Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 231 rect. 12 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER et Mme ESCOFFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 |
Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-18 - Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes, les directeurs des organismes d'assurance complémentaire et leurs services médicaux sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leurs activités et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre.
« L'ordre professionnel informé est tenu de notifier dans les trois mois les suites qu'il a apportées à cette saisine. »
Objet
Le respect ou non de la déontologie médicale par les ressortissants d'un Ordre professionnel ne peut être apprécié que par l'Ordre auquel est inscrit le praticien.
Il se trouve que les organismes sociaux d'assurance maladie et leurs services médicaux sont en possession d'informations susceptibles de mettre en cause le respect de la déontologie (honoraires abusifs, refus de soins, pratiques déviantes, etc ...). En l'absence de toute procédure judiciaire, engagée trop rarement par ces organismes ou par les patients, les professionnels concernés ne sont pas sanctionnés.
Il importe au législateur de demander à ces organismes de transmettre aux Ordres respectifs les manquements constatés qu'ils sont seuls à connaître.
Tel est l'objet de cet amendement qui impose aussi aux Ordres professionnels de faire connaître les suites données à ces informations transmises. Cette disposition permet de compléter utilement l'article 77 qui traite des fraudes.