Direction de la séance |
Projet de loi organique Article 65 de la Constitution (1ère lecture) (n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) ) |
N° 41 rect. 15 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
Alinéa 8, première phrase
A la fin de cette phrase, remplacer les mots :
sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient
par les mots :
sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité des manquements évoqués, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond
Objet
Cet amendement vise, comme celui qui est présenté à l'article 18 du projet de loi organique, à préciser les conditions dans lesquelles la plainte d'un justiciable peut être dirigée contre un magistrat du parquet, même si le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure en charge de la procédure.
En effet, dans un tel cas, la plainte ne doit pouvoir être examinée au fond par la commission des requêtes que si la nature de la procédure et la gravité des manquements allégués le justifient.
Il s'agit seulement de permettre à la plainte de passer la première étape de la recevabilité, pour que la commission des requêtes examine ensuite au fond si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire (deuxième étape du filtrage).