Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 426 12 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DASSAULT Article 13 (Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale) |
Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-2 du code du travail ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code.
Objet
Le forfait social vise tous les dispositifs d'épargne salariale, quel que soit leur horizon : perception immédiate, investissement à moyen ou à long terme. Il risque d'être perçu comme un signal négatif par les entreprises qui offrent ces dispositifs à leurs salariés. Or l'économie a besoin de sources de financement à long terme et les salariés auront besoin de se constituer peu à peu une épargne retraite complémentaire des régimes obligatoires par répartition. Les dispositifs d'entreprise créés par la loi de 2003, en particulier le PERCO, doivent continuer à être encouragés.
Cet amendement vise à préserver un juste équilibre entre épargne longue et consommation immédiate en proposant d'exonérer du forfait social de 2 % les sommes épargnées pour la retraite.