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Projet de loi organique Article 61-1 de la Constitution (1ère lecture) (n° 638 (2008-2009) , 637 (2008-2009) ) |
N° 1 rect. 13 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
de ce qu'une disposition législative
insérer les mots :
, le cas échéant interprétée par la jurisprudence,
Objet
Une disposition législative peut ne pas être en soi inconstitutionnelle et l'être devenue du fait de la jurisprudence des cours et tribunaux. Ainsi, doivent pouvoir être mis en cause devant le Conseil constitutionnel une disposition législative mais aussi la jurisprudence à laquelle elle a donné lieu.
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N° 2 rect. 13 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, MÉZARD, CHARASSE et ALFONSI et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
le fondement
par les mots :
l'un des fondements
Objet
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N° 3 rect. 13 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, CHARASSE, MÉZARD et ALFONSI et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
Alinea 14
supprimer les mots :
d'une part
et remplacer les mots :
et d'autre part
par le mot :
ou
Objet
Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises depuis 1975 qu'il n'était compétent qu'en ce qui concerne la conformité à la Constitution mais pas la conformité aux traités et accords internationaux. La rédaction proposée par le présent alinéa pourrait conduire à penser que la loi organique étand la compétence du Conseil constitutionnel en méconnaissant les limites de ses attributions. Il convient donc de modifier le texte proposé pour clairement préciser qu'il s'agit des droits et libertés garantis par la Constitution ou par un engagement international souscrit par la France et faisant partie du bloc de constitutionnalité (Traité de Rome créant la Cour pénale internationale, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,...). Il est rappelé à cette occasion quer la décision par laquelle le Conseil s'était déclaré compétent pour examiner la conformité à la Constitution d'actes législatifs découlant du droit européen n'a pas pour conséquence de lui permettre d'apprécier la conformité aux traités européen eux-mêmes.
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N° 4 rect. 13 octobre 2009 |
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MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Après les mots :
peut statuer
insérer le mot :
provisoirement
Objet
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N° 5 rect. 13 octobre 2009 |
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MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la juridiction ne s'est pas prononcée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la présentation du moyen, toute partie à l'instance peut demander, dans le délai d'un mois, au Parlement ou à ses commissions compétentes d'interpréter la disposition législative dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. L'interprétation ainsi donnée s'impose tant que la Conseil constitutionnel n'a pas statué ou que la disposition législative n'a pas été modifiée. La décision du Parlement ou de ses commissions compétentes est notifiée aux parties, au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, et aux membres du Conseil constitutionnel.
Objet
Compte tenu de la volonté du constituant, il est difficile d'accepter que le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation s'enferment dans un silence prolongé constituant un véritable déni de justice et une violation des droits définis par l'article 61-1 de la Constitution.
Si l'on peut admettre la volonté de ne pas confiner les juridictions suprêmes dans des délais stricts, l'action engagée par les parties concernées doit absolument aboutir à une décision. Il est donc proposé de mettre en oeuvre le pouvoir d'interprétation de la loi conféré au Parlement par l'article 12, toujours en vigueur, de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.
Le système proposé consiste donc à saisir le Parlement ou ses commissions compétentes afin de statuer sur l'interprétation de la loi, cette interprétation restant valable tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé ou que le Parlement n'a pas décidé de la modifier.
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MM. COLLIN, MÉZARD, CHARASSE et ALFONSI et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
doit, lorsqu'il est saisi
par les mots :
doivent, lorsqu'ils sont saisis
Objet
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N° 7 rect. 13 octobre 2009 |
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MM. COLLIN, CHARASSE et MÉZARD et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doivent, lorsqu'il sont saisis de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France, ....
Objet
Objet identique à l'amendement de même portée déposé sur le 3° de l'article 23-2.
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MM. COLLIN, MÉZARD, CHARASSE et ALFONSI et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
Alinéa 27, dernière phrase
Remplacer les mots :
est tenu
par les mots :
sont tenus
Objet
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N° 9 rect. 13 octobre 2009 |
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MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art.... - Un membre du Conseil constitutionnel siégeant au titre du deuxième alinéa de l'article 56 de la Constitution peut décider de ne pas participer aux délibérations dans lesquelles est en cause une disposition législative promulguée par lui au titre du premier alinéa de l'article 10 de la Constitution.
Objet
Bien que la promulgation des lois soit une obligation constitutionnelle du Président de la République, il apparaît pour le moins paradoxal qu'un ancien président de la République puisse être amené à siéger au cours de l'instance devant déterminer la conformité à la Constitution d'une disposition législative qu'il a promulguée. Les exigences du caractère impartial de la procédure, notamment au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, appellent une impartialité totale des membres du Conseil constitutionnel statuant au titre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité. L'on sait par ailleurs la part prépondérante que prend désormais le Président de la République à l'initiative législative.
Or actuellement seul l'article 1er du décret du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel leur impose une obligation générale de s'abstenir de « tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions ». Il convient donc au législateur organique de préciser que, afin de prévenir tout doute sur l'impartialité d'une décision, un ancien président de la République pourra décider de ne pas délibérer sur une disposition législative qu'il avait promulguée lorsqu'il était en fonction.
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N° 10 rect. 13 octobre 2009 |
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MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
Alinéa 44
Supprimer cet alinéa.
Objet
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N° 11 rect. bis 13 octobre 2009 |
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MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 14
Remplacer le mot :
en premier
par le mot :
par priorité
II. - En conséquence, alinéa 25
Procéder au même remplacement.
Objet
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N° 12 rect. 13 octobre 2009 |
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MM. COLLIN et MÉZARD et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - En conséquence, alinéa 24, dernière phrase
Procéder à la même suppression.
Objet
Certes, on sait par exemple que le Conseil d'Etat ne se saisit pas d'office des moyens tirés de l'inconventionnalité. Mais le renforcement de l'effectivité des principes de l'Etat de droit tiré de l'article 61-1 de la Constitution rend nécessaire cette possibilité nouvelle pour les juges ordinaires. De plus, l'existence d'un filtrage opéré par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation garantit que les contentieux transmis seront conformes aux critères établis par les autres dispositions de la loi organique. Enfin, le maintien du dispositif actuel risque de ne permettre qu'aux seuls justiciables ayant les moyens de s'attacher les services d'un conseil de soulever un tel moyen.
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N° 13 9 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 20 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par les mots : « , de même que les éventuelles opinions séparées ».
Objet
Amendement de coordination avec notre volonté de permettre la publication des opinions séparées au sein du Conseil constitutionnel.
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N° 14 9 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les mots : « des votes et de ne prendre aucune position publique, » sont supprimés.
Objet
L'objet de cet amendement est de poser le principe de la publication des opinions séparées. Si celles-ci permettent à leurs auteurs éventuels d'expliquer à leurs collègues les raisons de leur dissentiment, elles ont également pour finalité de les exposer au public. Leur avènement au Conseil constitutionnel permettrait de parfaire sa juridictionnalisation amorcée il y a trente ans. La décision fondatrice du 16 juillet 1971, l'ouverture de la saisine aux parlementaires en 1974, la publication au Journal Officiel des lettres de saisine en 1986 de même que les observations du Gouvernement à partir de 1994, la publicité des mémoires en défense de la loi en 1994, la mention au bas de chaque décision des noms des juges ayant siégé et délibéré en 1995, ou la création de la fonction de greffier pour le contentieux constitutionnel, sont autant de signes de juridictionnalisation d'une instance qui au départ n'était qu'un « conseil » et non une « cour », chaque président ayant posé une pierre à l'édifice.
De plus la pratique étrangère, la France étant l'un des rares pays à ne pas encore autoriser les opinions séparées démontre leurs vertus pédagogiques puisqu'elles permettent de rendre les décisions majoritaires davantage compréhensibles, tant pour le lecteur néophyte que le commentateur averti.
La création de cette possibilité n'étant pas incompatible avec le secret des délibérations, il s'agit pour le législateur organique de compléter plutôt que de modifier l'ordonnance sur ce point. Cependant, l'obligation pour les membres du Conseil constitutionnel de ne prendre aucune position publique sur sa jurisprudence n'a plus lieu d'être.
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N° 15 9 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 14 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions sont signées par tous les conseillers ayant participé au délibéré, mention étant faite du rapporteur.
« Les conseillers peuvent exprimer leur désaccord sur le dispositif et les motifs de la décision ou sur les seuls motifs dans une opinion séparée, signée de son auteur, annexée à la décision majoritaire et publiée au Journal officiel. »
Objet
Amendement de cohérence avec la volonté des auteurs de permettre la publication des opinions séparées au sein du Conseil constitutionnel.
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N° 16 9 octobre 2009 |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer le mot :
ne
Objet
Amendement tendant à permettre au juge de soulever d'office la question prioritaire d' constitutionnalité.
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N° 17 9 octobre 2009 |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
sauf changement de circonstances
Objet
Avant de transmettre la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, la juridiction saisie devra s'assurer que la disposition « n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ». « Sauf changement de circonstances » est une notion beaucoup trop imprécise. Nous proposons de supprimer cette précision.
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N° 18 9 octobre 2009 |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéas 30, 31 et 32
supprimer ces alinéas.
Objet
Ces dispositions, ne relèvent pas de la loi organique mais de l'organisation interne de la Cour de cassation ; nous en proposons donc la suppression.
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N° 19 9 octobre 2009 |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont enfin incompatibles avec toute activité professionnelle. »
Objet
Actuellement, les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social. Elles sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral. Nous proposons de compléter cette liste en prévoyant que ces fonctions sont également incompatibles avec toute activité professionnelle afin d'éviter tout conflit d'intérêts.
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N° 20 9 octobre 2009 |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 37, première et deuxième phrases
Supprimer ces phrases.
II. - Alinéa 37, dernière phrase
Supprimer le mot :
également
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation pour le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, d'aviser le Président de la République et le Premier ministre et de permettre à ces derniers de formuler des observations.
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N° 21 9 octobre 2009 |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 23-8. - Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont avisés par le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, et peuvent présenter des observations.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir, comme le proposait le projet de loi organique initial, que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, avise les présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil leurs observations sur la question de la constitutionnalité qui leur est soumise.
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N° 22 9 octobre 2009 |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Après le mot :
République
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
, le Premier ministre et les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, lesquels informent les membres de leur assemblée respective. Les autorités sus nommées peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui leur est soumise. Le même droit est ouvert à soixante députés ou soixante sénateurs.
Objet
Cet amendement vise à permettre à soixante députés ou soixante sénateurs d'intervenir dans la procédure d'examen, par le Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité. Dans la mesure où, depuis 1974, les députés et les sénateurs sont à l'origine de la quasi-totalité des saisines du Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution, il serait contradictoire qu'ils soient privés du droit de prendre position sur une question de constitutionnalité posée en application de l'article 61-1 de la Constitution.
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Projet de loi organique Article 61-1 de la Constitution (1ère lecture) (n° 638 (2008-2009) , 637 (2008-2009) ) |
N° 23 9 octobre 2009 |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions des articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale sont applicables lorsque le juge a saisi le Conseil constitutionnel sans qu'il y ait eu sursis à statuer et a rendu sa décision sur le fondement d'un texte abrogé par le Conseil constitutionnel.
Objet
Afin de régler les difficultés pouvant survenir après une déclaration d'inconstitutionnalité ayant abouti à l'abrogation d'un texte par le Conseil constitutionnel, nous proposons que les dispositions qui figurent aux articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale relatifs au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, s'appliquent dans ce cas.
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N° 24 13 octobre 2009 |
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M. PORTELLI au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 23-8.- Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.
Objet