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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 517

15 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1°  La première phrase est précédée de la mention  : « I. » ;

2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.

« Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

« Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert. »

II. - Les dispositions du II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Les textes réglementaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

Jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert.

III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, l'employeur et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.

Objet

 

Le développement de l'emploi des seniors doit être une priorité nationale. L'un des obstacles à l'activité des seniors est constitué par les limites d'âge qui empêchent les salariés qui souhaiteraient le faire de prolonger leur activité professionnelle. C'est la raison pour laquelle le Projet de loi de financement pour la Sécurité Sociale pour 2009 entend donner le choix aux salariés de poursuivre leur activité.

Cet amendement vise à compléter les dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale. Il garantit aux personnels navigants :

- le maintien de leurs droits actuels;

- la possibilité, sur la base du volontariat, de poursuivre leur carrière entre 60 et 65 ans, avec la garantie de pouvoir, à tout moment pendant cette période, cesser leur activité aux mêmes conditions financières de départ.

La limite d'âge pour le personnel navigant technique demeure fixée à 60 ans.

Les personnels qui le souhaiteront pourront toutefois continuer à exercer leur métier au-delà de cette limite à une triple condition :

- en avoir fait la demande explicite 3 mois avant leur soixantième anniversaire,

- remplir les conditions nécessaires à cette poursuite d'activité,

- uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans, conformément aux préconisations de l'OACI.

Ce maintien en activité interviendra pour une année supplémentaire durant laquelle le Personnel Navigant Technique volontaire pourra décider bien évidemment d'interrompre son activité à tout moment. Cette demande pourra être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.

Un tel mécanisme permettra progressivement aux Personnels Navigants Techniques qui le souhaitent de prolonger leur activité sans remettre en cause les dispositifs légaux et conventionnels actuels qui permettent une interruption d'activité à 60 ans.

Cette mise en œuvre graduelle permettra également d'intégrer les dispositions en cours de discussion à l'échelon communautaire (Agence Européenne de Sécurité Aérienne) qui s'imposeront à tous les pays de l'union européenne mais qui seront des normes exclusivement techniques sans incidence sur les règles des régimes de retraite et notamment sur les conditions d'ouverture des droits et l'âge de départ qui en découle.

Un tel mécanisme permettra enfin une évaluation très précise de l'impact de l'emploi des seniors en terme de santé et de sécurité. La poursuite d'une activité de pilote au-delà de 60 ans ne pourra ainsi s'effectuer que dans le respect des conditions nécessaires à l'activité de navigant. Sur ce point, le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile sera associé au suivi médical de ces salariés après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques et une étude sera menée afin de s'assurer que la sécurité du transport aérien n'est en aucun cas détériorée. Les résultats de ces études seront portés à la connaissance du Parlement et permettront le cas échéant d'adapter les dispositions législatives et réglementaires.

Le salarié qui ne demanderait pas à poursuivre son activité de personnel navigant devra, comme aujourd'hui, faire l'objet d'un reclassement sur un poste au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, le contrat sera rompu comme aujourd'hui dans les conditions de l'article L.423-1 7° du code de l'aviation civile. Cette indemnité, ou l'indemnité conventionnelle éventuelle, continuera de bénéficier du même régime fiscal et social.

Ces dispositions ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2010 afin de permettre aux concertations engagées par le gouvernement avec les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques de se poursuivre notamment pour adapter les différents textes réglementaires. Si ces concertations font apparaitre que des modifications de nature législative sont également nécessaires, ces modifications seront proposées au Parlement avant la fin de l'année 2009.

L'année 2009 devra aussi être consacrée aux négociations dans la branche et dans les entreprises relatives à l'emploi des seniors sur les aménagements de fin de carrière, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Les partenaires sociaux devront ainsi lors de ces négociations définir les conditions de mise en œuvre du temps partiel, les conditions d'attribution d'une indemnité de fin de carrière variable en fonction de l'âge de départ et les dispositions spécifiques concernant l'information de l'employeur de la volonté du salarié de poursuivre son activité au-delà de 60 ans.

A cet effet, le gouvernement proposera dans le cadre du projet de loi relatif aux transports, qui sera examiné début 2009 par le Parlement, des dispositions permettant d'adapter les règles du temps partiel à l'exercice du métier de navigant. Les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques seront naturellement associées à ces discussions.