Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 47 5 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 63 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :
Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité. Il ne peut excéder un niveau annuel défini par décret selon la collectivité de résidence, dans le respect d'un montant maximum de 8 000 euros et d'un plafond maximum de 35 % du montant de la pension. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret et devient nul à compter du 1er janvier 2018.