° du I de cet article dans la rédaction suivante :

4° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 245-6 est ainsi rédigée : « Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2009, 2010 et 2011 est fixé à 1 %. »

II. Supprimer le I bis de cet article.

III. Rédiger comme suit la seconde phrase du III de cet article :

Le 4° du I est applicable pour la contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2009.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 456

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


I. - Dans le I bis de cet article, supprimer les mots :

à titre exceptionnel

II. - En conséquence, après le I bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « à 0,6 % » sont remplacés par les mots : « chaque année par le Parlement ».

Objet

Il n'y a aucune raison de considérer comme exceptionnel le taux d'une contribution qui se pérennise, c'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de préciser que ce taux est fixé chaque année par le Parlement.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 64

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Dans le II de cet article, remplacer les mots :

de l'année 2009

par les mots :

des années 2009, 2010 et 2011






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 65

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16 A. - Le conseil stratégique des industries de santé examine chaque année, au regard de l'évolution des dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux, de celle des comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et de celle de l'état sanitaire de la population, les conditions de régulation des dépenses précitées ainsi que la politique menée en faveur de la recherche et de l'innovation dans le secteur des médicaments et des dispositifs médicaux. Ses observations sont transmises au Parlement avant le 15 septembre.

« Outre les ministres chargés de la santé, du budget et de l'industrie, sa composition, précisée par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de l'industrie, comprend notamment :

« 1° un représentant de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

« 2° un représentant du Comité économique des produits de santé ;

« 3° un représentant de l'Agence française des investissements internationaux ;

« 4° des représentants des industries de santé. »






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 514

14 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 65 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Compléter l'amendement n° 65 par un 5° ainsi rédigé :

" 5° Un représentant de l'UNOCAM"

Objet






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 111

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix ».

III. - L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1. Après le deuxième alinéa (1°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l'entreprise des volumes de vente précités ; » ;

2. Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-16-5-1 ; ».

IV. A l'article L. 162-37 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-14 et L. 162-16 ».

Objet


Dans la mesure où le système des remises a des effets délétères qui nuisent à son efficacité, les auteurs de cet amendement entendent ici privilégier le seul mécanisme apte à réguler le marché du médicament, celui de la baisse de prix.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 263

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°. L'article L. 162-18 est abrogé.

2°. En conséquence :

a) Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix » ;

b) Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 162-17-4, les mots : « des articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

c) Dans l'article L. 162-37, les mots : « , L. 162-16 et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « et L. 162-16 ».

3°. Après le deuxième alinéa (1°)  de l'article L. 162-17-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° la baisse de prix applicable en cas de dépassement par l'entreprise des volumes de rente précités ; ».

Objet

Cet amendement vise à privilégier le mécanisme de baisse de prix plutôt que celui des remises, pour réguler le marché du médicament.

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 162-18, L. 162-17-4 et L. 138-10 du code de la sécurité sociale, les industriels qui commercialisent des spécialités pharmaceutiques remboursées peuvent reverser à l'assurance maladie obligatoire des remises quantitatives.

Si les remises ne profitent qu'au régime obligatoire, la solvabilisation des dépenses remboursables est assurée, non seulement par l'assurance maladie obligatoire, mais aussi par l'assurance maladie complémentaire. Ainsi, lorsque ces remises portent sur des médicaments vendus avec ticket modérateur, elles constituent partiellement un transfert de charge invisible vers l'assurance maladie complémentaire ou le patient.

Or, depuis 5 ans, une augmentation importante du recours à ce mécanisme de régulation a été constatée. En effet, le montant des remises a quadruplé depuis 2002.

Par ailleurs, cette pratique comporte des effets pervers sur le marche du médicament :

- l'opacification du marché du médicament, qui résulte du décalage entre le prix facial (prix vignette), base de remboursement des mutuelles, et le prix réel payé par l'assurance maladie obligatoire (prix vignette - montant des remises).

- elle entraîne des économies inférieures aux baisses de prix,

- elle affaiblit la position du Comité économique des produits de santé : alors que les baisses de prix voient leur effet s'appliquer à toutes les ventes à venir de médicaments, les remises sont renégociées chaque année.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 441

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après le mot : « publicitaires », la fin du dernier alinéa (3°) du I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II- Le tableau constituant le dernier alinéa du III de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

 « 

PART DE L'ASSIETTE

correspondant au rapport R » entre l'assiette définie aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes

TAUX

de la contribution par tranche(en pourcentage)

 

R < 5%

19

 

5% ≤ R < 7%

29

 

7% ≤ R < %10

36

 

R ≥ 10 %

39

 

 

Objet

Cet amendement vise à étendre la taxe sur la publicité pharmaceutique à la presse médicale afin de la rendre plus dissuasive et ainsi permettre de garantir une réduction plus efficace des dépenses de promotion de l'industrie pharmaceutique.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 91 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MICHAUX-CHEVRY et M. FLEMING


ARTICLE 15


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Il convient de supprimer cet article pour les raisons suivantes:

En premier lieu pour des raisons économiques : ce secteur est composé à 95 % de PME et représente plus de 100 000 emplois directs et indirects. En France métropolitaine les petits producteurs, en particulier de Calvados, d'Armagnac, seront les plus pénalisés par cet alourdissement de la fiscalité des spiritueux. Aux Antilles les producteurs de Rhum.

Pour des raisons fiscales ensuite : pour mémoire la fiscalité représentera en moyenne sur une bouteille de spiritueux d'1 litre à 40 % vol., 76.5 % du prix de la bouteille (à 12 euros).

De plus dans le cadre de la libre négociabilité avec la grande distribution, instituée par la Loi de Modernisation de l'Economie, l'augmentation de la fiscalité des spiritueux sera supportée par les PME de cette filière qui seront obligées de réviser leurs marges à la baisse.

Le total des recettes fiscales relatives aux boissons alcoolisées suite à cette réforme s'élèvera à un montant de 3 Milliards d'euros, les spiritueux contribueront à hauteur de 82 % alors qu'ils ne représentent que 22 % de la consommation (alcool pur).

Et enfin pour des raisons de santé publique cette mesure discrimine davantage les spiritueux par rapport aux autres boissons alcoolisées.

Or, nous rappelons que, l'éthanol contenu dans les vins, bières ou spiritueux est exactement le même et engendre une alcoolémie identique pour un verre contenant 10 g d'alcool pur.

De ce fait si on ne contexte pas le danger de la consommation excessive d'alcool sur la santé on regrette que seuls les spiritueux soient désignés par cet amendement et non toutes les boissons alcoolisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 93 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, DUFAUT, MILON et COUDERC, Mme BRUGUIÈRE, MM. ALDUY, DOUBLET, LAURENT, Jacques BLANC, Paul BLANC, POINTEREAU et BUFFET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et BAILLY, Mmes SITTLER et DES ESGAULX, MM. PINTAT, BELOT, MARTIN, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, de MONTESQUIOU, GRIGNON, LECLERC, GAILLARD, COURTOIS et BRUN et Mmes ROZIER, FÉRAT, DINI et GOURAULT


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de supprimer cet article pour plusieurs raisons :

- il fait peser sur les viticulteurs une charge supplémentaire et cette augmentation interviendrait alors que le secteur traverse déjà une période économique difficile. L'accroissement de la fiscalité représenterait pour certains producteurs des milliers d'euros supplémentaires. Au final, l'augmentation risque d'être répercutée sur le prix de vente et pèserait sur le budget des ménages.

Exemple 1 : si l'on prend un viticulteur qui possède 10 hectares de vignes AOC plafonné à 50hl/ha de rendement, ce viticulteur s'acquitte aujourd'hui d'environ 1700 euros de droits. A 3% d'inflation, cela représenterait 50 euros d'augmentation. Le tout sera bien entendu soumis à 19,6% de TVA, puisque le viticulteur devra bien intégrer les accises dans sont prix de vente. Cela fera finalement 2093 euros dans les caisses de l'État.

Exemple 2 : le même viticulteur qui produit du Pineau des Charente (principale AOC de vin de liqueur, 100 000 hl de production) avec un rendement de 27hl par hectare sur 10 hectares paie lui la modique somme de 57 740 euros, soit 214 euros par hl. 3% d'augmentation représenterait environ 1750 euros supplémentaires, ce qui porterait la facture à près de 60 000 euros. Avec 19,6% de TVA, c'est plus de 71000 euros qui entreront dans les caisses de l'État.

- Cette augmentation handicapera la France par rapport aux autres États membres producteurs (Italie, Espagne, Portugal, Allemagne) qui eux pratiquent un taux zéro pour les vins

- Elle est contraire à la position défendue par la France en 2006 au niveau communautaire (rejet d'une proposition de directive qui visait à prendre en compte les effets de l'inflation). Il est à noter que Michel BARNIER, Commissaire européen à l'époque s'y opposait lui aussi.

- Cette augmentation est malvenue pour les vins qui rappelons-le sont les seuls produits agricoles taxés à 19,6% de TVA, la où tous les autres produits agricoles le sont à 5,5%. L'instauration d'un droit ad valorem aussi important fait tomber l'argument de la baisse du poids relatif de la fiscalité par rapport à l'augmentation des prix. Chaque fois que le prix d'un alcool augmente, la recette fiscale de l'État augmente.

- Enfin les viticulteurs font face à la mise en place d'une nouvelle réforme du contrôle en AOP et en IGP et en assumeront directement le coût. L'augmentation des droits de circulation serait d'autant plus mal vécue que les mêmes droits de circulation servent au départ à financer la politique de qualité et de contrôle des vins à AOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 228

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LARDEUX


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de supprimer cet article pour de multiples raisons :

- il fait peser sur les viticulteurs une charge supplémentaire, cette augmentation interviendrait alors que le secteur traverse déjà une période économique difficile. L'accroissement de la fiscalité représenterait pour certains producteurs des milliers d'euros supplémentaires. Au final, l'augmentation risque d'être répercutée sur le prix de vente et pèserait sur le budget des ménages.

Exemple 1 : si l'on prend un viticulteur qui possède 10 hectares de vignes AOC plafonné à 50hl/ha de rendement, ce viticulteur s'acquitte aujourd'hui d'environ 1700 euros de droits. A 3% d'inflation, cela représenterait 50 euros d'augmentation. Le tout sera bien entendu soumis à 19,6% de TVA, puisque le viticulteur devra bien intégrer les accises dans sont prix de vente. Cela fera finalement 2093 euros dans les caisses de l'Etat.

Exemple 2 : le même viticulteur qui produit du Pineau des Charente (principale AOC de vin de liqueur, 100 000 hl de production) avec un rendement de 27hl par hectare sur 10 hectares paie lui la modique somme de 57 740 euros, soit 214 euros par hl. 3% d'augmentation représenterait environ 1750 euros supplémentaires, ce qui porterait la facture à près de 60 000 euros. Avec 19,6% de TVA, c'est plus de 71000 euros qui entreront dans les caisses de l'Etat.

- Cette augmentation handicapera la France par rapport aux autres Etats membres producteurs (Italie, Espagne, Portugal, Allemagne) qui eux pratiquent un taux zéro pour les vins- Elle est contraire à la position défendue par la France en 2006 au niveau communautaire (rejet d'une proposition de directive qui visait à prendre en compte les effets de l'inflation). Il est à noter que Michel BARNIER, Commissaire européen à l'époque s'y opposait lui aussi.- Cette augmentation est malvenue pour les vins qui rappelons-le sont les seuls produits agricoles taxés à 19,6% de TVA, la où tous les autres produits agricoles le sont à 5,5%. L'instauration d'un droit ad valorem aussi important fait tomber l'argument de la baisse du poids relatif de la fiscalité par rapport à l'augmentation des prix. Chaque fois que le prix d'un alcool augmente, la recette fiscale de l'Etat augmente.- Enfin les viticulteurs font face à la mise en place d'une nouvelle réforme du contrôle en AOP et en IGP et en assumeront directement le coût. L'augmentation des droits de circulation serait d'autant plus mal vécue que les mêmes droits de circulation seravient au départ à financer la politique de qualité et de contrôle des vins à AOC.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 423

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mme ALQUIER, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BESSON, CHASTAN, COLLOMBAT et DOMEIZEL, Mme DURRIEU, MM. HAUT, PIRAS, PATRIAT, PASTOR, MIQUEL, MADRELLE, RAINAUD, RAOUL et RIES, Mme SCHILLINGER et MM. SIGNÉ, SUTOUR, TESTON et GUILLAUME


ARTICLE 15


Supprimer  cet article.

 

Objet

 

Le secteur vitivinicole français traverse une crise sans précédent Il st donc impératif de ne pas alourdir la fiscalité de cette filière et ce d'autant que les VINS supportent une TVA de 19,6%, alors que la TVA sur les produits agricoles en général n'est que de 5,5%.

De surcroît, il convient de noter qu'une augmentation de la fiscalité pénaliserait ce secteur par rapport aux pays concurrents lesquels n'ont pas à supporter  de taxes sur les droits de circulation ou de consommation.

En fin rappelons que le Commissaire Européen, Michel BARNIER, aujourd'hui Ministre de l'Agriculture, s'était opposé, en 2006, à une proposition de directive visant à indexer ces taxes sur l'inflation.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 398

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 15


Rédiger comme suit cet article :

A compter du 1er janvier 2009, les droits sur les produits visés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont établis par l'application d'un tarif unique directement proportionnel au degré alcoométrique par volume des produits concernés.

Le tarif est calculé de manière à ce que la somme totale des droits perçus en 2009 atteigne 2 650 millions d'euros.

Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

Objet

Le régime de taxation actuel des produits alcoolisés est non seulement complexe et disparate (plusieurs articles du code à des endroits différents du code, bases de taxation retenues différentes) mais inégalitaire selon les produits concernés.

Aussi, afin de rendre plus équitable et plus lisible le dispositif actuel, il est proposé de remplacer les divers tarifs en vigueur par un seul taux qui serait directement proportionnel au degré d'alcool par volume des produits alcoolisés.

Ce tarif devra être calculé de façon à ce que les recettes prévues pour 2009, soit 2 650 millions d'euros, selon le Fascicule Voies et Moyens annexé au projet de loi de finances soient assurées.

Comme dans l'article 15, une clause d'indexation annuelle, en fonction de l'inflation, est prévue.

Le régime proposé ne modifie pas les règles actuelles relatives à la cotisation spéciale sur les boissons alcooliques d'un degré supérieur à 25 % par volume, définies à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 235

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOUBLET, LAURENT, BELOT, BAILLY, BÉCOT, BIZET, CÉSAR, DULAIT, FOUCHÉ, GÉLARD, de MONTESQUIOU, PINTAT et REVET


ARTICLE 15


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

 Il convient de supprimer le 1° du I de l ‘article 15 pour les raisons suivantes :

L'article 402 bis du CGI  fixe l'accise portant sur les produits intermédiaires, dont les vins de liqueur à 214 € / hl .

Pour mémoire :

Fiscalité des produits viticoles

Tous les vins et  Martini, Suze etc :                                      3.40  € / hl

Champagne :                                                                     8.40 € / hl

Vins doux naturels dont Banyuls, Beaume de Venise :              54 € / hl

Produits intermédiaires dont Pineau des Charentes :               214 € / hl ( art 402 bis du CGI)

En France, les produits intermédiaires, catégorie à laquelle appartiennent le Pineau des Charentes, le Macvin du Jura , les Pommeau de Normandie et le Floc de Gascogne, produits de terroir d'appellation d'origine contrôlée,  sont soumis à une fiscalité beaucoup plus élevée, d'une part  par rapport aux autres produits viticoles français et d'autre part par rapport à la taxation des produits intermédiaires, dans la communauté européenne.

En effet, la moyenne des accises portant sur les produits intermédiaires dans les 27 pays de la Communauté est de 140 € / hl ( pour 214 € / hl en France ). De plus, l'accise vins de liqueurs française représente 82 % de la fiscalité des spiritueux, alors qu'elle est de 49 % en moyenne dans les autres pays.

S'agissant donc de produits déjà sur-taxés, l'instauration d'une indexation des droits de consommation prévue à l'article 15 I. 1° dont il est demandé la suppression, ne  ferait qu'aggraver l'écart fiscal , déjà considérable, entre les produits.

Son application aurait également pour conséquence d'accroître les charges pesant sur les entreprises et donc sur le consommateur final, dans un  contexte économique déjà défavorable.

De plus, elle est contraire à la position défendue par la France en 2006, et par Michel Barnier alors Commissaire européen, de rejeter une proposition de directive communautaire  qui visait à augmenter l'ensemble des accises sur la base de l'inflation .

Il convient donc de geler toute hausse de la taxation des produits intermédiaires.

Annexe : produits intermédiaires et Martini : volumes.

Les produits intermédiaires au sens de l'article 402 bis du CGI

Taxés à  214 €:

Les vins de liqueur  français                               ventes France en hl

Pineau des Charentes                                                  80 000

Floc de Gascogne                                                       10 000

Macvin du Jura                                                            5 000

Pommeau de Normandie                                                 8 000

Total                                                                     103 000 hl

Autres produits ( cartagène, ratafias etc... )                 30 000

Les vins de liqueur étrangers en France

Porto                                                                      257 000

Autres produits                                                          10 000

Total                                                                     400 000 hl

Taxés à  54 €:

Vins doux naturels                                                    350 000 hl

Martini Depuis 2003:

Taxé à 3.40 €

Martini en France                                                       225 000  hl






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 402

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, RAINAUD, PASTOR, SUTOUR, BESSON, PIRAS et GUILLAUME, Mmes CARTRON, DURRIEU et SCHILLINGER, MM. PATRIAT, COLLOMBAT, MADRELLE, RAOUL, DOMEIZEL, TESTON, CHASTAN, RIES, ANZIANI et BÉRIT-DÉBAT, Mme ALQUIER et M. MIQUEL


ARTICLE 15


 

Supprimer le 3° du I de cet article. 

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer l'augmentation du droit de consommation  dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix, pour les boissons suivantes: le vin, les vins doux naturels les vins mousseux, le cidre, l'hydromel, etc. Il convient d'éviter toute hausse sur  la taxation  de ces produits.

En effet, pour ne prendre que l'exemple du secteur vitivinicole, il serait malvenu d'ajouter une augmentation de taxe à une activité lourdement touchée par la crise. De surcroît une telle hausse pénaliserait la viticulture française par rapport aux pays concurrents qui n'ont pas à supporter de taxes similaires.

On relèvera également, que le vin est le seul des produits agricoles à supporter une TVA de 19,6%, alors que tous les autres produits agricoles ne sont soumis qu'à une TVA de 5,5%.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 89 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DESMARESCAUX, M. TÜRK, Mmes PROCACCIA et BOUT, M. ADNOT, Mme SITTLER, MM. RICHERT et GRIGNON et Mme HENNERON


ARTICLE 15


 

Compléter le 4° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce relèvement ne peut intervenir que si l'évolution de la production en volume des produits concernés constatée par l'enquête annuelle du Ministère de l'Agriculture au cours de l'avant dernière année servant de base à ce relèvement est positive. »

Objet

Les droits d'accises acquittés annuellement par la profession brassicole atteignent un montant de 385 millions d'euros répartis sur quelques dizaines d'entreprises dont quatre d'entre elles acquittent l'essentiel.

En raison de l'état préoccupant de la profession brassicole, il semble économiquement et socialement opportun de proportionner l'augmentation des droits d'accises à l'évolution des volumes fabriqués sur le territoire national, c'est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 80 rect. quinquies

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme HENNERON, MM. GILLES et Ambroise DUPONT, Mme ROZIER, M. BÉCOT, Mme DESMARESCAUX et MM. LECERF, HOUEL, ADNOT, DOUBLET, JUILHARD, LAURENT, TÜRK, BELOT, HOUPERT, de MONTESQUIOU et REVET


ARTICLE 15


Supprimer le 1° bis du II de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture visant à surtaxer les spiritueux et les alcools forts en substituant le montant de 0,13 euros par celui de 0,16 euros à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition adoptée à l'initiative des députés n'est pas inscrite dans une logique de santé publique mais de taxation de ces produits qui supportent déjà 82% de la fiscalité spécifique, ce qui est considérable.

En pénalisant systématiquement ce type d'alcool,  non seulement on ne résout pas le problème de l'alcoolisme, mais en outre on met en difficulté les entreprises productrices, notamment les plus petites d'entre elles.

Ces 23% d'augmentation ne sont pas supportables pour les entreprises de spiritueux qui seront les seules à être surtaxées et qui sont ainsi stigmatisées.

Nous souhaitons par conséquent revenir au texte initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 264 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT et ANTOINETTE, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer le 1° bis du II de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture qui vise à surtaxer les spiritueux et les alcools forts en substituant le montant de 0,13 euros par celui de 0,16 euros à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition adoptée par les députés n'est pas inscrite dans une logique de santé publique mais de taxation de ces produits qui supportent déjà 82 % de la fiscalité spécifique, ce qui est considérable.

En pénalisant systématiquement ce type d'alcool, non seulement on ne résout pas le problème de l'alcoolisme, mais en outre on met en difficulté les entreprises productrices, notamment les plus petites d'entre elles.

Ces 23 % d'augmentation ne sont pas supportables pour les entreprises de spiritueux qui seront les seules à être surtaxées et qui sont ainsi stigmatisées.

Nous souhaitons par conséquent revenir au texte initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 381

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GOURAULT


ARTICLE 15


Supprimer le 1° bis du II de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture visant à surtaxer les spiritueux et les alcools forts en substituant le montant de 0,13 euros par celui de 0,16 euros à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition adoptée à l'initiative des députés n'est pas inscrite dans une logique de santé publique mais de taxation de ces produits qui supportent déjà 82 % de la fiscalité spécifique, ce qui est considérable.

En pénalisant systématiquement ce type d'alcool,  non seulement on ne résout pas le problème de l'alcoolisme, mais en outre on met en difficulté les entreprises productrices, notamment les plus petites d'entre elles.

Ces 23 % d'augmentation ne sont pas supportables pour les entreprises de spiritueux qui seront les seules à être surtaxées et qui sont ainsi stigmatisées.

Nous souhaitons par conséquent revenir au texte initial.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 5

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié:

1° A l'avant-dernier alinéa, le montant : « 155 euros » est remplacé par le montant : « 164 euros » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 85 euros » est remplacé par le montant : « 90 euros ».






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 265

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l'avant-dernier alinéa, le montant : « 155 euros » est remplacé par le montant : « 164 euros » ;

2° Dans le dernier alinéa, le montant : « 85 euros » est remplacé par le montant : « 90 euros ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter les minima de perception applicables aux cigarettes et aux tabacs fine coupe, destiné à rouler des cigarettes.

L'inflation constatée de 3,1 % depuis la dernière augmentation du prix des cigarettes a fait baisser leur prix relatif. Ces produits du tabac sont devenus de fait plus accessibles, notamment pour les mineurs.

Les recettes générées par cette mesure, en apportant des ressources nouvelles permettraient de renforcer les mesures de santé publique dans la lutte contre le tabagisme.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 507

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 16

(Art. L. 731-2 du code rural)


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 731-2 du code rural, après le mot :

agricoles

insérer les mots :

, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10,

II. - En conséquence, après le mot :

agricoles

procéder à la même insertion dans le premier alinéa du texte proposé par le même 4° du I cet article pour l'article L. 731-3 du code rural.

III. - En conséquence, rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 134-11-1.- La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du code rural.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 393 rect. ter

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de la commission des affaires sociales

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


 

Compléter cet article par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

8° Après le deuxième alinéa de l'article L. 731-13 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2009, cette exonération est applicable une année supplémentaire aux chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles pour lesquels la cinquième année civile d'exonération s'est terminée le 31 décembre 2008. »






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 394 rect. ter

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de la commission des affaires sociales

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


 

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code rural est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 741-4 et L. 741-15, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-18 et L. 242-4-3 » ;

2° L'article L. 741-10 est ainsi modifié :

a) Dans le huitième alinéa, les mots : « la participation mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « la participation forfaitaire ou la franchise annuelle respectivement mentionnées au II et au III » ;

b) Dans la première phrase du douzième alinéa, les mots : « si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts » ;

3° Après l'article L. 741-28, il est inséré un article L. 741-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-29. - Les dispositions de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire. » ;

II - L'article L. 3153-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ».






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 6

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 BIS



Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 66

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 473

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

La prime transport constitue une nouvelle taxe qui frappe l’appareil productif dans un contexte de crise financière systémique, de récession au sein de l’économie réelle et de poussée de l’inflation qui obère le pouvoir d’achat.

Est-il possible de bâtir un dispositif fondé sur des hypothèses d’augmentation durables des prix du carburant alors que le prix du baril de pétrole connaît une forte baisse depuis plusieurs semaines ? Alors que le baril se négociait aux alentours de 145 dollars le 17 juin dernier, il se négocie aujourd’hui aux alentours de 75 dollars.

Peut-on également justifier un dispositif de remboursement des frais kilométriques quand le prix des carburants est essentiellement composé de taxes ?

Cette nouvelle taxe va impacter la compétitivité des entreprises par le renchérissement des coûts. Or, les entreprises (y compris celles de province) financent déjà très largement, via le versement transport (VT), les transports collectifs à hauteur de 3,7 milliards d’euros. Les entreprises franciliennes versent en plus depuis 1982, 500 millions d’euros supplémentaires pour le remboursement de 50 % de la carte orange à leurs salariés. Et cela, sans compter les dispositifs volontaires de remboursement partiel des frais kilométriques déjà mis en place par les entreprises pour leurs salariés.

En matière de pouvoir d’achat, la prime transport ne fait que déplacer le problème pour les salariés si elle est répercutée sur les prix.

En matière d’emploi, elle aura un impact négatif si elle oblige les entreprises à réduire des marges déjà faibles, ce qui les conduira à limiter leurs investissements.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 474

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


Article 18

(Art. L. 3261-2 du code du travail)


Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-2 du code du travail, remplacer le mot :

prend

par les mots :

peut prendre

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre facultative la prise en charge par l’employeur des frais de transport publics de leurs salariés afin de préserver les entreprises de toute nouveau prélèvement de nature à menacer leur compétitivité dans un contexte économique déprimé.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 112

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 18

(Division additionnelle après Art. L. 3261-4 du code du travail)


I. - Après le texte proposé par le 3° du I de cet article pour la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section....

« Prise en charge des frais de transports liés à une voiture partagée.

« Art. L.... - L'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des titres d'abonnements liés à l'utilisation d'une voiture partagée, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de ce mode de transport.

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en charge par les employeurs des frais de covoiturage de leurs salariés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prise en charge par les employeurs des frais de covoiturage de leurs salariés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre la prise en charge par les employeurs des mécanismes dits de voiture partagée ou d'autopartage, qui se développe dans de plus en plus de villes et permettent une utilisation modérée et raisonnée de la voiture.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 267

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 18

(Article additionnel après Art. L. 3261-2 du code du travail)


I. - Après le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-2 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3261-2-1 - L'employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :

« 1° Dont le lieu de travail n'est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;

« 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2. »

II. - Faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :

« Section 2 bis 

« Prise en charge des frais de transports partagés

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de la prise en charge par les employeurs des frais de transport des employés pratiquant le covoiturage est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de la prise en charge par les employeurs des frais de transport des employés pratiquant le covoiturage est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire une section spécifique relative aux frais de transports partagés afin d'encourager le covoiturage. Il s'agit ici de mobiliser la solidarité entre les salariés.

Ce mode de déplacement produit un important bénéfice environnemental puisqu'il pourra permettre d'obtenir une réduction d'émission l'ordre de 8 Millions de tonnes équivalent CO2. En outre, il permettra une réduction potentielle des dépenses des salariés évaluée à plus de 7 Md€ sur les 45 Md€ que leur coûtent aujourd'hui les déplacements domicile-travail en voiture.

Il faut par ailleurs préciser que la formulation « liaison valable » de cet amendement est plus opérationnelle que celle retenue dans le projet de loi. On pourrait retenir comme définition d'une liaison valable, une liaison qui dessert 80 % du trajet jusqu'au lieu de travail et qui n'occasionne pas une durée supplémentaire de trajet de plus de 30 % par rapport à la durée habituelle du trajet en véhicule individuel ».






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 268

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 18

(Art. L. 3261-3 du code du travail)


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-3 du code du travail, remplacer les mots :

peut prendre

par le mot :

prend

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'obligation pour les employeurs de prendre en charge les frais de carburant des salariés utilisant leur véhicule au titre des frais de transport est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'obligation pour les employeurs de prendre en charge les frais de carburant des salariés utilisant leur véhicule au titre des frais de transport est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 18 institue une aide directe au salarié pour la prise en charge des frais de transport entre son domicile et son lieu de travail.

Pour les salariés qui utilisent les transports collectifs, cette aide est obligatoire, à l'image du dispositif actuellement applicable en Ile de France.

Pour la prise en charge des frais engagés par les salariés qui n'utilisent pas les transports collectifs soit parce le trajet se situe en dehors des périmètres de transport urbain, soit parce que leurs horaires ne leur permettent pas d'utiliser les transports collectifs, le versement de cette aide est renvoyée à un accord d'entreprise. Il est facultatif.

Cet amendement précise que l'aide doit être obligatoire. Le régime de l'aide doit être le même que l'aide soit versée à un salarié qui utilise les transports collectifs ou qui utilise son propre véhicule.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 241 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et NÈGRE


Article 18

(Art. L. 3261-3 du code du travail)


I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-3 du code du travail, après le mot :

carburant

insérer les mots :

ou des frais d'usage du vélo

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l’Etat de l'extension de la prise en charge par l'employeur des frais de transport aux employés cyclistes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de la prise en charge par l'employeur des frais de transport aux employés cyclistes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'intégration des frais d'usage du vélo dans la définition des frais de transports personnels permet aux employeurs qui le souhaitent d'inciter leurs salariés à recourir au vélo comme moyen principal de transport.

Le vélo constitue, dans les zones urbaines et périurbaines, un appui aux transports en commun dont il peut également alléger le trafic en cas de congestion. De ce fait, il offre une alternative aux véhicules motorisés personnels, pour des déplacements domicile-travail, souvent de courte distance et par conséquent adaptés à son usage.

Actuellement, la part des déplacements à vélo concerne 2 millions de personnes en France, soit 3,5 % de la population. La très grande majorité des salariés qui utilisent un vélo pour se rendre à leur travail le font avec leur vélo personnel.  A Paris, comme à Marseille, on les estime à 75 %. Pourtant, aucune disposition n'existe encore pour compenser le coût de ce mode de déplacement.

Les frais d'usage du vélo peuvent s'évaluer à 200 euros annuels (entretien et réparations), sans compter le risque de vol, car 400 000 vélos sont volés chaque année en France. Au regard de ces éléments, il paraît donc judicieux d’encourager cette bonne pratique en permettant à l'employeur de compenser les dépenses qu'elle engendre pour le salarié, comme cela se fait déjà en Belgique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 242 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et NÈGRE


Article 18

(Art. L. 3261-3 du code du travail)


I. - Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-3 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Ou pour lesquels l'utilisation du vélo constitue le moyen principal de déplacement du domicile au lieu de travail.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’Etat de l'extension de la prise en charge par l'employeur des frais de transport aux employés cyclistes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de la prise en charge par l'employeur des frais de transport aux employés cyclistes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement offre la possibilité aux employeurs d'inciter leurs salariés cyclistes dont le vélo est le principal mode de déplacement, à recourir à ce moyen de transport écologique par excellence. Le vélo représente une alternative aux déplacements en véhicules motorisés personnels pour les trajets du domicile au lieu de travail, d’autant plus que souvent il s’agit de courtes distances adaptées à son usage.

Aucune disposition n'existe encore dans notre pays, contrairement à la Belgique, pour inciter les salariés à recourir à ce mode de déplacement. Cet amendement y pourvoit en prévoyant une compensation des frais occasionnés par un tel usage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 266

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 18

(Article additionnel après Art. L. 3261-3 du code du travail)


 

I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 3261-3 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 3261-3-1. - L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais d'entretien et d'usage engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, pour ceux de ses salariés pour lesquels l'utilisation d'un vélo personnel constitue le principal moyen de déplacement. »

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la prise en charge par l'employeur des frais d'entretien et d'usage de leur vélo pour les employés cyclistes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prise en charge par l'employeur des frais d'entretien et d'usage de leur vélo pour les employés cyclistes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à compléter le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en permettant à l'employeur de prendre en charge tout ou partie des frais d'entretien et d'usage supportés par les salariés qui utilisent leur vélo personnel pour se rendre au travail.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 269 rect. bis

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 18

(Art. L. 3261-3 du code du travail)


Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-3 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicule électrique.

 

Objet

Le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement adopté en première lecture le 21 octobre dernier, prévoit dans son article 12 que « dans les zones urbaines et périurbaines, la politique durable des transports vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions et les nuisances. (...) L'État soutient et promeut les innovations technologiques réduisant la pollution et la consommation des véhicules ».

L'amendement se propose de mettre en cohérence le PLFFS avec le projet de loi voté à la quasi-unanimité.

Le dispositif prévu à l'article 18 du PLFSS instituant notamment la prise en charge des frais de transports personnels engagés pour les déplacements domicile-travail, ne prend en compte que les dépenses de carburant. Or, il existe déjà une alternative aux véhicules nécessitant des carburants issus totalement ou partiellement des hydrocarbures : les véhicules électriques. Partout sur notre territoire, des initiatives se multiplient qui tendent à développer le recours aux véhicules électriques. Ces véhicules répondent parfaitement à l'impératif prescrit à l'article 12, en ce qu'ils contribuent notablement « à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions et les nuisances ». Il semble donc équitable et souhaitable de prévoir la possibilité pour l'employeur de prendre en charge les frais des utilisateurs de véhicules électriques soit au titre de la location de batteries, soit au titre du coût de recharge de celles-ci.

Compte tenu du caractère encore expérimental de la diffusion des véhicules électriques, cette mesure ne représente pas de coût supplémentaire puisque le développement de ce type de véhicules a vocation, pour le moment, à se faire par substitution aux voitures utilisant des hydrocarbures.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 475

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


Article 18

(Art. L. 3261-3 du code du travail)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-3 du code du travail par les mots et une phrase ainsi rédigée :

ni avec un dispositif de prise en charge par l'employeur de ces frais de transport résultant d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, d'une décision unilatérale ou d'un usage, dont le salarié relevait avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans ce cas, le salarié continue à bénéficier, dans les conditions antérieures, du dispositif existant dans l'entreprise si ce dispositif est au moins aussi favorable que la prise en charge partielle des frais de transport prévue par le présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre non cumulables les dispositions de l'article 18 avec les dispositions conventionnelles, de branche et/ou d'entreprise, déjà existantes. Il s'agit de bien préciser, pour plus de souplesse, que tous les dispositifs sont parfaitement substituables les uns par rapport aux autres. Seul doit être appliqué au final le dispositif le plus favorable pour les salariés concernés.


Dans certains secteurs d'activité par exemple, les entreprises ont organisé depuis plusieurs décennies la prise en charge des frais de transport de leurs salariés, soit en transportant à leurs frais les salariés, soit en les indemnisant, conformément aux conventions collectives, des frais liés aux déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 243 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et NÈGRE


Article 18

(Art. L. 3261-4 du code du travail)


I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-4 du code du travail, après le mot :

carburant

insérer les mots :

ou des frais d'usage du vélo

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’Etat de l'extension de la prise en charge par l'employeur des frais de transport aux employés cyclistes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de la prise en charge par l'employeur des frais de transport aux employés cyclistes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement précise que la mise en œuvre  de la possibilité de prise en charge par l'employeur des frais liés à l'usage du vélo sera identique à celle de la prise en charge des frais de carburant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 7

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 18

(Art. L. 3261-4 du code du travail)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-4 du code du travail, remplacer le mot :

propose

par les mots :

peut proposer






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 244 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et NÈGRE


ARTICLE 18


I. – Dans le second alinéa du II de cet article, après le mot :

carburant

insérer les mots :

ou des frais d'usage du vélo

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’Etat de l'extension de la prise en charge par l'employeur des frais de transport aux employés cyclistes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de la prise en charge par l'employeur des frais de transport aux employés cyclistes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement aligne l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais d'usage du vélo, qui incombent à ses employés cyclistes, sur celui lié à la prise en charge des frais de carburant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 270

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


I. - Après le mot :

travail

supprimer la fin du second alinéa (b) du II de cet article :

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du non plafonnement des frais de carburant pris en charge par les employeurs est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du non plafonnement des frais de carburant pris en charge par les employeurs est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 18 institue une aide directe au salarié pour la prise en charge des frais de transport entre son domicile et son lieu de travail.

Pour la prise en charge des frais engagés par les salariés qui n'utilisent pas les transports collectifs soit parce le trajet se situe en dehors des périmètres de transport urbain, soit parce que leurs horaires ne leur permettent pas d'utiliser les transports collectifs, le versement de cette aide est renvoyée à un accord d'entreprise.

L'article 18 prévoit que cette prise en charge est facultative et qu'elle est exonérée de charges fiscales et sociales à hauteur de 200 euros par an. Cette limite fixée dans la loi conduira les entreprises à verser une aide directe de 200 euros au maximum, ce qui est nettement insuffisant.

Cet amendement supprime cette limite et précise que l'aide doit être obligatoire. Le régime fiscal et social de l'aide doit être le même que l'aide soit versée à un salarié qui utilise les transports collectifs ou qui utilise son propre véhicule.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 476

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 18


I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 1° du III de cet article pour l'article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Cette limite ne s'applique pas lorsque les sommes considérées, qui peuvent atteindre un montant supérieur, résultent d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, d'une décision unilatérale ou d'un usage, déjà en vigueur avant le 13 octobre 2008.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension au-delà de la limite de deux cents euros de l'exonération de cotisations sociales des frais de transport pris en charge par l'employeur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger un effet pervers potentiel du dispositif prévu par le Gouvernement. En prévoyant de limiter uniformément à 200 euros par an et par salarié l’exonération de cotisations sociales dont pourra bénéficier l’employeur, l’article 18 va assujettir aux cotisations sociales les sommes excédant cette limite, même pour les entreprises ayant déjà mis en place des dispositifs plus avantageux de remboursement des frais kilométriques de leurs salariés par voie conventionnelle ou par simple usage.

Afin que les entreprises mieux-disantes que la loi puissent continuer de bénéficier d’une exonération complète de cotisations sociales, il est proposé que la limite des 200 euros ne s’applique pas aux dispositifs résultant d’un accord collectif d’entreprise ou de branche, d’une décision unilatérale ou d’un usage déjà en vigueur avant le vote de la loi. Il s’agit de sécuriser les dispositifs antérieurement pratiqués par les entreprises.

Afin d’éviter tout effet d’aubaine, il est proposé d’appliquer cet aménagement au 13 octobre 2008, date de la présentation du PLFSS en Conseil des ministres.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 8

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Dans le 2° du III de cet article, remplacer la référence :

L. 131-4-3

par la référence :

L. 133-4-3






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N° 9 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du III de cet article pour l'article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

et contribution






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N° 10

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

IV.- Les articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de la publication de la présente loi.






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N° 326 rect. bis

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de Mme DINI et les membres du groupe Union Centriste

repris par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. GODEFROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En 2009, le Gouvernement déposera, sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant la possibilité d'accroître le montant de l'allocation aux adultes handicapés à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Objet


Se justifie par son texte même.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 113

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à l'extension du rescrit social tel que proposé par cet article. Ils considèrent effectivement que la notion de dépendance et de contrôle ne justifie pas le fait qu'elle puisse se substituer au cotisant directement concerné.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 11

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

ses établissements

insérer les mots :

ou à la demande de l'organisme de recouvrement






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 67

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. Le code rural est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-25. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien fondé de leur rectification.

« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

2° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 725-3-2.- Les dispositions de l'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. »






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 372

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

À la suite d'une divergence de jurisprudence entre la Cour de Cassation et le Conseil d'État, l'article 20 entend clarifier le droit applicable aux dividendes versés aux associés de sociétés d'exercice libérale (SEL) et mettre fin à une forme d'optimisation du paiement des cotisations sociales.

Ces sociétés d'exercice libéral ont été instituées pour permettre aux membres des professions libérales réglementées d'exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux.

Cette question a notamment été analysée dans le cadre du rapport de M. Olivier Fouquet, intitulé « Cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et prévenir les abus », remis au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en juillet 2008.

La solution proposée par cet article diffère toutefois sur certains points des recommandations du « rapport Fouquet » - celui-ci proposait en particulier pratiquer un abattement de 40 % sur les dividendes versés - et pourrait présenter des effets pervers. En outre, l'impact réel de cette mesure n'apparaît pas clairement.

Dans ces conditions, le présent amendement propose, à titre conservatoire, de supprimer cet article, afin de disposer de temps supplémentaire pour analyser l'ensemble des aspects de cette question, qui pourra être réexaminée en projet de loi de finances ou en collectif.

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 488

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE 20



Supprimer cet article.

Objet


Les dividendes intégrés dans l'assiette des cotisations sociales par le présent article le sont en tant que revenus d'activité, et non comme revenus du patrimoine.

Cet amendement vise à supprimer l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 concernant l'assujettissement des dividendes de SEL aux prélèvements sociaux.

En effet, les dividendes réinvestis dans la SEL ne doivent pas, à notre sens, être assujettis à ces prélèvements, cela consisterait en un frein à l'investissement au développement des entreprises.





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N° 508

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

I. - Rédiger comme suit le 5° du I de cet article :

5° Le I de l'article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des 3° et 4° du II » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 136-3 ou des 3 et 4° du II du présent article » et les mots : « au III du même article » sont remplacés par les mots : « au III de l'article 125 A précité du code général des impôts » ;

b) La première phrase du 1° est complétée par les mots : « à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 » ;

II. - Dans le II de cet article, après les mots : « revenus distribués », sont insérés les mots : « ou payés ».






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N° 12

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Supprimer la seconde phrase du second alinéa du I de cet article.






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N° 401 rect. bis

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 11 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « avant le dépôt de la demande d'agrément, », le mot : « ou » est remplacé par : « , » et les mots : « prévus à cet article » sont remplacés par les mots : « , ou la dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire ». Au même alinéa, les mots : « 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « à la date de transformation de l'institution de retraite supplémentaire et au plus tard au 31 décembre 2008 ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « titre IV » sont remplacés par les mots : « titre III », et les mots : « et au II de l'article 116 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés. Au même alinéa, le mot : « ou » est remplacé par « , » et après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou de dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire »

II. - Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « 31 décembre 2008 », sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2009 ».

Objet

L'article 11 de la loi du 31 décembre 2003 prévoit le non assujettissement des contributions patronales versées aux institutions de retraite supplémentaire, aux cotisations dont l'assiette est définie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L 741-1 du code rural, aux contributions prévues à l'article L 136-1 et au 2° du I de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du minimum de provisions requis par la réglementation applicable pour l'agrément en qualité d'institution de prévoyance, et ce, à hauteur de 85%. Ce taux correspond au taux minimum requis de couverture des engagements en cas de transformation de l'institution de retraite supplémentaire en institution de prévoyance.

Cet amendement a pour objet de porter le taux d'exonération à 100%, afin d'inciter les entreprises à sécuriser dès aujourd'hui les droits des participants.

Dans la mesure où une grande partie des institutions de retraite supplémentaire ont choisi de se dissoudre volontairement, mais que seuls les cas de transformation en institution de prévoyance ou en institution de gestion de retraite supplémentaire sont visés par le bénéfice de l'exonération, l'amendement a également d'étendre le bénéfice de l'exonération aux cas de dissolution volontaire.

L'état d'avancement des dossiers de transformation des institutions de retraite supplémentaire conduisant à penser qu'il ne serait pas de bonne administration d'imposer aux entreprises de finaliser les procédures avant le 31 décembre 2008, il convient de repousser d'un an la date butoir pour la fixer au 31 décembre 2009.

 






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N° 14

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Supprimer cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 114

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L'article 131-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations sociales donne lieu à compensation intégrale par le budget de l'Etat aux régimes concernés. La non compensation des exonérations listées à l'Article 22 viendra s'ajouter aux quelques 3Mds€ (2.7 Mds en 2007 selon le rapport de la CdC) d'exonérations existantes non compensées, alourdissant d'autant les charges supportées par les différents régimes concernés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 271

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Avec cet article, le Gouvernement remet en cause le principe selon lequel l'État compense toujours le montant des pertes de recettes liées aux allègements de cotisations sociales qu'il décide. Le ministre lors du débat sur la LOLFSS en 2006, s'était engagé à réaffirmer ce principe, or il n'en est rien.

Il ne saurait être question de remettre en cause le principe de compensation de l'État eu égard au déficit constaté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 325

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 du PLFSS pour 2009 organise la non-compensation par le budget de l'Etat des pertes de recettes liées à certains dispositifs législatifs. L'objet de cet amendement est de supprimer cet article afin que le principe de la compensation systématique et intégrale des allégements de charge posé par l'article L. 131-7 du code de la Sécurité sociale soit respecté.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 115

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


I. - Supprimer le troisième alinéa (2°) du I de cet article.

II. - Supprimer le quatrième alinéa (3°) du II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer les non compensations d'exonérations de cotisations sociales de certains dispositifs, notamment des indemnités perçues au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 395 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR et Paul BLANC


ARTICLE 22


I. - Après les mots :

L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale

rédiger comme suit la fin du 4° du I de cet article :

et mentionnée aux articles L. 741- 4 et L. 741-15 du code rural en tant qu'ils visent ce même article  L. 242-4-3 ;

II. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° L'exonération mentionnée à  l'article L. 731-13 du code rural.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération jeunes agriculteurs est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le I du présent amendement constitue un amendement de cohérence permettant la non-compensation de la mesure inscrite dans le code rural concernant  la possibilité donnée à un salarié d'affecter, en franchise de cotisations, à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire les sommes inscrites sur un compte épargne temps.

Le II concerne la prolongation d'un an de la durée de l'exonération jeunes agriculteurs qui s'étaleraient ainsi sur 6 ans. Le taux de cette nouvelle année d'exonération fixé par décret pourrait être de 15 %.

Ces mesures d'exonération dégressives ayant été créées antérieurement  à la loi du 25 juillet 1994, il est prévu  que le dispositif modifié par le PLFSS 2009 ne fasse pas l'objet d'une compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 116

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


I. - Supprimer le huitième alinéa (7°) du I de cet article.

II. - Supprimer le troisième alinéa (2°) du II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer l'exonération prévues par cet article au profit de la prime exceptionnelle d'un montant de 1000 euros accordée aux salariés par l'employeur en conséquence de l'adoption de la loi 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat.

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 521

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Les sommes versées en application du VI de l'article 1er de la loi n°   du   en faveur des revenus du travail sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 15

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Cette réduction ne s'applique pas aux entreprises de plus de 50 salariés.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 117

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 241-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

2° Le I de l'article L. 131-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, les exonérations sont supprimées au titre des rémunérations versées ces années. »

3° Après le V de l'article L. 752-3-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis. - Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération est supprimée au titre des rémunérations versées cette même année. »

II. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° L'article 12 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération prévue au I est supprimée au titre des rémunérations versées ces années. »

2° Au quatrième alinéa de l'article 12-1, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII ».

III. - Après le deuxième alinéa du VII de l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération au titre des rémunérations versées ces années est supprimée. »

IV. - Les dispositions des I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Conformément au rapport de la Cour des Comptes préconisant de recentrer les dispositifs d'exonérations de cotisations sociales coûteux pour les finances sociales et inefficaces quantitativement et qualitativement sur l'emploi, cet amendement propose de supprimer ces exonérations de cotisations patronales lorsque l'employeur se dispense de respecter ses obligations légales en terme de politique salariale.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 227

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG et Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


 

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement tend à suspendre pour l'année 2009 l'obligation pour les Français expatriés (travailleurs salariés, travailleurs non-salariés, pensionnés des régimes français de retraite, etc.) de s'acquitter d'un droit d'entrée égal au montant des cotisations afférentes à la période écoulée depuis le début de l'expatriation, dans la limite de deux ans, lorsqu'ils souhaitent adhérer à une assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.

Cette disposition vise à améliorer l'accès de nombreux Français établis hors de France à l'assurance maladie, maternité et invalidité.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 118

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rejeter l'annexe 5 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous entendons ainsi exprimer notre désaccord avec les mesures d'exonérations de cotisations sociales patronales, qui se sont multipliées dans les exercices précédents, et avec les mécanismes de financement de la compensation de ces allègements, compte tenu que les recettes fiscales affectées à ce titre ne nous semblent pas offrir de garanties suffisantes, notamment quant au dynamisme de la ressource.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 493

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


 

I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du 1° de cet article :

                                                                                                                       (en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

181,8

Vieillesse

182,5

Famille

58,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

430,0

II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du 2° de cet article :

                                                                                                                       (en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

156,0

Vieillesse

94,7

Famille

58,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

314,3

III. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du 3° de cet article :

                                                                                                                       (en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Fonds solidarité vieillesse (FSV)

14,0

 

Objet

Le présent amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. Ces révisions ont prioritairement un impact sur l'évolution de la masse salariale et donc des recettes. La masse salariale évoluerait en 2009 de 2,75% (contre 3,5% dans la prévision initiale). En outre les hypothèses de rendement de la CSG sur les revenus du capital ont été revues en baisse s'agissant de la partie de ces recettes affectées par la crise financière (plus values mobilières principalement, les autres revenus du capital, assis sur des placements longs, étant peu ou pas affectés).

Ces révisions touchent l'ensemble des branches et des fonds. Elles occasionnent une perte de recettes de près de 2,4 milliards d'euros pour le régime général (dont environ 1,3 milliard d'euros pour la maladie, 0,6 milliard d'euros pour la vieillesse, 0,4 milliard d'euros pour la famille et un peu plus de 0,1 pour la branche AT-MP), de 2,6 milliards pour l'ensemble des régimes de base et 0,1 milliard d'euros pour le FSV.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 119 rect.

17 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 493 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


I. - Dans la deuxième ligne du tableau du III de l'amendement n° 493 présenté par le Gouvernement, remplacer le montant :

14,0

par le montant :

15,3

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'abondement des ressources du Fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par le relèvement du taux prévu au cinquième alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer aux prévisions de recettes prévues pour le Fonds de Solidarité Vieillesse. En effet, ils considèrent que le financement proposé n'est pas suffisant pour abonder à la hauteur des besoins du fonds. C'est pourquoi ils proposent de porter ce financement au même niveau que celui prévu pour 2008, à savoir 15,3 milliards. Pour se faire, ils proposent de gager cette proposition par une augmentation à due concurrence de la fraction de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 494

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24

(ANNEXE C)


I. Rédiger ainsi le tableau constituant le troisième alinéa du 1 de l'annexe C :

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Total par catégorie

Cotisations effectives

72,4

93,0

31,3

8,2

205,0

Cotisations fictives

1,1

34,9

0,1

0,3

36,4

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,8

1,4

0,7

0,3

4,2

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

Autres contributions publiques

1,6

6,9

6,6

0,1

15,2

Impôts et taxes affectées

75,0

12,6

15,7

2,0

105,3

Dont CSG

56,7

0,0

11,7

0,0

68,3

Transferts reçus

12,9

18,7

0,0

0,1

26,8

Revenus des capitaux

0,1

0,3

0,1

0,0

0,4

Autres ressources

2,7

1,1

0,3

0,7

4,8

Total par branche

167,6

169,0

55,1

11,7

398,3

II. Rédiger ainsi le tableau constituant le cinquième alinéa du 1 de l'annexe C :

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Total par catégorie

Cotisations effectives

74,6

94,8

32,7

9,1

211,2

Cotisations fictives

1,1

36,7

0,1

0,3

38,2

Cotisations prises en charge par l'Etat

2,1

1,6

0,7

0,1

4,5

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

Autres contributions publiques

1,8

7,4

6,6

0,1

15,8

Impôts et taxes affectées

78,9

14,6

16,5

2,1

112,1

Dont CSG

59,3

0,0

12,2

0,0

71,5

Transferts reçus

14,1

19,3

0,0

0,1

28,4

Revenus des capitaux

0,0

0,2

0,1

0,0

0,4

Autres ressources

2,4

1,1

0,3

0,7

4,5

Total par branche

175,2

175,6

57,2

12,6

415,2

III. Rédiger ainsi le tableau constituant le septième alinéa du 1 de l'annexe C :

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Total par catégorie

Cotisations effectives

77,2

99,7

33,6

9,4

219,8

Cotisations fictives

1,2

38,9

0,1

0,3

40,4

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,8

1,4

0,7

0,1

4,0

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

Autres contributions publiques

0,4

6,2

7,0

0,1

13,7

Impôts et taxes affectées

82,8

15,3

16,6

2,1

116,9

Dont CSG

59,9

0,0

12,3

0,0

72,2

Transferts reçus

15,8

20,0

0,0

0,1

30,6

Revenus des capitaux

0,0

0,2

0,2

0,0

0,5

Autres ressources

2,5

0,9

0,3

0,8

4,5

Total par branche

181,8

182,5

58,7

13,0

430,0

IV. Rédiger ainsi le tableau constituant le cinquième alinéa du 2 de l'annexe C :

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Total par catégorie

Cotisations effectives

66,8

61,0

32,4

8,4

168,6

Cotisations fictives

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,7

1,4

0,7

0,0

3,9

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,1

0,0

0,3

0,0

0,2

Autres contributions publiques

0,4

0,2

6,6

0,0

7,1

Impôts et taxes affectées

66,7

9,7

16,4

2,0

94,9

Dont CSG

52,1

0,0

12,2

0,0

64,3

Transferts reçus

12,7

17,1

0,0

0,1

24,9

Revenus des capitaux

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres ressources

2,3

0,4

0,3

0,4

3,3

Total par branche

150,8

89,8

56,7

10,9

303,0

V. Rédiger ainsi le tableau constituant le septième alinéa du 2 de l'annexe C :

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Total par catégorie

Cotisations effectives

68,9

64,5

33,2

8,7

175,4

Cotisations fictives

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,6

1,3

0,6

0,0

3,5

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,1

0,0

0,3

0,0

0,2

Autres contributions publiques

0,4

0,2

7,0

0,0

7,6

Impôts et taxes affectées

68,4

10,4

16,6

2,0

97,4

Dont CSG

52,4

0,0

12,3

0,0

64,7

Transferts reçus

14,3

17,9

0,0

0,1

27,1

Revenus des capitaux

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

Autres ressources

2,4

0,4

0,3

0,4

3,4

Total par branche

156,0

94,7

58,2

11,2

314,3

VI. Rédiger ainsi le tableau constituant le dernier alinéa du 3 de l'annexe C :

 

FSV

Cotisations effectives

0,0

Cotisations fictives

0,0

Cotisations prise en charge par l'Etat

0,0

Autres contributions publiques

0,0

Impôts et taxes affectées

11,1

Dont CSG

9,5

Transferts reçus

2,9

Revenus des capitaux

0,0

Autres ressources

0,0

Total par organisme

14,0

 

Objet

Le présent amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. Les chiffres détaillés par type de recettes confirment que les révisions portent essentiellement sur les cotisations et la CSG. Pour la branche vieillesse, la révision des recettes est contrebalancée par une augmentation des transferts en provenance du FSV au titre de la prise en charge des cotisations des chômeurs.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 495

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de cet article : 

                                                                                                          (en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

181,8

185,6

-3,8

Vieillesse

182,5

189,7

-7,2

Famille

58,7

59,2

-0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,0

13,0

0,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

430,0

441,4

-11,4

 

Objet


Le présent amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. Outre la révision des recettes mentionnée à l'article 24 (-2,6 milliards d'euros au total), les dépenses sont modifiées du fait d'hypothèses d'inflation moins élevées en 2009. Celle-ci ne serait que de 1,5 % (contre 2 % dans la prévision initiale). Ceci a un effet sur les dépenses indexées sur l'inflation (prestations familiales et retraite principalement), soit une économie de 160 millions d'euros environ pour la branche famille et près de 600 millions d'euros pour la branche vieillesse.

En raison de ces effets, le solde de l'ensemble des organismes de sécurité sociale s'établirait en 2009 à -11,4 milliards d'euros, soit 1,9 milliard d'euros de moins que dans la prévision initiale.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 496

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de cet article :

                                                                                                          (en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

156,0

160,6

-4,6

Vieillesse

94,7

100,0

-5,3

Famille

58,2

58,7

-0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

11,4

-0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

314,3

324,9

-10,5

Objet

Le présent amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. Outre la révision des recettes mentionnée à l'article 24 (-2,4 milliards d'euros au total), les dépenses sont modifiées du fait d'hypothèses d'inflation moins élevées en 2009. Celle-ci ne serait que de 1,5 % (contre 2 % dans la prévision initiale). Ceci a un effet sur les dépenses indexées sur l'inflation (prestations familiales et retraite principalement), soit une économie de 160 millions d'euros environ pour CNAF et 340 millions d'euros pour la CNAV.

En raison de ces effets, le solde du régime général s'établirait en 2009 à -10,5 milliards d'euros, soit 1,9 milliard d'euros de moins que dans la prévision initiale.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 497

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de cet article :

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de charges

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

14,0

15,0

-1,0

 

Objet


Le présent amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. Celles-ci conduisent à diminuer les recettes du fonds en 2009 d'environ 80 millions d'euros, et augmenter ses charges de près de 120 millions d'euros au titre de la prise en charge des cotisations des chômeurs. Le solde de ce fonds serait de -1 milliard d'euros (au lieu de -0,8 milliard d'euros dans le projet initial).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 498

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Dans le I de cet article, remplacer le nombre :

4,1

par le nombre :

4,0

Objet

Cet amendement vise à corriger l'objectif d'amortissement de la CADES pour 2009 au regard des nouvelles hypothèses macroéconomiques.

La moindre recette de CRDS conduit à diminuer l'objectif d'amortissement de la CADES de 50 millions d'euros.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 120

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


 

Rédiger comme suit le tableau constituant le deuxième alinéa de cet article :

(En millions d'euros)

 

Montants limites

Régime général - Agence centrale des organismes de sécurité sociale

8500

Régime des exploitants agricoles - Caisse centrale de la mutualité sociale agricole


1600

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État


5

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

350

Caisse nationale des industries électriques et gazières

300

Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer


1050

Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens


25

 

Objet

L'augmentation du plafond d'avance est un moyen de dissimuler la dette. Par ce biais, contre toutes les règles budgétaires, des besoins de financement sont transformés en besoins de trésorerie.

Considérant que le gouvernement doit prendre ses responsabilités quant au remboursement du déficit de l'assurance maladie, les auteurs de cet amendement demandent à ce que le plafond d'avance, en progression de 8 milliards par rapport à 2007 dans le présent texte.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 499

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Dans la deuxième colonne de la première ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de cet article, remplacer le montant :

17 000

par le montant :

18 900

Objet

Le présent amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. Dans la mesure où le résultat du régime général est révisé à la baisse de 1,9 milliard d'euros, il est proposé de relever le plafond de recours à des ressources non permanentes de l'ACOSS du même montant.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 68

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Dans la dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de cet article, remplacer le montant :

50

par le montant :

40






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 192

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 65


Avant l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est composée pour deux tiers des représentants des assurés sociaux et pour un tiers des représentants des employeurs. »

II - Dans le deuxième alinéa du même article, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

III. - Dans le troisième alinéa du même article, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'institution chargée d'inciter à la protection de la santé, de la sécurité au travail et au maintien dans l'emploi des victimes d'expositions aux risques professionnels, doit être majoritairement gérée par ceux qui, de par leur travail, financent cette dernière.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 354

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 65


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'éventualité et les conséquences pour les comptes sociaux, de l'instauration d'un mécanisme de prise en charge intégral des dépenses de santé liées à un accident ou à une maladie du travail.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 198

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 65 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la transmission de l'entièreté du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 199

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 65 BIS


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

ce rapport est notifié

par les mots :

les conclusions de ce rapport sont notifiées

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la transmission des seules conclusions du rapport ayant servi à fixer le taux d'incapacité permanente.






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N° 201

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 1226-11 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-11. - Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai et jusqu'au reclassement effectif du salarié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

« Au terme d'une période dont la durée est fixée par décret, l'allocation compensatrice de perte de salaire est versée au salarié par un fonds auquel cotisent les employeurs. »

Objet

Cet amendement propose la mise en place d'un revenu de remplacement au bénéfice des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés inaptes au travail versé jusqu'à leur réinsertion professionnelle.






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N° 204

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Après les mots :

du présent code

supprimer la fin de second alinéa du II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la formulation proposée dans cette rédaction est floue et craignent que la rédaction proposée puisse être néfaste pour le salarié victime d'un accident du travail. 






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N° 205

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le refus pour le salarié de participer à l'une des actions mentionnées au I ou II de cet article ne peut être constitutif d'une sanction.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 206

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67


Avant l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 222-19 du code pénal, après les mots : « trois mois », sont insérés les mots : « ou une incapacité permanente, partielle ou totale ».

Objet

L'article L. 222-19 du code pénal qui réprime les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévoit la nécessité d'une incapacité totale de travail de plus de trois mois pour que l'infraction soit constituée. Pour permettre la pleine application de cet article aux accidents du travail et maladies professionnelles non mortels, y compris dans les cas où l'atteinte à la capacité vitale de la victime du travail ne s'accompagne pas d'un arrêt de travail, ce qui est le cas par exemple des plaques pleurales, cet amendement propose de modifier le code pénal.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 207

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la suppression de la contribution des employeurs aux fonds amiante (FCAATA et FIVA) est inacceptable et constitue une déresponsabilisation des employeurs vis-à-vis de la santé de leurs salariés.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 79

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


I. Supprimer le I de cet article.

II. Dans le II de cet article, remplacer le montant :

880 millions

par le montant :

850 millions






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 88

6 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU, TEULADE, LE MENN, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, DEMONTÈS, CAMPION, PRINTZ, CHEVÉ, SAN VICENTE-BAUDRIN, ALQUIER, GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement propose de maintenir la contribution à la charge des entreprises au financement de la réparation des préjudices dus à l'exposition à l'amiante. Il conviendrait de suivre les recommandations du rapport de J. Le Garrec qui préconise d'augmenter cette contribution tour en la rendant plus équitable, en améliorant son rendement et les modalités de son recouvrement.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 340

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE, Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 67


Supprimer le I de cet article.

Objet

 

L'objet de cet amendement est de revenir sur la suppression de la contribution au Fcaata des entreprises dont les salariés ont été exposés à l'amiante.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 208

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


A - Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Les deux derniers alinéas du II de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont supprimés.

B - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des taux de cotisations visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement rejettent la décision du gouvernement de supprimer la contribution spécifique des employeurs au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Au moment où le Fcaata doit faire face à des coûts de prise en charge des victimes grandissants, cette décision déresponsabilise financièrement les employeurs ayant pourtant effectivement exposés leurs salariés à l'amiante et fait peser sur l'ensemble de la branche AT/MP le poids du dispositif de cessation anticipée d'activité. Conformément aux préconisations du rapport de l'IGAS de 2005 sur l'Acaata, les auteurs de cet amendement proposent d'augmenter le rendement de la contribution employeur en la déplafonnant.






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N° 210

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er juillet 2010, un rapport sur la situation des salariés des régimes spéciaux victimes de l'amiante qui ne peuvent plus intenter une action en reconnaissance du caractère professionnel de leurs maladie, ni même une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 28 décembre 1998.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent attirer l'attention du gouvernement sur cette injustice.






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N° 506

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l'article 40 de la loi n°98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « du régime général de sécurité sociale », sont insérés les mots : «, celle des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale qui comportent un telle branche ».

Objet

Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2008, les salariés des régimes spéciaux qui ont été exposés à l'amiante ne peuvent plus faire reconnaître le caractère professionnel de leur maladie, ni intenter une action en réparation dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 28 décembre 1998. Leurs actions sont en effet prescrites en application du droit commun des règles de prescription.

Ces actions sont pourtant ouvertes aux salariés du régime général et du régime agricole au-delà des délais de prescription en application de l'article 40 de la loi de financement pour 1999.

Le présent amendement a pour objet de mettre un terme à cette différence de traitement en étendant l'article 40 précité aux ressortissants des régimes spéciaux d'accidents du travail et de maladies professionnelles.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 212

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 68


Avant l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 471-4 du code de la sécurité sociale sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 471-5. - Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ses deux peines seulement, l'employeur ou son représentant qui n'a pas remis au salarié, lors de son départ de l'établissement, l'attestation d'exposition aux risques chimiques et produits dangereux telle que prévue par la réglementation en vigueur.

« Art. L. 471-6. - Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ses deux peines seulement, l'employeur ou son représentant entravant la procédure de déclaration, de reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »

Objet

Au regard du coût pour les finances sociales et de l'effet désincitatif sur la prévention du comportements de certains employeurs, cet amendement propose de renforcer les sanctions en cas de non remise de l'attestation d'exposition à certaines substances, d'entraves à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 480

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 68


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit une augmentation de 300 millions d’euros du prélèvement effectué sur la branche AT-MP au profit de la branche maladie. Ce prélèvement se montera donc en 2009 à 710 millions d’euros par an (contre 410 millions en 2008). C’est la plus forte augmentation de ce prélèvement, depuis sa mise en place, sur préconisation du rapport Diricq, depuis 2005.

Ce prélèvement est censé compenser la prétendue sous-déclaration des maladies professionnelles, sous-déclaration venant directement impacter les comptes de l’assurance-maladie. La commission Diricq a évalué en 2008 la fourchette de sous-déclaration à la charge de l’assurance-maladie entre 565 et 1 milliard d’euros.

La branche ATMP  devient progressivement une variable d’ajustement de la branche maladie. En effet, la branche ATMP devait être excédentaire en 2009. Or cet excédent, estimé à 368 millions d’euros par la commission des comptes de la sécurité sociale, est désormais réduit à néant. En tenant compte du prélèvement par la branche maladie et de l’augmentation de la dotation du FCAATA, les mesures prévues par le présent PLFSS devraient conduire la branche ATMP à un solde nul.

Le rapport Diricq qui évalue la sous déclaration des ATMP, dans une fourchette si large qu’elle en perd toute crédibilité scientifique, est très contestable  dans la mesure où  il  n’évalue pas l’ensemble des progrès réalisés par la branche ATMP pour réduire ce phénomène (la France est le pays qui reconnait le plus grand nombre de maladies professionnelles). Par ailleurs, il prend en compte des maladies qui ne pourraient pas être reconnues en tant que maladies professionnelles dans le cadre du droit actuel.

Les excédents de la branche AT-MP devaient au contraire être utilisés pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures négociées par les partenaires sociaux tant en matière de prévention, notamment dans les PME, que de réparation des risques professionnels.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer cet article.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 291

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement évaluera les conditions d'évolution de l'allocation supplémentaire d'invalidité par rapport à celles retenues chaque année pour le minimum vieillesse. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2009.

Objet

Le Président de la République a pris l'engagement d'augmenter de 25 % sur le quinquennat le montant de l'allocation aux adultes handicapés et d'augmenter dans la même proportion le montant du minimum vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées et allocation supplémentaire vieillesse).

Le II de l'article 51 organise le décrochage entre l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) et le minimum vieillesse. Les allocataires de l'ASI dont les revenus restent bien en dessous du seuil de pauvreté ne bénéficieront pas de la revalorisation prévue pour les allocataires du minimum vieillesse.

Cet amendement propose que le Gouvernement évalue les conditions d'évolution de l'allocation supplémentaire d'invalidité par rapport à celles retenues chaque année pour le minimum vieillesse. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2009.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 352 rect.

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur les conséquences pour les comptes sociaux, de la revalorisation de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Objet

Bien que considérant que la revalorisation de l'ASPA de 25 % sur 5 ans ne soit pas suffisante, les auteurs de cet amendement considèrent que le décrochage organisé en cette allocation et l'ASPA est inadmissible. C'est pourquoi ils demandent à ce que le Gouvernement transmette au Parlement un rapport sur les conséquences pour les comptes sociaux, de la revalorisation de l'ASI dans les mêmes conditions que l'ASPA.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 345

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 51


Supprimer le II de cet article.

Objet


L'objet de cet amendement est d'éviter que la revalorisation de l'Allocation Supplémentaire Invalidité décroche de celle de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 289

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement évaluera les conditions d'extension de la revalorisation du minimum vieillesse aux conjoints, aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2009.

Objet

La revalorisation du minimum vieillesse prévue par l'article 51 est réservée aux personnes seules allocataires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Sont exclus les allocataires de l'ASPA bénéficiant d'un montant couple mentionnés à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale (personnes mariés, pacsées ou en concubinage).

Cet amendement propose que le Gouvernement évalue les conditions d'extension de la revalorisation du minimum vieillesse aux conjoints, concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2009.






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 290

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement évaluera les conditions d'intégration des revalorisations de 1,1 % au 1er janvier 2008 et de 0,8 % au 1er septembre 2008 et du versement exceptionnel attribué par le décret n° 2008-241 du 7 mars 2008, dans le montant du minimum vieillesse à partir duquel sera calculée la revalorisation de 25 % à l'horizon 2012. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2009.

Objet

L'article 51 autorise le Gouvernement à augmenter progressivement par décret le montant du minimum vieillesse entre 2009 et 2012 en le fixant à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la revalorisation sur les prix actuellement prévue par la loi (article L. 816-2 du code de la sécurité sociale).

L'exposé des motifs de cet article reprend l'annonce faite dans le document du Gouvernement du 28 avril 2008 en précisant que le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour les personnes seules sera en 2012 supérieur de 25 % à ce qu'il était en 2007.

Pour l'année 2008, les montants de l'ASPA et de l'allocation supplémentaire vieillesse ont été revalorisés de 1,1 % au 1er janvier 2008 et de 0,8 % au 1er septembre 2008. En outre, un versement exceptionnel d'un montant de 200 euros a été attribué à la fin du mois de mars 2008 (décret n° 2008-241 du 7 mars 2008) aux personnes bénéficiaires de l'ASPA et de l'allocation supplémentaire vieillesse (soit 16,66 euros par mois et 55 centimes par jour).

Ces revalorisations du minimum vieillesse, accompagnés d'un versement exceptionnel de 200 euros pour l'année 2008, ne sont pas à la hauteur des promesses faites par Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle.

Cet amendement propose que le Gouvernement évalue les conditions d'intégration des revalorisations de 1,1 % au 1er janvier 2008, de 0,8 % au 1er septembre 2008 et du versement exceptionnel attribué par le décret du 7 mars 2008, dans le montant minimum vieillesse à partir duquel sera calculé la revalorisation de 25 % à l'horizon 2012. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2009.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 176

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52


Supprimer le V de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer ainsi au rétablissement d'une condition d'âge qui aura pour effet de limiter les droits des conjoints survivants.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 312 rect. quater

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de Mme HERMANGE

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY


ARTICLE 52


Supprimer les V et VI de cet article.

Objet

Le V de l’article 52 rétablit une condition d’âge, à savoir 55 ans, pour bénéficier de la pension de réversion alors que la réforme des pensions opérée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites abaissait progressivement la condition d’âge d’attribution pour la supprimer définitivement au 1er janvier 2011.

Il est nécessaire de ne pas revenir sur ce progrès qui permettait de faire bénéficier tous les veufs et veuves de la pension de réversion et mettait ainsi en œuvre une application plus juste de la solidarité nationale.

Le V étant supprimé, le VI est sans objet et doit donc être supprimé aussi.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 382

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DETCHEVERRY


ARTICLE 52


 

Rédiger ainsi le VIII de cet article :

VIII. - Après l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 11 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

« Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales . 

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010. »

Objet

L’Assemblée nationale a complété l’article 52 d’un VIII prévoyant que les dispositions de cet article 52 s’appliquent au régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’objectif de l’Assemblée est que les conjoints survivants d’assurés de ce régime puissent bénéficier de la majoration de la pension de réversion.

Cependant, l’article 52 ne comporte pas que des dispositions relatives à cette majoration. De plus, dans un souci de lisibilité, il est préférable que le texte de loi qui régit le régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon soit complété d’une disposition expresse.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 42

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 1er juillet 2010, la Commission de garantie des retraites rend aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un avis sur la question des modalités techniques de remplacement du système de calcul par annuités de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés par celui des comptes notionnels de retraite. Afin de réaliser les travaux d'expertise nécessaires, elle fait appel autant que de besoin aux services de la direction de la sécurité sociale, de la direction du Budget, de la direction générale du Trésor et de la politique économique, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du Conseil d'orientation des retraites. La commission de garantie des retraites peut également demander toutes les informations nécessaires aux administrations de l'Etat, aux organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux organismes privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Cet avis technique est rendu public après sa transmission au Parlement. »






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 292

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement évaluera les conditions de l'ouverture des droits à pension de réversion aux concubins et aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2009.

Objet

Dans de nombreux domaines, les concubins ou les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) ont obtenu des droits équivalents à ceux des personnes mariées.

Dans quatre délibérations du 19 mai 2008, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) estime discriminatoires les dispositions du code de la sécurité sociale et du code des pensions civiles et militaires de retraite qui subordonnent l'ouverture du droit à la pension de réversion à condition de mariage et en excluent donc les partenaires liés par un PACS et les simples concubins. La Halde demande donc au Gouvernement d'ouvrir le bénéfice des pensions de réversion aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins.

Cet amendement propose que le Gouvernement évalue les conditions de l'ouverture des droits à pension de réversion aux concubins et aux personnes liées par un PACS. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2009.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 515

15 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52 BIS


I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1-6 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

, selon des modalités fixées par décret,

II. - Compléter ce même texte par deux phrases ainsi rédigées :

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.

Objet

L'article 52 bis a pour objet de faciliter les échanges d'informations entre régimes de retraite pour l'application des articles 52, 53 et 55 du projet de loi. Afin de n'exclure aucune des options qui pourraient s'avérer techniquement nécessaires à la mise en œuvre de ces articles, le présent amendement ouvre la possibilité de créer par voie réglementaire une centralisation des échanges sous la forme d'un répertoire national.

En outre, en cohérence avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui prévoit que l'autorisation de traitement est délivrée par décret en Conseil d'Etat, le présent amendement prévoit que les modalités d'application de l'article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 190

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à l'allongement de l'âge légal de cotisations ouvrant droit à retraite pour les personnels naviguant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 252

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ABOUT


ARTICLE 61 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Reporter de cinq ans l'âge couperet applicable aux pilotes et co-pilotes ne paraît pas la meilleure solution pour permettre aux salariés qui souhaitent poursuivre leur activité professionnelle de le faire dans de bonnes conditions. Il est préférable de mener à terme la réflexion actuellement en cours sur ces questions plutôt que de prendre une décision hâtive, dont on pourrait ne pas mesurer tous les inconvénients.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 302

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SCHILLINGER et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 61 BIS


Supprimer cet article.

Objet

En l'absence de négociation sociale, il est demandé la suppression de l'article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 517

15 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1°  La première phrase est précédée de la mention  : « I. » ;

2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.

« Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

« Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert. »

II. - Les dispositions du II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Les textes réglementaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

Jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert.

III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, l'employeur et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.

Objet

 

Le développement de l'emploi des seniors doit être une priorité nationale. L'un des obstacles à l'activité des seniors est constitué par les limites d'âge qui empêchent les salariés qui souhaiteraient le faire de prolonger leur activité professionnelle. C'est la raison pour laquelle le Projet de loi de financement pour la Sécurité Sociale pour 2009 entend donner le choix aux salariés de poursuivre leur activité.

Cet amendement vise à compléter les dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale. Il garantit aux personnels navigants :

- le maintien de leurs droits actuels;

- la possibilité, sur la base du volontariat, de poursuivre leur carrière entre 60 et 65 ans, avec la garantie de pouvoir, à tout moment pendant cette période, cesser leur activité aux mêmes conditions financières de départ.

La limite d'âge pour le personnel navigant technique demeure fixée à 60 ans.

Les personnels qui le souhaiteront pourront toutefois continuer à exercer leur métier au-delà de cette limite à une triple condition :

- en avoir fait la demande explicite 3 mois avant leur soixantième anniversaire,

- remplir les conditions nécessaires à cette poursuite d'activité,

- uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans, conformément aux préconisations de l'OACI.

Ce maintien en activité interviendra pour une année supplémentaire durant laquelle le Personnel Navigant Technique volontaire pourra décider bien évidemment d'interrompre son activité à tout moment. Cette demande pourra être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.

Un tel mécanisme permettra progressivement aux Personnels Navigants Techniques qui le souhaitent de prolonger leur activité sans remettre en cause les dispositifs légaux et conventionnels actuels qui permettent une interruption d'activité à 60 ans.

Cette mise en œuvre graduelle permettra également d'intégrer les dispositions en cours de discussion à l'échelon communautaire (Agence Européenne de Sécurité Aérienne) qui s'imposeront à tous les pays de l'union européenne mais qui seront des normes exclusivement techniques sans incidence sur les règles des régimes de retraite et notamment sur les conditions d'ouverture des droits et l'âge de départ qui en découle.

Un tel mécanisme permettra enfin une évaluation très précise de l'impact de l'emploi des seniors en terme de santé et de sécurité. La poursuite d'une activité de pilote au-delà de 60 ans ne pourra ainsi s'effectuer que dans le respect des conditions nécessaires à l'activité de navigant. Sur ce point, le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile sera associé au suivi médical de ces salariés après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques et une étude sera menée afin de s'assurer que la sécurité du transport aérien n'est en aucun cas détériorée. Les résultats de ces études seront portés à la connaissance du Parlement et permettront le cas échéant d'adapter les dispositions législatives et réglementaires.

Le salarié qui ne demanderait pas à poursuivre son activité de personnel navigant devra, comme aujourd'hui, faire l'objet d'un reclassement sur un poste au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, le contrat sera rompu comme aujourd'hui dans les conditions de l'article L.423-1 7° du code de l'aviation civile. Cette indemnité, ou l'indemnité conventionnelle éventuelle, continuera de bénéficier du même régime fiscal et social.

Ces dispositions ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2010 afin de permettre aux concertations engagées par le gouvernement avec les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques de se poursuivre notamment pour adapter les différents textes réglementaires. Si ces concertations font apparaitre que des modifications de nature législative sont également nécessaires, ces modifications seront proposées au Parlement avant la fin de l'année 2009.

L'année 2009 devra aussi être consacrée aux négociations dans la branche et dans les entreprises relatives à l'emploi des seniors sur les aménagements de fin de carrière, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Les partenaires sociaux devront ainsi lors de ces négociations définir les conditions de mise en œuvre du temps partiel, les conditions d'attribution d'une indemnité de fin de carrière variable en fonction de l'âge de départ et les dispositions spécifiques concernant l'information de l'employeur de la volonté du salarié de poursuivre son activité au-delà de 60 ans.

A cet effet, le gouvernement proposera dans le cadre du projet de loi relatif aux transports, qui sera examiné début 2009 par le Parlement, des dispositions permettant d'adapter les règles du temps partiel à l'exercice du métier de navigant. Les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques seront naturellement associées à ces discussions.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 425 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DASSAULT et HOUEL


ARTICLE 61 BIS


À la fin du II de cet article, remplacer le millésime :

2010

par le millésime :

2009

Objet

Cet amendement vise à mettre en vigueur les modifications relatives à la limite d'âge des pilotes ou copilote dès le 1er janvier 2009.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 191

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 253

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 61 TER


Supprimer cet article.

Objet

Reporter de dix ans l'âge couperet applicable au personnel navigant commercial ne paraît pas la meilleure solution pour permettre aux salariés qui souhaitent poursuivre leur activité professionnelle de le faire dans de bonnes conditions. Il est préférable de mener à terme la réflexion actuellement en cours sur ces questions plutôt que de prendre une décision hâtive, dont on pourrait ne pas mesurer tous les inconvénients.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 303

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SCHILLINGER et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 61 TER


Supprimer cet article.

Objet

En l'absence de négociation sociale, il est demandé la suppression de l'article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 518

15 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61 TER


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

2° Il est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« III. - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq ans.

« IV. - Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, le contrat de travail est rompu. Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier des dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert. »

II.- Les dispositions des III et IV de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Les textes réglementaires relatifs aux conditions physique et mentale du personnel navigant commercial seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

A titre transitoire, la demande de poursuite d'activité pourra être formulée moins de trois mois avant la date anniversaire pour les salariés qui atteindront l'âge de cinquante-cinq ans au cours du premier trimestre 2009.

III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, les employeurs et les organisations syndicales représentatives engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.

Objet

Le développement de l'emploi des seniors doit être une priorité nationale. L'un des obstacles à l'activité des seniors est constitué par les limites d'âge qui empêchent les salariés qui souhaiteraient le faire de prolonger leur activité professionnelle. C'est la raison pour laquelle le Projet de loi de financement pour la Sécurité Sociale pour 2009 entend donner le choix aux salariés de poursuivre leur activité.

Cet amendement vise à compléter les dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale en introduisant les conclusions des concertations conduites avec les syndicats du personnel navigant commercial, qui garantissent aux personnels navigants :

- le maintien de leurs droits actuels;

- la possibilité, sur la base du volontariat, de poursuivre leur carrière entre 55 et 65 ans, avec la garantie de pouvoir, à tout moment pendant cette période, cesser leur activité aux mêmes conditions financières de départ.

La limite d'âge pour le personnel navigant commercial demeure fixée à 55 ans.

Les personnels qui le souhaiteront pourront toutefois continuer à exercer leur métier au-delà de cette limite à une double condition :

en avoir fait la demande explicite 3 mois avant leur cinquante-cinquième anniversaire,

remplir les conditions d'aptitude nécessaire à cette poursuite d'activité,

Ce maintien en activité interviendra pour une année calendaire durant laquelle le Personnel Navigant Commercial volontaire pourra décider bien évidemment d'interrompre son activité à tout moment. Cette demande pourra être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes.

Un tel mécanisme permettra très progressivement aux Personnels Navigants Commerciaux qui le souhaitent de prolonger leur activité sans remettre en question les dispositifs légaux et conventionnels actuels qui permettent une interruption d'activité à 55 ans.

Cette mise en œuvre graduelle permettra une évaluation très précise de l'impact de l'emploi des seniors en terme de santé et de sécurité. La poursuite d'une activité de personnel navigant commercial au-delà de 55 ans ne pourra ainsi s'effectuer que dans le respect des conditions nécessaires à l'activité de navigant. Sur ce point, le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile sera associé au suivi médical de ces salariés après consultation des organisations syndicales représentatives et une étude sera menée afin de s'assurer que la sécurité du transport aérien n'est en aucun cas détériorée. Les résultats de ces études seront portés à la connaissance du Parlement et permettront le cas échéant d'adapter les dispositions législatives et réglementaires.

Le salarié qui ne demanderait pas à poursuivre son activité de personnel navigant devra, comme aujourd'hui, faire l'objet d'un reclassement sur un poste au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, le contrat sera rompu comme aujourd'hui dans les conditions de l'article L.423-1 7° du code de l'aviation civile. Cette indemnité, ou l'indemnité conventionnelle éventuelle, continuera de bénéficier du même régime fiscal et social.

Pour répondre à la demande des organisations syndicales, ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2009. Afin de permettre aux personnels navigants commerciaux qui atteignent leur cinquante-cinquième anniversaire au cours du premier trimestre 2009, la demande de poursuite d'activité pourra être formulée moins de trois mois avant la date anniversaire.

L'année 2009 devra être consacrée à la négociation sur les aménagements de fin de carrière, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Les partenaires sociaux devront ainsi engager des discussions afin de définir notamment les conditions de mise en œuvre du temps partiel et les dispositions spécifiques concernant l'information de l'employeur de la volonté du salarié de poursuivre son activité au-delà de 55 ans.

A cet effet, le gouvernement proposera dans le cadre du projet de loi relatif aux transports, qui sera examiné début 2009 par le Parlement, des dispositions permettant d'adapter les règles du temps partiel à l'exercice du métier de navigant. Les organisations syndicales représentatives seront naturellement associées à ces discussions.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 177

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 53

(Art. L. 732-54-2 du code rural)


Remplacer la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-54-2 du code rural par deux phrases ainsi rédigée :

Il est revalorisé en fonction de l'évolution des salaires. Un décret en conseil d'état fixe modalités d'application.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 396 rect. bis

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. CÉSAR

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 53

(Art. L. 732-54-4 du code rural)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-54-4 du code rural :

« Art. L. 732-54-4. - Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents articles sont déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond. »






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 510 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53



Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu'elles sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non salariés des professions agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires. »






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 181 rect.

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :

« Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier  et réévalué en tant que de besoin au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la revalorisation des pensions au 1er avril pourrait avoir des effets négatifs sur le montant des pensions. C'est pourquoi ils proposent une revalorisation des pensions en janvier et une nouvelle évaluation pouvant être suivi d'une nouvelle revalorisation au 1er avril de chaque année.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 294

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 54


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :

annuel

par le mot :

semestriel

Objet

Dans l'objectif de faire que l'évolution des pensions soit plus en phase avec les conditions économiques, il est opportun de porter semestriellement le coefficient de revalorisation






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 182

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55


I. - Supprimer le I de cet article.

II. - Supprimer la première phrase du  V de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent refuser les nouvelles règles ouvrant droit au minimum contributif qui auront pour conséquence de réduire considérablement les pensions de retraites des plus modestes, notamment des femmes aux carrières incomplètes.

La suppression de la première phrase du V constituant un mesure de cohérence avec la proposition précédente.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 421 rect.

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. VASSELLE

repris par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. CAZEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


 

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2012 à un non salarié agricole ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base des assiettes minima en vigueur.

Objet

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une majoration du minimum de pension contributif au titre des périodes cotisées, de manière à atteindre en 2008 l'objectif d'un taux de remplacement de 85 % du SMIC net pour un assuré salarié ayant accompli une carrière complète, cotisée au SMIC et à temps plein. Par le biais de l'article 55 du projet de loi, le Gouvernement entend reconduire jusqu'en 2012 cet objectif.

L'objet de cet amendement est de permettre aux non salariés agricoles de bénéficier du dispositif existant pour les salariés. Il paraît en effet cohérent de traiter tous les assurés sociaux de façon équitable. Ce qui n'est pas le cas lorsque seuls les salariés peuvent bénéficier d'une retraite minimale équivalente à 85 % du SMIC.

Pour les salariés, la mise en œuvre du dispositif a conduit à revaloriser de 3 fois 3 % en 2004, 2006 et 2008 le minimum contributif.

Il s'agirait d'étendre cette revalorisation à la retraite minimum des non salariés agricoles.

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 43

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 55 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 183

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer aux mécanismes prévus par cet article et qui aura pour effet de durcir les conditions d'accès au dispositif de retraite anticipée pour carrières longues. Cette proposition constitue donc un renoncement à la parole gouvernementale et aux règles issues de la négociation en août 2003, c'est pourquoi nous proposons sa suppression.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 295

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif de départ anticipé pour carrière longue mis en place par la loi du 21 août 2003 sera reconduit en tenant compte de l'allongement de la durée de cotisation à 41 ans.

Les modalités de cette reconduction sont déterminés par une lettre ministérielle du 7 juillet et une circulaire du 25 juillet 2008 de la CNAVTS et sont l'objet de vives critiques de la part des organisation syndicales notamment de la CFDT qui a déposé un recours auprès du Conseil d'État pour contester la circulaire de la CNAVTS qui limite l'accès au dispositif des carrières longues en comptabilisant les durées de cotisation en fonction de la génération de naissance et non de l'année de départ. Les conditions de durée d'assurance sont ainsi augmentées brutalement de quatre trimestres pour la génération de 1952.

Or, l'article 56 vient encore durcir les conditions d'accès à la retraite anticipée pour carrière longue. Cet article prévoit que les trimestres rachetés au titre des périodes d'études supérieures ou d'années d'activité incomplète, qui ne correspondent pas à des trimestres validés au titre d'une activité professionnelle effectuée ne pourront plus être pris en compte pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée

C'est une mesure de régression par rapport aux engagements pris lors du vote de la loi du 21 août 2003.

Cet amendement propose la suppression de l'article 56.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 44

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et le I de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont ainsi modifiés :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres » ;

2° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa » ;

3° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : « cent soixante-quatre trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres » ;

4° Dans le quatrième alinéa (3°), les mots : « cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres ».






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 516

15 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-19-1. - Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, du I de l'article L. 643-3 et du I de l'article L. 723-10-1 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L. 732-25 du code rural, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. »

Objet

Les régimes de pension des organisations internationales ne sont pas reconnus par les régimes français pour le décompte des périodes d'assurance que ceux-ci retiennent pour déterminer le taux de liquidation de leurs pensions, qui peuvent donc se trouver minorées par l'application d'une décote.

Les agents de ces organisations s'estiment d'autant plus pénalisés que les modifications intervenues en 1993 et 2003 ont augmenté la durée d'assurance requise pour l'application du taux plein.

Alors que près d'une quarantaine d'accords bilatéraux de sécurité sociale, s'ajoutant aux dispositions communautaires applicables à 31 pays européens, permettent la coordination des régimes français de retraite avec ceux des États en cause, les régimes des organisations internationales ont, à cet égard, le même statut que les régimes de pays avec lesquels la France n'a pas de relations en matière de sécurité sociale et n'estime pas nécessaire d'en avoir.

Une telle situation, outre qu'elle est préjudiciable aux personnes concernées, comporte le risque de dissuader les Français d'effectuer une partie de leur carrière au sein de ces organisations, au détriment de l'influence que notre pays souhaite y conserver. 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 45

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 477

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit qu’à compter du 1er janvier 2010, les entreprises de plus de 50 salariés non couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés, seront soumises à une pénalité correspondant à 1 % des rémunérations versées. Cette pénalité est conçue comme une astreinte.

Cet article introduit une logique punitive aux enjeux financiers potentiellement considérables pour les entreprises. Une telle logique sera-telle réellement efficace ? En effet, augmenter le coût du travail des entreprises qui n’auraient pas conclu d’accord, par le biais d’une pénalité portant sur les rémunérations versées, pour résoudre une question d’emploi est une démarche paradoxale et dangereuse.

Il existe même des secteurs d’activité en plein développement (téléphonie, jeux vidéo…) dans lesquels l’augmentation du taux d’emploi des seniors est difficilement envisageable au regard de l’activité considérée.

Ce dispositif comporterait enfin de nombreux effets pervers. Des entreprises vertueuses en matière d’emploi des seniors pourraient par exemple se voir sanctionnées pour défaut d’accord de branche ou d’entreprise.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer cet article.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 184

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Rédiger comme suit cet article :

L'article 50 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent ainsi réinstaurer la contribution DELALANDE dans la mesure où cette mesure permettait de sanctionner et donc de réduire les cas de licenciements pour les salariés âgés de plus de 50 ans.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 478

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


Article 58

(Art. L. 138-24 du code de la sécurité sociale)


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, remplacer (deux fois) le mot :

cinquante

par le mot :

trois cents

II - Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale.

Objet


Cet amendement a pour but de limiter aux seules entreprises de plus de 300 salariés l’obligation de mettre en place un plan relatif à l’emploi des salariés âgés, afin de préserver les PME-TPE de nouvelles contraintes réglementaires et des risques, renforcés par le vote des mesures de surveillance statistique sur l’emploi des seniors dans le cadre de la LFSS 2008, de mise sous tutelle de l’administration.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 297

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 58

(Art. L. 138-24 du code de la sécurité sociale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, remplacer (deux fois) le mot :

cinquante

par le mot :

vingt

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir le champ des entreprises concernées par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés, en abaissant le seuil de cinquante salariés par le seuil de vingt salariés.






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N° 298

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mmes SCHILLINGER et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 58

(Art. L. 138-24 du code de la sécurité sociale)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code la sécurité sociale par les mots :

« et à la gestion prévisionnelle des âges par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle.

Objet

L'accord ou le plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés, doit porter sur la gestion prévisionnelle des âges par l'anticipation des carrières professionnelles qui s'appuie sur la formation professionnelle des salariés et ne doit pas examiner le problème de l'emploi des salariés âgés uniquement lorsqu'ils auront atteint un certain âge.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 296

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 58

(Art. L. 138-24 du code de la sécurité sociale)


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord ou le plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par cet accord ne seraient pas atteints, la pénalité instituée au présent article s'applique.

Objet

Cet amendement prévoit que l'accord ou le plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et que dans le cas où les objectifs fixés par cet accord ne seraient pas atteints la pénalité instituée à l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale s'applique.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 299

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 58

(Art. L. 138-24 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale :

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser l'affectation du produit de la pénalité au Fonds de réserve pour les retraites, en cas d'absence d'accord ou de plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.






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N° 300

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 58

(Art. L. 138-26 du code de la sécurité sociale)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par ce plan d'action ne seraient pas atteints, la pénalité instituée à l'article L. 138-24 s'applique.

Objet

Le plan d'action ne requiert pas l'accord des syndicats ou des délégués du personnel puisqu'il est simplement soumis à leur avis. Dans le cas où il n'y a pas d'accord au niveau d'un groupe, il est juste qu'une entreprise membre ou filiale de ce groupe qui aurait elle-même engagé des démarches ne soit pas pénalisée. En revanche, l'absence d'accord au niveau d'une entreprise ne doit pas servir de prétexte à l'adoption d'un plan d'action dont les objectifs ne feraient l'objet d'aucune appréciation. Si l'on veut que la perspective d'une pénalité soit effectivement dissuasive, il convient de s'assurer que le plan d'action adopté fait l'objet d'une évaluation tant dans son contenu que dans sa mise en œuvre.






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 328

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 58


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-27 du code de la sécurité sociale, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 138-28. - Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois-cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26. »

Objet

Le présent amendement prévoit que les seuils de cinquante et trois-cents salariés de l'article 58 seront calculés selon des modalités définies par décret.

Par analogie avec l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, ce décret pourra prévoir que les seuils de cinquante et trois-cents salariés sont calculés selon une moyenne annuelle, ce qui permettrait un lissage de ces seuils en cas de franchissement à la hausse.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 422

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cédant d'une exploitation agricole disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein, peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation temporaire, rémunérée ou non, au maximum limitée à cinq ans, de tutorat. Le tuteur est redevable des cotisations vieillesse visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42 du présent code, basées sur les assiettes minima applicables aux chefs d'exploitation. Les tuteurs, anciens chefs d'exploitation, sont également redevables de la cotisation forfaitaire de retraite complémentaire obligatoire visée à l'article L. 732-59 du présent code. Le tuteur reste redevable de la cotisation d'assurance accidents et maladies professionnelles des exploitants agricoles. Les conditions d'application des dispositions du présent alinéa sont fixées par décret. »

Objet

Le tutorat qui consiste à faire accompagner des jeunes installés par des seniors et ainsi contribue à la transmission des entreprises et à la constitution d'un complément de retraite, a déjà été mis en place chez les indépendants.

Cet amendement a pour objet de traduire cette possibilité dans le régime des non salariés agricoles. Le dispositif de retraite progressive issue de la réforme des retraites de  2003 n'est en effet pas satisfaisant, car trop complexe.

L'amendement crée un nouveau statut de tuteur qui n'est ni un coup de main, ni un statut salarié. Ouverts aux seuls retraités à taux plein, le tutorat s'inscrit bien dans la logique actuelle de travailler plus longtemps. Aujourd'hui, ces personnes cessent leur activité, liquident leur retraite et donnent un coup de main (15 heures par semaine...).

Eu égard à la faiblesse des retraites agricoles, il propose que le tuteur puisse liquider sa retraite de manière provisoire et poursuivre son activité en cotisant à l'assurance vieillesse et donc en se constituant des droits vieillesse supplémentaires.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 185

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

En proposant la suppression de cet article, les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la suppression de la limite au cumul emploi/retraite après 65 ans.

 






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 511

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 59


Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II bis. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-15 est supprimée.

2° Dans le premier alinéa des articles L. 382-27 et L. 634-2, la référence : « L. 352-1, » est supprimée.

II ter. - Dans l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la référence : « L. 352-1, » est supprimée.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 383

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DETCHEVERRY


ARTICLE 59


 

Rédiger ainsi le VII de cet article :

VII. - L'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « définitive » est supprimé ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;

« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. ».

Objet

L’Assemblée nationale a complété l’article 59 d’un VII prévoyant que les dispositions de cet article 59 s’appliquent au régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’objectif de l’Assemblée est que les assurés de ce régime puissent bénéficier de la libéralisation du cumul emploi retraite. Dans un souci de lisibilité, il est préférable que le texte de loi qui régit le régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon soit complété d’une disposition expresse.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 479

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de soixante ans.  A compter de 2009, cet âge est majoré d'un trimestre en 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 et d'un semestre en 2012 et 2016 pour atteindre soixante trois ans et demi en 2020. »

Objet

Cet amendement a pour objet de relever progressivement l’âge légal de départ à la retraite pour atteindre 63 ans et demie en 2020 afin d’équilibrer le régime général.

Relever l’âge de la retraite permettra de résoudre le problème de financement des régimes de retraite. Les perspectives financières ne sont guère encourageantes car elles sont liées à la détérioration du rapport démographique. En effet, dans les années 60, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd’hui, il y a 2,5 cotisants pour un retraité. En 2020, il y aura 1,8 cotisant pour un retraité et en 2050, il y aura 1,4 cotisant pour un retraité.

Selon le scénario de base du Conseil d’orientation des retraites (COR), le besoin de financement du système de retraite en euros constants de 2006 serait de 24,8 milliards pour l’année 2020 et de 68,8 milliards pour l’année 2050.

Il n’est plus possible d’augmenter le niveau des cotisations supportées par les actifs. S’agissant spécifiquement des taux de cotisation retraite, ils n’ont cessé d’augmenter (+ 60 % en 30 ans au régime général) et se situent aujourd’hui à un niveau très élevé comparé aux autres pays de l’Union européenne (plus de 26 % pour un salarié cotisant au niveau du plafond de la sécurité sociale contre 19,5 % en Allemagne, 18,5 % en Suède, 17,9 % aux Pays-Bas). Plusieurs pays européens ont décidé de stabiliser (Suède) ou de limiter l’évolution à long terme des taux de cotisation retraite (Allemagne, Pays-Bas). Une telle augmentation des cotisations signifierait accroître le coût du travail, pénaliser la compétitivité des entreprises et détruire l’emploi tout en étant contraire à l’équité intergénérationnelle, les actifs d’aujourd’hui se voyant obligés de payer l’allongement de l’espérance de vie des retraités sans que leur soit garantie dans le futur les mêmes droits à la retraite que leurs aînés.

Il n’est pas socialement raisonnable de baisser les pensions. Ce serait contraire aux engagements du Président de la république et incompréhensible au regard de la question sensible du pouvoir d’achat des retraités. 

Il ne reste donc que le levier de l’âge de la retraite pour sauvegarder notre système de retraite. Pourquoi 63,5 ans ?

Compte tenu du nombre encore important de personnes qui ont une carrière complète dès 60 ans, un relèvement de l’âge minimum de 60 ans serait efficace à court terme pour relever l’âge moyen de départ en retraite et donc assurer le financement des régimes de retraite comme le montre le tableau suivant concernant le régime général :

Impact financier lié au recul

de l’âge légal de départ à la retraite

Réformes

Besoin de financement de la CNAV pour l’année 2020

Allongement de la durée de cotisation tel que prévu dans la loi du 21 août 2003

 

- 12,9 Mds

Allongement de la durée de cotisation + passage progressif à 61 ans en 2012

 

- 10,2 Mds

Allongement de la durée de cotisation + passage progressif à 62 ans en 2016

 

- 6,3 Mds

Allongement de la durée de cotisation + passage progressif à 63,5 ans en 2020

Equilibre du solde technique de la CNAV






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 186

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition introduite à l'Assemblée nationale aura des effets dangereux pour la santé des salariés concernés, des effets néfastes pour les jeunes à la recherche d'un premier emploi, et pour notre système de retraite par répartition.  Cette disposition ne tend qu'à allonger de manière détournée la durée légale de cotisation.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 301

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une atteinte au droit à la retraite.

Il intervient sans la moindre concertation ni dialogue social avec les partenaires sociaux.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 187

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


 Rédiger comme suit cet article :

 La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogée.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 188

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Rédiger comme suit cet article :

L'article 4 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi rédigé :

« Art. 4. - La Nation assure à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant d'une durée d'assurance de 37,5 annuité, le bénéfice d'une pension garantie à au moins 75 % du salaire brut moyen. »

Objet

Les auteurs de cet amendement, entendent, compte tenu de la situation de crise financière que rencontre notre pays, de baisse des pouvoirs d'achats et de hausse massive du chômage, favoriser un départ à la retraite à partir de 37,5 annuité, tout en permettant au salarié retraité de bénéficier d'une pension au moins égale à 75 % du salaire brut moyen.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 459

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIWER


ARTICLE 61


Supprimer le I de cet article.

Objet


Il s'agit de supprimer la possibilité de ne pouvoir mettre à la retraite d'office qu'à partir de 70 ans.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 356 rect. bis

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK et DASSAULT


ARTICLE 61


Compléter l'avant-dernier alinéa du 4° du I par les mots :

, sauf en cas d'inaptitude manifeste du salarié à poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ou lorsque cette dernière ne répond plus aux besoins de l'employeur

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter les effets les plus pervers en permettant à l'employeur de se dégager de son obligation de prolongement en cas d'inaptitude manifeste du salarié à poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ou lorsque cette dernière ne répond plus aux besoins de l'entreprise.
Le système mis en place par le texte adopté n'ayant introduit aucune notion de commun accord entre employeur et salarié pour décider de la prolongation du contrat de travail, il constitue une menace réelle pour l'employeur dans le cas où le salarié intéressé par le prolongement ne répondrait plus aux besoins de l'entreprise ou de l'employeur.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 245 rect. ter

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. ETIENNE, MILON, Jacques BLANC et CAMBON et Mmes PANIS, Bernadette DUPONT, SITTLER, LAMURE, PAPON, ROZIER et MÉLOT


ARTICLE 61


Avant le dernier alinéa du 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L'employeur peut faire vérifier par un médecin assermenté l'aptitude du salarié à poursuivre son activité sur l'emploi qu'il occupe.

« Si le salarié n'est pas apte à poursuivre son activité, l'employeur peut faire usage de la possibilité mentionnée au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

L'article 61 permet aux salariés qui le souhaitent de poursuivre leur activité au delà de l'âge légal fixé par la loi.

Il faut néanmoins prendre en compte le fait que ce n'est pas parce qu'un salarié veut continuer son activité qu'il en a encore les capacités.

Avec cette mesure, même si un salarié présente une réelle inaptitude pour la poursuite de son activité (impossibilité de rester debout, de porter des charges etc.) dès lors qu'il indique à son employeur son souhait de continuer, celui-ci n'a d'autres choix que de le garder puis d'entamer une procédure de licenciement.

C'est une procédure qui est certes prévue par le code du travail mais qui est extrêmement lourde.

Cet amendement a pour but de permettre aux entreprises qui le souhaitent de saisir le médecin du travail pour qu'il émette un avis sur l'aptitude du salarié à poursuivre son activité sur l'emploi qu'il occupe.

En cas d'avis d'inaptitude, l'entreprise pourra demander la mise à la retraite d'office.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 358

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou règlementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-dix ans, celle des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article premier continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009. »

Objet

Cet amendement permet de repousser la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'Etat à soixante-dix ans.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 512

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La section II du chapitre V du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 464 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT et ANTOINETTE


ARTICLE 63


I - Au début du II de cet article, remplacer le millésime :

2009

par le millésime :

2010

II - En conséquence, dans le premier alinéa des III et IV et dans les premier et deuxième alinéas du V, remplacer le millésime :

2009

par le millésime :

2010

Objet

En suspendant momentanément l'application de la loi, il s'agit, dans l'intervalle de réaliser une étude de l'impact économique et social dans chacune des collectivités d'outre-mer concernées.

L'examen au Parlement de cette évaluation créera les conditions d'une véritable concertation avec les élus de l'outre-mer et les partenaires sociaux.

Les effets d'aubaine doivent être corrigés, le dispositif datant de 1952 doit être adapté, tout le monde en convient, et ce, depuis de nombreuses années.

Mais la crise économique et financière a changé radicalement le contexte d'application de la loi.

Trop rapidement mise en œuvre, mal calibrée, cette loi risque de produire l'effet inverse de sa destination première. Au lieu de corriger les abus et de rassurer les populations ultra-marines quant au soutien indéfectible de l'Etat, elle créée d'ores et déjà un climat de défiance amplifiant ainsi les effets dévastateurs de la crise.

D'autant que la question du redéploiement des économies résultant de la réforme des indemnités temporaires de retraite en outre-mer ne semble pas clairement définie.

Il serait fortement souhaitable que tout ou partie des économies, réalisées par l'effet des dispositions du présent article, fasse l'objet d'un redéploiement prioritaire en faveur des collectivités d'outre-mer concernées, afin de compenser l'impact que cette réforme de l'ITR aura sur les économies locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 226 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIRAPOULLÉ, DETCHEVERRY et COINTAT


ARTICLE 63


I. - Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

II. - Remplacer les deux dernières phrases du premier alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce plafond décroît selon les modalités fixées par le décret mentionné au IV.

III. - Supprimer le dernier alinéa du V de cet article.

Objet

L'article proposé par le projet de loi prévoit, d'une part, la disparition de l'entrée dans les dispositifs de l'ITR en 2008 et, d'autre part, une décroissance jusqu'à un montant nul de l'indemnité accordée aux nouveaux entrants entre 2018 et 2028.

Compte tenu du fait que le Gouvernement semble vouloir qu'un autre mécanisme prenne le relais après 2028 mais qu'aucune garantie n'est donnée dans la loi, le présent amendement se propose de faire perdurer l'entrée dans le système après 2028 d'une part, et de faire en sorte, d'autre part, que le montant de l'indemnité se maintienne pour tous à un plancher identique à celui prévu pour les actuels bénéficiaires de l'indemnité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 46

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 63


Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :

L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2015.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 47

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 63


Rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :

Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité. Il ne peut excéder un niveau annuel défini par décret selon la collectivité de résidence, dans le respect d'un montant maximum de 8 000 euros et d'un plafond maximum de 35 % du montant de la pension. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret et devient nul à compter du 1er janvier 2018.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 407

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FLOSSE et LOUECKHOTE


ARTICLE 63


 

Après le mot :

excéder

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du III de cet article

10 000 euros par an à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et 18 000 euros par an en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna. Ce plafond est supprimé à compter du 1er janvier 2028.

Objet

Pour les bénéficiaires à la date du 1er janvier 2009, une différence a été faire, en fonction du coût de la vie dans les différents territoires, entre la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon d'une part, et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna d'autre part.

Ainsi, il serait souhaitable, pour la progressivité de la réforme, d'instaurer un plafond pour les nouveaux bénéficiaires (de 2009 à 2018) proche de celui fixé pour les bénéficiaires actuels. En effet, certains ont d'ores et déjà déposé leur demande de mise en retraite pour les années à venir sur la base du système existant. Ils ont à l'issue de leur carrière, encore des charges importantes et la fixation d'un plafond à 8000€ tel qu'envisagé entraîne le plus souvent une diminution des rentrées financières de plus de 50%.

Ainsi, il est proposé l'instauration d'un plafond égal, à titre transitoire, pour les nouveaux bénéficiaires à partir du 1er janvier 2009, au plafond déterminé pour les bénéficiaires actuels à l'issue de la période de 10 ans, soit 10.000€ pour l'océan indien et 18.000€ pour le Pacifique.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 409

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FLOSSE et LOUECKHOTE


ARTICLE 63


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Il s'agit de supprimer des dispositions rétroactives qui prévoient un plafonnement de l'indemnité temporaire de retraite pour les fonctionnaires déjà retraités à la date du 1er janvier 2009.

Il serait juste de tenir compte des engagements financiers que ces retraités ont pris au vu des ressources dont ils disposent à ce jour.

Une modification, même légère de leur revenu, peut occasionner des situations dramatiques chez beaucoup de pensionnés.

Les personnes qui ont pris leur retraite dans une collectivité où l'ITR existait comptaient à bon droit sur la sécurité juridique des règles applicables depuis des dizaines d'années.

Jamais, dans l'histoire de la République, l'Etat n'a remis en cause le montant des pensions légalement acquises.

Ce précédent, qu'aucun motif d'intérêt général ne légitime, ébranle la sécurité juridique de toutes les pensions.






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 48

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 63


Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du IV de cet article :

Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence.






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 408

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FLOSSE et LOUECKHOTE


ARTICLE 63


 

Après le mot :

défini

rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de cet article :

selon le calcul suivant : le montant du plafond de l'indemnité temporaire au 1er janvier d'une année ultérieure à 2008 est égal au montant de l'indemnité temporaire constaté au 31 décembre 2008, minoré d'un dixième de l'écart entre ce montant et le plafond final multiplié par le solde de la soustraction entre l'année en cours et 2008.

Objet

Le calcul de la différence de plafond entre l'océan indien et le Pacifique devrait être basé sur le rapport existant entre les taux d'indexation (35% contre 75%). Pour un plafond de 10.000€ pour l'océan indien, devrait correspondre un plafond de 21400€. Cette solution permettrait une équité de traitement entre les différentes collectivités en assurant une proportion égale d'agents touchés.

De plus, le projet de loi prévoit que la dégressivité du plafond soit déterminée par décret, ce qui pourrait laisser la possibilité de générer une dégressivité non linéaire pénalisante pour les bénéficiaires. Aussi, il est proposé que la décroissance du plafond soit déterminée par la loi et que la dégressivité s'effectue de manière linéaire.

Exemple : ITR au 31/12/2008 : 30.000€

Pour atteindre 21.400€ sur 10 années, il faut faire décroitre l'ITR de 860€ par an, soit

29.140€ au 1er janvier 2009

28.280€ au 1er janvier 2010

...

21.400€ au 1er janvier 2019

C'est l'objet de l'amendement proposé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 49

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 63


Rédiger comme suit le dernier alinéa du V de cet article :

L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2015.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 406

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FLOSSE et LOUECKHOTE


ARTICLE 63


Dans le a) du 1° du II de cet article, remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

Objet

Le gouvernement a la volonté, en fixant une durée minimale de services effectifs dans les collectivités mentionnées à l'alinéa I de l'article 63, de supprimer « l'effet d'aubaine ». Cette volonté est unanimement acceptée par les collectivités concernées. En revanche, la durée exigée de quinze ans est excessive pour déterminer une résidence durable en outre-mer. Une durée minimale de dix ans semble largement suffisante pour exclure tout effet d'aubaine.

De plus, pour la Nouvelle Calédonie en particulier, l'accord de Nouméa, constitutionnalisé sert de référence législative. La notion de durée minimale de résidence est utilisée dans de nombreux domaines (citoyenneté, emploi, ...). Cette durée a été fixée, pour être considéré comme citoyen calédonien à 10 années de résidence à compter de 1998.

Ainsi, il serait difficilement justifiable que l'Etat, après avoir « gelé » le corps électoral pour les élections provinciales de Nouvelle Calédonie, insère, par le biais d'une modification des dispositions relatives à l'ITR une nouvelle augmentation de la notion de durée minimale pour être reconnu en Nouvelle Calédonie. En effet, cela pourrait laisser croire que la durée nécessaire à la reconnaissance de la citoyenneté calédonienne pourrait être allongée (en tout cas, que c'est la volonté de l'Etat). Aussi, nous souhaitons que la durée minimale exigée pour l'accès à l'ITR soit d'au maximum 10 années.

Cette modification n'aura qu'un impact financier très faible puisque les personnes justifiant de 10 années ou de 15 années de service en Outre Mer sont sensiblement les mêmes. En effet, les agents de l'Etat exerçant Outre Mer sont de deux types : les agents « sous contrat », ceux là ne pourront effectuer que 4 ans maximum de service Outre Mer (parfois renouvelé une fois dans la carrière), et les « résidents » qui ont obtenu de leur ministère de tutelle la reconnaissance de leurs intérêts matériels et moraux. Ceux-là effectuent en général la plus grande partie de leur carrière Outre Mer et justifient donc de plus de 15 années de service, et a fortiori de plus de 10 années.

C'est l'objet de l'amendement proposé.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 463 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. TUHEIAVA, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT et ANTOINETTE


ARTICLE 63


Rédiger comme suit le b) du 1° du II de cet article :

b) Ou justifier de ses intérêts matériels et moraux au regard de la collectivité de résidence effective ;

Objet

Les situations des fonctionnaires concernés par l'ITR sont extrêmement diverses : du militaire ayant été envoyé sur des théâtres d'opération étrangers, au fonctionnaire ultramarin ayant effectué l'essentiel de sa carrière en métropole.

La reformulation de cet alinéa poursuit un double objectif :

- Donner un maximum de critères objectifs aux autorités en charge d'étudier les cas d'éligibilité.

- Renforcer la sécurité juridique des fonctionnaires concernés.

Les critères retenus pour les congés bonifiés ne sont ni cumulatifs, ni exhaustifs en outre fixés par décret ils seront peut-être amenés à évoluer différemment de ce que l'article 63 prétend déterminer en l'occurrence. La notion d'intérêts matériels et moraux est réintroduite dans cette formulation car il s'agit très exactement de ce que la loi essaye de déterminer en l'espèce.

Bien que la notion d'intérêts matériels et moraux puisse prochainement évoluer, cette notion est exactement celle dont il est question dans cet alinéa. La référence aux critères d'éligibilités pour les congés bonifiés ajoute également une certaine sécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 482 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET et MM. ZOCCHETTO et MAUREY


ARTICLE 63


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (b) du 1° du II de cet article :

b) Ou avoir, dans la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, le centre de ses intérêts moraux et matériels appréciés notamment au regard de ses liens familiaux, de ses précédents lieux de résidence ou d'affectation professionnelle, ou de la détention de biens mobiliers ou immobiliers ;

Objet

Après plusieurs années de critiques et des tentatives de réforme très excessives, le présent projet de loi propose une réforme de l'indemnité temporaire de retraite équilibrée.

Pour prendre en compte la situation de nos concitoyens d'outre-mer qui, une fois à la retraite, regagnent leur collectivité d'origine, l'article 63 prévoit que peuvent solliciter le bénéfice de l'ITR les pensionnés remplissant, au regard de la collectivité dans lequel ils justifient d'une résidence effective, « les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés ».

Ces critères sont notamment constitués par la nécessité de justifier, pour un fonctionnaire de l'Etat, que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve dans un département d'outre-mer.

Le présent amendement vise à éviter une interprétation restrictive de cette notion en prévoyant que l'une des conditions d'octroi de l'ITR est d'avoir, dans la collectivité dans laquelle le pensionné justifie de sa résidence effective, le centre de ses intérêts moraux et matériels et que ceux-ci doivent être appréciés notamment au regard de ses liens familiaux, de ses précédents lieux de résidence ou d'affectation professionnelle, ou de la détention de biens mobiliers ou immobiliers. Il s'agit ainsi de marquer de manière expresse que ces indices n'ont pas un caractère exhaustif et ne sauraient être cumulatifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 400

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 63


Après le b) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'attribution des indemnités temporaires reste accordée aux fonctionnaires qui auraient déposé leur dossier de demande de retraite avant le 31 décembre 2008.

Objet


Cet amendement vise à permettre aux fonctionnaires désireux de faire valoir leurs droits à la retraite et qui auraient déposé leur dossier avant le 31 décembre 2008 de ne pas être touchés par la réforme compte tenu du délai d'instruction de leur dossier de retraite par l'administration.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 50

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 63


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du VI de cet article :

A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 236

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII. - La rédaction des décrets mettant en œuvre le présent article se fera en concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux.

Les décrets seront soumis à l'avis des partenaires sociaux.

Objet

Conscients de la nécessité de réformer le système d'indemnisation temporaire de retraite accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires,

Considérant que de nombreuses dispositions du présent article ne pourront être appliquées que par voie règlementaire (en effet, des décrets devront définir le pourcentage de l'indemnité, les plafonds, les montants et les conditions d'effectivité de résidence, donc les paramètres applicables),

Les auteurs de cet amendement entendent que les partenaires sociaux soient d'une part, largement consultés afin que cette réforme ne soit pas vécue comme brutale et arbitraire ; d'autre part associés à la rédaction de ces décrets afin de promouvoir le dialogue social dans la fonction publique.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 461 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 63


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions réglementaires permettant la mise en œuvre du présent article sont rédigées en concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux des départements et collectivités d'outre-mer concernés. En outre, les projets de décret sont soumis à l'avis des organisations représentatives.

Objet

La mise en œuvre du projet de réforme sur l'I.T.R. a engendré une vive réaction de la part des organisations représentatives au sein des départements et collectivités d'outre mer concernées.

Plusieurs manifestations publiques ont été organisées en vue de critiquer les conditions de mise en œuvre de cette réforme, notamment l'absence de consultation préalable des partenaires sociaux dans les collectivités d'outre mer concernées.

Or, de nombreuses dispositions contenues dans le présent article devront faire l'objet de précisions par voie de décret d'application.

Il convient donc d'associer tous les partenaires sociaux au processus d'élaboration de ces textes réglementaires en attente, avec pour objectif principal de renouer et promouvoir le dialogue social au sein de la fonction publique d'État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 237 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La réforme des mesures relatives à l'indemnité temporaire de retraite de ce présent article sera débattue lors du projet de loi de finance de la sécurité sociale 2010.

Ce délai sera utilisé à la réalisation d'une étude chiffrée portant sur l'impact d'une telle réforme sur la vie économique et sociale de chacun des territoires concernés, et en partenariat avec les élus et les partenaires sociaux.

Cette étude sera alors soumise au Parlement au plus tard au 30 juin 2009.

Objet

Conscients d'une part de l'effet d'aubaine existant dans le système actuel, d'autre part de la nécessité de réformer l'indemnité temporaire de retraite, les auteurs de cet amendement déplorent toutefois que l'élaboration de ce présent article n'a pas fait l'objet d'une large concertation avec les élus et les partenaires sociaux des territoires concernés.

Touchés par les diverses crises (financières, énergétiques, ...), par la réforme de la défiscalisation envisagée par le Gouvernement, les territoires ultramarins voient dans cette réforme une autre menace quant à leur dynamique économique et leur cohésion sociale.

Alors que l'exposé des motifs de l'article 63 stipule que « cette réforme progressive de l'indemnité temporaire ne doit pas avoir d'impact sur les économies ultramarines », aucune étude d'impact n'a été réalisée à ce jour sur ce thème.

C'est pour ces raisons que les auteurs de cet amendement demandent le report d'une année de cette réforme afin que soit engagé un travail de concertation et d'évaluation avec les acteurs politiques et sociaux de l'outre-mer. Cette étude rendrait acceptable par toutes les parties en présence la réforme envisagée.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 392 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DETCHEVERRY, VIRAPOULLÉ, LOUECKHOTE et COINTAT


ARTICLE 63


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement dépose dans un délai de deux ans un rapport présentant le niveau des prix et du coût de la vie de chacune des collectivités énumérées au I ainsi que l’impact de l’évolution de l’indemnité temporaire de retraite sur les économies de chacune des collectivités énumérées au I.

Objet

Dans les territoires où les pensionnés de l’Etat perçoivent l’indemnité temporaire de retraite, cette indemnité compense partiellement la forte perte de revenu au moment de la pension. Par exemple, un fonctionnaire de l’Etat à Saint-Pierre et Miquelon qui prend sa retraite à taux plein reçoit une pension totale avec l’ITR qui représente 60 % de son revenu d’activité ; sans l’ITR, il ne percevra que 43 % de son revenu antérieur.

Cette forte baisse de revenu au moment de la retraite s’explique par le fait que les primes, importantes outre-mer (compensation de vie chère…) ne sont pas intégrées dans le calcul de la pension.

Il est donc utile d’évaluer rapidement le coût de la vie dans les territoires d’Outre-mer ainsi que l’impact de l’évolution de l’ITR. En effet, nous n’avons pas actuellement le recul pour anticiper les conséquences de la réforme qui, sans un système de retraite complémentaire mis en place au plus vite, conduira à une baisse de pouvoir d’achat et un risque d’exode. Les économies et les budgets des collectivités locales risquent d’être fortement touchés. Afin d’éviter de devoir financer une crise qui dépasserait les économies souhaitées par la réforme de l’ITR, il est important de veiller ces indicateurs économiques de près.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 405 rect.

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FLOSSE et LOUECKHOTE


ARTICLE 63


I - Au début du II de cet article, remplacer le millésime :

2009

par le millésime :

2010

II - En conséquence, dans le premier alinéa des III et IV et dans les premier et deuxième alinéas du V, remplacer le millésime :

2009

par le millésime :

2010

Objet

Les élus des collectivités d'outre-mer sont conscients que l'Etat français dans le cadre de sa politique de réforme des politiques publiques doit faire face à des contraintes budgétaires accrues et ils souhaitent participer pleinement à la mise en oeuvre des réformes souhaitées par le Président de la République.

Désireux de limiter les effets d'aubaine en restreignant l'octroi de l'indemnité temporaire de retraite aux fonctionnaires ayant exercé un certain nombre d'années dans les collectivités concernées ou y ayant le centre de leurs intérêts matériels et moraux,

Considérant que les gouvernements successifs n'ont pas répondu aux demandes d'évaluation réitérées des parlementaires ultramarins à chaque examen des lois de finances,

Considérant, comme le souligne l'exposé des motifs du présent article 63, que « cette réforme progressive de l'indemnité temporaire ne doit pas avoir d'impact sur les économies ultra-marines »,

Ils demandent la suspension des mesures envisagées dans l'attente de la réalisation d'une étude complète et détaillée, pour chaque collectivité d'outre-mer touchée, évaluant notamment :

- l'impact des mesures envisagées sur le pouvoir d'achat et le niveau de vie des personnes directement mais aussi indirectement concernées

- une étude du coût de la vie actuel dans chaque collectivité d'outre-mer et un comparatif avec la métropole

- l'impact des mesures envisagées sur l'équilibre économique et social de nos économies ultramarines déjà fragilisées par des handicaps liés à leur insularité et à leur éloignement

- le chiffrage des économies envisagées par le biais de cette réforme pour le budget de l'Etat.

Les élus des collectivités d'Outre Mer et les retraités actuels et futurs demandent donc le report d'un an de l'application des mesures prévues à l'article 63 afin qu'une étude préalable soit conduite en concertation avec toutes les parties concernées.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 391 rect. bis

14 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DETCHEVERRY, VIRAPOULLÉ, LOUECKHOTE et COINTAT


ARTICLE 63


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement dépose dans un délai d’un an un rapport présentant les perspectives d’instauration ou d’extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.

Objet

Dans les territoires où les pensionnés de l’Etat perçoivent l’indemnité temporaire de retraite, cette indemnité compense partiellement la forte perte de revenu au moment de la pension. Par exemple, un fonctionnaire de l’Etat à Saint-Pierre et Miquelon qui prend sa retraite à taux plein reçoit une pension totale avec l’ITR qui représente 60 % de son revenu d’activité ; sans l’ITR, il ne percevra que 43 % de son revenu antérieur.

Cette forte baisse de revenu au moment de la retraite s’explique par le fait que les primes, importantes outre-mer (compensation de vie chère…) ne sont pas intégrées dans le calcul de la pension.

Dans l’exposé des motifs de l’article 63 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement annonce une réflexion sur la mise en place d’un dispositif de retraite complémentaire. Il est essentiel qu’un tel dispositif apporte une réponse à la chute brutale de revenu entre l’activité et la retraite pour les fonctionnaires servant outre-mer, que l’ITR compense en partie dans certains territoires.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 501

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 64


1° Au deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer le montant :

190,3 milliards d'euros

par le montant :

189,7 milliards d'euros

2° Au dernier alinéa (2°) de cet article, remplacer le montant :

100,3 milliards d'euros

par le montant :

100,0 milliards d'euros

Objet

Le présent amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. Les dépenses sont modifiées du fait d'hypothèses d'inflation moins élevées en 2009. Celle-ci ne serait que de 1,5 % (contre 2 % dans la prévision initiale). Ceci a un effet sur les dépenses indexées sur l'inflation, soit une économie de l'ordre de 600 millions d'euros pour la branche vieillesse.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 121

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout dépassement facturé en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est illicite et peut faire l'objet d'une action en récupération de l'indu par l'assuré social. S'il existe un organisme d'assurance maladie complémentaire, l'action en récupération est engagée par celui-ci pour la totalité du dépassement facturé. L'organisme d'assurance maladie complémentaire restitue à l'assuré social le montant que celui-ci a effectivement supporté. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe l'assuré et, le cas échéant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire, de l'existence de tout dépassement facturé en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent et des sanctions financières prononcées.

Objet

Les organismes complémentaires d'assurance maladie remboursent une part importante des dépassements d'honoraires pratiqués non seulement par les médecins, mais aussi par les professionnels de santé œuvrant dans les domaines de l'optique et du dentaire.

C'est pourquoi, afin de mettre en place une régulation globale des dépenses de santé, les auteurs de cet amendement estiment souhaitable que les dépassements illégaux soient clairement caractérisés comme tels. En outre, il leur apparaît nécessaire de donner la possibilité aux assurés ainsi qu'à leur organisme d'assurance maladie complémentaire de récupérer les paiements effectués indûment.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 122

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, les mots :« le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « les plafonds de dépassement mentionnés à l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Il s'agit de substituer à une notion qualitative purement subjective une référence à un plafond conventionnel au-delà duquel les dépassements d'honoraires ne doivent pas aller.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 123

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette commission peut être saisie par les patients ou leurs représentants associatifs. ».

Objet

Grâce à cet amendement, les patients peuvent engager une action auprès de l'assurance maladie s'ils ont été l'objet de dépassements d'honoraires abusifs.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 449

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


 

Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III- Le plafond de dépassement mentionné au précédent alinéa ne peut excéder par acte facturé 50 % des tarifs opposables. Il peut être modulé par spécialité et par région. »

Objet

Il s'agit de moraliser la pratique scandaleuse de dépassements d'honoraires en étendant à tous les médecins conventionnés l'application de l'option de coordination figurant dans la convention du 12 janvier 2005.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 124

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire

par les mots :

les représentants des organismes visés à l'article L. 111-1 du code de la mutualité

II. - Procéder à la même substitution dans le second alinéa du II ainsi qu'au début du dernier alinéa du IV de cet article.

III. - Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire

par les mots :

des représentants des organismes visés à l'article L. 111-1 du code de la mutualité

IV. - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du IV de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que le secteur assurantiel privé à but lucratif puisse participer aux négociations conventionnelles. En effet, la nature lucrative de ces organismes semble ne pas reposer sur les mêmes objectifs de solidarité que la sécurité sociale ou les organismes à but non lucratifs. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de limiter la participation aux négociations conventionnelles aux seuls organismes visés à l'article L. 111-1 du code de la mutualité.






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 359

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECLERC et BIZET


ARTICLE 31


I. - Compléter la dernière phrase du premier alinéa  du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale par les mots :

, en présence des représentants des professionnels de santé concernés

II. - Supprimer les deuxième et troisième alinéas du même texte.

Objet

Il convient de modifier cet article pour plusieurs raisons :

- L'UNOCAM se voit offrir la possibilité de participer systématiquement aux négociations et conclusions d'accords conventionnels entre l'UNCAM et les professionnels de santé. On peut considérer comme légitime que l'UNOCAM apporte son expertise à l'UNCAM étant donnée leur complémentarité sur le plan économique.

- Cette expertise est apportée sous forme d'une audition. Pour respecter les aspects paritaires et transparents des négociations entre professionnels de santé et UNCAM qui sont la base de fonctionnement conventionnel, il conviendrait de prévoir la présence des représentants des professionnels de santé concernés durant ces auditions.

- La prépondérance de la signature de l'UNOCAM n'est pas acceptable.

Les prises de décisions conventionnelles s'appuient sur la parité entre la collectivité représentée par l'UNCAM d'une part, et les professionnels de la santé, d'autre part. Chacun ayant un intérêt direct et entier dans l'aboutissement d'une convention. L'UNOCAM représente quant à elle, des intérêts différents et notamment financiers. La rentabilité des adhérents de l'UNOCAM étant directement liée à la notion sinistre/prime avec, pour certains, des impératifs de rentabilité à court terme pour les actionnaires. De plus, ils interviennent aussi directement sur les secteurs concernés (optique, dentaire...), soit par des réseaux propres (réseau mutualiste...), soit par des accord avec prestations et remboursements différenciés au sein de réseaux référencés, soit par des plateformes, dites de négociation, (Santéclair...). Il suffit d'ouvrir sa boite aux lettres, de regarder les publicités télévisées, de surfer sur la toile, pour constater que les adhérents de l'UNOCAM ont des préoccupations et des objectifs commerciaux incompatibles avec une situation arbitrale dans des sujets de santé.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 125

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale, après les mots :

est minoritaire

insérer les mots :

par rapport à la totalité des dépenses engagées par les assurés sociaux dans les domaines concernés

Objet

L'article 31 prévoit que, dans les domaines où la participation à la dépense de l'assurance maladie obligatoire est minoritaire, la signature de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire conditionne la validité des accords.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 126

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mutuelles régies par l'article L.111-1 du code de la mutualité  volontaires pour participer à une ou plusieurs expérimentations sont signataires de la convention passée entre les professionnels de santé, les centres de santé et les maisons de santé volontaires et la mission régionale de santé. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux mutuelles complémentaires qui se sont engagées de manière volontaire, suite à l'adoption de l'article 44 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2008, à participer aux expérimentations de contractualiser cette participation, notamment au regard du financement.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 127

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération forfaitaire se substitue au paiement à l'acte dans le cadre des expérimentations de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé conduites sur la prévention et le suivi des malades chroniques. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent, dans le cadre des expérimentations menées, favoriser la rémunération au forfait.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 132 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Après le III de cet article, insérer un III bis ainsi rédigé :

III bis - Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. »

Objet

Compte tenu des compétences de plus en plus étendues dans le champ des négociations conventionnelles de l'UNCAM et de l'absence de représentation des usagers en son sein, il est proposé d'y prévoir la participation explicite d'un représentant des usagers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 31 vers l’article 31).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 330

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 31


Après le III de cet article, insérer un III bis ainsi rédigé :

III bis - Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des associations d'usagers désignés par le conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en son sein. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir la participation d'un représentant des usagers au sein du conseil de l'UNCAM.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 416

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. GILLES


ARTICLE 31


 

I. - Compléter la première phrase du deuxième alinéa du IV de cet article par les mots :

à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées

 

II. - En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Objet

Le présent amendement vise en premier lieu à étendre la règle de vote à la majorité qualifiée au Conseil de l’Unocam à la signature de tous les accords avec les professionnels de santé et l’assurance maladie obligatoire.

Il n’y a pas lieu en effet que l’application de cette règle de vote, qui est destinée à favoriser l’émergence de solutions communes au sein de l’Unocam, soit limitée aux seuls accords où la signature de l’Union est obligatoire. Dans sa rédaction actuelle, cette disposition permettrait à un seul des membres de l’Unocam, qui détient à lui seul la majorité simple, d’engager la signature de l’Union et par là même de l’ensemble des organismes complémentaires, pour les accords et conventions non visés par l’arrêté c'est-à-dire ceux pour lesquels la signature de l’Union n’est pas obligatoirement requise.

Pour donner tout son sens à la signature de l’Unocam et s’assurer que les engagements pris sont partagés par un nombre significatif de partenaires au sein de l’Unocam, il est donc souhaitable d’étendre le principe d’un vote à la majorité qualifiée à toute décision de signer une convention, quel que soit le secteur de soins concerné.

Il s’agit par ailleurs de porter le seuil de majorité requise à 2/3.

Au sein du Conseil de l’Unocam, les voix se répartissent de la façon suivante : 17 voix pour le collège des mutuelles, 8 voix pour le collège des sociétés d’assurance, 7 voix pour le collège des institutions de prévoyance et une voix l’instance de gestion du régime local d’Alsace-Moselle.

En faisant le choix d’un vote à la majorité qualifiée, et non à la majorité simple, les pouvoirs publics ont souhaité subordonner la conclusion d’une convention à l’accord d’au moins deux des trois collèges membres du Conseil de l’Unocam et éviter qu’un collège puisse à lui seul emporter la signature d’un tel engagement.

Cette volonté doit être affichée plus clairement que ne le fait le seuil de 60 % prévu à ce stade. Ce seuil de majorité doit être relevé de façon à refléter sans ambiguïté le principe selon lequel l’Unocam ne sera engagée qu’en cas d’accord d’au moins un autre collège au côté du collège majoritaire.

Pour autant, il convient de ne pas bloquer toute perspective d’accord en fixant un seuil de majorité trop haut qui contraindrait in fine à un consensus des 3 collèges, ou ne traiterait pas sur un pied d’égalité les deux collèges non majoritaires, comme cela se produirait si l’on exigeait une majorité des ¾.

C’est pourquoi il est proposé de fixer ce seuil à la majorité des 2/3 (soit 22 voix), seuil de nature à s’assurer que la décision de signer une convention sera prise par le Conseil de l’Unocam avec l’accord d’au moins deux des trois collèges du conseil dont le collège majoritaire.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 240

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les accords, conventions ou avenants prévus à l'article L. 162-14-1 prévoient une modulation de la participation des caisses aux cotisations sociales des professionnels de santé au titre du 5° du I dudit article, les modalités de cette participation s'appliquent de plein droit à la subvention visée à l'alinéa précédent, pour la catégorie de professionnels salariés du centre de santé relevant de la même profession. »

Objet

L'article  L. 162-32 du code de la sécurité sociale permet aux caisses primaires d'assurance maladie de verser aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre. Cette subvention s'élève à 11, 5% des salaires bruts.

Cette disposition est la déclinaison pour les centres de santé de la prise en charge par les caisses primaires d'assurance maladie de la cotisation relative à l'assurance maladie des professionnels de santé.

L'objet de cet amendement est de rendre applicables aux centres de santé les dispositions de l'article L 162.14.1  5° § concernant les professionnels de santé libéraux, dans un souci d'équité entre les différents modes de distribution des soins.

Il faut rappeler que les derniers avenants ou conventions nationales signés prévoient une modulation de cette participation en fonction des dépassements pratiqués. Or, les centres de santé pratiquent des dépassements d'honoraires pour les soins prothétiques et orthodontiques. Cette situation est donc pour le moins incohérente ; cet amendement permettra d'appliquer les mêmes règles et modalités de participation à cette subvention que les professionnels libéraux, rétablissant ainsi l'équité économique entre le secteur libéral et les centres de santé.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 272

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sur l'évaluation de l'application de l'article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 sera présenté au Parlement avant le 30 septembre 2009.

Objet

Cet amendement vise à évaluer les conséquences de l'application de la mesure instaurant des franchises médicales. De récentes enquêtes sur l'évolution des inégalités de santé dans la population montrent un recul de l'accès aux soins, plus particulièrement chez les personnes les plus fragiles économiquement.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 353

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur les conséquences pour les assurés sociaux, notamment en terme d'accès aux soins, de l'instauration des franchises médicales prévues à l'article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 234 rect. bis

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LARDEUX, GILLES, PORTELLI et LECLERC


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 31 bis confère au directeur de l'UNCAM le pouvoir de décider unilatéralement du taux de participation des Caisses aux cotisations d'Assurance Maladie des chirurgiens-dentistes pour l'année 2009. Cette mesure d'exception survient à la suite de la décision du Conseil d'État annulant les modulations de la participation des Caisses aux cotisations d'assurance maladie pour l'année 2006 et après le refus par la CNSD de la proposition d'avenant n° 2 par l'UNCAM en raison de son iniquité par rapport à l'exercice des chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés.

 

L'article 31 bis permettra au Directeur de l'UNCAM de prendre des mesures allant à l'encontre  de l'esprit de la convention de 2006. Contrairement à ce qui a été affirmé dans l'exposé des motifs, la méthode employée ne sera pas neutre pour un grand nombre de chirurgiens-dentistes et conduira à une importante majoration des cotisations tout particulièrement pour les praticiens exerçant dans les zones défavorisées à fort taux de patients bénéficiant de la CMU-C.

 

Cette disposition paraît méconnaître les dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles la loi fixe les principes fondamentaux de la Sécurité Sociale. En effet, le texte adopté modifie -indirectement- pour l'année 2009, l'assiette et le taux de cotisation des chirurgiens-dentistes.

 

Cet article déroge aux règles régissant les pouvoirs attribués à l'UNCAM par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, article 55, fixés à l'article L 182-2 du code de la Sécurité Sociale et à son Directeur Général, article L 182-2-1 de ce même code. Cette dérogation ne peut figurer dans une loi de financement de la Sécurité Sociale dont le contenu a été établi par une loi organique, article LO 111-3 du code de la Sécurité Sociale. Cet article vise à conférer au Directeur de l'UNCAM un pouvoir qui ne fait pas partie de ses compétences. Il est investi d'une compétence réglementaire et l'amendement lui a conféré la capacité de fixer l'assiette de la quote part de participation des Caisses aux cotisations sociales professionnelles alors même que cette fixation a une influence directe sur l'assiette de cotisation du praticien et ne peut dès lors résulter que d'une loi. Cet amendement est donc entaché d'incompétence négative car il met en jeu des principes fondamentaux de la Sécurité Sociale qui relèvent de la compétence du législateur.

 

De plus, les affirmations du Directeur de l'UNCAM selon lesquelles l'équilibre de l'accord serait rompu après la décision du Conseil d'État ne sont pas prouvées par l'examen des chiffres des dépenses dentaires pour 2006 et 2007. L'examen des chiffres publiés tend à démontrer le contraire.

 

L'absence de participation des Caisses aux cotisations d'Assurance Maladie des chirurgiens-dentistes pourrait inciter un grand nombre de chirurgiens-dentistes libéraux à sortir du champ d'application de cette Convention en raison de cette décision.

 

Enfin, on ne peut que constater que cet article n'a pas d'autre but que de revenir sur un arrêt du Conseil d'État en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 273 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY, MICHEL, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31 BIS



Supprimer cet article.

Objet

L'article 31 bis confère au directeur de I'UNCAM le pouvoir de décider unilatéralement du taux de participation des Caisses aux cotisations d'Assurance Maladie des chirurgiens-dentistes pour l'année 2009. Cette mesure d'exception survient à la suite de la décision du Conseil d'État annulant les modulations de la participation des Caisses aux cotisations d'assurance maladie pour l'année 2006 et après le refus par la CN$0 de la proposition d'avenant N par I'UNCAM en raison de son iniquité par rapport à l'exercice des chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés.

L'article 31 bis permettra au Directeur de I'UWCAM de prendre des mesures allant à l'encontre de l'esprit de la convention de 2006. Contrairement à ce qui a été affirmé dans l'exposé des motifs, la méthode employée ne sera pas neutre pour un grand nombre de chirurgiens-dentistes et conduira à une importante majoration des cotisations tout particulièrement pour les praticiens exerçant dans les zones défavorisées à ton taux de patients bénéficiant de la CMU-C.

Cette disposition parait méconnaître les dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles la lai fixe les principes fondamentaux de la Sécurité Sociale. En effet, le texte adopté modifie -indirectement- pour l'année 2009, l'assiette et le taux de cotisation des chirurgiens-dentistes.

Cet article déroge aux règles régissant les pouvoirs attribués à I'UNCAM par la loi n 2004- 810 du 13 août 2004, article 55, fixés à l'article L 182-2 du code de la Sécurité Sociale et à son Directeur Général, article L 182-2-1 de ce même code. Cette dérogation ne peut figurer dans une loi de financement de la Sécurité Sociale dont le contenu a été établi par une loi organique, article LOI 11-3 du code de la Sécurité Sociale. Cet article vise à conférer au Directeur de I'UNCAM un pouvoir qui ne fait pas partie de ses compétences. Il est investi d'une compétence réglementa ire et l'amendement lui a conféré la capacité de fixer l'assiette de la quote-part de participation des Caisses aux cotisations sociales professionnelles alors même que cette fixation a une influence directe sur l'assiette de cotisation du praticien et ne peut dès lors résulter que d'une lot Cet amendement est donc attaché d'incompétence négative car elle met en jeu des principes fondamentaux de fa Sécurité Sociale qui relève de la compétence du législateur.

De plus, les affirmations du Directeur de I'UNCAM selon lesquelles l'équilibre de l'accord serait rompu après la décision du Conseil d'État ne sont pas prouvées par l'examen des chiffres des dépenses dentaires pour 2006 et 2007. L ‘examen des chiffres publiés tend à démontrer le contra ire.

L'absence de participation des Caisses aux cotisations d'Assurance Maladie des chirurgiens-dentistes pourrait inciter un grand nombre de chirurgiens-dentistes libéraux à sortir du champ d'application de cette Convention en raison de celle décision.

En fin, on ne peut que constater que cet article n'a pas d'autre but que de revenir sur un arrêt du Conseil d'État en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général

Pour toutes ces raisons, l'article 31 bis, doit être supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 341

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 31 bis qui confère au directeur de l'UNCAM le pouvoir de décider unilatéralement du taux de participation des caisses aux cotisations d'assurance maladie des chirurgiens-dentistes pour l'année 2009. Ce faisant, cet article entend contrer un arrêt du Conseil d'État.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 371 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DESMARESCAUX, M. DARNICHE, Mme PROCACCIA, M. Jacques BLANC, Mme GOY-CHAVENT et M. TÜRK


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le 11 mai 2006, les chirurgiens-dentistes ont signé une Convention avec l'UNCAM. En application des dispositions légales issues de la loi portant réforme de l'assurance-maladie du 13 août 2004, les chirurgiens-dentistes libéraux ont accepté la réduction de 9,70% de la participation des Caisses à leur cotisation personnelle d'Assurance Maladie (ASM) sur les actes à entente directe, compléments d'honoraires libres, indispensables à l'équilibre des charges de leurs cabinets dentaires. A la suite de la signature de cette Convention, les appels de cotistaion majorés de 9,70% pour les compléments d'honoraires ont été notifiés par les URSSAF en juillet 2006, s'appliquant de façon rétroactive sur les cotisations appelées du 1er mai 2006 au 30 avril 2007. Estimant que le principe de non rétroactivité des actes réglementaires avait été méconnu, le Conseil d'Etat a ordonné le remboursement des cotisations indûment perçues pour 2006.

C'est dans ce contexte particulier que l'article 31 bis du PLFSS pour 2009, adopté à l'Assemblée nationale, confère au Directeur Général de l'UNCAM, le pouvoir de fixer par dérogation aux articles L 162-9 et L162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 pour les chirurgiens-dentistes libéraux. A ce titre, cet article est une exception aux règles légales posées par la dernière réforme de l'assurance maladie.

Il semble, en effet, peu opportun de prendre une telle mesure législative puisqu'il s'agit d'un cadre conventionnel et qu'une telle disposition s'apparenterait de fait à une rupture de dialogue social entre l'UNCAM et les chirurgiens-dentistes conventionnés. La discussion conventionnelle doit être privilégiée afin d'aboutir à un avenant équilibré et équitable, c'est le sens du présent amendement. Je préciserai que si l'article 31 bis était adopté, les conséquences ne seraient pas neutres pour les chirurgiens-dentistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 362

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


 

Après l'article 31 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Sauf dans les cas où, d'une part, le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, et d'autre part, sont dépassés les plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du présent code, l'office est subrogé. »

Objet

Malgré les réformes louables, 10 000 médecins libéraux environ qui exercent des spécialités à risques importants - chirurgie, obstétrique, anesthésie - restent toujours confrontés à des difficultés d'assurance de leur responsabilité civile professionnelle. En particulier, il existe des "trous de garantie" dans la couverture d'assurance.

En effet, la loi de décembre 2002 a autorisé un plafond minimum de garantie à 3 millions d'euros. La majorité des contrats d'assurances actuels est alignée sur ce plafond minimum. Au-delà de ce montant l'ONIAM intervient et peut ensuite se retourner contre le médecin en cause qui est donc insuffisamment couvert en cas de sanctions financières lourdes, au-delà de 3 millions d'euros.

Il importe de clarifier le cadre législatif et d'éviter les recours contre les praticiens au-delà du plafond de garantie.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 69

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis (nouveau). - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 du même code, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ». 






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 133

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article ainsi rédigé : 

Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux ans précédant la publication de la présente loi ainsi que les personnes ayant suivi une formation en France équivalente au cursus du deuxième ou troisième cycle des études médicales, totalisant trois ans de fonctions au-delà de leur formation et justifiant d'au moins une fonction rémunérée au cours des deux ans précédant la publication de la présente loi, sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à assurer l'égalité de traitement entre les médecins pouvant se présenter devant la commission de contrôle sans passer par l'examen. Il s'agit d'étendre le bénéfice de cette mesure dérogatoire aux médecins ayant obtenu un diplôme passé en France comme le DIS (diplôme interuniversitaire de spécialité) et qui totalisent 3 ans d'expérience professionnelle et justifiant d'une fonction rémunérée au cours des deux années précédent la publication de la loi.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 230 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BARBIER et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 33


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-3 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 183-1-3 - Les unions régionales des caisses d'assurance maladie fixent avec chaque enseignant des universités titulaires ou non titulaires de médecine générale relevant des dispositions de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation le montant de la rémunération complémentaire aux revenus issus de l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale, en fonction de sa charge d'enseignement. »

Objet

Cet article, qui a pour but d'organiser la filière universitaire de médecine générale issue de la loi n° 2008.112 du 8 février 2008, instaure un contrat prévoyant des engagements individualisés portant sur les modalités d'exercice, la prescription, la participation à toute action d'amélioration des pratiques ainsi que la participation à la permanence  des soins.

Ce contrat fixe la rémunération complémentaire aux revenus issus de l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale.

En pratique, ce type de contrat individualisé va créer une iniquité de traitement entre l'ensemble des personnels enseignants, en créant un statut spécifique aux enseignants de médecine générale, et par là même dissuader ces enseignants de se consacrer à cette tâche reconnue aujourd'hui essentielle.

Il convient de laisser les URCAM rémunérer ces praticiens sans leur imposer d'obligations personnalisées dans leur exercice libéral. Tel est l'objet de cet amendement qui supprime la notion de contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 16

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-3 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Ce contrat est conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 70

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33


Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-3 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le versement de la rémunération complémentaire mentionnée au premier alinéa est subordonné à l'atteinte des objectifs fixés dans ces contrats. 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 135

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé ».

Objet

Alors que les établissements de santé contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.

Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements, notamment de rééducation. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduisant au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 275 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'inscription sur la liste est subordonnée à la réalisation d'un essai clinique contre comparateurs, lorsqu'ils existent. »

Objet

Cette mesure vise à traduire une des préconisations du rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur « la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments ».

L'appréciation de l'amélioration du service médical rendu (ASMR) détermine le niveau de prix du médicament mais aussi l'admission au remboursement pour les médicaments qui n'apportent pas d'amélioration du service médical rendu mais qui apportent une économie dans le coût du traitement médicamenteux. Or, actuellement, l'appréciation de l'ASMR est le plus souvent fondée sur la seule comparaison du médicament avec un placebo et dans moins de la moitié des cas sur une comparaison avec des comparateurs. Cependant, une majorité des médicaments qui sont évalués par la Commission de la transparence de la Haute Autorité de santé n'apportent pas d'amélioration du service médical rendu (58 % en 2005, 54 % en 2006).

Dans le but de privilégier l'admission au remboursement des médicaments qui apportent une réelle ASMR, il est donc souhaitable que l'appréciation de l'ASMR soit fondée non seulement sur une comparaison avec un placebo mais également sur des essais cliniques contre comparateurs, lorsqu'ils existent, afin de mesurer la valeur ajoutée thérapeutique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 34 vers un article additionnel après l'article 33).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 437

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les médicaments visés à l'alinéa précédent sont considérés par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, comme n'apportant aucune amélioration du service médical rendu, le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale ne les inscrit pas ou procède sans délai à leur retrait de la liste visée au premier alinéa. »

Objet

Les médicaments qui n'apportent pas de service médical rendu ne devraient pas être inscrits ou maintenus sur la liste des médicaments remboursables, même à un taux faible.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 438

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les médicaments visés à l'alinéa précédent sont considérés par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, comme n'apportant aucune amélioration du service médical rendu, leur prix ne peut être supérieur à celui du générique du médicament de référence. »

Objet

 

Les médicaments qui n'apportent pas de service médical rendu ne devraient pas bénéficier du même prix de remboursement que des médicaments ayant déjà fait leurs preuves.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 138

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le troisième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un médicament ne peut être inscrit sur la liste que s'il a fait la preuve de sa supériorité au cours d'essais cliniques le comparant aux traitements de référence en usage. »

Objet

Il s'agit de limiter le remboursement de l'assurance maladie aux médicaments qui apportent la preuve de leur plus-value thérapeutique.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 276 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité de santé tient à jour, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, une liste des médicaments classés selon le niveau d'amélioration du service médical rendu pour chacune de leurs indications. »

Objet

Cette mesure vise à traduire une des préconisations du rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur « la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments ».

L'appréciation de l'amélioration du service médical rendu (ASMR) détermine le niveau de prix du médicament mais aussi l'admission au remboursement pour les médicaments qui n'apportent pas d'amélioration du service médical rendu mais qui apportent une économie dans le coût du traitement médicamenteux.

Dans un but d'aide à la décision ainsi que de transparence et d'analyse des remboursements de médicaments selon leur ASMR, il est donc souhaitable d'établir une liste des médicaments classés par niveau d'ASMR.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 34 vers un article additionnel après l'article 33).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 444

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité économique des produits de santé rend publics, sans délai, l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion des informations relatives au secret des stratégies commerciales, des réunions des deux sections prévues à l'article D. 162-2-3 du code de la sécurité sociale siégeant auprès de lui. »

Objet

Il faut rendre plus transparente l'ensemble de la procédure de fixation du prix des médicaments et des dispositifs médicaux.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 434

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa (4° bis) de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « études pharmaco-épidémiologiques » sont insérés les mots : « prescrites par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la Haute autorité de santé ou le Comité économique des produits de santé ».

Objet

Il s'agit ici de prendre en considération le fait que les études post-AMM peuvent être prescrites par différentes structures : l'AFSSAPS, la HAS ou encore le CEPS. Cette disposition rendra nécessaire la modification de l'article 6 de l'avenant à l'accord cadre CEPS-LEEM qui actuellement stipule « l'initiative de ces études peut émaner de la commission de la transparence ou du CEPS ». Maintenir cette situation reviendrait à exonérer de toute sanction les retards ou la non réalisation des études prescrites par l'AFSSAPS.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 436

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa (4° bis) de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« , ainsi que les sanctions encourues en cas de non réalisation ou de retard imputable à l'entreprise dans la réalisation de ces études qui pourront se traduire par une baisse de prix du médicament visé ».

Objet

Cet amendement reprend un amendement que les auteurs avaient déposé dans le cadre du PLFSS pour 2007 et qui tend à imposer par voie législative, et non plus seulement pas voie contractuelle, des sanctions en cas de non réalisation des études post-AMM programmées dans le cadre des conventions conclues entre le CEPS et les laboratoires pharmaceutiques.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 435

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa (4° bis) de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Lorsque les études pharmaco-épidémiologiques visées à l'alinéa précédent ne sont pas réalisées dans un délai de cinq ans, l'inscription du médicament concerné sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ne peut être renouvelée. »

Objet

Il n'apparaît pas souhaitable au regard de la sécurité sanitaire des patients qu'un médicament qui a été insuffisamment évalué en dépit des recommandations de la HAS ou de l'AFSSAPS continue à être pris en charge par l'Assurance maladie cinq ans après sa mise sur le marché.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 439

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-17-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Il s'agit de mettre fin à la procédure dite de « dépôt de prix » qui, dans les faits, conduit à une inflation du prix du médicament.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 430

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions conclues entre les membres des professions médicales et les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa doivent être rendues publiques. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

L'objet de cet article est de renforcer et d'étendre la transparence de l'information en matière de santé en permettant au patient, comme à n'importe quel citoyen, de connaître l'existence de liens entre les médecins et les entreprises hors du simple cadre de la communication publique.

L'ensemble de la convention, le contenu, n'a pas à être rendu public, seule l'existence du lien unissant le médecin à l'entreprise doit être mentionnée.






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N° 139 rect.

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les études pharmaco-épidémiologiques dont peut être assortie une autorisation de mise sur le marché ne peuvent être prescrites que dans la mesure où leur financement est garanti. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre effective la réalisation des études post-AMM.






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N° 433

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les études pharmaco-épidémiologiques mises en œuvre postérieurement à l'octroi de cette autorisation ne sont pas réalisées dans un délai de cinq ans, celle-ci ne peut être renouvelée. »

Objet

Il s'agit ici de ne pas permettre le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament pour lequel des études post-AMM prescrites n'auraient pas été réalisées. C'est d'autant plus nécessaire que ce renouvellement est définitif.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 432

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration et ses modifications sont communiquées à la Haute Autorité de Santé, aux fins de vérifications et de contrôle. »

Objet

Cet amendement vise, conformément aux recommandations de la mission sénatoriale d'information sur le médicament, à mettre en place un contrôle indépendant de l'expertise.






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N° 229 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BARBIER et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 632-12 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de médecin compétent. »

Objet

Devant la pénurie de médecins spécialistes dans certaines disciplines, il se trouve aujourd'hui que, dans beaucoup de départements ruraux, la prescription de certains traitements oblige les patients à se rendre dans des grands établissements, voire dans le C.H.U. de la région, nécessitant des déplacements fort longs et coûteux pour le patient et la Sécurité Sociale.

C'est le cas par exemple de la pénurie d'oncologues qu'on ne trouve plus dans certains départements comme le Jura ou la Meuse.

Or, certains praticiens spécialistes dans une discipline autre ont acquis une expérience avancée dans des disciplines voisines.

Cet amendement propose d'autoriser, sous couvert des commissions de qualification organisées par l'Ordre des Médecins, le rétablissement du médecin compétent qui a disparu, à la suite de la réforme des études médicales et de la création de l'internat qualifiant en 1982.

25 après, on constate les effets néfastes de la disparition des compétences, à un moment où le ministère de la santé exige des praticiens des connaissances particulières fixées dans les décrets d'autorisation de fonctionnement des services en activité.

Pour ne prendre que l'exemple de la cancérologie, il résulte de l'article D 6124-134 du code de la santé publique que la décision de mise en œuvre d'une chimiothérapie ne peut être prise que par un médecin prescripteur titulaire d'une des qualifications suivantes :

- spécialité en oncologie médicale ou en oncologie radiothérapie ou DES d'oncologie,

- compétence en cancérologie,

- DESC en cancérologie.

Ainsi, des spécialistes d'organes ne peuvent  prescrire de la chimiothérapie alors qu'elle fait partie intégrante de leur spécialité.

Il appartient donc de rétablir la qualification du médecin compétent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 141

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

En prévoyant explicitement le caractère exceptionnel de la poursuite de la prise en charge d'actes réalisés en série, l'article 34 ferait supporter aux patients la charge de leur pathologie. Cette perspective est particulièrement préoccupante en ce qui concerne les actes réalisés en série sur des salariés victimes de maladies professionnelles ou d'un accident du travail (troubles musculo-squelettiques notamment).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 274

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ, CHEVÉ et CERISIER-ben GUIGA, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Si les bonnes politiques conduisent à des économies, il ne convient pas, d'aborder les questions sous un angle purement comptable. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 350

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 34


Rédiger comme suit le I de cet article :

I - Le premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, les conditions de mise en œuvre des soins par le professionnel de santé peuvent être déterminées sur le fondement d'un référentiel validé par la Haute Autorité de Santé sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des partenaires conventionnels. Au-delà des conditions définies par ce référentiel, le traitement peut être poursuivi conformément aux dispositions de l'article L. 315-2. »

Objet

L'objet de cet amendement est de laisser les professionnels de santé mettre en œuvre les référentiels validés par la HAS pour les actes en série.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 360

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECLERC


ARTICLE 34


Rédiger comme suit le I de cet article :

I - Le premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, les conditions de mise en œuvre des soins par le professionnel de santé peuvent être déterminées sur le fondement d'un référentiel validé par la Haute Autorité de santé sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Au-delà des conditions définies par ce référentiel, le traitement peut être poursuivi conformément aux dispositions de l'article L. 315-2. »

Objet

Depuis la modification de l'arrêté de 1962 définissant le contenu de la prescription médicale, les professions de rééducation disposent, dans le cadre de cette prescription, d'une plus grande autonomie dans la mise en œuvre du traitement.

Or, des écarts importants sont constatés entre les traitements proposés aux patients par les professionnels de santé pour le même diagnostic.

Pour répondre à cette préoccupation sans revenir à une prescription médicale quantitative, cet amendement propose pour les actes en série, de laisser aux professionnels de santé la mise en œuvre des référentiels validés par la Haute Autorité de santé, afin d'améliorer le recours aux soins et l'efficience du système de santé.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 374

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE 34


Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel validé

par les mots :

en fonction de la pathologie particulière des malades la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel rédigé et validé

Objet

Lors de la première lecture au Parlement l'article 34 a déjà vu sa rédaction modifiée en ce qui concerne le premier alinéa. Le mot validé a ainsi remplacé le mot approuvé.

En réalité ni l'un ni l'autre ne rende justice à la HAS dont les prérogatives ne peuvent être cantonnées à la simple approbation ou validation de propositions de l'UNCAM; sauf à vouloir redéfinir les relations qui prévalent entre ces deux entités. En particulier en ce qui concerne la notion d'indépendance.

La HAS est parfaitement dans son rôle redéfini il y a un an en matière d'économie de santé et doit pouvoir, sur proposition de l'UNCAM être en capacité de rédiger les référentiels qui seront ensuite proposés aux praticiens de santé réalisant des actes en série.

Pour ces raisons il est proposé de remplacer le mot validé par les mots  rédigé et validé.

Il semble que toute autre rédaction serait de nature à créer un lien tutélaire entre la HAS et l' UNCAM.

Il est proposé afin de garantir l'accès aux soins pour tous de remplacer le mot exceptionnel par les trois: suivant la pathologie, dans la même phrase






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 390

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. MILON


ARTICLE 34


Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel validé

par les mots :

en fonction de la pathologie particulière des malades la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel rédigé et validé

Objet

Lors de la première lecture au Parlement l'article 34 a déjà vu sa rédaction modifiée en ce qui concerne le I. Le mot « validé » a ainsi remplacé le mot « approuvé ». En réalité ni l'un ni l'autre ne rende justice à la HAS dont les prérogatives ne peuvent être cantonnées à la simple approbation ou validation de propositions de l'UNCAM ; sauf à vouloir redéfinir les relations qui prévalent entre ces deux entités. En particulier en ce qui concerne la notion d'indépendance. La HAS est parfaitement dans son rôle redéfinit il y a un an en matière d'économie de santé et doit pouvoir, sur proposition de l'UNCAM être en capacité de rédiger les référentiels qui seront ensuite proposés aux praticiens de santé réalisant des actes en série. Pour ces raisons, il est proposé de remplacer le mot « validé » par les mots « rédigé et validé ».Il semble que tout autre rédaction serait de nature à créer un lien tutélaire entre la HAS et l'UNCAM ce que le législateur n'a semble-t-il pas souhaité.

Il est proposé afin de garantir l'accès aux soins pour tous de remplacer le mot« exceptionnel » par les mots : « en fonction de la pathologie particulière des malades », dans la même phrase.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 384 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. BARBIER et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 34


Après les mots :

d'un référentiel

rédiger ainsi la fin du second alinéa du I de cet article :

 défini et validé par la Haute Autorité de santé.

Objet

Il appartient à la Haute Autorité de Santé de définir les référentiels et non à l'UNCAM qui les fera ensuite respecter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 528 rect.

19 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Dans le second alinéa du I de cet article remplacer les mots :

validé par la Haute Autorité de santé

par les mots:

élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci

Objet

Afin d'exploiter les travaux déjà effectués par la Haute autorité de santé, le nombre d'actes maximal pouvant être pris en charge par l'assurance maladie doit pouvoir être précisé sur le fondement de recommandations ou avis de la HAS, indépendamment de toute proposition initiale de l'UNCAM.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 460

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 34 BIS


 

Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Préalablement à la signature d'un contrat, tel que mentionné ci-avant et comportant des engagements individuels, les organismes locaux d'assurance maladie en transmettront copie aux conseils départementaux de l'ordre national des médecins pour avis. Ces derniers devront rendre leur avis dans un délai fixé par décret. »

Objet

Dans un souci de vérifier que les contrats comportant des engagement individuels soient conformes au Code de déontologie médical et à la jurisprudence en matière d'exercice médical, l'avis des conseils départementaux de l'ordre national des médecins sera sollicité par les caisses primaires d'assurance maladie, dans un délai qui sera fixé par décret

Cet amendement complète la logique du premier alinéa de l'article L.162-12-21 qui prévoit déjà que les organisations syndicales signataires de la convention médicale soient aussi consultées pour avis.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 440 rect.

19 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatorzième alinéa (13°) de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de signalement d'effets indésirables effectués directement par les patients ou communiqués par les associations agréées de patients ; ».

Objet

Il s'agit de faire participer les patients au système de pharmacovigilance.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 445

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, seules les campagnes publicitaires concernant les médicaments mentionnés à l'article L.5121-2 peuvent s'adresser au public. »

Objet

Cet amendement respecte l'avis du 17 octobre 2008 relatif aux mentions minimales obligatoires pour les messages télévisuels et radiodiffusés sur les vaccins contre les papillomavirus du Haut Conseil de la Santé Publique qui « déplore que les firmes productrices de vaccins soient autorisées à faire des publicités télévisuelles ou radiodiffusées pour le grand public ».






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 142

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent dénoncer les échecs successifs du Dossier Médical Personnalisé et les dépenses importantes qui y sont liées. C'est pourquoi ils entendent s'opposer à ce que de nouvelles dépenses complémentaires ne soient réalisées au bénéfice du DMP.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 143

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Gouvernement communiquera au Parlement un rapport sur l'état d'avancement des travaux du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 526

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Compléter le texte proposé par le I de cet pour l'article L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de même que des agents non titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du travail. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre à la future agence des systèmes d'information de santé partagés de recruter du personnel, agents titulaires de la fonction publique ou contractuels, et en particulier des personnels issus du GIP DMP, du GIP CPS et du GMSIH sachant que ces trois groupements, afin d'assurer leurs missions, ont eu recours à des personnels contractuels pour certains de droit public et majoritairement de droit privé par dérogation avec l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France modifiée.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 335

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes PAYET et DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La certification des logiciels d'aide à la prescription médicale est obligatoire à compter du 1er janvier 2010. »

Objet

L'objet de cet amendement est de faire en sorte que la certification des logiciels d'aide à la prescription soit obligatoire et que la procédure de certification des ces logiciels en médecine de ville soit mise en œuvre rapidement afin que tous ceux d'entre eux mis sur le marché soient certifiés à la fin de l'année 2009.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 277

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL, Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale sont ajoutés les mots : « ou lorsque la consultation se fait à la demande d'un médecin du travail ».

Objet

Les médecins du travail peuvent être appelés à solliciter l'avis d'un médecin spécialiste.

Le présent amendement permet à un patient de consulter un médecin spécialiste sans une prescription du médecin traitant. L'économie pour le patient ou la sécurité sociale n'est pas à démontrer. Pour respecter, et selon une pratique courante, la coordination des soins, le médecin du travail fait parvenir au médecin traitant le résultat de la consultation chez le spécialiste.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 147

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la proposition qui est faite d'étendre de manière anticipée ce dispositif à des patients dont la spécificité est d'être atteints d'une pathologie longue et coûteuse est discriminatoire.

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 17

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-3-2 du code de la sécurité sociale, après la référence :

L. 161-36-1

insérer les mots :

et avant l'expiration d'un délai de cinq ans






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 529

18 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35 BIS


Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 17, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

Afin d'éviter tout risque de confusion avec le DMP et en cohérence avec le calendrier annoncé de son déploiement, le caractère expérimental du dispositif doit être renforcé en prévoyant un délai de deux ans qui paraît largement suffisant pour tirer les conséquences de l'expérimentation.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 503

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35 BIS


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-3-2 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Avant le 15 septembre de chaque année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 361 rect. bis

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « celui-ci », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « tout pharmacien d'officine, ou pharmacien de pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé pour la délivrance au public des médicaments mentionnés à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, est tenu de consulter et d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. »

Objet

Le dossier pharmaceutique (DP), créé par la LFSS pour 2007, est un dossier électronique qui vise à sécuriser la dispensation des médicaments dans les officines de pharmacie.

Il recense, pour chaque patient, avec son consentement, tous les médicaments prescrits ou non prescrits qui lui ont été délivrés au cours des quatre derniers mois dans n'importe quelle officine, afin de prévenir les redondances ou d'interactions entre médicaments qui risquent de provoquer des accidents iatrogènes. Une étude que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vient de réaliser évalue à 3,6% le taux des hospitalisations dues à l'iatrogénie médicamenteuse, dont la moitié pourraient être évitées.

Le Dossier pharmaceutique a été expérimenté avec un grand succès depuis le 1er juin 2007. Plus de 1 500 000 dossiers ont en effet déjà été créés depuis cette date par 4 300 officines raccordées au dispositif. Ils sont consultés systématiquement à chaque nouvelle dispensation par ces officines.

Cet instrument de santé publique n'atteindra pleinement son objectif que lorsque les médicaments dispensés dans les établissements de santé y figureront également. Toutefois, une extension aussi large ne serait pas réalisable en l'état actuel des systèmes d'information des hôpitaux et du fonctionnement des services où sont hospitalisés les malades.

En revanche, il apparaît tout à fait possible d'étendre l'utilisation du Dossier pharmaceutique aux médicaments dits de rétrocession, délivrés par certains hôpitaux (environ 800) à des malades en ambulatoire, après leur hospitalisation ou sans hospitalisation préalable.

En effet, il s'agit là d'une activité très similaire à la dispensation en officine. la consultation et l'alimentation du Dossier pharmaceutique à cette occasion ne supposent qu'une adjonction très minime aux logiciels hospitaliers existants, pour permettre à la pharmacie à usage intérieur de se connecter à l'hébergeur national du DP. cela ne demandera au pharmacien hospitalier aucune manipulation ni aucun temps de travail supplémentaire au comptoir, comme l'expérimentation en officine a permis de la démontrer.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 71

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


I. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

peut décider de conclure

par le mot :

conclut

II. Dans la première phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est






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N° 149

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la sanction pécuniaire qui pourrait s'abattre sur les établissements publics qui refuseraient de signer le plan ou ne parviendraient pas à la respecter. En effet, cela affaiblirait financièrement des établissements publics ce qui, dans le contexte actuel de tarification à l'activité et de réduction budgétaire, pourrait être lourd de conséquences.






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N° 410

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DARNICHE


ARTICLE 37 BIS


Supprimer cet article.

Objet

« En inscrivant au répertoire des groupes génériques, les spécialités qui se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence, à condition qu'elles appartiennent à la même catégorie de forme pharmaceutique à libération modifiée et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité », l'article 37 bis (nouveau) voté à l'Assemblée nationale complète inutilement l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
Cet amendement vise donc à le supprimer.






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N° 519

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37 BIS


Dans le second alinéa de cet article, les mots :

qu'elles appartiennent

sont remplacés par les mots :

que ces spécialités et la spécialité de référence appartiennent

Objet

L'article 37 bis consiste seulement à étendre aux formes orales à libération modifiée ce qui est déjà possible et pratiqué pour les formes orales à libération immédiate (5°a du L. 5121-1 du code de la santé publique) : « Pour l'application du présent alinéa, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. »

Il s'agit de substitution de formes à libération prolongée entre elles et non de formes à libération immédiate par une forme LP. Un même groupe pourra contenir les différentes présentations galéniques (comprimé ou gélule) d'une forme à libération modifiée. Par contre ce groupe ne mélangera pas des formes à libération immédiate et des formes à libération modifiée : cet amendement rédactionnel permet de clarifier ce point.






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N° 520

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La deuxième phrase du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi modifiée :

- les mots : « qui présente la même composition qualitative et quantitative en principes actifs » sont remplacés par les mots : « qui présente la même composition qualitative en substance active, la même composition quantitative en substance active ou, à défaut, une fraction thérapeutique active identique dans les limites prévues à l'Annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ».

- elle est complétée par les mots : « et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. »

Objet

Cet amendement vise à élargir la possibilité de substitution à des spécialités contenant le même principe actif mais sous une forme chimique différente (sels, esters par exemple), dès lors que la substance qui finalement est libérée et agit dans l'organisme est qualitativement et quantitativement la même. C'est ce qui est appelé dans ce projet la « fraction thérapeutique active ». 

Il faut donc que la bioéquivalence par rapport à un médicament encore sous brevet soit démontrée, mais l'autre condition exigée jusqu'à présent pour obtenir le statut de générique stricto sensu et donc être inscrit au Répertoire est assouplie : celle qui exige la même composition qualitative et quantitative en principes actifs est complétée de la possibilité de retenir l'identité de fraction thérapeutique active.

Cette modification permet de mettre dans un même groupe générique les différentes formes d'une spécialité de référence (sels, esters, orodispersible) à condition que l'AMM ait été obtenue par une démonstration de bioéquivalence.

Cette proposition recueille l'accord de l'AFSSAPS. Il n'y a aucune remise en cause de la démonstration de la bioéquivalence par des études de biodisponibilité appropriées. Il s'agit bien de médicaments produisant dans l'organisme le même effet.

Cette notion est par  ailleurs reconnue au niveau européen puisqu'elle figurait dès 2001 en annexe de la directive médicament. Elle est d'ailleurs aujourd'hui utilisée par la plupart des pays européens qui, eux, n'ont pas créé cet outil supplémentaire de protection qu'est le Répertoire des génériques. La substitution dans ce champ est déjà possible ailleurs qu'en France.

L'adoption de cet amendement clarifiera le champ de la substitution et évitera aux laboratoires de subir au moment du passage en CEPS une sanction pour contournement de génériques (application au nouveau médicament du prix du générique de la spécialité de référence bioéquivalente et ayant la même fraction thérapeutique active).






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 448 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'avant-dernière phrase du a) du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, après les mots : « éthers, isomères, » sont insérés les mots : « métabolites actifs ».

Objet

Cet amendement vise à inclure les métabolites dans la définition donnée par l'article L. 5121-1 du code de la santé publique afin d'empêcher les contournements de la législation sur les génériques par les laboratoires pharmaceutiques.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 447

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5121-9 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Toute association d'un médicament ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché avec un médicament ayant également obtenu une première autorisation de mise sur le marché doit également obtenir une autorisation de mise sur le marché initiale. Toutes ces autorisations de mise sur le marché sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application de l'article L. 5121-10 du présent code. »

Objet

Il s'agit d'éviter que certaines associations médicamenteuses soient utilisées pour contourner la législation sur les génériques.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 19

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37 TER


Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 411

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNICHE


ARTICLE 37 TER


Supprimer cet article.

Objet

En disposant que « la prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 », l'article 37 i (nouveau) voté à l'Assemblée nationale complète inutilement l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Cet amendement vise donc à le supprimer.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 20

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37 QUATER


Supprimer cet article






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 72

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37 QUATER


 

 

Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 150

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du II de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un suivi périodique des dépenses de médicaments » sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en place, sous l'égide du Comité économique des produits de santé, un suivi périodique des dépenses des dispositifs médicaux inscrits sur la LPPR, à l'instar de ce qui existe pour les médicaments. Ce suivi des dépenses, aussi bien en valeur qu'en volume, portera sur le champ de l'ambulatoire, de l'hospitalisation complète et de l'équipement. Il intégrera également le prix de vente de chaque dispositif médical inscrit sur la LPPR.

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 334

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes PAYET et DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du II de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un suivi périodique des dépenses de médicaments » sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en place, sous l'égide du Comité économique des produits de santé, un suivi périodique des dépenses des dispositifs médicaux inscrits sur la LPPR, à l'instar de ce qui existe pour les médicaments.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 21

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38 BIS


I - Dans la première phrase de cet article, remplacer le mot :

évaluera

par le mot :

évalue

et le mot :

étudiera

par le mot :

étudie

II - Dans la seconde phrase de cet article, remplacer le mot :

feront

par le mot :

font

III - Compléter cet article par les mots :

, avant le 31 décembre 2009






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 417

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES


ARTICLE 39


 

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'hospitalisation », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux membres de l'observatoire prévu à l'article L. 162-21-3, ».

Objet

Sous prétexte de simplification, le I du présent article vise à limiter les données statistiques de dépenses des établissements obligatoirement transmises par la CNAMTS. Or, la connaissance de ces données précisant la répartition des charges par régions, par établissements et par nature d’activité est indispensable en premier lieu pour fixer l’objectif de dépenses et en second lieu pour pouvoir réguler les dépenses de manière infra-annuelle.

Déjà la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait supprimé l’obligation que ces données soient transmises aux fédérations représentant les établissements de santé. C’est donc un pas de plus dans l’atteinte aux principes de transparence et de concertation qui devraient présider dans la politique de maîtrise des dépenses hospitalières.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 73

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


 

I. Dans la première phrase du second alinéa du IV de cet article, supprimer les mots :

, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée,

II. Procéder à la même suppression dans le second alinéa du V de cet article.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 246

8 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39



Compléter le second alinéa du IV de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle tient compte pour chaque région des indicateurs de santé publique et du niveau de recours aux soins de la population.

Objet


Les auteurs de cet amendement entendent remédier à une situation de fait inégalitaire puisqu'à l'heure actuelle, les caractéristiques régionales ne sont pas prises en compte dans la régulation prix-volume. C'est pourquoi ils proposent d'intégrer ces indicateurs régionaux.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 278

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Compléter le second alinéa du IV de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle tient compte pour chaque région des indicateurs de santé publique et du niveau de recours aux soins de la population.

Objet

Les caractéristiques régionales ne sont pas prises en compte dans la régulation prix-volume : certaines régions, sous-consommatrices de soins et avec des indicateurs de santé défavorables, voient leurs tarifs baisser au même niveau qu'une région plus riche avec une consommation bien au-delà de la moyenne nationale. Cet amendement s'inscrit dans la continuité de M. André Flajolet. Il propose d'appliquer la régulation prix-volume en intégrant une disposition visant à corriger les inégalités interrégionales (indicateurs régionaux de santé publique et de recours aux soins des populations).






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 152

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer le IX de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que définir des coûts moyens sans avoir instauré un bilan des indicateurs,  aboutira à aligner des établissements sur une moyenne donnée, sans référence à une réalité des handicaps et des pathologies accueillies.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 151

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le XII de cet article :

XII. - Le VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer le mécanisme dit de convergence tarifaire, conduite à « marche forcée » entre les hôpitaux publics et les cliniques privées. En effet, les établissements publics et privés à but lucratif n'ayant pas les mêmes contraintes, il est inconcevable de leur imposer les mêmes modalités.

En outre, les auteurs de cet amendement entendent dénoncer l'amalgame qui est ainsi fait entre le secteur privé à but lucratif et le secteur public investit de mission de service public.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 279

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la convergence tarifaire conduite à « marche forcée » entre les hôpitaux publics et les cliniques privées.

Ce dispositif doit être supprimé car les hôpitaux publics connaissent des réelles difficultés financières, tandis que les marges des établissements de santé à but lucratif sont très élevées.

De plus, les modalités de détermination des coûts des séjours sont différentes. Les honoraires médicaux ne sont pas intégrés dans les coûts des séjours des cliniques privées, alors même que les rémunérations des professionnels médicaux font parties du coût des séjours des établissements publics qui est un coût « global ».

Pour cette raison, la régulation prix-volume n'a pas, à ce jour, le même impact selon le secteur d'exercice et elle s'effectue au détriment de l'hôpital public : son coût de séjour est effectivement « tout compris » alors que dans le privé, les honoraires sont soumis aux résultats de la négociation conventionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 153

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Le dernier alinéa du IV de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mesure tient, notamment, compte des écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et fiscales supportées par les catégories d'établissements visés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. »

... - Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés au 1° et 2° du I du présent article, correspondant aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

... - Dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire dont la loi prévoit l'achèvement en 2012 les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité locale.

Il s'agit, en effet, de contraintes exogènes pesant inégalement sur les diverses catégories d'établissements.

Il est proposé, en conséquence, qu'un coefficient correcteur soit instauré afin de tenir compte de ce différentiel qui résulte, au même titre que le coefficient géographique déjà prévu par la loi, « de contraintes spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente, et substantielle le prix de revient de certaines prestations ».






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 365

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 39


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Après la première phrase du premier alinéa du VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette mesure tient, notamment, compte des écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et fiscales supportées par les catégories d'établissements visés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. »

... - Après l'avant-dernier alinéa (3°) du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés au 1° et 2° du I du présent article, correspondant aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

... - Dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire dont la loi prévoit l'achèvement en 2012 les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité locale.

Il s'agit, en effet, de contraintes exogènes pesant inégalement sur les diverses catégories d'établissements.

Il est proposé, en conséquence, qu'un coefficient correcteur soit instauré afin de tenir compte de ce différentiel qui résulte, au même titre que le coefficient géographique déjà prévu par la loi, « de contraintes spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente, et substantielle le prix de revient de certaines prestations ».

 

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 373

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 39


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2 ° du présent article, représentatif du différentiel de charges pesant sur le coût du travail entre les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6. »

2° En conséquence, dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9 du même code, les références : « 1° à 3° » sont remplacés par les références : « 1° à 4° ».

Objet

Depuis le 1er janvier 2004, les établissements de santé privés à but non lucratif - dits PSPH - sont entrés dans le champ de la tarification à l'activité. Ils bénéficient dans ce cadre d'un traitement identique à celui des établissements publics de santé et se voient notamment appliquer la même échelle tarifaire.

Les fédérations et organisations représentatives des établissements de santé privés à but non lucratif ont soulevé, à plusieurs reprises, la question des différences de charges sociales patronales entre leurs établissements et ceux du secteur public.

A la demande de M. Xavier Bertrand, alors ministre de la santé, une mission de l'inspection générale des affaires sociales a été diligentée à ce sujet. La mission a conclu à un différentiel de coût du travail de 4,05 % entre les établissements de santé publics et les établissements PSPH, cet écart résultant exclusivement de surcoûts portant sur les charges sociales, les rémunérations nettes étant légèrement inférieures à celle de l'hôpital public.

Ces écarts résultant de contraintes exogènes pour les établissements, la mission indiquait qu' « il est légitime de compenser les écarts de coût global de travail entre les secteurs ».

Le présent amendement tend à instaurer un coefficient correcteur s'appliquant aux tarifs nationaux d'hospitalisation, destiné à compenser le différentiel de charges pesant sur le coût du travail entre les établissements publics de santé et les établissements de santé privé à but non lucratif.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 247

8 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics sont associées à la négociation de forfaits techniques facturés au titre des soins externes par les établissements de santé mentionnés aux a), b), c), d) et e) de l'article L. 162-22-6. »

Objet

Les auteurs de cet amendent considèrent qu'il est nécessaire d'intégrer les organisations nationales représentants les établissements de santé, à la négociation relative à la facturation de certains actes d'imageries médicales, qui, en raison de la spécificité du service public et de l'obligation de soins continus, ne permettent pas une utilisation programmée et donc l'amortissement qui y est lié.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 280

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés sont associées à la négociation de forfaits techniques facturés au titre des soins externes par les établissements de santé mentionnés aux a), b), c), d) et e) de l'article L. 162-22-6. »

Objet

L'utilisation des appareils d'imagerie médicale tels que les scanographes ou les appareils d'imagerie à résonance magnétique est facturée par l'hôpital à l'assurance maladie au titre de forfaits qui sont négociés dans le cadre de la convention signée entre les syndicats représentants les médecins et l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie. Ces forfaits ne relèvent pas à proprement parler de la Classification Commune des Actes Médicaux, c'est-à-dire la liste des actes facturables par les médecins, mais sont induits par des actes de la CCAM.

Les fédérations représentants les établissements de santé ne participent pas à la négociation de ces forfaits, alors même que les établissements sont de plus en plus nombreux à être propriétaires de tels équipements et qu'ils facturent ce type de prestations. Ainsi, les équipements de type scanners dans un service d'urgence à l'hôpital public sont le plus souvent utilisés 24 heures sur 24 avec les aléas du service public et ne peuvent être « amortis » uniquement au titre d'une activité programmée. Il convient donc de prendre en compte les spécificités du service public dans la négociation conventionnelle.

Il est ainsi proposé d'insérer une disposition visant à ce que les fédérations représentant les établissements de santé soient associées à la fixation des forfaits d'imagerie médicale que facturent leurs adhérents.






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N° 74

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 155

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements privés autres que les établissements privés non lucratifs, les tarifs intègrent les honoraires des médecins libéraux qui y exercent. »

Objet

Les établissements publics et privés sont actuellement engagés dans un processus de convergence d'application de la tarification à l'activité mais les modalités de détermination des coûts des séjours sont différentes : les honoraires médicaux ne sont pas intégrés dans les coûts des séjours des cliniques privées, alors même que les rémunérations des professionnels médicaux font parties du coût des séjours des établissements publics qui est un coût « global ».

Cet amendement vise donc à intégrer les honoraires médicaux dans le tarif des séjours des établissements privés, préalablement à la régulation « prix-volume ».






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 22

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 BIS


A la fin du I de cet article, remplacer le millésime :

2011

par le millésime :

2010






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 23

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 BIS


Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 156

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la situation financière des établissements publics de santé ne résulte pas, comme tend à le faire croire cet article, des seules mauvaises gestions. Cela est à rapprocher du passage à la tarification à l'activité, ainsi qu'à la convergence tarifaire.

C'est pourquoi ils proposent la suppression de cet article, considérant que la mise sous tutelle de ces établissements ne doit donc pas procéder d'une analyse purement comptable de leur situation mais prendre en considération de manière objective l'ensemble des facteurs qui concourent au déséquilibre financier






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 157

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-3 du code de la santé publique, remplacer le mot :

à

par les mots :

au conseil d'administration d'

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction antérieure de l'article L.6143-3 du code de la santé publique était préférable puisqu'il précisait que la proposition du plan et sa rédaction émanait du conseil d'administration de l'hôpital. C'est pourquoi ils proposent d'adopter cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 24

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

et qui ne peut être inférieur à deux mois

par les mots :

compris entre un et trois mois






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 158

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

trois mois

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le délai proposé par la rédaction de cet article pour permettre à l'établissement public de santé de formuler un plan de redressement est très largement insuffisant. C'est pourquoi ils proposent de substituer ce délai d'un mois par un délai plus raisonnable de trois mois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 159

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan de redressement respecte les objectifs fixés par le Schéma Régional d'Organisation Sanitaire. »

Objet

Le Schéma Régional d'Organisation Sanitaire fixe les objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire. Il prévoit l'organisation territoriale des moyens qui permettent la réalisation des objectifs. Il détermine l'organisation territoriale des moyens de toute nature, compris ou non dans la carte sanitaire, qui permettra la réalisation des objectifs qu'il fixe.

 

Le SROS procède d'une démarche d'amélioration de la prise en compte par le système de soins des besoins de santé et de promotion de la coordination entre le secteur hospitalier, la médecine de ville et le secteur médico-social.

 

Le SROS est un document de cadrage des grands axes de la recomposition hospitalière dans une région. Les objectifs qu'il retient visent à corriger les principaux dysfonctionnements que le bilan de l'existant et les différents diagnostics effectués par les agences régionales de l'hospitalisation ont révélé. Sa mise en œuvre s'appuie sur les contrats d'objectifs et de moyens qui sont négociés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et chaque établissement de santé comme sur la délivrance des autorisations ou encore l'approbation des projets d'établissements ou l'agrément des réseaux.

 

C'est donc un outil indispensable dont doit tenir compte tout plan de redressement, sauf à se limiter à une vision purement comptable de l'hôpital.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 160

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Supprimer le II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce qu'un établissement public de santé soit sanctionné pour ne pas avoir élaboré de plan ou ne pas être parvenu, malgré l'existence de ce plan, à redresser la situation.

En outre, les auteurs de cet amendement considèrent que l'automaticité de cette règle méconnaît les réalités territoriales des établissements publics de santé, ainsi que les missions de services publics qui sont les leurs.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 161

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Dans le deuxième alinéa du 1° du II de cet article, remplacer le mot :

place

par les mots :

peut placer

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la procédure de mise sous administration provisoire ne doit pas être automatique.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 25

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


A. - Compléter le 1° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut également placer sous administration provisoire un établissement public de santé lorsqu'il constate que le directeur n'est pas en mesure de  remédier à une situation pouvant porter gravement atteinte à la qualité et à la sécurité des soins. Les dispositions du présent alinéa s'entendent sans préjudice des dispositions relatives aux autorisations définies au chapitres II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. »

B. - En conséquence, dans le premier alinéa du même 1°, remplacer les mots :

deux alinéas

par les mots :

trois alinéas






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 355

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Supprimer le 2° du II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer au placement d'office à la recherche d'une nouvelle affection des dirigeants des établissements publics de santé placés sous administration provisoire, qui s'assimile à une sanction que les auteurs de cet amendement considèrent comme injuste au regard du sous financement des établissements publics de santé.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 504 rect.

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


I. - Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

et, le cas échéant les autres membres du personnel de direction et les directeurs de soins sont alors placés

par les mots :

est alors placé

II. - Compléter le 2° du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce placement en recherche d'affectation peut être étendu à d'autres membres du personnel de direction et à des directeurs de soins.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 164

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


A la fin du second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

sans que l'avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis

par les mots :

sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les directeurs d'hôpitaux étant des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, il est nécessaire de prendre l'avis de la commission administrative paritaire compétente, avant que toute mesure ne soit prise.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 165

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Compléter le second alinéa du 2° du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d'administration régulièrement informé des mesures qu'ils prennent.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent réintroduire une disposition qui à été supprimée après l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 162

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Compléter le 2° du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le placement de l'établissement public de santé sous administration provisoire, interviendra en concertation  avec le Président du Conseil Général, le Président du Conseil Régional et les Maires des communes intéressées par la situation du dit établissement public.

« Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités d'organisation de cette concertation. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler la place importante que joue un établissement public de santé sur les territoires. C'est la raison pour laquelle ils proposent que le placement sous administration provisoire soit élaboré après concertation avec les élus des collectivités locales et territoriales intéressées par le devenir de cet établissement public de santé.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 163

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Compléter le 2° du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur de l'agence informe le Président du Conseil Général, le Président du Conseil Régional, le maire de la commune sur lequel est établit l'établissement, ainsi que le maires des communes intéressées, de la procédure de mise sous administration provisoire.

« Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités relatives à l'information des personnes mentionnées à l'alinéa précèdent. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le déclenchement d'une procédure de mise sous administration provisoire ne peut se faire sans en informer les élus des collectivités locales et territoriales concernées.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 26

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V.- Après l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14-1.- Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L.312-1 à l'exception du 10°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévus au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés, et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

« Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11.

« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique.

« L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et services, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

« En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du même code.

« Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie peut demander à l'autorité de tarification compétente d'engager les procédures prévues par les dispositions du présent article. »






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 281

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les mesures salariales concernant la fonction publique hospitalière sont financées au titre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Les mesures intervenant en cours d'année feront l'objet de financements complémentaires permettant leur mise en œuvre dans les établissements. »

Objet

Des dispositions infra-annuelles fixées par les pouvoirs publics viennent corriger à la hausse les charges hospitalières sans correction des tarifs hospitaliers.

Il est donc proposé d'insérer une disposition visant à garantir le financement des charges hospitalières (notamment les mesures salariale) induites par des dispositions nationales et intervenant en cours d'année.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 27 rect.

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I - Après l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-16-1. - Les comptes des établissements publics de santé sont certifiés.

« Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II - Les dispositions de l'article L. 6145-16-1 du code de la santé publique issues de la présente loi s'appliquent au plus tard, pour la première fois, aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 530

18 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 27 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40 BIS


Dans le deuxième alinéa du I de l'amendement n° 27 rectifié, après les mots :

de santé

insérer les mots :

dont la liste est fixée par décret

Objet

Le sous-amendement proposé par le Gouvernement a pour objet de permettre de concentrer l'objectif de certification sur les établissements publics présentant les enjeux financiers les plus importants.

Ce sous amendement s'inscrit dans la même logique que les dispositions récentes qui ont allégé les obligations de recours aux commissaires au comptes pour les entreprises de petite taille.

Il est important de prévoir des obligations proportionnées à la taille des établissements et donc aux enjeux financiers.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 166

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6113-10 du code de la santé publique, supprimer deux fois les mots :

et médico-sociaux

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'intégration du champ médico-social dans le dispositif prévu à cet article aurait dû faire l'objet d'une négociation avec les différents acteurs. Tel n'a pas été le cas, c'est pourquoi ils proposent d'adopter cet amendement.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 75 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 41

(Art. L. 6113-10 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6113-10 du code de la sécurité sociale :

« L'agence a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils, dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. A cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 418

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES


Article 41

(Art. L. 6113-10-2 du code de la santé publique)


Après le mot :

répartie

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour L. 6113-10-2 du code de la santé publique :

en fonction du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun de ces régimes (régime général, salariés agricoles, exploitants agricoles, régime social des indépendants) au cours du dernier exercice connu ;

Objet

Cet article porte création d’une nouvelle structure d’expertise regroupant les actions de trois missions existantes (MAINH, MEAH et GMSIH), en matière de projets d’investissements ou de réorganisation des établissements de santé et médico-sociaux.

Le présent article ne traite pas de la façon dont seront déterminées les dotations des différents régimes obligatoires d’assurance maladie destinées à financer cette structure, les articles du code de la sécurité sociale cités renvoyant notamment à des accords entre régimes.

Trop souvent, le silence des textes en ce domaine aboutit à ce que les clés de répartition entre les régimes obligatoires pour le financement des différentes structures intervenant en matière d’assurance maladie soient très variables, et parfois inéquitables envers le régime général des travailleurs salariés.

C’est pourquoi, le présent amendement propose au législateur d’encadrer ce financement en posant des règles objectives pour déterminer le montant des dotations respectives de la CNAMTS, du RSI et de la MSA, en l’occurrence le montant des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité servies par chacun de ces régimes au cours du dernier exercice connu.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 76

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


A la fin du dernier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

avant le 1er janvier 2012

par les mots :

jusqu'au 1er janvier 2010






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N° 77

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le III quater de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est supprimé à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 457

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport fixant les modalités de mise en œuvre et de financement d'un plan permettant aux hôpitaux de retraiter les effluents chimiques toxiques qu'ils déversent à l'égout est remis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 octobre 2009.

Objet

Les produits chimiques toxiques (résidus médicamenteux, réactifs chimiques, antiseptiques, détergents, révélateurs et fixateurs de radiographies...) actuellement rejetés par les hôpitaux ne sont pas sans danger pour la santé humaine. Il convient de mettre à l'étude un plan permettant aux hôpitaux de retraiter les effluents liquides qu'ils déversent aujourd'hui à l'égout, participant de la sorte à fabriquer les malades de demain.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 419

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES


ARTICLE 42


 

Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le début du premier alinéa de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Sur le fondement d'un programme régional établi par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés et sur proposition... (le reste sans changement) ».

Objet

La procédure consistant pour l’agence régionale de l’hospitalisation à placer sous entente préalable la prise en charge de certaines prestations d’hospitalisation souffre aujourd’hui d’une absence de concertation préalable. La procédure contradictoire prévue par la loi doit être complétée par l’obligation faite à l’agence régionale de l’hospitalisation d’établir un programme régional soumis obligatoirement à la concertation des fédérations d’établissements de santé publics et privés au niveau régional. En effet, la mise sous entente préalable et les critères qui y président s’appliquent non pas à un établissement isolé mais concernent potentiellement tous les établissements d’une même région.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 505

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Dans cet article, après les mots :

code de la santé publique

insérer les mots :

, ou des données de facturation transmises à l'assurance maladie,

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 282

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, CAZEAU et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Dans le troisième alinéa du même article, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de porter de seize à dix-huit semaines le délai légal du congé maternité prévu par l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, conformément à la proposition de directive n° (2008)600/4 de la Commission européenne portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 28

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4322-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 248

8 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43



Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article, s'il été adopté en l'état ferait peser de lourdes responsabilités sur le directeur des établissements, qui ne peuvent et n'ont pas à connaître sauf à restreindre le droit des résidents qu'il accueille ; ni à contrôler des prescriptions sont réalisées ou honorées à l'extérieur de l'établissement. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est injuste de faire peser à la charge de l'établissement des sommes indûment payées par une caisse.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 284 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN et DAUDIGNY, Mme DURRIEU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit que les remboursements des prestations médicales et paramédicales, ainsi que les achats de médicaments effectués par un résident à l'extérieur d'un EPHAD, et qui sont imputés sur l'enveloppe de ville, viennent en diminution de la dotation soins de l'établissement qui l'accueille.

Il est souhaitable de supprimer cet article car :

- la gestion de ce risque est du ressort de chaque CPAM qui dispose des informations utiles pour la mettre en œuvre ;

- la liberté d'aller et venir du résident en établissement et le caractère de substitut de domicile s'opposent à la gestion par le directeur des prestations visées.

Un directeur d'établissement ne peut et n'a pas à connaître (sauf à restreindre le droit des résidents qu'il accueille), ni à vérifier, que des prescriptions sont réalisées ou honorées à l'extérieur de l'établissement. On ne peut donc faire peser à la charge de l'établissement des sommes indûment payées par une caisse, qui n'a pas mis en œuvre son pouvoir de vérification avant d'honorer un remboursement.

Il convient de réfléchir à la manière dont les établissements pourraient venir en soutien des caisses pour mieux repérer et prévenir les situations de « doubles remboursements ».

En effet, la couverture par l'EHPAD sur son « forfait soins » des prestations médicales et paramédicales liées à prise en charge des affections somatiques et psychiques, ou à la perte de l'autonomie, dépend de l'option tarifaire choisie par l'établissement dans le cadre de sa convention tripartite (options : forfait global ou forfait partiel).

Lors de son admission, le résident prend connaissance de l'organisation de l'établissement et notamment des prestations qui lui sont offertes, puis y adhère par la signature de son contrat de séjour. Ce contrat de séjour permet d'informer le résident de la prise en charge par la dotation soins de l'établissement des prestations susmentionnées. Pour autant, il traduit également les droits du résident, et notamment sa liberté d'aller et venir, le libre choix de son médecin et de son pharmacien par exemple.

Afin que l'assurance maladie puisse repérer d'éventuels « doublons » dans les demandes de prises en charge de certaines prestations, le directeur de l'EHPAD transmet à sa caisse pivot toute information utile à la gestion de ce risque (liste des résidents, nouvelles admissions). La gestion du risque d'une double prise en charge (à la fois par le biais de la dotation soin des établissements sociaux et médico-sociaux et sur l'enveloppe de ville) relève entièrement de la compétence de la caisse d'assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 367

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 43


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale :

« Art. L 133-4-4. - L'ensemble des prestations médicales et paramédicales, nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques ainsi que des prestations paramédicales liées à l'état de la dépendance délivré à une personne résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est pris en charge par l'établissement, sous réserve que ces prestations aient été dispensées ou prescrites par le médecin traitant dans le cadre du parcours de soins et des tarifs journaliers afférents aux soins, selon l'option tarifaire retenue dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

« Lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour ces personnes, à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs journaliers afférents aux soins, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d'avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8, sous réserve que l'établissement n'en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l'établissement au titre du forfaits soins. Les modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d'assurance maladie concernés sont définies par décret.

« L'action en recouvrement, se prescrit au terme d'un délai d'un an à compter de la date de paiement de la somme en cause. Elle s'ouvre par l'envoi à l'établissement d'une notification du montant réclamé.

« La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause. »

Objet

 

Chaque résident hébergé dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, dispose du libre choix de son médecin traitant. Dans le cadre du parcours de soins, ce médecin traitant peut prescrire des prestations paramédicales et/ou demander une consultation spécialisée.

Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes sont dans l'impossibilité de mener une gestion cohérente du forfait soins dès lors que des prestations médicales et paramédicales qui n'ont pas été délivrées ou prescrites par le médecin traitant de chaque résident dans le cadre de ce parcours de soins, y sont intégrées. Il est indispensable d'éviter que le forfait soin des établissements ne supporte les conséquences d'un « nomadisme médical ».

A ce jour, le gestionnaire d'un EHPAD peut choisir entre 4 types de tarifs :

- tarif global avec PUI,- tarif global sans PUI,- tarif partiel avec PUI,- tarif partiel sans PUI.

Dans le cadre d'un EHPAD ayant opté pour le tarif partiel sans PUI, les seuls actes que l'EHPAD pourrait avoir à rembourser, sont les actes infirmiers et les dispositifs médicaux remboursés indument à l'assuré social par l'assurance maladie, prescrits par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste dans le cadre du parcours de soins. En revanche, le gestionnaire n'a pas à supporter le remboursement des actes infirmiers et les dispositifs médicaux, prescrits par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste en dehors du parcours de soins.

Dans le cadre d'un EHPAD ayant opté pour le tarif global sans PUI, l'ensemble des actes médicaux et paramédicaux sont pris en charge dans la dotation.

La FEHAP refuse que le gestionnaire ait à supporter le remboursement des prestations prescrites par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste en dehors du parcours de soins (biologie, consultations spécialisées, kinésithérapie, transport en ambulance, radiologie...).

Dans le cadre d'un EHPAD ayant opté pour le tarif global ou partiel, avec PUI, les médicaments des résidents sont prescrits par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste dans le cadre du parcours de soins, et inclus dans la dotation.

En revanche, la FEHAP refuse que le gestionnaire ait à supporter le remboursement des médicaments prescrits par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste en dehors du parcours de soins.

Enfin, l'action en recouvrement prescrite par trois ans à compter de la date de paiement de la somme en cause, dans le texte initial, s'avère trop longue. Pour cette raison, une seule année est proposée.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 167

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


I. - Avant le premier alinéa du texte proposé le I de cet article pour l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des prestations médicales et paramédicales, nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques ainsi que des prestations paramédicales liées à l'état de la dépendance délivré à une personne résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est pris en charge par l'établissement, sous réserve que ces prestations aient été dispensées ou prescrites par le médecin traitant dans le cadre du parcours de soins et des tarifs journaliers afférents aux soins, selon l'option tarifaire retenue dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

par trois ans

par les mots :

terme d'un délai d'un an

Objet

Chaque résident hébergé dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, dispose du libre choix de son médecin traitant. Dans le cadre du parcours de soins, ce médecin traitant peut prescrire des prestations paramédicales et/ou demander une consultation spécialisée.

Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes sont dans l'impossibilité de mener une gestion cohérente du forfait soins dès lors que  des prestations médicales et paramédicales qui n'ont pas été délivrées ou prescrites par le médecin traitant de chaque résident dans le cadre de ce parcours de soins, y sont intégrées. Il est indispensable d'éviter que le forfait soin des établissements ne supporte les conséquences d'un « nomadisme  médical ».

A ce jour, le gestionnaire d'un EHPAD peut choisir entre 4 types de tarifs :

tarif global avec PUI,

tarif global sans PUI,

tarif partiel avec PUI,

tarif partiel sans PUI.

Dans le cadre d'un EHPAD ayant opté pour le tarif partiel sans PUI, les seuls actes que l'EHPAD pourrait avoir à rembourser, sont les actes infirmiers et les dispositifs médicaux remboursés indument à l'assuré social par l'assurance maladie, prescrits par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste dans le cadre du parcours de soins. En revanche, la FEHAP refuse que le gestionnaire ait à supporter le remboursement des actes infirmiers et les dispositifs médicaux, prescrits par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste en dehors  du parcours de soins.

Dans le cadre d'un EHPAD ayant opté pour le tarif global sans PUI, l'ensemble des actes médicaux et paramédicaux sont pris en charge dans la dotation.

La FEHAP refuse que le gestionnaire ait à supporter le remboursement des prestations prescrites par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste en dehors  du parcours de soins (biologie, consultations spécialisées, kinésithérapie, transport en ambulance, radiologie...).

Dans le cadre d'un EHPAD ayant opté pour le tarif global ou partiel, avec PUI, les médicaments des résidents sont prescrits par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste dans le cadre du parcours de soins, et inclus dans la dotation.

En revanche, la FEHAP refuse que le gestionnaire ait à supporter le remboursement des médicaments prescrits par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste en dehors du parcours de soins.

Enfin, l'action en recouvrement prescrite par trois ans à compter de la date de paiement de la somme en cause, dans le texte initial, s'avère trop longue. Pour cette raison, une seule année est proposée.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 29

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs journaliers afférents aux soins fixés en application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles

par les mots :

un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l'article L. 314-2 du même code






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 168

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la convergence tarifaire mis en œuvre depuis 2008, a conduit au blocage des dotations de certains établissements, lorsque ces dotations étaient supérieures à un plafond défini par circulaire (circulaire budgétaire du 15 février 2008).

L'article 44 du PLFSS dans son I prévoit aujourd'hui une diminution des tarifs et un alignement de tous sur les tarifs « plafonds ». Cette convergence « par le bas » n'est pas soutenable, alors même que les besoins de prise en charge ne sont pas couverts à ce jour et que les établissements doivent continuer à évoluer en termes de qualité.

Sachant qu'un principe de convergence « à la moyenne » est par ailleurs déjà mis en œuvre depuis 2008 par le plafonnement des dotations des établissements, cet amendement propose la suppression de cet article.

C'est pourquoi ils proposent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 285 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN et DAUDIGNY, Mme DURRIEU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Le principe de convergence tarifaire entre établissements mis en œuvre depuis 2008 a conduit au blocage des dotations de certains établissements lorsque ces dotations étaient au dessus d'un plafond défini par circulaire (circulaire budgétaire du 15 février 2008). La réalité d'un taux d'évolution nul est extrêmement délicate à mettre en œuvre dans un contexte de difficultés de recrutement, d'augmentation des charges salariales (protocoles et revalorisations non financés), ou encore d'inflation importante. Par ailleurs, les établissements doivent se moderniser et sont engagés dans des démarches d'amélioration de la qualité qui nécessitent des restructurations.

L'article 44 du PLFSS dans son I prévoit aujourd'hui une diminution des tarifs et un alignement de tous sur les tarifs plafonds. Cette convergence par le bas n'est pas soutenable alors même que les besoins ne sont pas couverts et que les établissements doivent augmenter en qualité.

La notion d'alignement des tarifs sur les tarifs plafonds doit être supprimée.

Par ailleurs, la réforme de la tarification des établissements décrite dans la suite de l'article 44 sous la forme d'une tarification « à la ressource » pose la question du maintien des trois sections tarifaires.

La réflexion sur le passage de 3 sections à 2 sections seulement est actuellement conduite dans le cadre des concertations sur la création du 5ème risque.

Le PLFSS ne peut dés lors et avant que ces concertations aient abouti réformer la tarification des EHPAD dans le cadre d'un article non discuté avec les acteurs concernés.

Il est donc nécessaire de supprimer l'article 44 et de poursuivre la concertation sur ce sujet dans le cadre du 5ème risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 30 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


 

Rédiger comme suit le II de cet article :

II.- Après l'article L. 314-7 du même code, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-7-1.­ Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 314-5 ainsi que du 3° du I, du premier alinéa du II et du III de l'article L. 314-7 ne s'appliquent pas aux établissements et services dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales. Les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés, pour ces établissements, par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Ces documents sont transmis à l'autorité de tarification dès réception de la notification des tarifs de l'exercice. »






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 31

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV.- L'article L. 232-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est supprimé ;

2° Le début du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée ... (le reste sans changement) » ;

3°Le premier alinéa du II est supprimé ;

4° Au début du deuxième alinéa du II, les mots : « Cette dotation budgétaire globale » sont remplacés par les mots : « Le forfait global mentionné au 2° de l'article L. 314-2 » ;

5° Dans la seconde phrase du troisième alinéa du II, les mots : « de la dotation globale afférente » sont remplacés par les mots : « du forfait global afférent » ;

6° La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 32

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis.- L'article L. 232-15 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « et établissements » sont supprimés.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 169

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans le VI de cet article, après les mots :

à l'exception

insérer les mots :

, à compter du 1er janvier 2012,

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ce dispositif, parce qu'il ne sera pas sans conséquence sur les établissements et nécessite des adaptations de leur part, ne doit être applicable qu'après une période de 3 ans, afin notamment d'élaborer les mécanismes nécessaires au dialogue social.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 369

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 44


 

Dans le VI de cet article, après les mots :

à l'exception

insérer les mots :

, à compter du 1er janvier 2012,

Objet

 

Ce projet prévoit la suppression de la procédure d'agrément des conventions collectives de travail et des accords d'entreprise ou d'établissement applicables aux établissements pour personnes âgées ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle avec pour corollaire la non opposabilité de ces conventions aux organismes financeurs.

Seuls demeureraient soumis à la procédure d'agrément les établissements et services sociaux et médico-sociaux autres que ceux visés ci-dessus.

Ce projet instaure deux régimes différents en matière de conventions dans le secteur social et médico-social à but non lucratif.

Cette différence va se traduire par une difficulté majeure pour les associations qui gèrent à la fois des établissements soumis à agrément et des établissements qui ne le seront plus, d'autant que bon nombre de salariés de ces associations interviennent de façon indifférenciée dans l'une ou l'autre des structures.

La rupture d'égalité de traitement entre le secteur hospitalier public et le secteur privé à but non lucratif. En effet, toutes les mesures d'ordre social applicables aux agents de la fonction publique hospitalière découlent de l'application de dispositions réglementaires que l'Etat, employeur, édicte souverainement pour ses propres agents.

Cette situation génère de fait une opportunité de droit de toutes les mesures statuaires publiques.

En outre, de l'agrément entraîne d'opposabilité des conventions collectives de travail et des accords d'entreprise ou d'établissement aux autorités en charge de la tarification, notamment celles intervenant dans le financement des EHPAD.

La remise en cause de l'agrément ne permettra plus une application homogène des textes conventionnels du champ social et médico-social sur l'ensemble du territoire.

Or, le constat est fait aujourd'hui que ces établissements n'ont pas ou peu développé « une culture de négociation locale ».

Il apparaît donc essentiel que ces établissements puissent disposer d'un nécessaire temps d'adaptation pour se préparer à cette nouvelle donne.

 






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N° 314 rect. ter

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes HERMANGE et BOUT, M. DÉRIOT et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


 

Après l'article 44, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions d'expérimentation comparative de plusieurs modalités de fonctionnement et de tarification pour l'accueil temporaire des personnes accueillies dans des établissements et services visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces modalités spécifiques peuvent être différentes selon les établissements et services participant à l'expérimentation, dont la liste est arrêtée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 315-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette expérimentation permet également de prendre en compte les difficultés particulières d'accès à l'accueil temporaire des personnes visées par l'article L. 113-1 du même code. Cette expérimentation prend effet à compter du 1er juin 2009. Un rapport sur cette expérimentation est remis au Parlement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 30 octobre 2010. »

Objet

Une étude récente sur l'hébergement temporaire médicalisé des personnes âgées, dont la presse professionnelle s'est largement fait l'écho, explique clairement les raisons pour lesquelles ce type d'accueil, très utile pour les intéressés et leurs aidants, n'arrive pas à décoller. Ce constat est partagé et d'autant plus intéressant qu'il souligne aussi que les politiques publiques sont pourtant bien déterminées en faveur du développement de ce type d'offre (plan solidarité grand âge, plan Alzheimer). Les crédits d'assurance-maladie affectés par la  CNSA à ces modalités d'accueil ne sont pas consommés ou fort peu, faute de trouver des opérateurs intéressés. L'amendement proposé ne crée donc pas de charge nouvelle mais propose de donner un support juridique à l'identification expérimentale des meilleures modalités de gestion de ce type d'accueil, pourtant de grande importance pour les personnes âgées et leurs proches. Cela suppose que l'on permette, par la loi, d'avoir temporairement plusieurs modalités différentes d'allocation de ressources et de tarification, selon les sites participant. S'il était plus développé, l'accueil temporaire permettrait de soutenir les aidants dans leur fidélité attentive auprès des personnes âgées. Il diminuerait des hospitalisations évitables, de même qu'il retarderait sans doute des entrées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par ailleurs, les modalités d'attribution de l'aide sociale, souvent longues, sont inadaptées pour des séjours brefs, souvent marqués d'une urgence médico-sociale : il y a donc lieu aussi de permettre temporairement que ces modalités puissent différer d'un établissement expérimental à l'autre. L'étude propose plusieurs pistes d'amélioration. Le présent amendement propose de donner un support législatif à plusieurs expérimentations - les obstacles à lever étant de plusieurs ordres - puis à une évaluation comparative de celles-ci, avant que les politiques publiques ne se déterminent précisément et durablement sur ces dispositifs.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 170

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


 

Supprimer cet article.

Objet

Lors de son admission en EHPAD le contrat de séjour proposé au résident l'informe de la prise en charge par la dotation soit de l'EPHAD des prestations médicales et paramédicales qui lui sont offertes ET de ses droits, au premier rang desquels figure la liberté de choisir son médecin et son pharmacien en dehors de l'établissement.

Le directeur de l'EHPAD n'a ni à connaitre ni à vérifier les prestations et prescriptions que ses résidents sollicitent à l'extérieur de son établissement, sauf à remettre en question les droits fondamentaux de ces derniers.

Par ailleurs la gestion du risque d'une double prise en charge relève de la compétence de la caisse d'assurance maladie qui dispose des moyens adéquats de vérification.

Dès lors il ne semble pas opportun que les remboursements des prestations et consommations médicamenteuses des résidents soient soustraites de la dotation de soin de l'EHPAD dans lequel il réside.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 286

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit l'intégration des médicaments dans le forfait soins des EHPAD. En premier lieu, les conditions d'application d'une telle mesure ne sont pas réunies même en prévoyant un délai dans la mise en application (janvier 2010). Il est plus raisonnable d'attendre la prochaine loi de finance, car des garanties doivent être données, sous peine d'exposer les résidents à une dégradation de leur santé et à une baisse de qualité de leurs soins. De plus, cet article donnerait aux médecins coordonnateurs des objectifs impossibles à mettre en œuvre.

A ce jour les crédits de médicalisation des EHPAD n'ont pas permis d'atteindre les objectifs suffisants, en termes de taux d'encadrement et de stabilisation de la ressource médicale, pour accompagner cette démarche d'optimisation de la prescription.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 370

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 45


 

Supprimer cet article.

Objet

le présent amendement s'opposee à la réintégration des dépenses de médicaments dans les dotations soins des EHPAD, y compris sous forme d'expérimentations dès le 1er janvier 2009, dans la mesure où les pré-requis suivants ne sont pas garantis :

 

- l'instauration d'un système conventionnel entre les EHPAD et les médecins libéraux afin d'organiser les modalités de leurs interventions (horaires d'intervention compatibles avec la prise en charge globale des résidents, obligation de tenir à jour les dossiers médicaux des résidents, prescription de médicaments dans le respect d'une liste élaborée par le médecin coordonateur de l'établissement,...);- la formalisation de la convention-type organisant la collaboration entre les EHPAD et les pharmacies d'officine non seulement pour la fourniture des médicaments mais aussi pour responsabiliser le pharmacien dans le circuit du médicament au sein de l'EHPAD.

 

Plus largement, le transfert du coût des médicaments des personnes âgées en établissement, de l'enveloppe soins de ville vers les forfaits soins des EHPAD, doit faire l'objet d'une évaluation globale et sur une année entière.

 

Sans un juste calibrage des charges nouvelles et l'élaboration d'une liste adaptée des médicaments onéreux à retirer du forfait soins, les établissements seront amenés en effet à gérer des dépenses sur lesquelles ils n'ont à ce jour pas de maîtrise.

Cette politique aura alors pour conséquence, soit le dépassement du budget soins et le report sur le reste à charge payé par chaque résident, soit la sélection des dossiers des résidents à l'entrée en établissement, la remise en question de la fluidité de la filière gériatrique, l'engorgement des services hospitaliers (SSR, MCO, urgences) et l'augmentation à terme des coûts de prise en charge.






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 33

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots :

qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 351 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERMANGE et M. DÉRIOT


ARTICLE 45


A. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :

« Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation comparant les résultats de ces expérimentations avec ceux de l'application des conventions mentionnées à l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ce rapport porte également sur la lutte contre l'iatrogénie. »

B. - Supprimer le quatrième alinéa du même I.

C. - Dans la première phrase du dernier alinéa du même I, remplacer les mots :

mentionnés à l'alinéa précédent

par les mot :

faisant l'objet des expérimentations susmentionnées

D. - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. L'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine », sont insérés les mots : « parmi les plus proches » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidants. Il concourt aussi, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique. »

Objet

 

I. Le I de l'article 45 voté par l'Assemblée nationale prévoit d'expérimenter pendant deux ans l'inclusion des médicaments remboursables aux assurés sociaux dans le forfait soins des EHPAD. Cette démarche d'expérimentation, intéressante en soi, pourrait se trouver néanmoins contredite à l'avance par le 3ème alinéa, qui dispose que : " (...) au plus tard le 1er janvier 2011, ( ...) les prestations de soins (...) comprennent." ces médicaments.

La rédaction ci-dessus apparaît donc prématurée tant que le rapport sur les expérimentations n'aura pas été remis au Parlement.

Le délai prévu pour cette remise du rapport devrait, en outre, être suffisant pour permettre de comparer, en termes d'économies possibles, le système proposé avec celui prévu à l'article L. 5126-6-1 du CSP. Ce dernier repose sur l'application d'une convention type dont la publication n'est pas encore intervenue, mais qui doit désormais entrer en vigueur d'urgence. La date de remise du rapport devrait, dans ces conditions, être fixée non au 1er octobre 2010 mais au 30 juin 2011.

II. Le premier alinéa du code de la santé publique dispose que les établissements "concluent avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein." Pour que la ou les officines concernées puissent satisfaire à tout moment les besoins de modifications de traitements, fréquents chez les personnes hébergées, elles doivent être proches de l'établissement. Le pharmacien référent désigné dans la ou les conventions pourra ainsi, lui-même, intervenir régulièrement et fréquemment dans l'établissement.

Cette notion de proximité, essentielle pour assurer au quotidien la qualité de l'approvisionnement en médicaments ne peut ni ne doit se définir à l'avance trop strictement.

Au II de l'article 45, il est indiqué que le pharmacien référent serait désigné "après avis du médecin coordonnateur". Cette disposition comportait des risques cooptation donc ne peut être maintenue.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 375

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECLERC


ARTICLE 45


 

Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du I de cet article :

Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation comparant les résultats de ces expérimentations avec ceux de l'application des conventions mentionnées à l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique.

Objet

 

Le délai prévu pour la remise de ce rapport devrait être suffisant pour permettre de comparer, en termes d'économies possibles, le système proposé avec celui prévu à l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ce dernier repose sur l'application d'une convention type dont la publication n'est pas encore intervenue, mais qui doit désormais entrer en vigueur d'urgence. La date de remise du rapport devrait, dans ces conditions, être fixée non au 1er octobre 2010 mais au 30 juin 2011.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 376

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECLERC


ARTICLE 45


 

I. - Supprimer le quatrième alinéa du I de cet article.

II. - En conséquence, dans la première phrase du cinquième alinéa du même I, remplacer les mots :

mentionnés à l'alinéa précédent

par les mots :

faisant l'objet des expérimentations susmentionnées

Objet

 

Le I de l'article 45 voté par l'Assemblée nationale prévoit d'expérimenter pendant deux ans l'inclusion des médicaments remboursables aux assurés sociaux dans le forfait soins des EHPAD. Cette démarche d'expérimentation, intéressante en soi, se trouve néanmoins contredite à l'avance par le texte tel que rédigé : « ...au plus tard le 1er janvier 2011, ...les prestations de soins...comprennent ...ces  médicaments.. ».

Certes, la Secrétaire d'Etat chargée de la Solidarité s'est engagée devant l'Assemblée à ce que la généralisation de ce système n'intervienne que si les résultats des expérimentations sont positifs. La rédaction de l'article 45 n'en apparaît pas moins prématurée, tant que le rapport sur les expérimentations n'aura pas été remis au Parlement.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 34 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


 

Dans le quatrième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

établissements et services susmentionnés

par les mots :

établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 35 rect. bis

18 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


 

Après les mots :

l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa du I de cet article :

. Elles comprennent également l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code ou, pour les établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d'un groupement de coopération sanitaire, de certains d'entre eux dont la liste est fixée par arrêté.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 36

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Au début du dernier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

Pour les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent,






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 172 rect.

14 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique, après les mots : « avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine », sont insérés les mots : « ou avec une ou plusieurs pharmacies mutualistes ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux pharmacies mutualistes de conclure - comme les pharmacies d'officine -  avec les EPHAD ne disposant de pharmacie à usage interne, des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 45 vers l’article 45).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 333

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 45


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique, après les mots : « avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine » sont insérés les mots : « ou avec une ou plusieurs pharmacies mutualistes ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'étendre aux pharmacies mutualistes la possibilité de signer avec les EHPAD ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 378

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECLERC


ARTICLE 45


 

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique, après les mots : « d'officine », est inséré le mot : « proches ».

Objet

Le premier alinéa du code de la santé publique dispose que les établissements « concluent avec un ou plusieurs pharmaciens titulaire d'officine une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein ». Pour que la ou les officines concernées puissent satisfaire à tout moment les besoins de modifications de traitements, fréquents chez les personnes hébergées, elles doivent être proches de l'établissement. Le pharmacien référent désigné dans la ou les conventions pourra ainsi, lui-même, intervenir régulièrement et fréquemment dans l'établissement.

Cette notion de proximité ne peut ni ne doit se définir à l'avance avec rigidité. Elle n'en est pas moins essentielle, pour assurer au quotidien la qualité de l'approvisionnement en médicaments. Elle figure, pour cette raison, dans la définition des soins de premier recours - auxquels contribuent au premier chef les pharmaciens d'officine - dans le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (article 14).

Il convient de noter que la Cour de Justice des Communautés européennes vient de reconnaître la légitimité d'une telle exigence de proximité pour l'approvisionnement en médicaments des hôpitaux en Allemagne (arrêt C 141/07 du 11 septembre 2008).






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 379 rect. bis

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


 

Rédiger comme suit le second alinéa du II de cet article :

« La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique. »






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 403

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 45


I. Modifier comme suit le II de cet l'article :

1° Au début de la première phrase du second alinéa, après les mots :

La convention désigne

supprimer les mots :

, après avis du médecin coordonnateur,

2° Dans la dernière phrase du second alinéa, après les mots :

bonne gestion

insérer le mot :

financière

II. Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique est modifiée comme suit:

1° Après les mots : « la dispensation pharmaceutique », les mots : « ainsi que »  sont remplacés par le signe : « , »

2° Elle est complétée par les mots :

« ainsi que les critères permettant la désignation du pharmacien référent ».

Objet

Concernant la désignation du pharmacien référent, il serait judicieux de prévoir que la convention liant ce dernier à l'HEPAD définisse les critères auxquels il doit répondre. Ainsi, la convention pourrait préciser le délai d'intervention maximal du pharmacien.

Par ailleurs, le médecin coordonnateur ne peut être habilité à intervenir dans la désignation du pharmacien référent et ce afin d'éviter toute forme de compérage.

Concernant la gestion financière des médicaments, le pharmacien, en tant que professionnel du médicament, se doit d'y être associé.

 






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 412

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DARNICHE


ARTICLE 45


I. Dans la première phrase du second alinéa du II, supprimer les mots :

, après avis du médecin coordonnateur,

II. Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots :

bonne gestion

insérer le mot :

financière

Objet

L'article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2009 prévoit, après expérimentations, l'intégration des médicaments dans le forfait de soins des Etablissements Hébergeant des Personnes Agées et Dépendantes (EHPAD).

Concernant la désignation du pharmacien d'officine désigné pour intervenir en tant que « pharmacien référent », il serait judicieux de prévoir que la convention liant ce dernier à l'HEPAD puisse préciser :

- que le médecin coordonnateur ne puisse être habilité à intervenir dans la désignation du pharmacien référent et ce afin d'éviter toute forme de compérage ;

- qu'en ce qui concerne la gestion financière des médicaments, le pharmacien y soit associé, en tant que professionnel du médicament.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 454

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, après le mot :

pharmacien

supprimer les mots :

d'officine

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 451

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Dans la deuxième phrase du second alinéa du II de cet article, après le mot :

conformément

insérer les mots :

aux référentiels élaborés par la Haute autorité de santé et

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 37 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


 

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis.- A la fin de la première phrase du paragraphe V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « dont les missions sont définies par décret. » sont remplacés par les dispositions suivantes : « . Le médecin coordonnateur contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. ».






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N° 453 rect.

13 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 37 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Dans le second alinéa de l'amendement n° 37 rect., après le mot :

médicaments

insérer les mots :

qui doivent se limiter à cinq lignes par ordonnance

Objet

Amendement de précision.






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N° 452 rect.

13 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 37 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Dans le second alinéa de l'amendement n° 37 rect., après le mot :

pharmacien

supprimer les mots :

d'officine

Objet

L'EHPAD doit pouvoir gérer son enveloppe de médicaments, soit pas le biais d'une convention avec une pharmacie d'officine, soit dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) ou encore d'un groupement de coopération sanitaire, ce qui ne serait pas possible en conservant cette mention trop restrictive. Le droit d'option doit être garanti pour couvrir l'ensemble des situations des EHPAD.






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N° 413

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DARNICHE


ARTICLE 45


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ainsi que les critères permettant la désignation  du pharmacien référent ».

Objet


L'article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2009 prévoit, après expérimentations, l'intégration des médicaments dans le forfait de soins des Etablissements Hébergeant des Personnes Agées et Dépendantes (EHPAD).

Concernant la désignation du pharmacien d'officine désigné pour intervenir en tant que « pharmacien référent », il serait judicieux de prévoir que la convention liant ce dernier à l'HEPAD définisse les critères auxquels il doit répondre (appartenance du pharmacien au réseau local d'officinaux pour assurer une proximité d'intervention, durée du contrat liant le pharmacien à l'établissement).





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N° 38

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Dans le III de cet article, remplacer le mot :

sixième

par le mot :

septième






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N° 39

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


Dans le b) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

et que les frais

par les mots :

et les frais






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N° 40

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


Dans la première phrase du second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :

personnels des établissements

insérer les mots :

et services médico-sociaux






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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 522 rect. bis

19 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements ».






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 317

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE 47


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, supprimer le mot :

notamment

Objet

Le  législateur a posé des règles spécifiques en matière de preuve pour le VHC transfusionnel (art. 102 de la loi du 04/03/2002). L'office est tenu de les respecter.

Il ne peut en appliquer d'autres ce que laisserait supposer le terme « notamment » qui doit être supprimé.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 321

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE 47


 

Supprimer le 1° du V de cet article.

Objet

L'art. 47 supprime en effet dans tous ces contentieux les commissions d'indemnisation chargées d'examiner collégialement les demandes des victimes et d'émettre un avis auquel devait se conformer le directeur de l'ONIAM.

Les  modifications du V de l'art. 47 aboutissent à remettre entre les mains d'une seule personne en France : le directeur de l'ONIAM, l'examen des recours et l'initiative des décisions pour la totalité des contentieux nationaux en matière d'accidents vaccinaux, de contaminations VIH et VHC transfusionnelles.

Il ne s'agit plus d'un remaniement formel de texte mais de l'abandon des droits fondamentaux des citoyens à un « débat équitable » garanti par l'examen collégial des demandes amiables.

Un litige tranché, sans concertation préalable par un seul individu - aussi compétent soit-il - ne peut présenter de telles garanties, pourtant essentielles






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 322

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE 47


 

Supprimer le 2° du V de cet article.

Objet

L'art. 47 supprime dans tous ces contentieux les commissions d'indemnisation chargées d'examiner collégialement les demandes des victimes et d'émettre un avis auquel devait se conformer le directeur de l'ONIAM.

Les  modifications du V de l'art. 47 aboutissent à remettre entre les mains d'une seule personne en France : le directeur de l'ONIAM, l'examen des recours et l'initiative des décisions pour la totalité des contentieux nationaux en matière d'accidents vaccinaux, de contaminations VIH et VHC transfusionnelles.

Il ne s'agit plus d'un remaniement formel de texte mais de l'abandon des droits fondamentaux des citoyens à un « débat équitable » garanti par l'examen collégial des demandes amiables.

Un litige tranché, sans concertation préalable par un seul individu - aussi compétent soit-il - ne peut présenter de telles garanties, pourtant essentielles






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 323

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE 47


Supprimer le 3° du V de cet article.

Objet

L'art. 47 supprime dans tous ces contentieux les commissions d'indemnisation chargées d'examiner collégialement les demandes des victimes et d'émettre un avis auquel devait se conformer le directeur de l'ONIAM.

Les  modifications du V de l'art. 47 aboutissent à remettre entre les mains d'une seule personne en France : le directeur de l'ONIAM, l'examen des recours et l'initiative des décisions pour la totalité des contentieux nationaux en matière d'accidents vaccinaux, de contaminations VIH et VHC transfusionnelles.

Il ne s'agit plus d'un remaniement formel de texte mais de l'abandon des droits fondamentaux des citoyens à un « débat équitable » garanti par l'examen collégial des demandes amiables.

 

Un litige tranché, sans concertation préalable par un seul individu - aussi compétent soit-il - ne peut présenter de telles garanties, pourtant essentielles.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 41

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 48


I - Dans le I de cet article, remplacer la somme :

240 millions

par la somme :

200 millions

II - Dans le III de cet article, remplacer la somme :

190 millions

par la somme :

150 millions






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 249

8 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il est interdit aux praticiens hospitaliers titulaires d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer  en concurrence directe avec l'établissement public dont il sont démissionnaires. Les modalités d'application de cet article sont réglées par voie réglementaire.

Objet


Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il serait légitime d'appliquer au service public hospitalier les règles de protection dont bénéficient aujourd'hui les médecins libéraux au titre de l'article 86 du code de déontologie médicale.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 388

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, DEMONTÈS, CAMPION, PRINTZ, CHEVÉ, GHALI, SAN VICENTE-BAUDRIN et ALQUIER, MM. GODEFROY, TEULADE, LE MENN, DAUDIGNY, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il est interdit aux praticiens hospitaliers titulaires d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont il sont démissionnaires. Les modalités d'application de cet article sont réglées par voie réglementaire. »

Objet

Le code de déontologie médicale admet une restriction au principe de liberté d'installation des médecins, afin de les protéger de la concurrence déloyale que pourrait leur faire un confrère. C'est ainsi que l'article 86 du code de déontologie médicale (codifié R4127-86 dans le code de la santé publique) précise qu'un médecin, ou un étudiant, qui a remplacé un de ses confrères pendant une période de trois mois ne peut entrer en concurrence directe avec ce médecin pendant une période de deux ans.

Toutefois, aucune protection de ce type n'existe pour le service public hospitalier. Pourtant, celui-ci subit pleinement une forme de concurrence directe qu'exercent certains établissements de santé privés.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 500

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49


Dans le dernier alinéa (2°) de cet article, remplacer le montant :

160,7 milliards d'euros

par le montant :

160,6 milliards d'euros

Objet


Le présent amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. La révision à la baisse de l'inflation joue sur la petite part de dépenses de la branche maladie qui sont indexées (rentes invalidité).






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 287

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY, CAZEAU et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 50


I. - Dans la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau constituant le second alinéa de cet article, remplacer le nombre :

73,2

par le nombre :

72,4

II. - En conséquence, dans la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, remplacer le nombre :

157,6

par le nombre :

156,8

Objet

Cet amendement vise à diminuer l'ondam ville de 1 %, le montant dégagé abondera le FIQCS dans le but de financer des actions de renforcement de la prévention, d'améliorer l'accès aux soins, en particulier pour les enfants, de développer les modes d'exercice collectifs et pluridisciplinaires tels que les maisons de santé mais aussi les centres de santé.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 78

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'acte inclut la fourniture d'une prothèse, l'information délivrée au patient doit mentionner le coût de la prothèse. »






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 481 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JUILHARD, Mme HENNERON et M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'acte inclut la fourniture d'une prothèse, l'information délivrée au patient doit mentionner le coût de la prothèse. »

Objet

L'article L. 1111-3 du Code de la Santé Publique prévoit que toute personne a droit, à sa demande, à une information sur le coût et les conditions de prises en charges des dépenses de prévention, diagnostic et soins. Il s'agit par cet amendement d'étendre cette mesure aux actes incluant le fourniture et la pose d'une prothèse.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 349

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'une prothèse, l'information délivrée au patient doit mentionner le coût de la prothèse. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'améliorer l'information des patients sur le coût des prothèses dentaires.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 429

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 162-1-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un devis », sont insérés les mots : « indiquant le prix hors taxes de l'appareillage proposé, son lieu de fabrication, et précisant les prestations associées, ».

Objet

Il s'agit de prévoir que la fourniture d'une prothèse dentaire doit faire préalablement l'objet d'un devis détaillé remis au patient. Ce devis doit non seulement comporter des indications sur le coût de cet appareillage, sur les prestations associées mais également sur le lieu de fabrication de ce produit.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 531

18 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 429 de M. ABOUT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Dans le second alinéa de l'amendement n° 429, remplacer les mots :

le prix hors taxes de l'appareillage proposé, son lieu de fabrication,

par les mots :

le prix de revente du dispositif médical visé à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique

Objet

La notion « d'appareillage », outre qu'elle pourrait ne pas s'appliquer à tous les cas visés par l'article, pourrait introduire une confusion entre le prix du produit proprement dit, et celui des prestations associées. Il convient donc de la remplacer par la notion juridique de dispositif médical et de préciser qu'il s'agit précisément des dispositifs médicaux revendus par le médecin ou le chirurgien et non des petits matériels utilisés au cours de l'acte qui n'ont pas à être facturés.

L'amendement supprime la mention obligatoire du lieu de fabrication du dispositif médical car cette obligation serait contraire au droit commercial international et exposerait la France à un contentieux devant l'Organisation mondiale du commerce. Toutefois, des réflexions sont en cours au niveau européen pour expertiser la question de l'information des consommateurs sur l'origine de certains produits manufacturés.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 288

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le professionnel de santé doit afficher de façon visible et lisible dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. En outre, une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent le tarif opposable. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'obligation d'affichage de ses tarifs par le professionnel de santé. Il propose de préciser en premier l'obligation d'affichage dans son lieu d'exercice, et en second l'obligation d'informer de façon écrite et préalable le tarif des actes, le montant et la nature du dépassement facturé.

Rappelons qu'une enquête de la DGCCRF a montré que la moitié des médecins contrôlés ne respectaient pas les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996 relatives à l'affichage visible et lisible du coût et des conditions de remboursement dans la salle d'attente.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 348

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la conclusion des contrats d'apprentissage, les visites médicales des apprentis, prévues par les textes en vigueur, pourront être réalisées par les médecins de famille.

Cette visite médicale sera prise en charge financièrement par l'employeur.

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 446

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du gouvernement sur l'opportunité de la création d'un nouveau sous-objectif de dépenses qui permette de distinguer, au sein de l'actuel sous-objectif relatif aux dépenses des établissements de santé, les charges respectives et l'évolution des crédits de l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie relatifs aux établissements de santé publics d'une part et aux cliniques privées d'autre part, être remis au parlement avant le 15 octobre 2009.

Objet

La loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale du 2 août 2005 laisse au gouvernement le soin de déterminer les sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Les auteurs de cet amendement déplorent que le gouvernement n'ait pas jugé utile à ce jour de créer un nouveau sous-objectif de dépenses qui permette de dissocier au sein de l'ONDAM les charges et l'évolution des crédits attenant au secteur public et celles qui relèvent du secteur privé à but lucratif. Ils souhaitent en conséquence qu'une étude sur l'opportunité de la mise en œuvre d'une telle mesure soit menée.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 52

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 70


Supprimer cet article.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 214

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que les excédents de la branche famille ne viennent pallier les insuffisances de financement de la branche vieillesse. En outre, le principe de séparation des branches de la sécurité sociale doit rester la référence. Les majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants sont logiquement versées par le Fonds de solidarité vieillesse dans la mesure où les objectifs de cet avantage familial de retraite sont redistributifs avant d'être natalistes. La Caisse nationale des allocations familiales participe déjà à hauteur de 60 % aux dépenses prises en charge par le FSV au titre de ces majorations de pensions. Porter progressivement cette participation à 100 % signifie consacrer encore moins de moyens à la politique familiale alors que les besoins sont considérables notamment en matière de prise en charge de la petite enfance.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 53 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un montant » sont remplacés par les mots : « un taux de salaire horaire maximum ».






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 215

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Supprimer cet article.

Objet

La nécessité de soutenir une politique familiale ambitieuse, notamment pour répondre aux importants besoins de prise en charge de la petite enfance, ne peut être le prétexte à une dégradation des conditions de travail pour les assistantes maternelles et d'accueil pour les jeunes enfants. En l'espèce, porter de trois à quatre le nombre d'enfants pouvant être accueillis par une assistante maternelle est facteur de risques et ne saurait être la seule condition pour la revalorisation des revenus de la profession. L'amendement présenté propose la suppression de ces mesures qui ne vont pas dans le sens de la création d'emplois. Les compléments de libre choix de mode de garde dépensés à ce titre sont en outre autant de financement en moins pour la mise en chantier d'offres de garde collectives indispensables au pays.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 308

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 72


Supprimer le I de cet article.

Objet

En terme d'accueil éducatif le nombre d'enfants pouvant être gardé par un même assistant ne peut pas dépasser trois enfants.






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N° 344 rect.

13 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, MM. MERCIER, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 72


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, le nombre : « 2250 » est remplacé par le nombre : « 2585 ».

Objet


L'objet du présent amendement est d'élever le plafond hebdomadaire que sont aujourd'hui tenus de respecter les assistantes maternelles compte tenu de l'extension du nombre d'enfants qu'elles seront en droit d'accueillir.





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N° 523

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 72


Remplacer les deux premiers alinéas du II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile.

Ce local peut réunir au maximum quatre assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent.

Les assistants maternels exercent cette possibilité sous réserve de la signature d'une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil général. Cette convention précise les conditions d'accueil des mineurs. Elle ne comprend aucune stipulation relative à la rémunération des assistants maternels. Le président du conseil général peut signer la convention, après avis de la commune d'implantation, à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des mineurs.

Les dispositions du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux assistants maternels qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions du présent II.






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N° 527

18 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 523 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 72


Au début du deuxième alinéa de l'amendement n° 523, supprimer les mots :

A titre expérimental,

Objet

Le regroupement d'assistants maternels est un mode de garde déjà expérimenté avec succès dans plusieurs départements comme la Mayenne.

Il répond à une véritable demande de la profession et au besoin des parents de disposer d'une offre de garde nouvelle et moderne.






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N° 532

20 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 523 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAMPION


ARTICLE 72


Compléter le deuxième alinéa du II de l'amendement n° 523 présenté par la commission des affaires sociales par les mots :

dans la limite maximum de dix enfants  

Objet






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N° 304

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes CAMPION et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 72


Au début du premier alinéa du II de cet article, ajouter les mots :

A titre expérimental,

Objet

Il nous apparaît prématuré de généraliser l'expérimentation en matière de regroupement des assistants maternels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 305 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes CAMPION et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 72


Compléter le premier alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le nombre maximum d'assistants maternels pouvant se regrouper est fixé à quatre dans la limite de dix enfants.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le nombre d'assistants maternels pouvant se regrouper est limité à quatre avec un maximum de 10 enfants. Il parait important de conserver des conditions d'accueil proches de celles offertes dans les micro structures.Au delà, le mode de fonctionnement se rapprocherait d'une crèche avec les contraintes administratives que cela implique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 307

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes CAMPION et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 72


Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article par les mots :

et la désignation d'un assistant maternel responsable au sein de ce regroupement, dont l'expérience professionnelle ne peut être inférieure à 5 ans

Objet

Cet amendement tend à rendre obligatoire un assistant maternel responsable du regroupement afin d'intervenir en matière de difficulté dans l'accueil des enfants.

Il convient de rappeler que les assistants maternels sont désormais assujettis à une obligation de formation.

Cet amendement vise donc à valoriser leur expérience professionnelle acquise au bout de 5 ans. Il concourt ainsi à un meilleur fonctionnement de ces regroupements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 306

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes CAMPION et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 72


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur cette expérimentation avant le 31 décembre 2010.

Objet

Cet amendement vise à préciser comment sera effectuée l'évaluation de l'expérimentation permettant à plusieurs assistants maternels de se regrouper dans un local distinct de leur domicile pour accueillir des enfants en garde.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 313 rect. ter

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes HERMANGE et BOUT, M. DÉRIOT et Mmes ROZIER et DESMARESCAUX


ARTICLE 72


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La prestation d'accueil du jeune enfant instituée à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une étude d'impact dont les résultats sont transmis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Objet

Les statistiques montrent bien à quel point il est fréquent que les mères éprouvent de grandes difficultés à se réinsérer sur le marché du travail après des années de cessation d'activité. Alors que l'offre de garde d'enfant tend à être élargie, il pourrait être opportun de laisser un véritable choix aux parents qui le désirent de concilier activité professionnelle et éducation de leurs enfants sans quitter le circuit professionnel.

Il s'agirait donc de réétudier le complément de choix de libre activité (CLCA) qui avait l'ambition d'encourager les femmes à ne pas arrêter totalement de travailler mais dont le but ne semble pas être atteint quatre ans après la mise en place du dispositif, notamment au regard des conclusions de la Cour des comptes, qui offrent une réflexion utile à l'heure où le Gouvernement envisage un droit opposable à la garde d'enfants.

Le lancement d'une étude sur ce sujet parait donc nécessaire pour réaménager sans tarder et de façon pertinente  cette aide, à savoir la rendre plus attractive la Paje la première année de cessation de l'activité professionnelle, puis dégressive dans le temps, afin d'inciter le parent concerné, le plus souvent la mère, à ne pas se déconnecter du marché du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 56

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans, l'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel pour six enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour neuf enfants qui marchent. »






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 57 rect.

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de la somme des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés, ainsi que des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

« Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

« a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;

« b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;

« c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-25, L. 1225-26, L. 1225-36, L. 1225-37, L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43 et L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du code du travail ;

« d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. »

Le présent I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat qui pourraient résulter de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 216

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 543-1 du code la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À partir de l'année 2011, le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon le cycle d'étude de l'enfant.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la modulation de l'allocation de rentrée scolaire selon le cycle d'étude de l'enfant. Le coût de la rentrée scolaire supportée par les familles ne dépend en effet pas de l'âge de l'enfant mais est corrélé avec le cycle d'étude de l'enfant.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 502

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 73


1° Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer le montant :

59,3 milliards d'euros

par le montant :

59,2 milliards d'euros

2° Dans le dernier alinéa, remplacer le montant :

58,9 milliards d'euros

par le montant :

58,7 milliards d'euros

Objet

Le présent amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. Les dépenses sont modifiées du fait d'hypothèses d'inflation moins élevées en 2009. Celle-ci ne serait que de 1,5 % (contre 2 % dans la prévision initiale). Ceci a un effet sur les dépenses indexées sur l'inflation, soit une économie de 160 millions d'euros pour la branche famille.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 233 rect.

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARDEUX et Paul BLANC


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

Objet

On ne voit pas en quoi cet article correspond à l'exposé des motifs qui le suit : en effet la procédure de nomination des directeurs de caisses d'allocations familiales ne paraît pas avoir de lien avec la maîtrise de la dépense et l'efficience économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 490

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 76


Dans la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de cet article, remplacer le nombre :

14,9

par le nombre :

15,0

Objet

Le présent amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. Les charges du Fonds de solidarité vieillesse seraient augmentées de près de 120 millions d'euros au titre de la prise en charge des cotisations des chômeurs.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 218

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 77


Supprimer cet article.

Objet

Sous prétexte de lutter contre la fraude et de mieux contrôler les dépenses d'indemnités journalières, le texte propose de faire des assurés les boucs-émissaires du déséquilibre des comptes sociaux. Les auteurs de l'amendement désapprouvent cette orientation et stratégie implicite.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 309

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 77


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article. En effet, l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale prévoit déjà des sanctions pour les abus et les fraudes. Il n'est pas utile de les renforcer. Plutôt que d'instaurer des « peines plancher », le Gouvernement devrait s'attacher à lutter contre les inégalités de santé.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 58

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 77


Compléter le 8° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale par les mots :

dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 221

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 77


Compléter le premier alinéa du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 1° du I, des membres d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique participent à cette commission.

Objet

Cet article prévoit la participation de représentants des professionnels de santé aux commissions chargées de prononcer des pénalités à l'encontre d'un de leur collègue. Dans un esprit de parallélisme, cet amendement vise à permettre la participation de représentants des associations d'usagers aux commissions chargées de prononcer des pénalités à l'encontre d'usagers.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 59

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 77


Dans le premier alinéa du VII du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, supprimer le mot :

manifeste






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 60

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 77


Supprimer le 5° du VII du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 223

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent dénoncer la multiplication des mesures coercitives que contient ce texte et qui n'a de cesse d'accroître la suspicion à l'égard des assurés sociaux.






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(n° 80 , 83 , 84)

N° 232 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »

II. L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1° Après le troisième alina (2°) de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis  - Une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros, en cas de non respect, dans la fixation des honoraires, de l'engagement du tact et de la mesure ou de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique. » ;

2° Au début de la première phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

En dehors du remboursement du trop perçu à l'assuré ou le reversement aux organismes du trop remboursé, l'impossibilité de prononcer une amende en l'absence de plaignants laisse les chambres disciplinaires des Ordres professionnels sans possibilité de lutter efficacement contre les abus ou manquements à la déontologie. Cet amendement vise donc à leur donner la faculté  de prononcer des amendes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 468

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS


Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° une amende dans la limite de 2500 euros. »

Objet

Si les sections des assurances sociales peuvent, dans le cadre d'abus d'honoraires en application de l'article L. 145-2 4° du code de la santé sociale, prononcer à titre de sanction le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, l'impossibilité pour elles de prononcer une amende fait difficulté dans des hypothèses où l'appréciation du trop perçu devrait être établie en fonction de la nature de l'acte, des conditions de réalisation, de la notoriété du praticien, des ressources financières (absence de respect du tact et de la mesure) ou est inexistante et/ou la personne ou l'organisme qui en ont supporté le débours ne sont pas plaignants.






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N° 231 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-18 - Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes, les directeurs des organismes d'assurance complémentaire et leurs services médicaux sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leurs activités et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre.

« L'ordre professionnel informé est tenu de notifier dans les trois mois les suites qu'il a apportées à cette saisine. »

Objet

Le respect ou non de la déontologie médicale par les ressortissants d'un Ordre professionnel ne peut être apprécié que par l'Ordre auquel est inscrit le praticien.

Il se trouve que les organismes sociaux d'assurance maladie et leurs services médicaux sont en possession d'informations susceptibles de mettre en cause le respect de la déontologie (honoraires abusifs, refus de soins, pratiques déviantes, etc ...). En l'absence de toute procédure judiciaire, engagée trop rarement par ces organismes ou par les patients, les professionnels concernés ne sont pas sanctionnés.

Il importe au législateur de demander à ces organismes de transmettre aux Ordres respectifs les manquements constatés qu'ils sont seuls à connaître.

Tel est l'objet de cet amendement qui impose aussi aux Ordres professionnels de faire connaître les suites données à ces informations transmises. Cette disposition permet de compléter utilement l'article 77 qui traite des fraudes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 83 , 84)

N° 467

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS


Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-18. - Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.

« L'ordre professionnel est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées. »

II. - Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, une amende dont le montant ne peut excéder 5 000 euros. »

Objet

Qu'il s'agisse du tact et de la mesure ou du refus de soins, le respect de la déontologie médicale par les praticiens suppose une information systématique des conseils départementaux de l'Ordre par les organismes d'assurance maladie, mais aussi des sanctions appropriées.

Sur le premier point le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait le constat que les directeurs des organismes d'assurance maladie et les services médicaux disposent d'informations susceptibles de mettre en cause le respect de la déontologie médicale (honoraires abusifs relevés dans le cadre de la liquidation des prestations, pratiques déviantes relevées à l'occasion d'une enquête, ...) et que nul autre organisme n'a accès à ces informations. Or, ceux-ci ne les transmettent que rarement aux conseils départementaux de l'Ordre compétents et portent très rarement plainte, ne permettant pas ainsi aux ordres professionnels d'assumer leur mission législative de respect de la déontologie.

La mesure simple que nous proposons permettra également d'éviter une confusion des rôles : les organismes d'assurance maladie n'ont pas en effet à devenir les juges de la déontologie médicale et doivent vis-à-vis des professionnels de santé s'assurer avant tout qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris en adhérant au système conventionnel. Le respect des règles professionnelles, par exemple le tact et la mesure, suppose dans l'immense majorité des cas une évaluation médicale du comportement du praticien qu'un directeur de caisse n'a pas compétence à apprécier. On peut enfin s'étonner que les médecins susceptibles d'être traduits devant 2 juridictions professionnelles (chambres disciplinaires et section des assurances sociales) relèvent pour les mêmes faits d'une troisième autorité de sanction

Cette disposition qui rend obligatoire l'information des Ordres professionnels complètera utilement la faculté pour ces organismes d'assurance maladie et de services médicaux de porter plainte devant les conseils de l'Ordre conformément à l'article R. 4126-1 du Code de la santé publique. Cette même faculté est d'ailleurs reconnue depuis juillet 2007 aux associations de patients .Il faut rappeler qu'en vertu de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique le conseil départemental est tenu de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire, juridiction présidée par un magistrat, après une tentative obligatoire de conciliation.

Elle créera également de nouvelles obligations pour les ordres professionnels qui devront faire connaître aux organismes d'assurance maladie les suites données aux informations qu'ils ont reçues.

Sur le second point, des évolutions sont également nécessaires. En effet, les Chambres disciplinaires de l'Ordre des médecins ne peuvent, compte tenu de la législation en vigueur, prononcer des amendes, alors que face à un dépassement d'honoraires contraire à la déontologie, une telle sanction peut se révéler plus dissuasive et plus adéquate au regard de l'infraction commise qu'un blâme ou une interdiction d'exercer.






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 61

5 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fraude » sont insérés les mots : « , absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ».






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 524

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 78


I. - Dans le second alinéa du b) du 1° du II de cet article, remplacer les mots :

du présent code

par les mots :

du même code

II. - Procéder à la même substitution dans le 2° du même II.






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 525

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 78


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :

Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n°      du     généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Compléter ce même III par un alinéa ainsi rédigé :

« Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25, les créances du département au président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. »






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 225

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l'article 80, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2135-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de mise à disposition des salariés des entreprises du secteur privé non lucratif sanitaire, social et médico-social et de prise en charge de leur rémunération par l'Etat, l'assurance maladie, les collectivités territoriales et la caisse de solidarité pour l'autonomie, sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

La mise à disposition de salariés dans les entreprises du secteur privé non lucratif sanitaire, social et médico-social, auprès des organisations syndicales représentatives se fait depuis 1981 sur la base d'un courrier ministériel et sans dispositif juridique sécurisé.

Cet amendement permet, de pérenniser le financement des mises à disposition pour ces entreprises dont les moyens de fonctionnement sont à la charge de l'Etat, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, suivant les catégories de publics bénéficiaires.

L'origine exclusivement publique des crédits de fonctionnement de ces structures, et donc du financement des mises à disposition de salariés, justifie le caractère dérogatoire des modalités de fixation des conditions de mise à disposition et de financement qui feront l'objet de dispositions réglementaires.






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(1ère lecture)

(n° 80 )

N° A-2

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. - Rédiger ainsi le tableau constituant le quatrième alinéa du 3 de l'annexe B de cet article :

Régime général

 

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Maladie

 

 

Recettes

144,4

150,8

156,0

162,1

169,2

176,6

Dépenses

149,0

155,0

160,6

166,3

172,4

178,7

Solde

-4,6

-4,2

-4,7

-4,3

-3,3

-2,1

AT/MP

 

 

 

 

 

 

Recettes

10,2

10,9

11,2

11,7

12,3

12,9

Dépenses

10,6

10,6

11,4

11,6

11,8

12,0

Solde

-0,5

0,3

-0,1

0,2

0,5

0,9

Famille

 

 

 

 

 

 

Recettes

54,6

56,7

58,2

60,4

62,9

65,5

Dépenses

54,5

56,4

58,7

60,8

62,8

64,4

Solde

0,2

0,3

-0,5

-0,3

0,1

1,1

Vieillesse

 

 

 

 

 

 

Recettes

85,7

89,8

94,7

100,7

107,2

111,6

Dépenses

90,3

95,6

100,0

104,9

109,7

114,6

Solde

-4,6

-5,8

-5,3

-4,2

-2,5

-3,1

Toutes branches consolidé

 

 

 

 

 

 

Recettes

290,0

303,0

314,2

328,8

345,3

360,2

Dépenses

299,5

312,3

324,9

337,4

350,4

363,4

Solde

-9,5

-9,3

-10,7

-8,6

-5,1

-3,2

 

II. - Rédiger ainsi le tableau constituant le cinquième alinéa du 3 de l'annexe B de cet article :

Ensemble des régimes obligatoires de base

 

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Maladie

 

 

Recettes

167,6

175,2

181,7

187,9

195,8

204,2

Dépenses

172,7

179,4

185,6

192,1

199,0

206,2

Solde

-5,0

-4,1

-3,8

-4,2

-3,2

-2,0

AT/MP

 

 

 

 

 

 

Recettes

11,7

12,6

13,0

13,5

14,1

14,8

Dépenses

12,0

12,2

13,0

13,2

13,5

13,8

Solde

-0,4

0,4

0,0

0,3

0,6

1,0

Famille

 

 

 

 

 

 

Recettes

55,1

57,2

58,7

61,0

63,5

66,1

Dépenses

54,9

56,9

59,2

61,3

63,4

65,0

Solde

0,2

0,3

-0,5

-0,3

0,1

1,1

Vieillesse

 

 

 

 

 

 

Recettes

169,0

175,6

182,5

191,6

201,2

208,7

Dépenses

172,9

181,2

189,7

197,9

206,1

214,2

Solde

-3,9

-5,6

-7,2

-6,3

-4,9

-5,5

Toutes branches consolidé

 

 

 

 

 

 

Recettes

398,3

415,2

429,9

447,7

468,0

487,1

Dépenses

407,4

424,3

441,4

458,2

475,5

492,6

Solde

-9,1

-9,0

-11,5

-10,5

-7,5

-5,5

 

Objet


Cet amendement tire les conséquences de l'adoption de l'amendement 80 rect quinquies à l'article 15, qui prévoyait une augmentation de la cotisation sur les alcools de plus de 25°.

 






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(1ère lecture)

(n° 80 )

N° A-1

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 bis, introduit par amendement, élargit le champ d'application de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et revalorise son montant. Il a été adopté sans que le Gouvernement n'ait levé le gage.

Or, d'une part, cet amendement constituait un cavalier social, puisque l'ACS n'est plus financée par l'assurance maladie.

D'autre part, il était contraire à l'article 40 de la Constitution, dans la mesure où il entraînait une dépense nouvelle.

Enfin, et surtout, cette dépense s'avère extrêmement élevée. Le Gouvernement n'était pas en mesure de la chiffrer au moment du vote, mais cela a été fait depuis. Il en ressort un coût supplémentaire de l'ordre de 500 M€, alors que l'ACS coûte aujourd'hui 85 M€. Cette somme est évidemment problématique dans le contexte de dégradation des comptes. Le Gouvernement partage l'objectif de revalorisation de l'ACS et proposera une réforme plus calibrée et moins coûteuse dans le cadre du projet de loi Hôpital, patients, santé, territoires, dans lequel elle ne constituera pas un cavalier social.

C'est pourquoi le Gouvernement propose la suppression de cet article 12 bis.






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(n° 80 )

N° A-3

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa du 1° de cet article :

 

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

181,7

Vieillesse

182,5

Famille

58,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

429,9

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'adoption de l'amendement 80 rect quinquies à l'article 15, qui prévoyait une augmentation de la cotisation sur les alcools de plus de 25°.






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(n° 80 )

N° A-4

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le septième alinéa du 1 de l'annexe C de cet article :

en Md€

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

77,2

99,7

33,6

9,4

219,8

Cotisations fictives

1,2

38,9

0,1

0,3

40,4

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,8

1,4

0,7

0,1

4,0

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

Autres contributions publiques

0,4

6,2

7,0

0,1

13,7

Impôts et taxes affectées

82,7

15,3

16,6

2,1

116,8

Dont CSG

59,9

0,0

12,3

0,0

72,2

Transferts reçus

15,8

20,0

0,0

0,1

30,6

Revenus des capitaux

0,0

0,2

0,2

0,0

0,5

Autres ressources

2,5

0,9

0,3

0,8

4,5

Total par branche

181,7

182,5

58,7

13,0

429,9

 

II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le septième alinéa du 2 de l'annexe C de cet article :

 

 

 

 

 

 

en Md€

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

68,9

64,5

33,2

8,7

175,3

Cotisations fictives

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,6

1,3

0,6

0,0

3,5

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,1

0,0

0,3

0,0

0,2

Autres contributions publiques

0,4

0,2

7,0

0,0

7,6

Impôts et taxes affectées

68,3

10,4

16,6

2,0

97,3

Dont CSG

52,4

0,0

12,3

0,0

64,7

Transferts reçus

14,3

17,9

0,0

0,1

27,1

Revenus des capitaux

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

Autres ressources

2,4

0,4

0,3

0,4

3,4

Total par branche

156,0

94,7

58,2

11,2

314,2

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'adoption de l'amendement 80 rect quinquies à l'article 15, qui prévoyait une augmentation de la cotisation sur les alcools de plus de 25°.






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(n° 80 )

N° A-5

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa de cet article :

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

181,7

185,6

-3,8

Vieillesse

182,5

189,7

-7,2

Famille

58,7

59,2

-0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,0

13,0

0,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

429,9

441,4

-11,5

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'adoption de l'amendement 80 rect quinquies à l'article 15, qui prévoyait une augmentation de la cotisation sur les alcools de plus de 25°.






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(n° 80 )

N° A-6

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa de cet article :

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

156,0

160,6

-4,7

Vieillesse

94,7

100,0

-5,3

Famille

58,2

58,7

-0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

11,4

-0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

314,2

324,9

-10,7

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'adoption de l'amendement 80 rect quinquies à l'article 15, qui prévoyait une augmentation de la cotisation sur les alcools de plus de 25°.