Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 468 12 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS |
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° une amende dans la limite de 2500 euros. »
Objet
Si les sections des assurances sociales peuvent, dans le cadre d'abus d'honoraires en application de l'article L. 145-2 4° du code de la santé sociale, prononcer à titre de sanction le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, l'impossibilité pour elles de prononcer une amende fait difficulté dans des hypothèses où l'appréciation du trop perçu devrait être établie en fonction de la nature de l'acte, des conditions de réalisation, de la notoriété du praticien, des ressources financières (absence de respect du tact et de la mesure) ou est inexistante et/ou la personne ou l'organisme qui en ont supporté le débours ne sont pas plaignants.