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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 262

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 13

(Art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par le 1° du I cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De ceux déterminés conformément à l'article L. 3324-2 du code du travail pour la partie qui excède le montant de la réserve de participation calculé selon les modalités prévues à l'article L. 3324-1 du même code.

Objet

L'assiette retenue pour le forfait social de 2 % sur le montant de la participation salariale génère une inégalité de traitement entre les entreprises qui répartissent la participation au niveau de son montant dit légal et obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, conformément à l'article L. 3324-1, d'une part, les entreprises qui portent volontairement leur effort de participation salariale à un niveau dérogatoire et supérieur à ce montant légal, conformément à l'article L. 3324-2, d'autre part.

C'est, par exemple, le cas des Sociétés coopératives de production - Scop. Ces 1 800 PME coopératives de salariés, employant 38 000 salariés associés mettent en œuvre, pour 98 % d'entre elles, un accord dérogatoire de participation les conduisant, en moyenne, à répartir en participation salariale 45 % de leur bénéfice annuel, soit environ 35 % de plus de bénéfice réparti que les 10 % de bénéfice légalement reversés par la plupart des entreprises ayant un accord de participation.

Le présent amendement permettrait, dans ce contexte, de limiter l'assiette du forfait social au seul montant de la participation dite légale tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.