Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 300 10 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 58 (Art. L. 138-26 du code de la sécurité sociale) |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par ce plan d'action ne seraient pas atteints, la pénalité instituée à l'article L. 138-24 s'applique.
Objet
Le plan d'action ne requiert pas l'accord des syndicats ou des délégués du personnel puisqu'il est simplement soumis à leur avis. Dans le cas où il n'y a pas d'accord au niveau d'un groupe, il est juste qu'une entreprise membre ou filiale de ce groupe qui aurait elle-même engagé des démarches ne soit pas pénalisée. En revanche, l'absence d'accord au niveau d'une entreprise ne doit pas servir de prétexte à l'adoption d'un plan d'action dont les objectifs ne feraient l'objet d'aucune appréciation. Si l'on veut que la perspective d'une pénalité soit effectivement dissuasive, il convient de s'assurer que le plan d'action adopté fait l'objet d'une évaluation tant dans son contenu que dans sa mise en œuvre.