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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 467

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS


Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-18. - Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.

« L'ordre professionnel est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées. »

II. - Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, une amende dont le montant ne peut excéder 5 000 euros. »

Objet

Qu'il s'agisse du tact et de la mesure ou du refus de soins, le respect de la déontologie médicale par les praticiens suppose une information systématique des conseils départementaux de l'Ordre par les organismes d'assurance maladie, mais aussi des sanctions appropriées.

Sur le premier point le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait le constat que les directeurs des organismes d'assurance maladie et les services médicaux disposent d'informations susceptibles de mettre en cause le respect de la déontologie médicale (honoraires abusifs relevés dans le cadre de la liquidation des prestations, pratiques déviantes relevées à l'occasion d'une enquête, ...) et que nul autre organisme n'a accès à ces informations. Or, ceux-ci ne les transmettent que rarement aux conseils départementaux de l'Ordre compétents et portent très rarement plainte, ne permettant pas ainsi aux ordres professionnels d'assumer leur mission législative de respect de la déontologie.

La mesure simple que nous proposons permettra également d'éviter une confusion des rôles : les organismes d'assurance maladie n'ont pas en effet à devenir les juges de la déontologie médicale et doivent vis-à-vis des professionnels de santé s'assurer avant tout qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris en adhérant au système conventionnel. Le respect des règles professionnelles, par exemple le tact et la mesure, suppose dans l'immense majorité des cas une évaluation médicale du comportement du praticien qu'un directeur de caisse n'a pas compétence à apprécier. On peut enfin s'étonner que les médecins susceptibles d'être traduits devant 2 juridictions professionnelles (chambres disciplinaires et section des assurances sociales) relèvent pour les mêmes faits d'une troisième autorité de sanction

Cette disposition qui rend obligatoire l'information des Ordres professionnels complètera utilement la faculté pour ces organismes d'assurance maladie et de services médicaux de porter plainte devant les conseils de l'Ordre conformément à l'article R. 4126-1 du Code de la santé publique. Cette même faculté est d'ailleurs reconnue depuis juillet 2007 aux associations de patients .Il faut rappeler qu'en vertu de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique le conseil départemental est tenu de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire, juridiction présidée par un magistrat, après une tentative obligatoire de conciliation.

Elle créera également de nouvelles obligations pour les ordres professionnels qui devront faire connaître aux organismes d'assurance maladie les suites données aux informations qu'ils ont reçues.

Sur le second point, des évolutions sont également nécessaires. En effet, les Chambres disciplinaires de l'Ordre des médecins ne peuvent, compte tenu de la législation en vigueur, prononcer des amendes, alors que face à un dépassement d'honoraires contraire à la déontologie, une telle sanction peut se révéler plus dissuasive et plus adéquate au regard de l'infraction commise qu'un blâme ou une interdiction d'exercer.