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Direction de la séance

Projet de loi organique

Article 65 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 41 rect.

15 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Alinéa 8, première phrase

A la fin de cette phrase, remplacer les mots :

sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient

par les mots :

sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité des manquements évoqués, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond

Objet

Cet amendement vise, comme celui qui est présenté à l'article 18 du projet de loi organique, à préciser les conditions dans lesquelles la plainte d'un justiciable peut être dirigée contre un magistrat du parquet, même si le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure en charge de la procédure.

En effet, dans un tel cas, la plainte ne doit pouvoir être examinée au fond par la commission des requêtes que si la nature de la procédure et la gravité des manquements allégués le justifient.

Il s'agit seulement de permettre à la plainte de passer la première étape de la recevabilité, pour que la commission des requêtes examine ensuite au fond si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire (deuxième étape du filtrage).