Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 266 10 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 18 (Article additionnel après Art. L. 3261-3 du code du travail) |
I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 3261-3 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-1. - L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais d'entretien et d'usage engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, pour ceux de ses salariés pour lesquels l'utilisation d'un vélo personnel constitue le principal moyen de déplacement. »
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la prise en charge par l'employeur des frais d'entretien et d'usage de leur vélo pour les employés cyclistes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prise en charge par l'employeur des frais d'entretien et d'usage de leur vélo pour les employés cyclistes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à compléter le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en permettant à l'employeur de prendre en charge tout ou partie des frais d'entretien et d'usage supportés par les salariés qui utilisent leur vélo personnel pour se rendre au travail.