Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 513 rect. 13 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Remplacer le second alinéa (e) du 7° du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« e) L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement, les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.
« Sur cette base, le gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.
« Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public. »
Objet
Afin d'éclairer, notamment dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement et le Parlement sur la situation des organismes complémentaires d'assurance maladie, il est essentiel de disposer d'éléments précis sur leur situation financière. C'est l'objet du 7°) du présent article, adopté à l'initiative de l'Assemblée nationale.
Toutefois, il est souhaitable que ces éléments soient établis en cohérence avec ceux qui sont produits dans le cadre de la Commission des comptes de la santé. Cette commission est, en effet, chargée de présenter chaque année, les différentes composantes des dépenses de santé et des financements associés, ainsi que les conditions de leur équilibre aussi bien pour la couverture de base que pour la couverture complémentaire. Ce sont ces données qui sont utilisées dans le cadre de la comptabilité nationale et pour les comparaisons internationales établies par l'Union européenne ou l'OCDE.
C'est pourquoi le présent amendement propose que le rapport soit rédigé par les services statistiques actuellement responsables de l'élaboration des comptes de la santé, sur la base des informations transmises par l'ACAM et le Fonds CMU. Ce rapport sera remis au Parlement avant le 15 septembre, ce qui permettra d'assurer toute la transparence nécessaire.