Direction de la séance
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Projet de loi
Revenu de solidarité active
(1ère lecture) (URGENCE)
(n° 7 , 25 , 32)
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N° 288
21 octobre 2008
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
ARTICLE 14 |
I. - Compléter la première phrase du I de cet article par les mots :
, à l'exception des alinéas 2 à 4 de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11, de l'article 12 et de l'alinéa 6 de l'article 13 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A compter du 1er juin 2009, des conventions individuelles se rapportant aux contrats d'avenir prévus à la section III et aux contrats d'insertion-revenu minimum d'activité prévus à la section VI du chapitre IV du titre III du Livre 1er de la cinquième partie du code du travail peuvent être conclues, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par les départements, pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, jusqu'au 31 décembre 2009.
Les conventions individuelles qui concernent des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département sont conclues par le président du conseil général.
A compter du 1er juin 2009, le montant de l'aide versée à l'employeur mentionnée à l'article L. 5134-51 du code du travail, est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi. Pour les contrats d'avenir conclus avec des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce montant est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 12 %.
A compter du 1er juin 2009, le montant de l'aide versée à l'employeur mentionnée à l'article L. 5134-95 du code du travail, est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi. Pour les contrats d'insertion-revenu minimum d'activité conclus avec des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce montant est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 12 %.
A compter du 1er janvier 2009, le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir par avenant une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2009 une des conventions mentionnées aux articles L. 5134-38, L. 5134-39 ou L. 5134-75 du code du travail, l'allocation de revenu de solidarité active est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, intégralement à la charge de l'Etat.
Objet
Par le présent amendement, les dispositions créant le contrat unique d'insertion entreront en vigueur le 1er janvier 2010.
Les travaux préparatoires à la mise en œuvre du CUI, et notamment l'élaboration des conventions d'objectifs et de moyens avec les Conseils généraux doivent pouvoir être conduits dans la plus grande concertation.
L'appropriation par tous les acteurs (employeurs, prescripteurs, collectivités locales...) des dispositions du CUI nécessite que soit prévu un temps suffisant d'information afin que le temps de montée en charge du CUI ne se traduise pas par des difficultés d'accès aux contrats aidés pour les personnes qui en ont le plus besoin. Il est proposé, par cet amendement, de poursuivre le dispositif des contrats aidés du plan de cohésion sociale (contrat d'avenir, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat initiative emploi et CI-RMA) jusqu'au 31 décembre 2009.
L'entrée en vigueur du revenu de solidarité active dès le 1er juin 2009 impose, par conséquent, de préciser que les départements pourront conclure, entre ces deux dates, des contrats d'avenir et des CI-RMA pour les bénéficiaires du RSA qu'ils vont financer.
Il est également nécessaire d'adapter les articles qui fixent, dans le cadre de ces contrats, l'autorité qui prescrit les contrats ainsi que le montant de l'aide à l'employeur versée par les départements, qui est actuellement déterminé en référence à l'allocation de RMI.
Enfin, il est souhaitable que, du 1er juin au 31 décembre 2009, soit étendue aux salariés sous contrat d'avenir la possibilité de réaliser des périodes d'immersion en entreprise.