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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 401 rect. bis

17 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 11 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « avant le dépôt de la demande d'agrément, », le mot : « ou » est remplacé par : « , » et les mots : « prévus à cet article » sont remplacés par les mots : « , ou la dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire ». Au même alinéa, les mots : « 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « à la date de transformation de l'institution de retraite supplémentaire et au plus tard au 31 décembre 2008 ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « titre IV » sont remplacés par les mots : « titre III », et les mots : « et au II de l'article 116 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés. Au même alinéa, le mot : « ou » est remplacé par « , » et après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou de dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire »

II. - Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « 31 décembre 2008 », sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2009 ».

Objet

L'article 11 de la loi du 31 décembre 2003 prévoit le non assujettissement des contributions patronales versées aux institutions de retraite supplémentaire, aux cotisations dont l'assiette est définie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L 741-1 du code rural, aux contributions prévues à l'article L 136-1 et au 2° du I de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du minimum de provisions requis par la réglementation applicable pour l'agrément en qualité d'institution de prévoyance, et ce, à hauteur de 85%. Ce taux correspond au taux minimum requis de couverture des engagements en cas de transformation de l'institution de retraite supplémentaire en institution de prévoyance.

Cet amendement a pour objet de porter le taux d'exonération à 100%, afin d'inciter les entreprises à sécuriser dès aujourd'hui les droits des participants.

Dans la mesure où une grande partie des institutions de retraite supplémentaire ont choisi de se dissoudre volontairement, mais que seuls les cas de transformation en institution de prévoyance ou en institution de gestion de retraite supplémentaire sont visés par le bénéfice de l'exonération, l'amendement a également d'étendre le bénéfice de l'exonération aux cas de dissolution volontaire.

L'état d'avancement des dossiers de transformation des institutions de retraite supplémentaire conduisant à penser qu'il ne serait pas de bonne administration d'imposer aux entreprises de finaliser les procédures avant le 31 décembre 2008, il convient de repousser d'un an la date butoir pour la fixer au 31 décembre 2009.